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tés émettent des actions ouvrières qui ne donnent pas à leurs titulaires les droits attachés aux actions ordinaires : c’est ainsi que les coupures d'actions privilégiées de cent francs chacune, émises depuis 1905 par la Société anonyme des Mines de Montigné, donnent droit à un intérêt fixe de 4 %, quel que soit l’état des affaires; aux Etats-Unis, le Trust de l’acier fait également une différence entre les deux catégories d’actions. Quelquefois, cette différence est minime ; lorsque Sir Furness introduisit l’actionnariat ouvrier dans ses chantiers de constructions navales, il décida que l'intérêt fixe servi aux nouveaux actionnaires serait de 4 % tandis que celui auquel donnaient droit les autres actions était de. 5 % ; pour le surplus des bénéfices à répartir, les deux catégories d’associés étaient soumises a même traitement. Ainsi le droit à une part égale de l’ensemble des dividendes, considéré pourtant en général comme une conséquence essentielle de la propriété d’une action, est souvent méconnu dans les sociétés qui pratiquent l’actionnariat ouvrier par achat de titres. Quant au droit à la répartition de l’actif social en cas de dissolution de la société, il est généralement reconnu aux actionnaires ouvriers ; seules les actions de préférence appartenant au personnel sont soumises à un régime spécial dans les sociétés qui les ont émises, telles que le Trust de l'acier : elles sont en effet payées avant les actions ordinaires ; en fait cette question ne s’est pas encore posée dans la pratique.
Le droit de participer à la gestion de l’entreprise par l'accès aux assemblées générales , et même au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, suivant qu’il s’agit d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, est aussi une prérogative essentielle des actionnaires. Or, ici encore, nous nous trouvons en présence de dispositions particulières pour les actions ouvrières. Le droit de prendre part aux délibérations des assemblées générales, qui devrait appartenir aux salariés associés, se heurte d’abord à un obstacle de fait. En ce qui concerne les assemblées générales ordinaires, les statuts n’accordent en général le droit d'y pénétrer qu’à ceux qui possèdent un nombre déterminé d'actions ; or l’ouvrier qui devient actionnaire par souscription n’a jamais un nombre important de ces titres et il se trouve ainsi éliminé de ces assemblées par l'insuffisance de ce nombre ; sans doute les dispositions ajoutées à l’art. 27 de la loi du 24 juillet 1867 par l’art. 4 de la loi du 1‘ août 1893 et par l’art. 3
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de la loi du 22 novembre 1913 autorisent les petits actionnaires à se grouper pour parvenir au nombre d'actions nécessaire et se faire représenter par l’un d'eux ; mais il est regrettable que les associés ouvriers soient obligés de recourir à ce procédé indirect pour participer aux travaux des assemblées ordinaires. D’autre part, même par ce moyen, ils n’exerceront jamais une influence appréciable sur les résultats des délibérations, car le nombre de voix de chaque assistant est proportionnel au nombre d’actions qu’il détient, et les ouvriers, dont l’ensemble ne représente jamais qu’une faible portion du capital social, n’auront de ce fait qu’un nombre de voix infinitésimal par rapport à celui qui appartiendra aux actionnaires ordinaires ; cette infériorité se retrouvera dans toutes les assemblées générales, même dans les assemblées constitutives et les assemblées extraordinaires, où pourtant règne obligatoirement le principe du suffrage universel. Ainsi l’analogie des droits des actionnaires ouvriers et de ceux des actionnaires ordinaires n’est qu’apparente en ce qui concerne les assemblées générales ; pour la même raison les actionnaires ouvriers n’auront jamais accès au conseil d'administration, puisque les statuts imposent toujours aux administrateurs la propriété d’un certain nombre d’actions. Afin de remédier à cette situation, certaines maisons industrielles ont créé pour les associés salariés une représentation spéciale : la maison Japy a institué des délégations ouvrières que le conseil de gérance est tenu de consulter chaque fois qu’elles le demandent ; en Angleterre, les chantiers de constructions navales de Sir Furness ont reçu une organisation analogue sous forme de conseils de chantier, qui, à vrai dire, ressemblent surtout à des tribunaux d’arbitrage. Donc, sur ce point encore, les actions ouvrières sont soumises, toujours en fait et très souvent en droit, à un régime différent de celui des actions ordinaires.
Enfin l’action a pour caractère fondamental d’être aliénable ; ce caractère est si important que certains auteurs considèrent la négociabilité comme le critérium de l’action : ceux mêmes qui n’admettent pas ce critérium estiment cependant que l’action est au moins cessible. Ainsi l’aliénabilité est, de l’avis général, une qualité inhérente à l’action. Sur ce point encore les actions ouvrières présentent très souvent des particularités qui les séparent des actions ordinaires ; le but de l'institution devait nécessairement faire apporter des dérogations aux règles de droit commun de la part des
maisons soucieuses de s’en tenir rigoureusement au principe dont elles s’inspiraient ; leur intention était en effet de faciliter à leur personnel l’acquisition d’actions de la société ; or, pour remplir entièrement ce programme, il fallait, d’une part empêcher louvrier actionnaire de se dessaisir de ses titres au profit de personnes étrangères à l’entreprise, d'autre part obliger ce même ouvrier à abandonner tous ses droits d’actionnaire quand il cessait de travailler pour la maison. Cependant certaines maisons, comme le Bon Marché et en Amérique le Trust de l'acier, n’ont pas reconnu cette nécessité : leurs employés actionnaires peuvent céder leurs titres à qui bon leur semble et les transmettre à leurs héritiers ; le Bon Marché exige seulement, le cas échéant, que la validité de l’opération soit certifiée par un officier ministériel ; le Trust de l’acier se contente d'encourager le salarié à conserver ses parts en lui versant une prime de cinq dollars par année et par titre. La plupart des maisons à actionnariat ouvrier par achat d'actions limitent rigoureusement le droit à la négociation du titre, et en cela elles sont guidées parfois par leur propre intérêt, qui s'oppose à ce que des étrangers, souvent malintentionnés, s’introduisent dans la société ; c’est ainsi que la maison Japy, qui permet la cession des obligations ouvrières entre les titulaires de ces parts, oblige celui qui voudrait en transférer à d’autres personnes à se munir d’une autorisation du conseil de gérance, lequel a le droit dans ce cas de rembourser les parts et d'annuler les titres ; de même la Société des Mines de Montigné exerce un contrôle sur les cessions d’actions ouvrières : le conseil d’administration jouit d’un droit de préemption de ces titres au prix de leur valeur nominale à chaque transfert. D’autre part l’ouvrier qui cesse d’être employé par la maison qui l’a rendu actionnaire doit logiquement être contraint de restituer ses titres contre remboursement, car dès ce moment il perd la qualité d’actionnaire ouvrier; si certaines sociétés admettent que cette opération n’est pas nécessaire, la plupart attachent une grande importance à l'exclusion des salariés qui ne travaillent plus pour elles ; cette tendance vers l'application du principe de la propriété temporaire des actions ouvrières apparaît notamment dans les statuts de la Société des Etablissements Branchu, de la Société des Mines de Montigné, de la Société Japy. Cette dernière opération se présente comme une dérogation à deux principes fondamentaux du droit des sociétés par actions : celui