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par les industriels, même par le fondateur de la manufacture de Port-Sunlight, qui ne l’a appliqué .que partiellement.
SECTION II. — L’'ACTIONNARIAT OUVRIER À PORT-SUNLIGHT
La maison Lever frères limited, fabrique de savon, à Port-Sunlight (Angleterre), fut fondée en 1886 par M. W. Lever. Dès sa création, ses ouvriers furent admis à la participation aux bénéfices, qui fonetionna régulièrement sans modification jusqu’en 1903 ; M. Lever estimait qu'aucune amélioration de ce système n’était concevable, sinon linstitution de la participation aux pertes ; mais il ajoutait à l’emploi de la participation l’organisation d'innombrables institutions patronales, notamment la fondation de la célèbre cité-jardin de Port- Sunlight, qui a donné son nom au savon fabriqué par la maison.
En 1903, il essayait d’introduire dans son entreprise un système qu'il avait imaginé et qu'il appelait le prosperity-sharing : c'était en somme une participation aux économies établie au profit de chaque branche d’industrie. Ce procédé des primes à l’économie ne réussit pas, car dès qu’il fut appliqué il se révéla défectueux : les prix des matières premières constituaient le principal élément du coût de production, et la bonne volonté du personnel était impuissante à les modifier ; d’autre part, le contrôle des économies effectivement réalisées était à peu près impossible. La direction supprima donc cette combinaison et la remplaça par des primes aux bénéfices en faveur des chefs d'usines.
Pourtant ce nouveau système n’était pas d’une grande efficacité et M. Lever chercha dans l’actionnariat ouvrier lc moyen susceptible d'augmenter les bénéfices de la maison. Il élabora done un mode d’actionnariat ouvrier qui, en intéressant directement les travailleurs à la prospérité de l'entreprise, assurerait une augmentation appréciable des profits ; il n’était guidé en cela par aucun sentiment de générosité à l'égard du personnel ; il se défendait d’agir par philanthropie et déclarait n'avoir d’autre but que celui de donner un essor nouveau à son établissement. Il institua donc l’actionnariat ouvrier pour faire une bonne affaire ; l'attribution gratuite d'actions de travail aux salariés commença en 1908, avec effet rétroactif à 1901. Mais son système s’écartait de l’actionnariat ouvrier intégral à deux points de vue : d’abord au point de vue des personnes appelées à en
profiter, puis quant aux droits conférés par la possession des titres.
En 1908, M. Lever, titulaire de la presque totalité des actions de la société qu'il avait fondée, mit de côté pour 500.000 livres sterling de ses titres et les convertit en certificats d’une valeur nominale d’une livre sterling. Ces certificats devaient être attribués au personnel de la compagnie, ou plutôt à une partie de ce personnel, car les nouveaux associés devaient justifier d’un âge minimum de vingt-cinq ans et d’une durée de service à l'établissement au moins égale à cinq ans ; les travailleurs des deux sexes avaient des droits égaux ; il y avait dans cette combinaison un élément de division dans le monde ouvrier, que le fondateur n’avait pas volontairement créé, mais qui n’en a pas moins pour effet d’exclure temporairement une partie des salariés ; cette restriction n’est d’ailleurs pas grave, car le stage nécessaire n’est pas considérable, Quoi qu'il en soit, les « partnership certificates » n’étaient pas remis directcment aux bénéficiaires du système ; ils étaient attribués d’abord à des mandataires, les « trustees », qui devenaient titulaires des titres nouvellement créés ; ces trustces devaient ensuite transmettre les certificats aux titulaires définitifs : pour cela, ils passaient des contrats avec les employés. Avant toute attribution, l’ouvrier qui veut devenir participant doit s'engager à apporter à son travail de la vigilance si le titre demandé lui est délivré ; mais cet engagement est conditionnel et ne donne pas à celui qui l’a pris un droit à devenir associé ; les trustees sont libres de ne pas lui donner satisfaction. La décision des trustees peut être frappée d’appel par une requête écrite adressée à M. Lever. en personne, qui décide souverainement de l'attribution et du retrait des certificats de partnership ; l’octroi de ces titres est donc une faveur patronale. En 1909 eut lieu la première distribution des certificats : 113.000 titres furent remis à 1.041 ouvriers.
De nouvelles émissions peuvent avoir lieu de la même manière, à condition que chacune d'elles ne dépasse pas 500.000 livres. Les membres du personnel sont répartis en quatre classes : directeurs. chefs de service, voyageurs, et enfin employés et ouvriers ; la part globale de chaque classe est déterminée dans les statuts, et dans chacune d’elles le nombre de titres pouvant être délivrés aux travailleurs dépend de leurs émoluments. Enfin aucun employé ne peut être rendu titulaire de titres pour une valeur totale supérieure à 10 % des
salaires qu’il aura touchés depuis son entrée au service de la maison.
Le système de Port-Sunlight, qui s'écarte de l’actionnarlat ouvrier intégral en ce que les travailleurs ne sont pas tous et de droit titulaires d'actions de travail, s’en distingue aussi par les droits des actionnaires ouvriers.
Quant au droit aux dividendes, « en principe, les ouvriers copartners touchent le même dividende que les actionnaires ordinaires, après toutefois pour ceux-ci prélèvement d’un intérêt de 5 %, très justifié par le fait qu’ils ont payé leurs titres en argent et que les ouvriers ont été rendus titulaires des leurs gratuitement (1). » Les divers titres d’associé sont rémunérés dans un ordre déterminé : 1° les actions de capital de préférence, qui prélèvent 5 % de leur valeur ; 2° les actions de capital ordinaires, qui prélèvent également 5 % ; 3° les certificats de préférence, attribués dans certains cas aux anciens ouvriers ou à leurs héritiers, qui font un nouveau prélèvement de 5 ‘% de leur valeur nominale ; 4° enfin les certificats de partnership, qui partagent avec les actions de capital l'excédent des bénéfices. Le premier dividende payé aux actionnaires ouvriers a été versé le 31 décembre 1909 ; il était de 7 12 % ; les actionnaires de capital recevaient donc 12 1 %,. En retour du droit aux dividendes, les actionnaires ouvriers participent aux pertes sociales en ce sens que, s’il se produit un déficit, les titres du personnel perdent de leur valeur et leurs parts des bénéfices qui seront réalisés ensuite seront calculées d’après la nouvelle valeur du titre. M. Granier, qui expose tous ces détails, en tire une conclusion qui ne nous paraît pas absolument légitime puisqu'il s’agit d’une société par actions : « Malgré l’opinion de M. Lever, il est bien certain que le fait d'accorder des actions de plein droit aux ouvriers de cette manière n’entraîne pas pour eux une participation effective aux pertes et ne leur supprime seulement que leurs chances de bénéfice (2). » Quoi qu’il en soit, au point de vue de la répartition des dividendes, le procédé adopté par M. Lever est rigoureusement conforme aux principes de lactionnariat ouvrier.
Il n’en est pas de même en ce qui concerne le droit de concourir à la gestion de l’entreprise. Le droit d’administration de l'affaire qui appartient aux actionnaires ouvriers se réduit aux questions relatives aux certificats de partnership : les conditions des bénéfices de ces certificats ne peuvent être changées qu'avec l'assentiment
(1) Jean Granier, Les actions de travail, p. 141. (2) Ibid., p. 143.
des trois quarts des détenteurs de ces certificats ; à cet égard, M. Lever a donné aux nouveaux associés plus de garantie que ne leur en aurait donné la loi anglaise, qui fixe aux deux tiers des voix la proportion requise pour rendre valable une modification de ce genre.
Enfin le droit de céder son titre est refusé à l’actionnaire ouvrier. Le principe de la propriété temporaire de Paction est nettement posé : tant que le travailleur est au service de l'établissement, il est tenu de conserver son titre ; dès qu'il part, il est tenu de le restituer. Cependant cette seconde obligation reçoit plusieurs tempéraments : l’ouvrier qui abandonne la maison pour cause de maladie ou de vieillesse reçoit en échange un certificat de préférence lui donnant droit à un intérêt annuel de 5 % ; de même la veuve de l’ouvrier qui travaillait dans Pétablissement a droit à un certificat de préférence. L’employé qui voudrait tourner la règle de l’indisponibilité par la mise en gage de son certificat perdrait tous ses droits sur son titre qui lui serait immiédiatement retiré.
L'initiative du fondateur de Port-Sunlight a donné tous les résultats escomptés. Les dix premières années de fonctionnement du système ont procuré aux actionnaires de travail un bénéfice total de près d'un million de livres sterling de dividendes ; la valeur nominale de leurs titres a atteint également près d’un million. Les avantages de la combinaison sont si bien appréciés du personnel que les ouvriers charpentiers et menuisiers de la maison Lever sont entrés en conflit avec leur syndicat au sujet de l’organisation créée par leur patron. La direction se déclare très satisfaite des effets obtenus.
Cependant le caractère particulier des titres accordés au personnel a fait dire qu’il y avait là une simple apparence d'association du travail au capital. M. Waxweiler croit que toute cette organisation compliquée n’a été imaginée que dans un but de réclame : « Assurément, bien des entreprises ont pris de telles initiatives fort louables sans doute, mais elles n’ont jamais songé à leur donner le nom pompeux d’actionnariat ouvrier. Peut-être ont-elles eu tort, après tout : si à Port-Sunlight on avait appelé linstitution nouvelle du simple nom de prime à l'ancienneté, on eût moins parlé de Port-Sunlight : or parler de Port-Sunlight, c’est un peu, n'est-ce pas, parler du savon Sunlight (1). »
() Waxweiler, Les actions de travail, dans le Bulletin de la Fédération des industriels et commerçants français, 1910, p. 205.
Nous ne croyons pas que ce soit la qualification donnée au système de M. Lever qui ait incité jusqu’à présent les ménagères à faire l’achat de cette marque de savon. Nous ne pensons pas non plus que les titres attribués au personnel de la fabrique de savon Sunlight soient de simples « primes à l’ancienneté, des gratifications de fin d’année pour les ouvriers qui sont restés un certain temps dans l'établissement », comme l’affirme M. Waxweiler : les droits attachés aux certificats de partnership, quoique moindres que ceux des actionnaires ordinaires, sont tout de même assez importants pour que ces titres puissent être comparés à de véritables actions.
Ce qui reste certain, c’est que le régime des certificats de Port-Sunlight a quelque peu embarrassé les juristes. Prenant en considération le caractère temporaire de ces actions, on a dit qu’il n’y avait pas là des actions au sens juridique du mot, parce que le but d'association de l’ouvrier au patron ne peut être atteint quand le droit de l’ouvrier ne doit durer qu’un temps limité ; le système de la maison Lever ne serait qu’une espèce de participation aux bénéfices. Tel est l’avis de M. R. de Briey : « Une propriété temporaire n’est pas une propriété ; il est inexact de parler ici d’actionnariat ouvrier, il s’agit tout simplement d’une forme parüiculière de participation aux bénéfices (1). » Mais cette théorie ne semble pas non plus justifiée, car les droits des titulaires de certificats de partnership sont plus étendus que ceux de simples participants.
En réalité, ce qu’on reproche le plus à cette organisation, c’est précisément ce qui en fait l'intérêt : elle a défini les caractères les plus essentiels de l’actionnariat ouvrier gratuit ; le régime nouveau qu’elle a institué a été un progrès très net vers la notion de lPactionnariat ouvrier intégral tel que l’a conçu le législateur français de 1917. Dès 1910, M. Granier avait aperçu tout le parti que l’on pouvait tirer de l’initiative de M. Lever: « Comme on le voit, ces parts de participation ouvrière sont des titres d’un genre tout à fait spécial ; ils ne sont ni payables en argent, ni cessibles, ni négociables en bourse, ni susceptibles de hausse ou de baisse. On ne peut pas dire que ce soit des actions au sens ordinaire du mot, mais ils se rapprochent singulièrement
(1) L'association du capital et du travail par l’actionnariat ouvrier, dans ia Revue économique internationale, novembre 1913, p. 337.
de la notion d’action de travail que l’on voudrait introduire dans notre droit français (1). »
Le système de Port-Sunlight a donc fourni aux sociologues avides de réformes un modèle utile. L'exemple donné par M. Lever a été retenu, et, depuis la création des titres ouvriers que cet ingénieux fondateur a imaginés, c’est le procédé de l'attribution gratuite d'actions de travail qui a surtout servi de thème aux controverses relatives à l’actionnariat ouvrier.
(1) Les actions de travail, p. 147.