LE TRAITE AUTRICHIEN ET LA PROTECTION DES MINORITÉS
On. trouvera ci-dessous la paitie du traité autrichien, signé à Saint- Germain le 10 septembre 1919, qui vise la protection des minorilés. Le représentant du Canada, M. Kemp, a apposé sa signature au bas (U ce traité.
Section V — Protection des minorités
Art. 62. — L'Autriche s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, il ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action offioielle ne soient m contradiction ou en opposition avec ers stipulations et à ce qu'aucune
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loi. aucun règlement ni aucune action oflScielle ne prévalent contre elles'
Art. G3. — L'Autriche s'engage à accorder à totis les habitants de l'Autriche pleine et entière protection de le\u: vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.
Toas les habitants de l'Autriche auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, reUgion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
Art. 64. — L'Autriche reconnaît comme ressortissants autrichiens, de plein droit et sans aucune formahté, toutes les personnes a3'ant l'indigénat (pertinenza) sur le territoire autrichien à la date de la mise en \'igueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre État.
Art. 65. — La nationalité autrichienne sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance siu* le territoire autrichien, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationaUté.
Art. 66. — Tous les ressortissants autrichiens seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans di.stinction de rar'e, de langage ou de religion.
La différence de rehgion, de croyance ou de confession ne devra nmre à aucun ressortissant autrichien en ce qui concerne la jouissance des droits ci\ils et poUtiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Il ne sera édicté aucune restriction contre le hbre usage poiur tout ressortissant autrichien d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de reUgion, de presse, ou de pubUcations de'toute natvire, soit dans les réunions pubUques.
Nonobstant l'étabUssement par le Gouvernement autrichien d'ime langue officielle, des facUitcs appropriées seront données aux ressortissants autrichiens de langue autre que l'allemand, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit, devant les tribimaux.
Ar^67. — Les ressortissants autrichiens, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants autrichiens. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, reUgieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire Hbrement u.sage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
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Art. 68. — En matière d'enseignement public, le Gouvernement autrichien accordera chins les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants autrichiens de langue autre que la langue allemande, des facilités appropriées pour assvirer que, dans les écoles primaires, Tinstruction sera donnée, dans lem- propre langue, aux enfants de ces ressortissants autrichiens. Cette stipulation n'empêchera pas le Gouvernement autrichien de rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts où réside une proportion considéral:)le do ressortissants autrichiens appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assm^er une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics par le budget de l'État, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.
Art. 69. — L'Autriche agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des ol)ligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne poiuront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
L'Autriche agrée que tout membre du Conseil de la Société des Nations aiua le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.
L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion sm- des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement autrichien et l'une quelconque des Puissances alliées et associées. Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme vm différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement autrichien agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valetir qu'une décisii^n rendue on vertu do l'article 1.1 du Pacte.
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