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SECTION PREMIÈRE. — LE PRINCIPE DES ACTIONS DE TRAVAIL GRATUITES

L’actionnariat ouvrier gratuit est souvent considéré comme le seul système digne d’être appelé actionnariat ouvrier et les actions remises aux travailleurs en vertu de cette institution sont réellement des actions de travail au sens propre du mot, par opposition aux actions de capital. C’est le système organisé par notre loi du 26 avril 1917, laquelle a fait entrer l’action de travail dans le droit positif. C’est le mode qui a donné lieu à la plupart des controverses relatives à l’actionnariat ouvrier, celui qui a soulevé les critiques les plus vives, celui aussi qui a divisé les juristes sur les difficultés

juridiques qu’il crée et que la loi de 1917 suppose résolues. Mais, jusqu’à cette loi, il est resté à l’état d’utopie, car la savonnerie de Sunlight elle-même n’applique pas intégralement les principes de lactionnariat ouvrier l'attribution des titres n’est pas un droit pour l’ouvrier, et de plus les travailleurs actionnaires n’ont aucune part dans la gestion de l’entreprise ; si. donc le fondement de lactionnariat ouvrier gratuit est connu des théoriciens depuis assez longtemps, l’application à laquelle il a donné lieu ne soulève aucune difficulté car l’organisation positive de l’actionnariat y est soigneusement réglementée. Ce n’est que depuis la loi de 1917, par suite des dispositions qu’elle ajoute à la loi de 1867 sur les sociétés, que les controverses juridiques relatives aux actions de travail ont pris de l'importance.

L’actionnariat ouvrier par attribution gratuite d’actions de travail est une déformation nécessaire de l’actionnariat ouvrier précédé de participation aux bénéfices ; les inconvénients de ce dernier procédé devaient faire supprimer la période transitoire de la participa- ‘tion, sauf pour les industriels, attachés au mode en question par des raisons particulières ou par le succès de leur expérience ; les théoriciens, plus audacieux que les patrons, considèrent la participation préalable aux bénéfices comme non seulement inutile et illogique, mais encore dangereuse à cause de l’opposition probable du personnel à la conversion des parts de bénéfices en actions, comme celle des ouvriers de la Compagnie du gaz du Sud de Londres.

On peut aussi voir dans l’actionnariat ouvrier gratuit une simple modalité de la participation aux bénéfices, avec cette particularité que les parts de bénéfices, au lieu d’être payées en argent, sont mises d'office sous la forme de parts de capital ; envisagé sous cet angle, le système des actions de travail ne diffère pas profondément de la participation simple. Mais le principe au nom duquel ces parts sont attribuées est nouveau.

Désormais le travailleur qui entre au service d’une entreprise est considéré comme faisant un apport : il apporte à la société commerciale son travail, son intelligence, sa volonté, sa personnalité tout entière pendant le temps qu’il consacre à la maison. Cet apport a une valeur, puisque sans lui le capital ne peut rien ; pourquoi dès lors ne pas faire de Pemployé un associé au même titre que le capitaliste qui apporte son argent, puisque aucun des deux éléments n’est productif sans le concours de l’autre ? Bien plus, on pourrait parfai-

tement concevoir le. capital sans le capitaliste, mais non le travail sans le travailleur ; si donc l’un des deux personnages doit être tenu pour moins nécessaire que l’autre, c’est bien le capitaliste ; or c’est le travailleur qui est sacrifié et réduit à un état de servitude. Il y a là une anomalie et une iniquité qui doit être réparée par l’admission des salariés au rang d’associés : de même que l’on délivre aux capitalistes des actions en représentation de leur apport de capital, de même on délivrera aux travailleurs des actions en représentation de leur apport de travail ; en effet, pour rendre ces derniers associés, on ne peut que leur conférer la qualité d'actionnaires, car l’art. 34 du Code de commerce ne permet pas de créer, dans les sociétés par actions, d’autres parts sociales que des actions.

Il ne faut pas dire que l’ouvrier, déjà rétribué par le salaire, va se trouver payé une seconde fois par des actions, Car en partant de ce principe il faudrait refuser aussi au capitaliste le droit aux dividendes : le càpitaliste n'est-il pas en effet rémunéré par l'intérêt qui lui est servi ? Le salaire et l’intérêt sont à ce point de vue de même nature : ils sont la rémunération fixe d’un service rendu, et rien ne s'oppose, dans l’un comme dans l’autre cas, à ce qu’une rémunération variable, proportionnelle aux bénéfices réalisés, vienne s'ajouter à la première.

On a aussi affirmé que l’apport de travail, n’ayant aucune valeur commerciale, ne peut servir de base à des droits d’associé : il faut, dit-on, fournir une valeur matérielle pouvant constituer une garantie pour les créanciers sociaux et que cette valeur soit immédiatement appréciable, sinon on ne peut élever aucune prétention sur les bénéfices et le patrimoine de la société. Cette affirmation est démentie par l'institution des parts de fondateur, attribuées ‘en échange de services peu appréciables et souvent imaginaires : l'existence de ces derniers titres ne se justifie pas plus que la création d’actions de travail, si l’on décide que tout apport doit être immédiat, réel et susceptible de servir de gage aux créanciers sociaux.

Sous réserve des controverses relatives à la nature juridique des actions de travail, le principe de l’actionnariat ouvrier gratuit se présente donc avec les caractères d’un système fondé sur des considérations d’équité et justifié au point de vue juridique par de puissants arguments d’analogie. Mais l'atteinte qu’il porte à la puissance du capital l’a fait envisager avec défiance

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