LA REQUÊTE DES COMMISSAIRES D'ÉCOLES DVTTAWA
La requête suivante a été adressée au gouvernement fédéral par les commissaires d'écoles catholiques d'Ottawa:
A son Excellence le Gouverneiir général en conseil.
La requête du bureau des commissaires des écoles séparées catholiques romaines de la cité d'Ottawa, soumet humblement: — ■
1. Vos requérants sont les commissaires des écoles séparées catholiques romaines pour la cité d'Ottawa, dûment élus par et représentant les contribuables des écoles séparées catholiques romaines de ladite cité, et, comme tels, sont en vertu des lois régissant les écoles séparées catholiques romaines dans la province d'Ontario, un corps légal chargé de l'administration et du contrôle des écoles séparées cathoUques romaines pour ladite cité d'Ottawa et de l'administration des propriétés et argents desdites écoles.
2. Au coiu-s de l'année 1915, la Législature de la province d'Ontario, par le chapitre 45 du statut 5 Georges V, autorisa le ministre de l'Instruction publique de ladite province à nommer une commission dans le but de conférer à cette commission tous ou chacun des droits, privilèges et pouvoirs que vos requérants possèdent en vertu des lois, tel que dit plus haut, et de suspendre ou retirer tous lesdits droits, privilèges et pouvoirs. Ledit ministre de l'Instruction pubUque nomma subséquemment une telle commission, sous le nom de "The Ottawa Separate School Conmiission" , et le 26 juillet 1915, ladite commission s'empara par force des propriétés et argents de vos requérants et de ce moment tenta d'administrer lesdites propriétés et de contrôler et diriger les écoles confiées de par la loi à vos requérants.
3. Le 6 novembre 1916, dans un appel porté par vos requérants, devant Sa Très Excellente Majesté le Roi, le comité judiciaire du Conseil privé déclara ledit chapitre du Statut 5 Georges V ultra vires de la Législature d'Ontario et que ladite commission était sans status légal, pour entre autres, les raisons suivantes, à savoir:
(a) "Le status de la Commission appelante est basé svir les dispositions contenues dans la "Loi des Écoles Séparées, 1863." La sec-
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tion (2) de cette loi confère le droit d'élire des commissaires pour l'administration d'une école séparée pour les catholiques romains, non à tous les contribuables des écoles séparées dans la province, mais seulement à un nombre quelconque de personnes, pas moins de cinq catholiques romains, chefs de famille et francs tenanciers, . enant feu et heu et résidant dans les limites de n'importe quelle section scolaire d'un canton, village incorporé, ville, ou quartier de toute ville ou cité. Le droit d'éhre des administrateurs est de cette façon conféré aux contribuables d'une école séparée, ou d'écoles pour les cathoUques romains dans les limites de l'un ou de l'autre des heux désignés. Dans le cas présent, l'appelant est le bureau des commissaires élus pour l'administration des écoles séparées cathoUques romaines dans les Umites de la cité d'Ottawa. Les commissaires représentent les contribuables des écoles séparées catholiques romaines dans les hmites de la cité, et en leiu- capacité de commissaires élus jouissent du droit d'administration conféré par la Loi des Écoles Séparées de 1863. En conséquence, en dehors de tous termes restrictifs ou de toute imphcation qu'on peut tirer du contexte, l'appelante représente une section de la classe de personnes venant sous la protection de la sous-section (1) de la section 93. Leurs Seigneuries ne trouvent ni mots de restriction ni rien dans le contexte qui pût impliquer que ces personnes sont exclues de la protection de la disposition susdite."
(b) "La cause actuellement devant Leurs Seigneuries n'est pas seulement celle d'un empiétement sur un droit ou privilège, mais celle d'un empiétement sur une disposition qui rend possible l'enlèvement de ce droit ou privilège m loto pour un temps indéfini. Leurs Seigneuries ne doutent pas que le pouvoir ainsi accordé serait exercé avec sagesse et modération, mais c'est la création du pouvoir et non sa mise en exercise qui fait naître rol)jection,et cette objection ne disparaîtrait pas même si les pouvoirs conférés n'étaient jamais exercés. Donner autorité d'en ever un pouvoir ou privilège dans ces conditions, "c'est porter préjudice à la classe de personnes affectées par cet enlèvement."
4. Malgré le jugement du comité judiciaire du Conseil privé, au au cours de la session qui vient de se terminer de la Législature d'Ontario les bills suivants, à savoir: Bill 153 intitulé: "Un acte concernant la nomination d'une commission pour les écoles séparées cathoUques romaines de la cité d'Ottawa," et Bill 154, intitulé: "Un acte concernant les écoles séparées catholiques romaines de la cité d'Ottawa," furent introduits, passés et dûment sanctionnés.
Le premier bil] mentionné a pour but d'autoriser la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil, d'une commission spéciale avec pouvoir de remplir les devoirs et d'exercer les droits et privilèges de vos requérants et de prendre et d'assiuner le contrôle et la direction des écoles séparées catholiques romaines confiées de par la loi à vos requérants, de même que l'administration des propriétés et argents appartenant auxdites écoles.
Le bill mentionné en deuxième lieu a pour but de valider et de rendre légaux les actes d'administration de ladite "Ottawa Separate School Commission" et les paiements faits et les dettes encourues par les membres de ladite commission en vertu des dispositions dudit chapitre 45 du Statut 5 George V, dans la conduite et l'administration des écoles séparées catholiques romaines de la cité d'Ottawa depuis la nomination de ladite commission jusqu'à la date dudit jugement du comité judiciaire du Conseil privé, et de forcer vos requérants à payer et acquitter toutes lesdites dépenses et obligations et d'indemniser les membres de ladite commission de toutes dettes provenant de leur administration desdites écoles.
5. Vos requérants, par voie de requêtes respectivement adressées et envoyées à et reçues par la Législature de la province, prièrent humblement que lesdits bills ne fussent pas passés mais réservés et soumis à la sanction de Votre Excellence, suivant les dispositions contenues dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 sections 56 et 90; mais les bills furent quand même passés et dûment adoptés.
6. Au cours de la discussion de ces bills en comité et lors de la présentation en troisième lecture, un amendement fut présenté demandant que ces bills fussent référés à la Cour suprême du Canada afin d'obtenir l'opinion de ladite Cour sur la validité constitutionnelle de ces bills. Cet amendement fut rejeté et les bills furent sanctionnés par le lieutenant-gouverneur d'Ontario le 12 avril 1917.
Les Actes en question constituent maintenant les chapitres 153 et 154 et de 6 George V.
7. Vos requérants demandent respectueusement que ces actes de la Législature de la province d'Ontario soient désavoués par Votre Excellence et à l'appui de leur demande, ils soimiettent :
(a) Que ces lois constituent un empiétement injuste, arbitraire et vexatoh-e sur les droits, privilèges et devoirs de vos requérants et de ceux des contribuables des écoles séparées cathoUques romaines de la cité d'Ottawa dans le contrôle et l'administration desdites écoles
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et dans radministration des propriétés et argents leur appartenant, et en plus sont gravement préjudiciables aux droits des créanciers et des détenteurs des obligations de vos requérants.
(6) Que ces lois affectent d'une façon préjudiciable les droits et privilèges concernant lesdites écoles confessionnelles que vos requérants et la classe de personnes qu'ils représentent possédaient de par la loi dans la province d'Ontario, à l'époque de la passation de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, droits qu'ils ont possédés depuis et possèdent encore, tel que recoimu et déterminé spécifiquement par ledit jugement du comité judiciaire du Conseil privé, rendu comme susdit, le 6 novembre 1916 (sous-section 1 de la section 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867).
(c) Que l'acte intitulé: "Un acte concernant la nomination d'une commission pour les écoles séparées d'Ottawa," contient les mêmes dispositions que contenait ledit chapitre 45 de 5 George V, que le jugement du comité judiciaire du Conseil privé a déclaré ultra vires de la Législature de la province d'Ontario, et ledit Acte a pour but d'autoriser précisément ce que ledit comité judiciaire a formellement déclaré être au delà des pouvoirs de ladite Législature.
(d) Que l'acte intitulé :"Un acte concernant les écoles séparées catholiques romaines de la cité d'Ottawa," a pour but d'autoriser et de faire précisément ce que le comité judiciaire a déclaré être tout à fait au delà des pouvoirs de ladite Législature.
(e) Que les actes en question furent passés en opposition à et en défi dudit jugement de Sa Majesté le Roi dans son Conseil privé.
(/) Que ces lois, en outre qu'elles sont injustes et vexatoires et passées sans autorité constitutionnelle, ont grandement affecté la paix et l'harmonie entre les citoyens habitant ladite province et le Dominion du Canada. Ils créent une profonde division et causent une vive animosité entre les races qui composent la grande majorité de la population du Dominion.
(g) Que, à moins que lesdits actes soient désavoués par Votre Excellence, vos requérants et ceux qu'ils représentent seront privés du seul moyen substantiel rémédiateur contre les dispositions ainsi édictées et le seul remède qui leur sera laissé sera celui d'un long, lent, et très onéreux recours aux cours de Sa Majesté le Roi.
(h) Que la Législature de l'Ontario en promulguant lesdites lois, en défi du jugement du comité judiciaire du Conseil privé, a donné une preuve évidente de sa détermination d'édicter de nouveau ces dispo-
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sitions, en dépit des décisions passées ou futures de la Cour d'Appel finale de Sa Majesté.
(i) Que le refus de Votre Excellence de désavouer lesdits Actes serait considéré par la majorité de la Législature de l'Ontario comme une approbation de cette législation.
Vos requérants demandent aussi respectueusement que Votre Excellence se serve des pouvoirs qui lui sont conférés par les sections 56 et 90 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, Sa Très Excellente Majesté en Conseil décidant finalement de cette question.
Vos requérants demandent permission de rappeler respectueusement à Votre Excellence que les lois concernant l'éducation dans la province d'Ontario fournissent d'amples moj^ens, par voie d'injonction mandataire et autres procédures légales et par l'imposition d'amendes et condamnations pénales, de forcer les commissaires d'écoles à remplir les devoirs qui leur sont imposés par la loi.
Vos requérants rappellent aussi les extraits suivants des raisons du jugement du comité judiciaire.
Ils (Leurs Seigneuries) ne peuvent pas admettre la prétention que les commissaires formant la commission appelante ne soient pas passibles de condamnation s'ils refusent de remplir leurs devoirs statutaires ou qu'ils soient sous ce rapport, dans une position différente des autres commissions ou corps de commissaires obligés à remplir des devoirs publics qu'ils négligent ou refusent de remplir."
Vos requérants demandent aussi la permission de référer à "Canada's Fédéral System," Lefroy, à la page 30 :
"Il est bon de remarquer que le pouvoir de veto que le gouvernement fédéral possède sur la législation provinciale, est un des points marquants de la constitution du Canada, la distinguant de celles des Etats-Unis, pour rappeler les mots du Conseil Privé: Bank of Toronto vs Lambe (1887, 12 App. Cas à la p. 507): "D'après la constitution des États-Unis chaque état peut faire des lois pour lui-même sur lesquelles le pouvoir fédéral n'a aucun contrôle et sujettes seulement aux restrictions placées par la loi sur l'étendue des sujets relevant de sa juridiction." "]Mais dans le cas du Canada, l'Acte de l'Amérique Britannique du Xord fait une distribution élaborée de toute l'autorité législative entre deux corps législatifs et en même temps accorde aux provinces confédérées une constitution balancée avec soin et en vertu de laquelle aucune d'elles ne peut passer les lois qui lui soient propres excepté sous le contrôle du tout agissant par voie du Gouverneur général.
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Ce veto du pouvoir fédéral est ce principe de contrôle duquel feu M. Cardwell, secrétaire d'État pour les colonies, dit dans une dépêche au gouverneur général en date du 13 décembre 1864 accusant réception des Résohitions de Québec: "L'importance de ce principe ne peut certainement pas être exagérée. Son maintien est essentiel à l'efficacité pratique du système et à son fonctionnement harmonieux, et dans le gouvernement général et dans le gouvernement des provinces." "The law oflhe Canadian Constitution" , Clément, 3ième Edition, p. 153.
"Une distinction très nette a été faite entre l'exercice par le gouvernement du Dominion, comnie moj'en d'avantage politique, du pouvoir de désavouer des actes provinciaux, et l'exercice par les cours de justice de la fonction judiciaire de déclarer un acte ultra vires. Tel qu'exprimé par le chancelier d'Ontario, la haute surveillance des lois provinciales confiées au gouvernement du Dominion tombe dans le jeu des avantages politiques aussi bien que celui du pouvoir juridique, tandis que les cours ne s'occupent que de cette dernière question. La rédaction des Résolutions de Québec sur lesquelles l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord est fondé, fut le travail des plus éminents esprits légaux de cette époque au Canada; et un coup d'œil sur les débats sur ces résolutions montre qu'ils apprécièrent complètement la distinction sur laquelle insistait le chanceUer un peu plus tard. Dans tout le débat il est facile de voir que l'on reconnaissait que l'exercice du pouvoir de désaveu par le gouvernem.ent du Dominion ne devait être exercé que pour conserver l'unité fédérale c.-à-d. iioiir protéger les minorités dajïs les différentes parties des provinces confédérées contre l'oppression aux mains des majorités." "Canada's Fédéral System Lefroy p. 43.
"M. Doherty, dans son rapport comme mim'stre de la Justice, en date du 20 janvier 1912, et dûment approuvé par Ordre-en-conseil, avisait contre le désa^•eu, mais, en même temps, il affirmait distinctement que le pouvoir de veto peut constitutionellement être exercé dans le cas de préjudice ou d'injustice pour les droits affectés. Il dit: II y eut beaucoup de discussion lors de l'audition de la question concernant la pratique et les précédents au sujet du désaveu de législation contenant des dispositions injustes ou pour raisons d'obligations contractuelles, et un récent rapport du prédécesseur du sous-signé fut cité pour démontrer que le gouverneur général ne devrait en aucun cas être avisé de désavouer une loi pour de telles raisons. Il est vrai, comme la chose a été souvent remarquée, qu'il est très difficile pour le gouvernement du Dominion agissant par voie du gouverneur général, de reviser
la législation locale ou de considérer ses qualités par rapport au préjudice causé aux droits affectés et ceci est manifeste non seulement par les expressions dans les rapports des ministres, mais aussi par le fait que dans un seul cas le gouverneur général exerça son pouvoir pour ces raisons seulement. Le soussigné n'a pas de doute cependant que ce pouvoir peut être constilutionellement exercé et peut en certaines occasions être invoqué avec raison dans le but de prévenir, sans cependant affecter l'intérêt public, ime irréparable injustice ou un empiétement indu sur les droits privés ou la propriété privée par suite de lois locales intra vires des législatures."
Vos requérants prient respectueusement en conséquence qu'il plaise à Votre Excellence de désavouer lesdits actes.
Et ils ne cesseront de prier.
Ottaiva, avril, 1917.
Samuel M. Genest, président; Harris Preston, Osias Sauvé, Joseph Saint Germain, Charles Leclerc, C. N. Bettez, A. Leclerc, N. J. Laçasse, D. Raymond, Joseph Rowe, M. Gain, AL Beaudry, C. E. McManus, Ernest Glaude, A. Bélanger, Albert Carie, secrétaire-trésorier.