SECTION PREMIÈRE. — PRINCIPE DE LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
La participation aux bénéfices n’est qu’un moyen d’écarter certaines conséquences funestes du salariat, sans abandonner le salariat lui-même ; c’est là son principal Caractère, mais elle en présente d’autres qui sont mis en lumière par les innombrables définitions données à cette institution. Nous n’avons pas la prétention de les citer toutes ; d’ailleurs elles ne diffèrent guère les unes des autres ; nous n’en retiendrons que deux, dont l’importance résulte de l'autorité de leurs auteurs. Pour Charles Robert, qui fut jusqu’à sa mort l'actif président de la Société pour l'étude pratique de la participation aux bénéfices, « elle est une libre convention, expresse ou tacite, suivant les cas, par laquelle un patron donne à son ouvrier, en sus du salaire normal, une part dans les bénéfices, sans participation aux pertes ». Le Conseil supérieur du travail, dans sa séance du 16 novembre
(1) Vers des temps nouveaux, p. 387, n. 1.
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1923, a adopté, par 28 voix contre 3, sur la proposition de M. Groussier, la définition suivante : « La participation aux bénéfices est un contrat par lequel l'employeur s'engage, en sus du payement du salaire normal, à partager entre les salariés de son entreprise une part de ses bénéfices nets, sans participation aux pertes. »
C’est donc une simple modalité du contrat de travail, qui présente quatre caractères fondamentaux : — 1° elle est contractuelle et résulte de l’accord des parties, ce qui exclut toute idée d'obligation ; aucune des propositions de loi qui tendaient à rendre la participation obligatoire n’a encore abouti, et il ne semble pas que le caractère facultatif de cette institution soit destiné à être aboli avant un certain temps, s'il l’est jamais ; — 2° elle est supplémentaire au salaire, qui reste la partie essentelle de la rémunération de louvrier ; par suite, cette rémunération comprend deux éléments : un élément fixe, le salaire, qui reste ce qu'il a toujours été, et un élément variable, la part de bénéfices, qui, d’une année à l’autre, peut devenir nul ou extrêmement important : — 3° elle est constituée par une portion des bénéfices, ce qui lui donne une certaine ressemblance:avec le contrat de société ; un examen superficiel a fait croire à certains auteurs que la participation aux bénéfices entraînait l’association, mais ces deux notions sont si différentes par ailleurs qu’on a imaginé l’actionnariat ouvrier pour les rapprocher ; —— 4° elle est exclusive de toute participation aux pertes ; ce caractère se justifie par l’impossibilité pour l’ouvrier de supporter les aléas d'une entreprise, mais c'est précisément l’un des griefs les plus graves que formule le monde patronal contre la participation aux bénéfices.
Comme le fait remarquer M. Deloncle (1). cette institution repose sur un principe de répartition qui occupe un juste milieu entre les théories patronales et le système des partisans de l’application obligatoire de la coopération à toutes les entreprises. Tandis que’ notre régime économique actuel, éonforme aux vœux des entrepreneurs, attribue tout le bénéfice au capital et rien que le salaire au travail, et que le coopératisme intégral accorde au contraire tout le bénéfice au travail et rien que l'intérêt au capital réduit à un rôle subalterne, ceux qui préconisent l'adoption de la participation aux béncfices estiment que le travail a droit au salaire et à une partie du profit et le capital à l'intérêt et au reste du
(1) Vers des temps nouveaux, p. 132.