LES DROITS DE
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Le 18 janvier dernier, l'ordre des avocats ^de la cour d'appel de Poitiers s'est réani dans la salle d'audience de la première Chambre pour assister à l'ouyerture des conférences des avocats stagiaires. Le président M" Ainaait de la Ménardière, bâtonnier de l'ordre, entouré des anciens bâtonniers, du Conseil et des membres de Tordre, a donné la parole à M* Marie de Roux, qui a lu l'étude suivante dont on ne manquera pas de saisir le rapport avec nos travaux et qui établit clairement le progrès de quelques-unes de nos doctrines dans l'élite des intelligences françaises.
Monsieur le Bâtonnier, Messieurs,
Quels sont les droits de la recherche scientifique?
Si la science ne procédait que par raisonnement et spéculation, cette question n'aurait pas de lieu aujourd'hui, car de toutes les formes de la liberté de penser il n*en est pas qui paraisse plus absolue et soit moins contestée que la liberté de la science ; la pensée du savant est si bien préservée de toute entrave que ce serait peu de la dire libre : c'est souveraine qu'il la
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faut appeler. Aucun dogme, aucune certitude oiïicielle ne s'impose à lui pour limiter Taudace de ses méthodes ou de ses hypothèses. Si même quelque mal sort de ce qu'il a cru vrai, la Société ne l'en rend point responsable : nul tribunal ne demandera à Adrien Sixte compte de Robert Greslou.
Et pourtant, Messieurs, voici qu'en des cas qui paraissent se multiplier renaissent les conflits de l'intelligence individuelle et de la loi générale.
La méthode expérimentale nous fait ces problèmes.
En effet, du moment que le savant institue une expérience, il passe de la pensée à l'action : il s'en aperçoit à peine; conscient de poursuivre la même œuvre dans la spéculation où il construit son hypothèse et dans l'expérience qui la vérifie, il lui semble que son geste doit participer aux immunités de sa pensée.
Son laboratoire lui paraît un domaine aussi réservé que son cerveau. Dans les objets de ses expériences, il est tenté de ne voir que les signes matériels et sensibles de ses idées, quelque chose comme les chiffres qu'il trace et efface au tableau noir. Ce sont cependant des réalités sur lesquelles il opère, dans les sciences de la vie, des réalités vivantes, dans les sciences de l'humanité, des réalités humaines. Il n'est pas sans conséquence qu'il continue sur elle les jeux souverains de sapensée irresponsable.
Mais certains esprits ne se préoccupent d'aucune conséquence et une doctrine répandue donne au chercheur tous les droits.
<( Il existe aujourd'hui, dit M. Charles Maupn ras, un genre de fanatisme scientifique qui « menace d'être funeste à la science; il ferait (( tout sauter pour éprouver un explosif, il per- « drait un Etat pour tirer des archives ou « mettre en lumière un document intéres- « sant (1). »
L'ordre public souffre de ces excès et je crois que la société a le devoir de s'en défendre; maisles limites de ce droit sont plus difficiles à établir que son fondement. L'accroissement des connaissances importe trop pour qu'on limite arbitrairement les droits de la recherche, qui n'est féconde qu'à proportion qu'elle est libre. Nul n'entend revenir au temps où il était sacrilège de disséquer des cadavres pour tâcher de surprendre sur la mort les ressorts cachés de la vie. 11 ne faudrait pas non plus tolérer les modernes alchimistes qui voudraient demander au sang humain le secret d'une nouvelle pierre philosophale.
Quel est donc le juste partage des droits de la libre recherche et des nécessités de Tordre public? Vous savez. Messieurs, quelle ardente polémique se poursuit en ce moment même au sujet de la vivisection. Combien avons-nous vu de médecins illustres accusés de faire passer la curiosité de savoir avant le devoir de guérir? Le Théâtre et le Roman ont raconté des aventures de cet ordre et leurs auteurs ont passé pour n'en avoir pas imaginé le sujet. Naguère, dans un
(!) Charles Maurbas. Trois idées politiques^ page 41. Paris, 1898.
défi relentissant, un médecin offrait sa vie comme matière d'expérience à son adversaire. Celui-ci aurait-il eu le droit de l'accepter?
Je n'ai pas trouvé de théorie qui donne une réponse d'ensemble et satisfaisante à ces questions et qui soit propre à résoudre les difficultés nouvelles qui peuvent se présenter demain.
Je voudrais vous en soumettre un essai et, pour ramener la question à ses termes les plus précis, il me semble qu'on pourrait la poser ainsi :
A-t-on et doit-on avoir le droit de faire à titre d'expérience des actes qui, s'ils n'étaient pas des expériences, constitueraient des délits ou des crimes?
Les théoriciens qui tiennent pour le droit souverain du savant d'instituer toutes les expériences qu'il juge utiles ne se contentent pas de présenter leur opinion comme une thèse de philosophie législative, ils entendent qu'elle triomphe dès aujourd'hui devant les tribunaux et ils veulent la fonder sur les principes du droit actuel : pour eux, le but scientifique exclut l'intention criminelle, partant la pénalité.
Cette doctrine est manifestement inapplicable, tout le monde en convient, aux contraventions et aux délits contravenlionnels : du moment que dans ces infractions l'intention n'est pas considérée, il n'importe en rien qu'elle soit d'ordre scientifique.
C'est ainsi qu'il a été jugé que des expériences sur un cadavre déjà inhumé constitueraient le délit conlraventionnel de violation de sépulture, encore qu'elles n'impliquassent aucun outrage aux restes du défunt (1).
Pour reprendre les exemples de M. Maurras, si un document doit, aux termes de la loi, rester secret, la publication en sera toujours punissable, qu'elle soit le fait d'un érudit intempérant ou d'un journaliste indiscret.
Les règlements qui régissent la détention et la manipulation des explosifs s'imposent aux inventeurs comme aux commerçants. Le chimiste qui n'aurait pas entouré ses expériences des précautions nécessaires devrait être condamné pour blessures ou homicide par imprudence, suivant la gravité des malheurs qu'il aurait causés. Il ne faut pas que les recherches les plus utiles tournent en fléau pour les voisins du chercheur : suivant l'amusante et juste boutade de Barrés, les chiens qu inoculait M. Pasteur étaient fort précieux à l'humanité, mais, si on les avait laissés vaguer, ils auraient été singulièrement dangereux pour les passants de la rue d'Ulm.
Toutes ces solutions sont incontestées en ce qui louche les infractions non intentionnelles, mais dès lors que la loi s'attache à l'intention, comme elle fait pour les crimes et le grand nombre des délits, quelle intention mérite plus de faveur que celle du savant qui pratique une expérience? Rien de plus légitime, de plus
(1) C, 13 avril 1845, 3 oct. 1862; Dullelin crimineL
noble, de plus inconciliable avec Tintention criminelle.
L'argumenl est spécieux, mais il repose sur une fausse notion de Tinlention criminelle; pour employer les termes de la théorie du consentement, elle n'est pas le motif, mais la cause, l'adhésion de la volonté à l'acte mauvais, le sachant tel. Peu importe qu'on ait des arrièrepensées excellentes et de bonnes intentions à paver tout l'enfer. L'intention criminelle pour un voleur ne consiste pas à méditer un mauvais usage de l'argent soustrait, mais à le prendre, connaissant qu'il ne lui appartient pas, fût-ce pour l'employer à des œuvres pieuses et à des fondations humanitaires.
Sans doute, et cela peut aider à la confusion, certains actes permis ou tolérés en eux-mêmes ne deviennent punissables que s'ils s'inspirent d'un motif particulièrement condamnable, — et c'est, à vrai dire, le motif plus que l'acte, que la loi réprime. Ceux-là seront légitimés par un intérêt de recherche scientifique, mais, tant que la fin ne justifiera pas les moyens, cette raison, pas plus que d'autres, ne pourra absoudre des actes condamnables en eux-mêmes.
L'application de ces principes est aisée.
Les excès de la vivisection soulèvent aujourd'hui des indignations fort vives : le Congrès international des Sociétés protectrices des animaux, tenu à Paris lors de la dernière Exposition, a donné le branle à cette campagne. Le 21 juillet, un des plus ardents chevaliers de nos frères inférieurs, le D"" Philippe Maréchal — le même qui arrêta la corrida de Deuil en y
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sonnant de la trompe — dénonçait avec une éloquence documentée les cruelles boucheries, les tortures compliquées auxquelles les animaux étaient soumis dans certains laboratoires. Et, les nerfs malades de ces horreurs longuement décrites, d'honnêtes personnes se sont demandé : A quoi donc sert la loi protectrice des animaux? A rien,dans Tespèce. La loi Grammont a été votée par des hommes qui n'hésitaient pas à tueries animaux pour leur utilité, qui les mutilaient pour les soumettre ou les engraisser, qui les mangeaient; aussi n'a-t-elle point érigé en délit l'acte même de faire souffrir un animal.
Ce fait regrettable ne devient délicteux qu'autant qu'il est inutile et public; la publicité sera rarement réalisée dans les laboratoires et l'expérience est évidemment constitutive de l'utilité que réclame la loi. En l'absence de dispositions semblables à celles de la loi anglaise du 11 août 1876, la vivisection est donc pleinement libre en France.
Mais si les blessures faites aux animaux ne sont réprimées que quand elles constituent un jeu barbare, toute atteinte à la personne humaine est punissable si elle n'est pas justifiée.
Les nécessités d'un traitement médical justifient précisément chaque jour l'administration de substances qui ne sont pas sans danger et des opérations qui peuvent entraîner des lésions graves, même la mort. Beaucoup de remèdes participent des maux qu'ils ont pour objet de guérir; leur administration prudente n'engage pourtant pas la responsabilité du médecin, même si le succès trompe son attente : une faute
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lourde pourrait seulement le rendre coupable de blessure ou d'homicide par imprudence.
Il a même le droit, sous ce risque, d'essayer d'un remède nouveau qu'il a des raisons graves de croire efficace ou de tenter une opération jamais encore pratiquée, mais qui reste la meilleure chance de salut de son client. Plusieurs des plus précieuses découvertes de la médecine et de la chirurgie sont dues ainsi à un dernier effort tenté sur un malade désespéré. Si hardie que soit l'expérience, du moment qu'elle tend à la guérison du patient, qu'elle est faite dans son intérêt, son intention la justifie, et elle ne pourrait, dans les pires hypothèses, constituer que la blessure ou l'homicide par imprudence.
Mais, vous voyez, Messieurs, la tentation qui assiège alors les savants ; — plusieurs y succombent. Une opération est inutile au traitement, mais décisive comme expérience ; le devoir, Fhonneur, la confiance du malade, tout la défend, mais si elle réussit, c'est la gloire et la fortune, et, pour les colorer, l'avancement de la science. Si on échoue, il suffira d'affirmer qu'elle était nécessaire au traitement; qui prouvera le contraire? On la pratique.
Il faut qu'aucun rapport n'existe entre l'opération tentée ou le remède administré et l'affection du malade, ou encore que le médecin ait trahi par ailleurs ses intentions pour qu'on puisse appliquer à un tel acte les textes qui lui conviennent: ceux qui répriment les blessures volontaires. Aussi les espèces de jurisprudence sont-elles fort rares. Je n'en connais qu'une qui soit vraiment spécifique.
C'est un jugement du tribunal de Lyon, en date du i5 décembre 1839 (1), rendu dans les circonstances suivantes. A l'hospice de TAntiquaille, un interne, du consentement du chef de service, avait inoculé à un enfant de dix ans, atteint de la teigne, du virus syphilitique pris sur un malade arrivé à la période secondaire. Le but de l'expérience était de démontrer qu'à cette période le virus ne communiquait plus la maladie. L'expérience réussit : l'enfant ne fut pas contaminé ; mais l'interne et le chef de service furent poursuivis et condamnés légèrement, il est vrai, vu l'absence de préjudice réel.
Ils avaient plaidé que leur but avait été de traiter la teigne par ce procédé inédit, mais cette prétention était condamnée d'avance par les termes dans lesquels l'interne racontait l'expérience dans sa thèse.
Les accusés avaient trouvé des confrères pour les défendre, et encore aujourd'hui des auteurs comme le D' Fioquet et M. Lechopié (2) critiquent ce jugement de Lyon, en reproduisant le sophisme que nous avens dénoncé sur l'intention criminelle. Il n'est pourtant pas de décision qui mérite d'être plus approuvée, et il est mc>me grave de constater que, sur ce poinl, l'unanimité n'est pas faite dans le monde médical.
Nous ne demanderons pas aux indiscrétions des cliniques les autres exemples que la jurisprudence nous refuse : mais la littérature nous
(1) Trib. Lyon, 15 décembre 1859. D., r)9-3.87.
(2) A. Lechopié et Ch. Fioquet. Droit médical ou Code de Médecine. Paris, 1890, p. 212.
en offre plusieurs. Les expériences sur les malades sont un des griefs que M. Léan Daudet élève contre les « Mortùoîes » et une aventure de cet ordre fait tout l'objet d'un des chefs-d'œuvre de M. de Curel : « îa Nouvelle Idole ».
Un chirurgien illustre, A. Donnât, a inoculé a une orpheline qu'il traitait pour une phtisie galopante le microbe du cancer. Au premier acte, Donnât est sous le coup de poursuites, mais Curel bannit rapidement cet élément d'intérêt étranger et, suivant sa manière forte et nue, le drame va se dérouler, tout intérieur. Un beaufrère do Donnât, député influent,étouffe l'affaire avec d'autant plus de facilité qu'il s'est fait à la tribune une spécialité de demander la lumière sur tous les scandales, et Donnât, délivré de ce souci, reste seul en présence de sa femme révoltée, de sa victime et de sa conscience.
Car c'est l'originalité de la pièce : Donnât est une conscience ; il n'a rien du D' Bradilin des (( Morticoles », lâche drôle et plat gueux, dit Léon Daudet, qui lui impute précisément la même expérience ; Donnât est une manière de héros qui a mille fois, au chevet des malades les plus pauvres, risqué une mort obscure.
« Lorsque, penché sur un pestiféré, je respire « son poison, je me sens plus noblement placé « dans 1 humanité qu'aux heures où mes collè- (( gucs de l'Institut acclament mes décou- « vertes. »
Il expose fort éloquemment ses raisons.
« Le peu de science que je porte en moi, je a Taî promené dans ces salles malsaines et au « contact de la Nouvelle Idole^ pour employer
0 Ion expression, j'ai vu les moribonds revivre, a Peu à peu a grandi dan& mon cœur un fana- « tisme de prêtre. Pourquoi la science qui sauve « (ant de gens ne verrait-elle pas, privilège « d'idole,lesgens se faire écraser sous les roues 'c de son char : elle est assez grande pour exi- M ger cela.
a S'il est permis à un général de faire massa- « crer des régiments entiers pour l'honneur de c la patrie, c'est un préjugé de contester à un « grand savant le droit de sacrifier quelques « existences pour une découverte sublime « comme celle du vaccin de la rage ou de la ce diphtérie. — Le petit soldat frapppé d'une « balle qui râle au creux d'un sillon jusqu'à ce c que des brancardiers le trouvent et l'achèvent a pour le voler souffre d'autres tortures, et a presque toujours pour une moins belle cause, <c que ce malade anesthésié- dont les derni^es « heures habilement suivie conservent à la Soft ciété des millions d'individus (1). »
On ne fait jamais si bien lemal,dil Pascal, que quand on le fait par conscience : c'est ainsi que l'a fait Donnât.
D'ailleurs il était persuadé qu'Antoinette serait morte longtemps avant d'avoir pu souffrir du mal qu'il lui avait inoculé ; à peine aurait-il le lempsd'en observer les premiers symptômes: elle était condamnée, elle ne pouvait être sauvée que par un miracle et Donnât n'en avait jamais vu. Mais Antoinette est une petite sainte qui ne souhaite de guérir que pour se consacrer comme
(1) Acte I, 8c. \i.
religieuse aux malades et aux enfants, qui prie et boit de Teau de Lourdes en cachette : le miracle a lieu.
Et quand Donnât l'examine, il se convainc avec terreur qu^elle est guérie de sa phtisie et que le cancer la ronge déjà.
Alors, toutes ses théories s'écroulent. Donnât se juge un assassin ; il sMnocule le cancer à luimême pour faire justice et à la fois pour se bien prouver qu'il n'a agi ni par ambition ni par vanité, mais par pure passion de science : c'est sur lui-même qu'il observera désormais la marche et le progrès de l'horrible mal, et il mourra pardonné et absous, presque justifié, car Antoinette lui révèle qu'elle a consenti, sans qu'il le sache, au sacrifice ; elle ue dormait point quand elle a été inoculée ; elle est heureuse de donner sa vie pour diminuer la souffrance huDûaine; elle voulait être «sœur de charité» et « donner sa vie aux malades en détail ; elle la a donne en gros; voilà tout ».
Aujourd'hui la vie imile souvent la fiction ; il semble que ce soit dans la Nouvelle Idole — le style de sa lettre en est visiblement inspiré — que M. le D** GarnauU ait puisé l'idée de s'offrir lui-même comme sujet d'expérience à Koch qui n'a du reste pas accepté.
Koch soutient que la tuberculose bovine n'est pas communicable à l'homme. M. Garnault est persuadé du contraire, et il s'offrait à se faire inoculer pour prouver sa théorie par sa mort qui aurait dû suivre.
14 août.
Très honoré maître,
Je viens, dans la plénitude de ma conscience, m'offrir à vous servir de sujet à des inoculations de tuberculose bovine. Je suis disposé à croire que vous êtes dans l'erreur et suis convaincu que je serai inoculé. J'ai quarante et un ans, je pèse plus de cent kilos, j'ai 1 m. 81, je suis de parfaite santé (vous pourrez d'ailleurs me soumettre au préalable à des inoculations de tuberculose), je n'ai pas d'enfants.
Dans les combats, des hommes de mentalité inférieure s'offrent par milliers à une mort inévitable. Bien que je ne sois pas de votre avis et que je considère mon inoculation comme probable, j'estime que, sur le champ de bataille de la vie sociale, un être conscient peut bien faire ce que tant d'autres font si facilement sur les vrais champs de bataille. Je me tiens à votre entière disposition, à Paris ou à Berlin, dans les conditions qu'il vous plaira.
Paul Garnault, Docteur en médecine, docteur es sciences naturelle?, ex -chef des travaux d'anatomie comparée de la faculté des sciences de Bordeaux.
Paris, 6i, rue de Mîromcsnil.
Eh bien! Messieurs, l'imagination de M. de Curel, le dévouement de M. Garnault, nous posent une dernière question : la plus belle, la plus délicate, la plus troublante que soulève notre matière.
Le consentement du sujet dans l'expérience dangereuse peut-il jaslifier celle-ci?
Oui, sans doute, dit-on, puisque, au regard de la loi pénale, Thomme peut disposer de sa vie et que le suicide n'est pas réprimé. On oublie que si le suicide n'est pas puni, celui qui tue une personne sur l'invitation de celle-ci est parfaitement passible des peines du meurtre, car un consentement lui-même illicite ne peut justifier un acte condamnable.
Prenons garde d'ailleurs que si Ton admet le consentement il faut s'interdire d'en rechercher les motifs, admettre le consentement acheté; 8*il est permis de se prêter à une expérience mortelle, il n'y a pas de raison qu'on ne consente à se faire tuer tout net comme Tesclave que le grand Turc fit décapiter pour enseigner à Bellini Tanatomie des muscles du cou, ouïes condamnés alexandrins que les Ptolémées livraient à Hiérophile pour les ouvrir tout vivants.
Personne ne va jusque-là; on invoque l'aléa que comportent les expériences les plus dangereuses, les chances de salut qu'elles laissent et l'on dit : Mais votre théorie va, elle aussi, à un résultat inacceptable, car elle interdit toute expérience, même consentie, si l'expérimentateur ne l'opère pas sur lui-même.
Non point et voici la distinction que nous proposons. L'homme a le droit de s'exposer aux plus graves dangers, quand il en a une raison saifisante; et elle se rencontre ici, mais son consentement ne peut légitimer l'intention chez autrui de lui faire un mal considérable.
Ce mal est-il le but immédiat de l'expérience ? Quelle que soit d'ailleurs son intentionnelle doit être interdite.
Le mal n'est-il qu'un risque de l'expérience 2 Ce risque peut être couru.
Je m'explique par un exemple : un médecin, persuadé de rinnocuité d'un sérum, aura le droit de l'inoculer à des sujets sains et consentants avant de s'en servir comme remède et pour en vérifier précisément l'innocuité. C'était ce que Garnaull proposait à Koch ; mais il n'aura jamais le droit d'instituer une expérience dont le but serait d'inoculer à un sujet une maladie grave :1e consentement d'Antoinelli n'innocente pas Donnât.
Qu'on ne dise pas la distinction subtile et sans intérêt.
Dans un cas, la réussite de l'expérience est le mal;c*est peut-être la mort cherchée, voulue, enregistrée comme un triomphe : aucun consentement ne peut légitimer cela.
Dans l'autre cas, le but poursuivi est justement que le sujet de l'expérience n'en éprouve pas de mal ; la réputation du médecin est attachée à cette issue heureuse ; sa volonté va à un but louable par un moyen légitime, dès lors que le risque inévitable a été connu et consenti de celui qui le court.
Je ne dissimule pas qu'on peut aisément critiquer le détail des solutions que je propose ; je crois, du moins, que dans son ensemble, cette théorie est conforme aux principes du droit, conforme aussi aux principes déraison qui domi-
nent la matière et que je voudrais maintenant dégager.
il faut tout d'abord poser hors de conteste le droit pour la loi pénale de réprimer les excès de Texpérimenlation. C'est un mysticisme intolérable et déraisonnable de réclamer au nom de la Science le droit de tout faire comme absolu, inadmissible et, à vrai dire, divin.
Quiconque pense avec sang-froid et sans s'impressionner des majuscules, ne reconnaîtra pas aisément de droits infinis et absolus à la science ou pour mieux dire aux sciences dont tout objet est fini et relatif. Si dans Tordre de la pensée on peut revendiquer pour elles, en les supposant infaillibles, les droits même de la vérité sur la raison de l'homme, dans le domaine de l'action, où nous sommes, encore un coup, quand il s'agit d'expériences, elles n'ont d'autres droits que ceux qui se fondent sur leur utilité et les avantages qu'elles nous promettent; mais nous n'avons point de plus grand intérêt que le maintien de l'ordre public, car il est la condition de tous les autres; sans lui aucun n'est assuré ni paisible : les études du savant sont aussi compromises que les applications de son savoir, et comme on ne blesse point l'ordre en quelque endroit sans le compromettre tout, le savant, s'il est sage, ne revendiquera point le droit d'instituer des expériences qui le devraient troubler, a Puisque l'ordre public est la condition « même des progrès et de la durée de la science, « dit M. Charles Maurras, comment la science « pourrait-elle hésiter à céder à l'ordre public ?
c« On ne scie point la branche sur laquelle on se « trouve assis (1). »
Mais, par contre, si nous reconnaissons à la loi mieux que le droit, le devoir rigoureux de ne rien céder de l'ordre public à la curiosité scientifique, c'est aussi le seul souci qu'elle doive garder vis-à-vis d'elle : quand elle réglemente et dispose, elle doit considérer toutes choses sousce seul aspect et ne prétendre pas à défendre la morale quand Tordre public n'y est pas immédiatement intéressé ni à comprendre mieux que les savants le véritable intérêt de la science.
Jugées sous cet aspect, à cette lumière, d'après ce critérium, les solutions que nous avons crues vraies en droit positif nous paraîtront aussi raisonnables et bonnes.
Que l'intention scientifique n'excuse aucune contravention, c'est l'application même de notre idée de l'ordre dans son domaine le plus modeste, mais le plus immédiat.
Que la vivisection môme abusive ne soit pas punissable, cela encore est fondé en raison; notre sensibilité s'émeut en faveur de ces victimes plus que l'intérêt social ne souffre.
L'ordre public peut cependant être intéressé dans quelque mesure, car il n'est pas bon, toute raison de sensibilité mise à part, que l'on prenne des habitudes de cruauté sur des formes vivantes, les instincts ainsi développés se pourraient ensuite exercer sur d'autres objets.
On comprend donc que la loi réglemente la vivisection comme l'a fait le Parlement anglais
(t) Ch. Maurras. Loc. cit»
par la loi du il août 1876, mais si le principe de ce bill est fort admissible, les détails donnent un bon modèle de ce que ne doit pas être la loi quand elle touche à ces délicates matières. La loi de 1876 défend, comme malsaine, toute publicité des expériences de vivisection, elle prescrit d'anesthésierles animaux et de les abattre aussitôt l'expérience finie, si elle est mortelle, sans les laisser traîner, comme on Ta vu dans trop de laboratoires, une lamentable agonie. Cela est bien. On peut encore admettre la nécessité, pour qui entend se livrer à ces expériences, de prendre une licence à condition que cette formalité administrative soit assez large pour n'écarter que les gens sans aveu, suspects d'en faire métier; autrement, elle tendrait à constituer une science officielle : c'est le reproche que mérite la disposition d'un article suivant lequel on requiert pour des expériences particulièrement graves l'avis des savants patentés, comme des professeurs d'Université. Ënfm, où la loi sort absolument de son rôle, c'est quand elle choisit entre les anesthésiques, proscrit le curare et range le chien, le chat, le cheval et l'âne, considérés sans doute comme plus amis de l'homme, dans une catégorie spéciale d'animaux qu'on ne pourra prendre pour objet d'expériences que si les autres ne peuvent, par leur conformation, servir à la recherche poursuivie. C'est, en deux lignes, entrer dans le domaine propre de la science et de la sensibilité moralisatrice tout à la fois.
Le respect de la vie humaine étant une des premières conditions de l'ordre public, nous
admettrons encore qu'il ne doit jamais être permis de prendre un malade pour objet d'expérience. Son corps lui appartient, il ne serait point permis de voler un animal pour le disséquer ; mais le consentement ne nous parattra non plus, de ce point de vue, justiGcatif de toute expérience. Sans douté, le consentement du savant qui s'offre ne troublerait pas plus Tordre public que le sacrifice de celui-ci qui s'inocule lui-môme : on les admirera non sans inquiétude, dans le terrible sacrifice dont on se demande s'il est martyre ou suicide; il n'y a pas h craindre que leur exemple provoque jamais une dangereuse contagion. Mais la loi ne peut entrer dans les motifs du consentement et admettre seulement à l'honneur du sacrifice des classes privilégiées (Je citoyens. Or des consentements douteux, des consentements achetés, — on a bien trouvé des hommes pour vendre leur sang à transfuser — créeraient un horrible marché de vivisection humaine; je ne crois pas qu'on puisse imaginer quelqueatteinte plus grave à l'ordre public : qu'on se souvienne des charniers des alchimistes que le moyen âge découvrait parfois avec terreur, et si le fanatisme de sciences plus exactes admettait les mêmes procédés, il faudrait craindre que la même folie se développât, amenant les mêmes abominations et les mêmes réactions d'horreur (1).
(i) Qu'on ne crie pas à Tinvraisemblance : ces lignes étaient écrites (juana on m'a signalé la campagne d'un Bavant américain le D** Pletcher. Il demande sérieusement que les condamnés à mort soient remis aux savants aux fins de vivisection — comme sous les Ptolémées. Voir le Matin, 19 et 26 férrier 1902.
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Ce sont encore les mêmes principes qui devraient nous guider dans une étude qui n'avait pas sa place dans la partie consacrée au droit positif et que nous ne pouvons qu'indiquer.
Les sciences psychiques sont en train de poser à la loi de singulières énigmes : on s'est demandé souvent ce que le ministère public pourrait répondre à un criminel avouant son crime, mais prétendant avec vraisemblance ravoir commis sous l'empire d'une suggestion invincible.
Au mois de juillet, la Cour suprême de l'empire allemand, la Cour de Leipzig, a eu à décider si un envoûtement constituait une tentative de meurtre : elle a répondu par la négative.
D'ailleurs, la suggestion à elle seule est un fait singulièrement grave.
« Eh quoi, dit Donnât à son ami le psycho- « logue, tirer de ce paquet de nerfs endoloris, « qu'on nomme un sujet, assez de personnages « pour composer un roman, introduire à l'inté- « rieur de son crâne autant de consciences « variées qu'on pourrait poser de chapeaux desa sus, appelons les choses par leur nom : c*est (( tout simplement tuer les gens pour les rem- « placer par d'autres. L'idée d*un massacre ne a se présente pas tout d'abord à l'esprit, puisque « reiîectif des sujets reste compact ; pourtant il tt y a massacre puisqu'il y a destruction de per- « sonnalités (1). »
Le jour où l'on réglementerait ces forces nou-
(l)A. II, se. III.
velles, il pourrait être certaines pratiques qu'il faudrait réserver aux cas où Tutilité de leur but les justifie. Il peut en être aussi que le salut de Tordre commande de ne tolérer aucunement.
Le droit de la loi va jusque-là : nous l'avons maintenu dans le cas intéressant et rare, celui où ii faut se prononcer, à supposer qu'il soit vraiment en conflit avec l'intérêt de la recherche scientifique, et nous nous sommes prononcés pour Tordre. Mais les conflits réels sont moins nombreux que certains ne paraissent croire et il n'y a point d'antagonisme général entre l'intérêt de la science et Tordre social. Le conflit ne s'élève d'ordinaire qu'entre Tordre et une pure passion, « la curiosité, improprement appelée la Science mise sur un autel et faite centre du Monde (1) ».
Les sciences réclament sans doute la plus grande liberté pour leurs recherches, mais l'esprit humain ne s'affranchit pas de certaines contraintes naturelles sans danger pour les facultés d'attention et de prudence qui font seules les études profitables. Les recherches téméraires ont une ivresse spéciale et qui s'abandonne à leur plaisir défendu oublie bientôt le but utile qui les excusait d'abord et ne leur demande plus que ce plaisir même.
Historiquement, les grandes découvertes ont toujours été dues à des moyens qi^e Tordre et la morale avouent.
(1) Ch. Maurras, loc, cil.
Ainsi se vérifie la concordance des lois de 1 action, de la connaissance et de la nature : Tordre divin du monde est un ; ce n'est pas en violant ses lois certaines qu*on en peut pénétrer les secrets encore inconnus.
M. DE Roux.
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