‹ L'Actionnariat OuvrierChapitre 64 sur 87 · SECTION PREMIÈRE. — (CONDITIONS DE FORMATION · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE. — (CONDITIONS DE FORMATION

La société anonyme à participation ouvrière peut être constituée de deux manières différentes : ce peut être une société anonyme qui, dès sa constitution, insère dans ses statuts la clause de ‘participation ouvrière ; ce peut être aussi une société anonyme ordinaire qui adopte après coup la modalité en question. Suivant que l’on se trouve en présence de l’un ou de l’autre de ces deux cas, les conditions de formation de la société à participation ouvrière ne sont pas les mêmes.

Le premier cas est celui où la société se place dès sa constitution sous le régime de la loi de 1917. Elle doit alors s'acquitter de toutes les conditions imposées par la loi de 1867 aux sociétés anonymes en voie de forma-

tion ; aucun doute n’est possible à cet égard : l’art. 72 lui-même soumet cette société aux règles de droit commun. Mais une difficulté particulière divise les commentateurs en ce qui concerne l’application des articles 4, 24 et 30 de la loi de 1867, relatifs à la vérification et à l’approbation des apports en nature et des avantages particuliers : doit-on appliquer aux actions de travail les prescriptions de la loi de 1867 qui subordonnent la validité des actions d’apport et des actions industrielles à l’approbation d’une assemblée spéciale des porteurs d'actions de numéraire ?

L’affirmative est soutenue par MM. Mouret, Piot, Decugis et Martin. M. Mouret estime que les actions de travail constituent un avantage particulier, puisqu'elles donnent à leur titulaire des droits sociaux, qui s’exercent nécessairement au détriment du reste des associés; d’ailleurs le législateur a jugé sage d’encourager toutes les tentatives, même timides, et, pour que sa volonté reçoive satisfaction, « il importe aux actionnaires initiaux de pouvoir discuter ce quantum d’actions et d’en rechercher la justification » ; quant à l’objection présentée par ceux qui disent que les services de la collectivité ouvrière ne sont susceptibles d'aucune évaluation, elle perd toute valeur si l’on considère que la plupart des apports soumis à la vérification d’une seconde assemblée constitutive, notamment l’apport de crédit commercial, sont essentiellement aléatoires et imprécis; par conséquent la formalité de la vérification s'impose pour l’apport de la collectivité ouvrière comme pour tous les autres apports en nature ou en activité (1).

Avec MM. Gutu, Laguerre, Houpin et Bosvieux., nous estimons que les articles 4, 24 et 30 de la loi de 1867 ne s'appliquent pas aux actions de travail, non pas tant à cause de l'impossibilité d’une évaluation de l’apport de la collectivité ouvrière qu’en raison des termes précis de l'art. 4 : cet article, qui seul décide que les avantages particuliers sont soumis à la vérification, prévoit que ces avantages sont stipulés par ceux qui en profitent, ce qui n’est évidemment pas le cas des actions de travail ; comme ce sont les capitalistes eux-mêmes qui créent ces titres, ils n’ont aucune raison de se prémunir contre une évaluation exagérée du travail du personnel.

: Ajoutons qu’une société qui se constitue dès sa fonda-

(1) Mouret, Sociétés anonymes à participation ouvrière, p. 47-51.

tion selon la loi de 1917 doit mettre de côté les actions de travail pendant un an, car la coopérative de maind'œuvre, aux termes de l’art. 74, ne peut être formée avant ce délai.

Au contraire, les actions de travail peuvent être immédiatement remises au personnel, dans une société anonyme ordinaire qui se transforme plus tard en société anonyme à participation ouvrière. C’est la deuxième hypothèse que nous avons à considérer ; la commission du Sénat a estimé qu’il convenait d’autoriser cette adoption tardive de la modalité nouvelle, d’abord parce que son adoption par des sociétés déjà existantes était désirable, puis parce que des sociétés nouvelles préféreraient traverser sous le régime normal la période difficile du début.

Le législateur a jugé nécessaire ‘de prévoir expressément la possibilité de cette modification des statuts de la société anonyme ordinaire, et il la fait dans le deuxième alinéa de l'art. 72. Or cette précaution était superflue, en présence de l’art. 31 de la loi de 1867, modifiée par celle du 22 novembre 1913, qui permet toutes les modifications des statuts, excepté en ce qui concerne la nationalité de la société et l’augmentation des engagements des actionnaires. D’autre part, en renvoyant aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’art. 31, le législateur commet d’abord une faute en baptisant paragraphes des alinéas, et de plus il crée des difficultés d'interprétation.

La référence faite à l’alinéa 2 de l’art. 31 présente une utilité ; cet alinéa, incorporé par la loi de 1913 dans celle de 1867, est l’objet d’une controverse touchant à sa rétroactivité ; on admet généralement, avec MM. Thaller et Lyon-Caen, qu’il ne s’applique pas aux sociétés constituées avant la loi de 1913 ; en décidant qu’il doit être observé pour l’adoption de la participation ouvrière, sans établir aucune distinction, la loi de 1917 tranche la question, en ce qui concerne cette modification spéciale ; en le déclarant applicable à toutes les sociétés, quelle que soit la date de leur fondation, la loi répudie sur ce point la solution généralement admise. Par suite, quand la question de l’adoption de la participation ouvrière se posera dans une société anonyme quelconque, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il sera porteur, pourra prendre part aux délibérations de l'assemblée générale avec un nombre de voix égal à celui des actions qu’il possédera, sans limitation.

Mais la référence faite à la fois aux alinéas 3 et 4 de l’art. 31 donne lieu à des interprétations diverses ; lalinéa 3 décide que les modifications des statuts touchant à

l'objet ou à la forme de la société ne sont valables que si elles ont été votées, à la majorité des deux tiers, par une assemblée générale composée d’un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts au moins du capital social ; l'alinéa 4 ajoute que les modifications portant sur toute autre matière sont valables, à défaut de la condition prescrite par l'alinéa précédent, si elles ont été votées par une seconde ou une troisième assemblée, avec quorum décroissant de la moitié ou du tiers du capital. L'art. 72 ne devrait donc pas renvoyer aux deux alinéas ; en effet de deux choses l’une : ou l'adoption de la participation ouvrière est une question de forme, et alors seul l'alinéa 3 devait être invoqué ; ou elle n’est pas une question de forme, et alors c’est l’alinéa 4 qui doit être mis à contribution.

Quelques auteurs, MM. Mouret et Laguerre, estiment que c’est une question de forme et que c’est l’alinéa 3 qui seul doit être appliqué, mais ils ne peuvent expliquer le renvoi à l’alinéa 4 Avec MM. Breton, Gutu et Martin, nous croyons au contraire que c’est l’alinéa 4 qui doit être considéré : d’abord, avec cette solution, le renvoi à l'alinéa 3 ne reste pas lettre morte, puisque l'alinéa 4 se réfère lui-même à l'alinéa 3 ; d'autre part l’adoption de la participation ouvrière n’affecte en rien la forme de la société, qui reste une société anonyme, c’est une simple modalité ajoutée aux statuts; les travaux de MM. Parsons et Antonelli, le texte de la proposition de M. Chéron, le rapport de la commission du Sénat et l’alinéa final de l’art. 72 confirment notre solution. Par conséquent, si une première assemblée générale ne réunit pas un nombre d'actionnaires représentant les trois quarts du capital, une seconde assemblée pourra valablement adopter la modalité nouvelle pourvu qu’elle se compose d’un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital, et, à défaut, une troisième assemblée, représentant le tiers du capital, pourra prendre cette décision : lc tout sous réserve des formalités de convocation.

La loi nouvelle ne fait pas mention du 1% alinéa de l’art. 31; mais, comme elle ne le déclare pas inapplicable, cet alinéa reste applicable à la participation ouvrière. Par suite une disposition expresse des statuts pourra valablement interdire à l'avance l’adoption de cette modalité ; si les actionnaires veulent ensuite se placer sous le régime de la loi de 1917, ils n’auront d’autre ressource que la dissolution anticipée de la société anonyme, suivie de reconstitution avec modification des statuts appropriée.

Quelle est l'explication juridique de la création d’ac-

tions de travail ? Jusqu’à présent, seul, à notre connaissance, M. Gutu a examiné cette question (1). Il n’a aucune peine à démontrer que cette création n’est ni une offre, ni une gestion d’affaires, ni une stipulation pour autrui. Ce n’est pas une offre, parce que la coopérative de maind'œuvre n’a pas le droit d'accepter ou de refuser les actions de travail, la loi lui en attribue obligatoirement la propriété ; d’autre part la société anonyme, une fois Voffre faite, devrait pouvoir la retirer, or la loi ne lui donne pas ce droit. Ce n’est pas une gestion d’affaires, car, à moins d’une acceptation que la loi de 1917 ne permet pas à la collectivité ouvrière de donner, il faudrait dire que la ratification de la gestion n’est pas nécessaire en raison de l’utilité évidente de la gestion ; or, dans notre hypothèse, le maître n’existe pas encore, la stipulation qui constituerait la gestion donnerait elle-même naissance au maître, et de plus il n’y a pas en réalité une chose qui ferait l’objet d’une gestion : « la gestion se confond avec la création et de la chose et du maître ; il nous semble exagéré de dire qu’on a géré l’affaire à quelqu'un en lui donnant la vie et que cet acte lui a été tellement utile qu'il doit le ratifier ; l'assimilation des personnes morales aux personnes physiques, pour faire bénéficier les premières des dispositions écrites pour les dernières, amène souvent des situations ridicules. » Ce n’est pas non plus une stipulation pour autrui, car il serait impossible de découvrir le stipulant et le promettant ; il faudrait admettre que la société anonyme est à la fois le stipulant et le promettant ; cette anomalie suffit à faire rejeter la théorie de la stipulation pour autrui. M. Gutu conclut qu’il y a là un engagement par acte unilatéral, en vertu duquel la société anonyme est liée par sa seule volonté ; cette théorie permet d'expliquer que le stipulant soit en même temps promettant, mais elle ne nous paraît pas exacte ; la théorie qui tend à présenter la volonté unilatérale comme source d’obligations doit à notre avis être écartée chaque fois qu’on peut se passer d’elle, non pas parce qu’elle nous est venue d’Allemagne, mais parce que le code ne la prévoit nulle part.

Selon nous, la création d’actions de travail est simplement l’exécution d’une obligation naturelle, ou, s l’on préfère, la substitution à une obligation naturelle d’une obligation civile ; c’est donc une novation par changement de cause : tant que la société anonyme n’a pas adopté la modalité de participation ouvrière, nul

(1) De la participation des ouvriers, thèse, p. 84-86.

ne peut l’y contraindre, puisque la loi de 1917 est facultative ; mais, dès qu’elle a créé des actions de travail, elle ne peut revenir sur sa décision et elle est tenue de remplir son obligation, devenue civile : c’est bien là le caractère des obligations naturelles. Notre interprétation est certainement conforme aux vues du législateur : le rapport de la commission du Sénat déclare formellement qu’il est dû aux salariés plus que leur salaire ; or cette dette, n’étant pas sanctionnée par la loi, est nécessairement naturelle ; le créancier est la collectivité ouvrière.

Les mesures de publicité spéciales aux sociétés anonymes à participation ouvrière sont indiquées par une phrase ajoutée à l’art. 64 de la loi de 1867 par l’art. 2 de la loi de 1917. Elles sont très simples : elles se réduisent à l’addition des mots « à participation ouvrière » à la dénomination sociale inscrite dans tous les documents imprimés ou autographiés émanant de la société. Toute contravention à cetie disposition est punie, aux termes de l’alinéa final de l’art. 64, formant d’ailleurs

le droit commun des sociétés par actions, d’une amende de 50 à 1.000 francs.

En présence des termes de la loi, il nous semble que seules peuvent prendre la dénomination de société à participation ouvrière les sociétés constituées selon le régime de la loi de 1917 ; une organisation s’écartant sur quelque point de ce régime ne saurait conférer le même droit. En revanche, la création d’une seule action de travail suffit pour mettre la société anonyme qui leffectue sous le régime nouveau.

M. Antonelli propose de modifier ainsi l’art. 64 susvisé : « Si la société anonyme a pris la forme de la société à participation ouvrière, la dénomination sociale devra toujours être précédée ou suivie des mots: société anonyme à participation ouvrière, et de l’énonciation du nombre des actions de capital, de la valeur nominale de celles-ci et du nombre des actions de travail. » Cette réforme aurait pour but d'éviter toute fausse

interprétation au sujet de la valeur nominale des actions de travail (1).

La création d’actions de travail ne nous paraît pas soumise aux mesures de publicité prescrites pour le

() E. Antonelli, À propos de deux livres sur la Loi du 26 avril 1917, dans

les Questions pratiques, 1921, p. 118, n. 5 ; Ch. Deloncle, Vers des temps nouveaux, p. 305.

k D] La . F L Li cas d'augmentation du capital social, puisqu’elle ne constitue pas une augmentation du capital social.

Telles sont les formalités très simples auxquelles est soumise la création d’actions de travail. Il n’a pas été donné suite à la suggestion de M. Antonelli, tendant à soumettre obligatoirement à l’approbation du président du tribunal civil du lieu du siège social les statuts de toute société en formation désireuse de prendre la qualification de société à participation ouvrière. La simplicité des formes de constitution est un des avantages que la loi a prévus pour assurer l'essor de la participation ouvrière ; mais cet avantage est négligeable en compa-

raison de ceux, d'ordre fiscal notamment, qu’institue l’art. 80.

SECTION II. — FAVEURS ACCORDÉES A LA SOCIÉTÉ ANONYME A PARTICIPATION OUVRIÈRE

Le législateur n’a pas eu la naïveté de croire que les avantages moraux du système qu'il proposait suffiraient pour faire entrer dans la pratique la modalité de la participation ouvrière ; il a jugé opportun d’encourager l’adoption de cette modalité par quelques faveurs, qu’il a prévues notamment dans l’art. 80 ajouté à la loi de 1867 par la loi de 1917.

Ces faveurs consistent surtout en exemptions d’impôts. L'art. 80, tel que l’avait conçu M. Chéron dans sa proposition de loi, était beaucoup plus large que le texte adopté par les Chambres ; les restrictions apportées au texte primitif sont dues à lopposition de M. Ribot, ministre des Finances. Quoique favorable à l’institution nouvelle, le ministre a fait valoir une série d’arguments contre les immunités fiscales proposées : d’abord, d’une manière générale, c’est une méthode très critiquable que d’accorder aux institutions qu’on veut favoriser des subventions indirectes au moyen d’exemptions d'impôts, car on ne peut mesurer ni l’importance de la subvention qu’on alloue d’une manière détournée, ni l'importance du sacrifice qu’on impose au Trésor ; d'autre part, les finances publiques sont mises en péril par les exonérations nouvelles que les propositions de loi ‘instituent continuellement, car, si chaque exemption, prise isolément, ne semble pas de nature à avoir de graves conséquences financières, l’ensemble de ces immunités cause un sérieux préjudice au Trésor ; tous les dégrèvements détruisent, en outre, l'économie de la

moi

loi générale, introduisent l'inégalité dans l’application de l'impôt et sont invoqués comme précédents quand il s’agit de favoriser une institution nouvelle ; pour toutes ces raisons, l’administration des Finances a le devoir de renfermer les immunités fiscales dans les plus strictes limites. M. Deloncle estime qu’il y a dans les observations du ministre des Finances quelques remarques justes, mais il constate que le seul procédé susceptible de donner les mêmes encouragements que les immunités fiscales consiste à allouer des subventions ; or, le résultat de ce deuxième procédé est identique à celui du premier, car c’est toujours le budget qui est atteint, avec cette différence que l'Etat perçoit sous forme d'impôt ce qu’il restitue ensuite sous forme de subvention. Cette controverse théorique n’eut pas d’écho dans la loi ; désireux avant tout d'aboutir, M. Deloncle, tout en regrettant le revirement de M. Ribot, demanda à la commission du Sénat de modifier le texte de l’art. 80 dans le sens indiqué par le ministre des Finances, afin

que l’accord fût complet entre le Gouvernement et la commission.

Tel qu’il a été modifié, l’art. 80 crée en faveur des sociétés anonymes à participation ouvrière des exonérations fiscales que MM. Rodolphe-Rousseau et Pic jugent considérables. Mais ces exonérations, constituant des exceptions au droit commun, doivent être interprétées de la manière la plus stricte ; le législateur a d’ailleurs manifesté son intention de les réduire aux limites qu’il leur avait assignées, par les mots « indépendamment des immunités fiscales ci-dessus » qui suivent l’énumération des exemptions d’impôts. Ce caractère restrictif a été mis en relief par une instruction de l’Enregistrement du 5 juin 1917. L’art. 80 accorde en outre à ces sociétés des avantages en ce qui concerne les adjudications et soumissions de travaux publics. Enfin la loi de finances du 31 décembre 1917 ajoute une nouvelle faveur à celles que prévoit l’art. 80 susvisé. De toutes ces dispositions il résulte que, au point de vue qui nous occupe, les sociétés anonymes à participation ouvrière se répartissent en deux catégories suivant que le nombre des actions de travail créées par elles est ou n’est pas inférieur au quart de celui des actions de capital : certaines faveurs sont accordées indistinctement à celles des deux catégories, mais d’autres sont spéciales à celles où le nombre des actions de travail

est égal au moins au quart de celui des actions de capital.

Les avantages accordés sans distinction à toutes les sociétés à participation ouvrière sont indiqués par le 1* alinéa et par la dernière phrase de l’art. 80. Ils sont de deux sortes : d'ordre fiscal et d’ordre administratif.

Les immunités fiscales applicables à toutes les sociétés à participation ont été réduites à la suite des observations du ministre des Finances. Le texte du 1% alinéa de l’art. 80 proposé par M. Chéron avait pour effet d’affranchir ces sociétés de tous les droits de timbre et d’enregistrement relatifs à leurs statuts et leurs augmentations de capital ; M. Ribot, après avoir posé plusieurs dilemmes et établi plusieurs distinctions, tirait une conclusion générale de son raisonnement en déclarant que, dans tous les cas possibles. le texte proposé aboutirait à exonérer sans raison valable les porteurs d'actions de capital de ces sociétés ; il demandait donc, au nom de l’administration des Finances, la suppression de l'alinéa incriminé. Le rapporteur de la commission du Sénat modifia donc ce texte dans un sens restrictif. Par suite, les statuts et les actes d'augmentation du capital social ne sont affranchis des droits de timbre et d’enregistrement que dans la mesure où ils concernent les actions de travail ; quant aux actes de ce genre qui concernent à la fois les deux catégories d'actions, ils donnent lieu à une sousdistinction : s’il s’agit de taxes indivisibles par essence, cemme les droits de timbre de dimension ou les droits fixes d’enregistrement, l'impôt doit être entièrement acquitté ; par contre, les droits proportionnels d’enregistrement ne sont exigibles que sur la valeur des actions de capital, déduction faite du montant des actions de travail ; telle est d’ailleurs la pratique suivie par ladministration. Ces immunités sont modiques : il semble que le droit d'enregistrement n’aurait pas été dû, même si la loi de 1917 n’en avait pas dispensé les actions de travail ; les droits indivisibles ne subissent aucune réduction ; d'autre part l'interprétation restrictive doit nous amener, malgré l'intention probable du législateur, à soumettre à tous ces droits les statuts de la coopérative de maind'œuvre établis séparément.

Toutes les sociétés à participation ouvrière profitent en outre, aux termes de la phrase finale de l’art. 80, des avantages accordés par les lois et décrets en vigueur aux sociétés coopératives en ce qui concerne les adjudications et soumissions de travaux publics. La proposition Chéron tendait à l'assimilation complète des sociétés à participation ouvrière aux sociétés cocpératives de production : mais le ministre des Finances, en vue de soumettre les sociétés en question aux impôts de toute nature qui frappent les sociétés commerciales, sauf sur

quelques points exceptionnels, s’opposa à l'assimilation projetée, et la commission du Sénat écarta la disposition primitive en ce qui concernait Je régime fiscal. Le texte nouveau procure néanmoins aux sociétés à participation ouvrière des avantages très appréciables, résultant notamment du décret du 4 juin 1888, des lois du 28 juillet 1893 et du 13 juillet 1914: dispense de cautionnement dans certaines conditions, préférence à égalité d’offres, ctc., pour toutes les adjudications et marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics de bienfaisance et d’assistance. On a critiqué cette disposition, parce que la création d’une seule action de travail suffit pour faire bénéficier les sociétés anonymes des avantages accordés aux coopératives ; M. Deloncle lui-même estime qu’une précision serait nécessaire sur ce point.

En dehors de ces faveurs, accordées à toutes les sociétés à participation ouvrière, le 2° alinéa de l’art. 80 et la loi du 31 décembre 1917 prévoient des immunités particulières pour celles où le nombre des actions de travail est égal au moins au quart de celui des actions de capital.

Une première série d’immunités, les seules contre lesquelles le ministre des Finances ne se soit pas élevé, résultent pour elles de l’art. 80. D’abord les dispositions de la loi du 29 juin 1872 taxant le revenu des valeurs mobilières, dont les actions des sociétés de coopération formées exclusivement entre ouvriers et artisans étaient exonérées en vertu de l’art. 21 de la loi du 30 décembre 1963, complété par l’art. 25 de la loi de finances du 8 avril 1910, ne sont pas non plus applicables aux actions de travail de ces sociétés à participation ouvrière ; cette faveur s'étend, non seulement aux distributions annuelles de bénéfices, mais encore aux répartitions opérées lors de la liquidation. En second lieu, les mêmes actions sont affranchies du droit proportionnel de timbre prévu par la loi du 5 juin 1850 (art. 14), et aussi du droit de transmission auquel Part. 6 de la loi du 23 juin 1857 soumet toute cession de titre et dont l'application est d’ailleurs rendue matériellement impossible par linaliénabilité des actions de travail.

Enfin la loi de finances du 31 décembre 1917, dans son art. 5, institue au profit des mêmes sociétés un taux de faveur pour le calcul de la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémentaires réa- Lisés pendant la guerre ; tandis qu’elle élève le taux de cet impôt pour l’ensemble des intéressés, elle laisse subsister pour deux années au profit de cette catégorie de sociétés et de quelques autres imposés le taux fixé par les lois du 1* juillet et du 30 décembre 1916.

Les avantages purement fiscaux prévus en faveur des sociétés anonymes à participation ouvrière ne semblent pas de nature à faire adopter la modalité nouvelle par un grand nombre de sociétés. Les actions de capital n’en bénéficient pas dans la plupart des cas, de sorte que les faveurs légales n’ont d’autre effet que d’exonérer les travailleurs ; d’ailleurs presque tous les droits visés par Part. 80 sont à la charge des actionnaires et non de la société. Mais l’assimilation aux sociétés ouvrières en ce qui concerne les adjudications est très avantageuse. Enfin le désir d'améliorer les rapports du capital et du travail peut être une raison suffisante pour l’adoption du régime de la loi de 1917.

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