Facultés extraordinaires accordées aux prêtres
en campagne .
Les aumôniers militaires en fonction peuvent recevoir la confession de tous les fidèles (civils ou militaires) qui s’adressent à eux ; et ils ont, en leur faveur, des pouvoirs exceptionnels en matière de cas réserves.
Les prêtres-soldats appartenant à une formation militaire quelconque participent aux privilèges des aumôniers; sans avoir toutefois, à l’égard des civils, d’àütres pouvoirs extraordinaires que ceux qu’ils tiennent de leurs évêques.
Tous prêtres prisonniers jouissent, en faveur de leurs compagnons de captivité, des pouvoirs ci-dessus.
L’absolution générale peut être donnée aux combattants, quand il y a impossibilité de faire autrement ; chacun d’eux étant par ailleurs tenu par après à la confession, s’il en a le moyen.
Les aumôniers et les prêtres soldats ont faculté de donner la bénédiction apostolique in articulo mortis .
Ils peuvent administrer, aux soldats qui sont sur le front, la communion en viatique.
Les prêtres, même combattants, peuvent dire la sainte messe. Tous les prêtres aux armées peuvent dire la messe, n’importe où, pourvu que le lieu soit décent et sur.
l’action de BENOIT XV
Tous ont faculté de bénir les scapulaires, chapelets, médailles.
Mais il est clair que la plus extraordinaire de toutes les permissions accordées par Rome aux prêtres a été celle de combattre. Par là, a été atteint non seulement le principe de l’immunité ecclésiastique, mais aussi le service paroissial, le service scolaire et le service des missions lointaines. Les cadres du clergé régulier et séculier ont été réduits, d’autant plus qu’en fait, soit par la loi de 1905 abrogeant la loi de 1889, soit par l’amendement Sixte Quenin, voté en février 1917, le nombre des prêtres combattants est fort considérable.
En France, le gouvernement n’a pas, comme en Amérique, en Angleterre, en Italie, réglé la question selon les exigences du bien commun, et d’accord avec les autorités ecclésiastiques.