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CHAPITRE II

L’Actionnariat Ouvrier par Achat d’Actions

La manière la plus simple de rendre l’ouvrier actionnaire consiste à mettre à sa disposition des actions qu’il paiera par ses économies ou au moyen de retenues faites par la direction sur ses salaires ; c’est ce mode un peu rudimentaire qui s’est développé le premier. Il ne s’agit pas ici des actions de capital que le salarié pourrait acquérir par les procédés ordinaires (achat en bourse, donation, succession, etc.) et qui lui conféreraient tous les droits d’un actionnaire quelconque ; il n’est question que des particularités qui affectent dans certaines entreprises les actions offertes au personnel. On peut constater les différences qui séparent ce procédé des autres modes d’actionnariat ouvrier et aussi de la souscription d'actions de capital ordinaires, quand on considère les caractères propres de ce système, les applications qui en ont été faites et la critique à laquelle il a donné lieu.

SECTION PREMIÈRE. — (CARACTÈRES DE L’ACTIONNARIAT OUVRIER RÉALISÉ PAR L'ACHAT D'ACTIONS

Ce mode élémentaire d’actionnariat ouvrier ressemble beaucoup à lactionnariat capitaliste, puisque dans lun comme dans l’autre les actions sont acquises à prix d'argent ; c’est pourquoi un certain nombre de partisans de lactionnariat ouvrier répudient ce procédé comme ne répondant pas au but de l'institution ; c'est ce qui explique également que des adversaires résolus de lactionnariat ouvrier admettent cette manière de le réaliser. À cet égard cette combinaison diffère nettement des deux autres, participation préalable aux bénéfices et

attribution gratuite d’actions au personnel, lesquelles n’exigent aucun versement du futur associé.

Mais elle diffère sur certains points de lactionnariat capitaliste ; elle s'en distingue par le mode de libération des titres et par les droits conférés à l'actionnaire.

En ce qui concerne la libération des actions, il est à remarquer que l’ouvrier, qui, a souscrit une action et ne l’a pas intégralement libérée, est à la fois débiteur et créancier de la société, puisqu'il doit lexcédent du prix du titre et que la société lui doit son salaire. Cette situation permet de recourir à un moyen de paiement qui évitera un versement matériel de la part du souscripteur : la direction effectuera chaque mois sur les salaires des retenues qui par leur accumulation aboutiront au paiement total de l’action dans un délai donné. Le Trust américain de l’acier a suivi cette méthode, :il autorise le travailleur souscripteur à fixer lui-même le montant des retenues à effectuer, pourvu qu’elles ne dépassent jamais le quart de la rémunération mensuelle de l'intéressé. Sir Christopher Furness, dans ses ateliers de constructions navales, a fixé d'avance à 5 % des salaires les prélèvements à opérer sur la rémunération de ceux qui voudraient se libérer par ce moyen ; dans la mine de Wingate, où il a rendu obligatoire la participation au capital, il a décidé d’opérer ce même prélèvement de 5 %, sans demander l'avis des intéressés. La retenue est donc tantôt facultative tantôt obligatoire. Certaines maisons, toutefois, n’admettent pas ce procédé qui crée des complications et exigent des versements en espèces.

Les souscripteurs ouvriers sont presque toujours autorisés à échelonner leurs versements ; quelquefois il n’y a là qu’une application de la pratique courante ainsi les ouvriers de la maison Japy qui ont souscrit des obligations les libèrent en quatre termes, les 17 février, 1* mai, 1* août et 1% novembre, absolument comme un capitaliste ordinaire. Toutefois le fractionnement des paiements ne doit pas aboutir à des versements dérisoires, si bien qu’un chiffre minimum est quelquefois fixé par la société : le Trust de lacier, par exemple, a décidé que chaque versement devrait atteindre au moins 2 dollars 59 par action de préférence ct 1 dollar 25 par action ordinaire souscrite par un membre du personnel.

Parfois les actions destinées aux employés de la maison sont offertes par la société pour une somme inférieure à leur valeur nominale et à leur cours en bourse: les 25.000 actions de préférence offertes en 1902 par le

Ps ER

Trust de l’acier à son personnel étaient émises, non à

leur taux nominal de 100 dollars, mais au chiffre de 82 dollars 50.

Enfin une disposition qui ne se rencontre jamais en matière d'actions de capital ordinaires consiste à rendre lacquisition de titres obligatoire ; au surplus elle est assez rare, même pour les actions ouvrières: l’exemple le plus caractéristique est celui des magasins du Printemps.

Les avantages accordés aux ouvriers désireux d’acquérir des actions de la société qui les emploie ont pour contre-partie une série de restrictions apportées ‘aux droits qui résultent de la possession de ces titres, et à ce second point de vue les actions ouvrières se distinguent des actions ordinaires. Si l’on considère que le salarié actionnaire a payé son action par un véritable achat, on est amené à conclure qu’il devrait jouir des mêmes droits que les autres associés : il faudrait donc lui reconnaître sur son titre un droit de propriété absolue, personnelle, perpétuelle, héréditaire, analogue au droit que l’on peut avoir sur un livret de caisse d'épargne. Il devrait avoir, comme tout actionnaire, le droit d’être compris dans la répartition des dividendes, celui de prendre part aux assemblées générales et d’être administrateur, celui de transmettre son titre. Or, sur tous ces points, il se trouve placé dans une situation inférieure à celle d’un souscripteur ordinaire.

Le droit à la répartition des dividendes est celui que la plupart des actionnaires considèrent comme le plus important ; au surplus c’est celui que les souscripteurs de parts de capital ont surtout en vue. Il est attaché nécessairement à toutes les actions et doit êre égal pour toutes celles de même catégorie ; l’inobservation de ce principe doit être tenue pour une violation des droits essentiels des actionnaires. C’est là une vérité qui a inspiré les dispositions des statuts du Bon Marché ou de la Samaritaine, car ces deux sociétés assimilent complètement les acquéreurs d’actions ouvrières et les actionnaires ordinaires en ce qui concerne la répartition des dividendes. Le même principe est admis implicitement par la Société Japy (de Beaucourt), la Société des Etablissements C. Branchu Houdayer et Beaufils Mariette réunis (du Mans), la Société des Papeteries de Pont-de-Claix, qui, ne voulant pas distribuer aux actionnaires ouvriers des dividendes proportionnels aux bénéfices réalisés, préfèrent désigner les titres offerts aux salariés du nom d’obligations. Mais certaines socic-

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