SECTICN III —— OBJECTIONS JURIDIQUES
Les juristes se sont placés sur le térrain du droit pour critiquer à leur tour l’actionnariat ouvrier. Ils n’ont été animés en cela par aucun sentiment de particulière bienveillance à l'égard d’une classe sociale ou d’une autre ; leur préoccupation n’a pas été de défendre les intérêts de certains citoyens, dont le sort serait l’objet de leur sollicitude. Ils ont seulement défendu les principes du droit des sociétés contre les innovations trop hardies qu’ils ont relevées dans le système des actions de travail. À vrai dire, les critiques d’ordre juridique s'adressent moins à la théorie générale de lactionnariat ouvrier qu'à la réglementation élaborée par le législateur de 1917 ; les controverses relatives à la nature juridique et au régime des actions de travail se sont élevées à propos des dispositions de la loi nouvelle. Jusqu’à cette date, les objections des juristes ne concernaient que l’incompatibilité de l'existence de ces titres avec le droit en vigueur ; elles ne présentent plus maintenant qu'un intérêt historique, puisque le principe nouveau a été introduit dans notre droit.
Avant la loi de 1917, les promoteurs du système avaient à démontrer que notre droit commercial ne s’opposait pas à la création de titres d’associés en représentation de l'apport de travail effectué par le salarié qui entre au service de la société. En effet, les commercialistes, s'inspirant des dispositions des lois de 1867 et de 1893, estiment en général que l'apport nécessaire pour justifier la qualité d’actionnaire doit être fait pour toute la durée de la société ; or l'apport de trarail ne remplit pas cette condition. D’une part il n’est
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effectué que jour par jour ; au moment de la constitution de la société, il n'existe pas encore, ou, s’il existe, cest sous la forme d’un engagement pris par le travailleur et mettant à sa charge l'obligation de mettre ses efforts au service de la maison pour une certaine durée; c’est donc une obligation successive, dont l'exécution ne peut avoir lieu en totalité avant que la société ait commencé à fonctionner ; par conséquent, l’art. 3, al. 2, de. la loi du 24 juillet 1867, modifié par da loi du 1* août 1893, qui exige la libération intégrale de toutes les actions correspondant à un apport non pécuniaire, ne peut être observé lorsqu'il s’agit d’un apport de travail. D’autre part cet apport ne peut être fait pour toute la durée de la société, puisque la limite extrême de la durée du droit de la société sur le travail du salarié est égale au nombre d’années que l'ouvrier doit encore vivre ; la mort, la maladie, le départ du travailleur peuvent mettre fin à tout moment au droit de la société sur son apport. Done le prétendu apport du travailleur ne remplit pas les conditions matérielles d'un apport conforme à la loi. D'ailleurs les textes légaux antérieurs à la loi de 1917 s’opposent à ce que des titres d’associé soient acordés à des personnes n’apportant que leur travail, même en faisant abstraction de la question de temps ; en effet l’art. 34 du code de commerce dit que le capital d’une société par actions se divise en actions, et les art. 1 et 3 de la loi du 24 juillet 1867 ne prévoient : que des actions de numéraire et des actions représentant des apports en nature ; il ne peut donc être question d'apports en promesse de services. Le salarié, qui ne saurait être rendu actionnaire en raison du défaut d'apport, manque également des deux autres conditions requises de tout associé : il ne participe pas aux pertes, contrairement à l’art. 1855 du code civil, et il n'a pas Paffectio societatis, l'intention de devenir associé, puisqu’il offre son travail moyennant un salaire forfaitaire. Pour toutes ces raisons, dont une seule serait suffisante, on doit refuser la qualité d’actionnaire à celui qui n'apporte que son travail ; tout au plus pourrait-on lui accorder une part de fondateur ou part bénéficiaire avec les droits restreints que la jurisprudence et la majorité de la doctrine reconnaissent au porteur de ce titre.
Cette argumentation a été combattue par un raisonnement contraire, exposé notamment par M. Antonelli. Pour cet auteur, le travail est un apport, surtout quand on envisage collectivement le personnel de la maison ; cet apport est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, il est certain et estimable en argent; le droit
commun ne S OPppose pas à ce qu’une action soit attribuée à l’apporteur de services futurs; en effet, l’art. 3 de la loi de 1867, modifié par la loi de 1893, intérdit l'apport d’une chose future, mais non l’apport de services actuels ou futurs, qui n'était pas prévu à cette époque; depuis lors l'apport de services déjà réalisés, tels qu’une initiative, une idée, une invention, a été admis dans la pratique et rémunéré par des titres spéciaux, appelés parts de fondateurs ou plus généralement parts bénéficiaires ; on peut sans inconvénient aller plus loin dans cette voie et concevoir un apport de services futurs; en rémunérant un semblable apport, on ne transgresse pas la loi, on donne seulement à sa portée une étendue conforme à son esprit, selon l'opinion de M. le Professeur Valéry, exprimé en note sous un arrêt du 5 novembre 1894 (D. 1895. 2.301). Le travailleur actionnaire, dont L'apport est parfaitement légal, remplit également les autres conditions prescrites par la loi: il participe aux pertes dans la mesure de son apport, comme les autres actionnaires, et il a l’affectio societatis dès qu’il sait que son travail lui donne des droits d'associé. La création d’actions de travail n’est donc pas contraire aux principes du droit commun.
Une seconde objection concerne la représentation des ouvriers au conseil d'administration. L’art. 26 de la loi du 24 juillet 1867 exige que tout administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions déterminé par les statuts ; or chaque salarié n’aura pas un nombre d’actions suffisant pour avoir accès au conseil d’administration ; si l’actionnariat est collectif, ce sera la collectivité ouvrière qui seule sera actionnaire, et aucun salarié ne sera propriétaire d’actions ; dans ces conditions, les actions de travail seront privées de toute représentation au sein du conseil d'administration.
La difficulté peut aisément être tournée. Si l’actionnariat ouvrier est collectif, il suffira d'introduire dans les statuts de la société, conformément à l’art. 22 de la loi de 1867, une clause autorisant la collectivité ouvrière, désignée comme administrateur par l’assemblée générale de la société, à se substituer un ou plusieurs travailleurs. Si l'actionnariat est individuel, il faudra fixer le nombre d'actions dont la propriété est nécessaire pour être administrateur à un chiffre peu élevé, de manière que les employés de la société puissent avoir accès à ces fonctions par la possession de titres requise.
On a objecté aussi que l'introduction des actionnaires ouvriers dans les assemblées générales rendrait inapplicables les dispositions légales relatives au quorum et à la
majorité nécessaires pour la validité des délibérations de ces assemblées: la loi de 1867 impose un quorum fixé à un nombre d’actionnaires représentant, suivant les cas, un cinquième, un quart, un tiers, la moitié ou les trois quarts du capital social; la majorité doit aussi représenter une portion du capital social égale au quart dans certains cas; si l’on ajoute aux actionnaires de capital des actionnaires de travail, il sera difficile d’observer ces prescriptions, car le nouvel élément va bouleverser la composition des assemblées.
Il a été répondu à cette objection que la présence des actionnaires ouvriers ne met aucun obstacle à l’applica- Uon des règles posées par la loi de 1867, notamment dans ses articles 30 et 31. Les délibérations des assemblées générales devront toujours, pour être valables, avoir été prises dans les conditions de quorum et de majorité fixées par la loi ; l'existence des actions de travail aur: seulement pour effet de rendre les assemblées plus nombreuses, sans que les garanties légales données aux actionnaires capitalistes soient supprimées.
Le législateur de 1517, en sanctionnant la théorie des promoteurs des actions de travail, a mis fin à ces controverses; sa décision a été diversement appréciée et a soulevé de nombreuses critiques, mais elle a établi la légalité des actions de travail ; il serait donc vain à l'heure actuelle de continuer à voir dans l’actionnariat ouvrier une pratique contraire à la législation. La même loi a implicitement reconnu fondés les arguments opposés par les partisans du système à leurs adversaires ; mais sur le terrain économique et social les controverses, loin d’être apaisées, sont plus vives qu'avant l’intervention du législateur.