SECTION PREMIÈRE. — LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
L'organisation des assemblées générales est ébauchée par les articles 76 et 77 ajoutés à la loi de 1867 par celle de 1917. Ces deux articles, malgré leurs lacunes et leurs obscurités, doivent suffire à celui qui veut déterminer le mode de représentation du personnel à ces assem-
blées, le quorum et la majorité requis pour la validité de leurs délibérations.
La société coopérative de main-d'œuvre, titulaire des actions de travail, est représentée aux assemblées générales de la société à participation ouvrière par des mandataires élus par ses membres dans des conditions que son organisation interne nous fera connaître. Ces mandataires, élus par les membres de la coopérative de main-d'œuvre, ne peuvent être choisis que dans leur sein. Leur nombre doit être fixé par les statuts de la société anonyme; on avait songé à fixer à dix leur nombre minimum, afin d'éviter le groupement d’un trop grand nombre de voix entre les mains de chacun d’eux: mais la commission du Sénat ne donna pas suite à cette
suggestion, de sorte qu’une seule personne pourrait, si les statuts le permettaient, disposer de toutes les voix des actions de travail. Il est cependant une limite audessous de laquelle le nombre des mandataires de la coopérative ne pourrait pas descendre : c’est le nombre des représentants de la coopérative au conseil d’administration, car ces administrateurs ouvriers sont choisis obligatoirement parmi les mandataires de la coopérative aux assemblées générales ; le nombre de ceux-ci doit donc être au moins égal au nombre de ceux-là. Sous cette réserve, les fondateurs sont libres de fixer à leur gré dans les statuts le nombre des mandataires aux assemblées générales ; en pratique, c’est le chiffre de cinq qui a été généralement adopté ; les statuts de certaines sociétés à participation ouvrière ne fixent pas ce nombre ou, comme ceux du Syndicat transatläntique, indiquent simplement les limites dans lesquelles il peut varier ; dans ce cas, on est obligé de reconnaître à la coopérative de main-d'œuvre le droit de le fixer, mais cette pratique est certainement contraire à la loi et suffirait pour créer des difficultés d'ordre juridique à peu près insolubles. La durée des fonctions de ces mandataires n’étant pas fixée par la loi, les statuts de la société à participation ouvrière et, à défaut, ceux de la coopérative de main-d'œuvre nous paraissent absolument libres de la fixer à leur gré ; les mandataires sont révocables, dans le silence des textes, par délibération d’une assemblée générale des membres de la coopérative, si l’on s’en tient aux règles du mandat, mais, pour éviter toute difficulté, il est préférable de s’abstenir de toute révocation de ce genre ; …ïl ne nous semble pas nécessaire que des suppléants soient désignés en même temps que les mandataires titulaires, car l’absence d’un de ceux-ci n’influe guère sur le résultat des délibérations des assemblées générales de la société capitaliste.
En effet, le nombre des voix dont disposent les mandataires de la coopérative de main-d'œuvre est indépendant du nombre de ces mandataires ; il est fonction uniquement du nombre des voix dont disposent les actionnaires de capital présents ou représentés à chaque assemblée: dans chaque assemblée, le rapport existant entre les nombres de voix appartenant à l’une et l’autre catégories d’actions est toujours identique à luimême et égal au rapport existant entre le nombre total des actions de travail et le nombre total des actions de capital créées par la société anonyme ; ce rapport étant
fixe, les indications de la feuille de présence permettent de déterminer au début de la séance combien de voix doivent être attribuées aux mandataires du personnel présents : ceux-ci partagent également entre eux les voix qui leur sont conférées en bloc, les plus âgés disposant des voix restantes. Cette règle de l'art. 76 est impérative ; avec M. Mouret, nous pensons qu'il ne peut y être dérogé ni par un vote de l’assemblée générale ni même par les statuts ; les termes de la loi sont formels, et l’opinion contraire, soutenue par MM. Piot et Laguerre, ne peut se fonder que sur des raisons d'opportunité.
Quelles sont les conditions de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales de la société à participation ouvrière ? La loi de 1917 ne parle que du quorum des assemblées extraordinaires, et encore en termes ambigus.
D’après l’art. 77, les assemblées réunies pour modifier les statuts ne peuvent valablement délibérer qu’autant qu’elles comprennent un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts des actions de capital. Il n’est pas question des actions de travail ; donc les actions de capital sont seules prises en considération pour la détermination du quorum ; mais il ne faudrait pas en conclure, comme le fait M. Martin (1), que les assemblées générales extraordinaires pourront valablement délibérer en l’absence de tous les mandataires du personnel ; l’esprit de la loi veut au contraire que les actions de travail soient toujours représentées ; or, comme la présence d’un seul mandataire suffit pour que toutes les actions de travail soient représentées, on conçoit que la détermination du quorum d’après ces actions n’aurait aucun sens ; nous croyons donc que les assemblées générales pourront valablement délibérer à condition que les trois quarts des actions de capital et la totalité des actions de travail y soient représentées, la seconde condition étant réalisée par la présence d’un nombre quelconque de mandataires de la collectivité ouvrière.
La même disposition soulève une autre difficulté : comment doit-on la concilier avec l’art. 31 de la loi de 1867 ? Tandis que l’art. 31, modifié par la loi du 22 novembre 1913, prévoit, pour les modifications des statuts ne touchant ni à l’objet ni à la forme de la société,
(1) La participation aux bénéfices et l’actionnariat ouvrier, thèse, p. 156.
une échelle descendante de quorum au cas où une première assemblée ne représente pas les trois quarts du capital, aucune distinction de ce genre n’est instituée par l’art. 77. Il nous semble donc, contrairement à l’opinion de MM. Rodolphe-Rousseau et Pic, que l’art. 77 n’est pas du tout une adaptation à la loi nouvelle des dispositions de Ja loi du 22 novembre 1913, auxquelles il paraît au contraire s’opposer. On a fait remarquer qu’il est la reproduction à peu près intégrale de l’ancien art. 31, tel qu’il était conçu avant la loi de 1913, avec cette différence que le quorum de l’ancien art. 31 était de la moitié tandis que celui de l’art. 77 est des trois quarts ; certains commentateurs, MM. Mouret, Gutu, Laguerre, en ont conclu que le législateur de 1917 avait entendu écarter en cette matière l’application des dispositions de la loi de 1913 et que l’art. 77 devait être interprété comme l’ancien art. 31 ; d’après cette théorie, les assemblées générales représentant les trois quarts du capital auraient le pouvoir, conformément à la distinction doctrinale antérieure à la loi de 1913, de modifier les statuts dans la mesure où leur décision ne porterait pas atteinte aux bases essentielles du pacte social ; quant aux modifications d’une gravité particulière, considérées comme essentielles, elles ne seraient possibles qu'avec le consentement unanime des associés ; la même solution devrait, pour les mêmes motifs, être admise à l’égard des assemblées extraordinaires spéciales des actionnaires de capital prévues par l'art. 34 du Code de commerce ; M. Laguerre justifie cette théorie en’disant que le projet Chéron de 1913 était antérieur à la loi du 22 novembre 1913, et que le Parlement, en adoptant, en 1917, la nouvelle proposition déposée en 1915 par M. Chéron, n’a pas dû remarquer que l’art. 31 de la loi de 1867 avait été modifié entre temps. Avec MM. Houpin et Bosvieux, nous estimons que cette théorie ne peut être admise : le législateur de 1917 n’ignorait pas la modification de l’art. 31 de la loi de 1867, puisque le quorum des trois quarts, qu’il adopte, est précisément celui qu’a institué la loi de 1913 dans le nouvel art. 31 ; connaissant la réforme de 1913, il n’a pas eu l'intention de l’écarter, car rien dans les travaux préparatoires ne permet de lui prêter cette idée ; donc la référence faite par certains auteurs à l’art. 31 ne doit pas être suivie ; nous croyons que c’est par pure inadvertance que le législateur n’a pas reproduit dans Part. 77 l'échelle descendante de quorum prévue par l’art. 31. Néanmoins, en présence des termes formels de la loi,
nous devons admettre le principe que le quorum des trois quarts doit être observé par les assemblées générales extraordinaires, même après plusieurs Convocations, et par là la loi de 1917 se montre plus sévère que celle de 1913.
Mais il n’y a là qu’une apparence, car, comme pour augmenter encore la confusion qui règne sur cette matière, l’art. 77 ajoute aussitôt : « il en pourra être décidé autrement par les statuts. » Le sens de cette phrase reste mystérieux après toutes les interprétations auxquelles elle a donné lieu; elle a été introduite par le Sénat en deuxième lecture sur un amendement de M. Chastenet, accepté par la commission, qui n’a amené aucune discussion ni explication. Certains auteurs ont expliqué cette disposition en disant que le législateur avait entendu permettre aux statuts d'admettre ou d’exclure à leur gré les actions de travail, mais rien dans les travaux préparatoires ni dans le texte n’autorise cette interprétation. La phrase en question vise toute la partie de l’art. 77 qui la précède ; elle permet donc à la société à participation ouvrière de s'affranchir de la règle du quorum des trois quarts par une clause formelle des statuts, et en fait les statuts de toutes les sociétés de ce genre que nous avons pu voir écartent cette règle, le plus souvent par un retour exprès aux règles du nouvel art. 31. Bien mieux, cette phrase permet à la société de se dérober même aux règles, moins rigoureuses, de l’art. 31 ; comme l’art. 77 cest applicable même aux sociétés qui adoptent la participation ouvrière après un certain temps, les sociétés : anonymes ordinaires ont un moyen facile de se soustraire aux règles impératives de l’art. 31 : il leur suffit de se placer sous le régime de la loi nouvelle ; il y a là un encouragement à l’adoption de la participation, auquel le législateur ne s’attendait sûrement pas. M. Deloncle, dans son livre intitulé Vers des temps nouveaux, expose la critique faite à cette phrase, mais n’y répond pas.
Telles sont les difficultés soulevées par la question du quorum des assemblées générales extraordinaires ; nous conclurons de cette étude que ces assemblées pourront valablement délibérer sur n'importe quelle modification des statuts, pourvu qu’elles réunissent, d’une part un nombre d'actionnaires de capital représentant les trois quarts du capital, d'autre part un ou plusieurs mandataires du personnel, qui auront qualité pour voter au nom de la coopérative de main-d'œuvre et qui disposent d’un nombre de voix égal à une quotité fixe de celui des voix des actionnaires de capital; une clause expresse des
statuts pourra fixer un quorum différent, et alors cette clause devra être respectée quelle que soit la modification du pacte social soumise aux assemblées.
La loi est muette sur la majorité requise dans ces assemblées générales extraordinaires. Les règles de droit commun doivent donc être appliquées, conformément à Part. 72 ; or ces règles se trouvent indiquées dans l’art. 91 de la loi de 1867 ; c’est en vertu de cet article que nous pensons que la majorité des deux tiers des voix est nécessaire ; nous ne pouvons admettre, comme le font certains auteurs, que la majorité de la moitié plus une voix, prévüe par l’art. 28, soit appliquée à notre espèce, car, depuis la loi de 1913, cet article a cessé de s'appliquer aux assemblées générales extraordinaires. A notre avis, les actions de travail doivent compter pour la majorité; en effet, la présence des mandataires du personnel n’aurait aucune utilité si l’on décidait que les actions de capital peuvent seules former la majorité ; d'autre part le nombre de voix accordé par Part. 76 aux actions de travail n’aurait pas non plus d'intérêt si notre théorie n’était pas admise ; enfin, même pour ceux qui estiment que les actions de travail ne comptent pas pour le quorum, il faut considérer que le quorum et la majorité sont deux choses différentes ; notre manière de voir est celle de la plupart des commentateurs.
Que faut-il décider pour les assemblées générales ordinaires ? La loi de 1917 n’en parlant pas, nous devons, ici encore, nous référer au droit commun. Pour le quorum, le droit commun est exprimé par lart. 29 : l’assemblée générale doit être composée d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social, sinon une nouvelle assemblée, régulièrement convoquée, peut valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée ; ces règles doivent être appliquées à notre hypothèse ; d'autre part les actions de travail doivent être aussi représentées, pour les raisons indiquées au sujet des assemblées extraordinaires ; nous dirons donc que, sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer si elle est composée d’un nombre d’actionnaires de capital représentant le quart du capital et d’un ou plusieurs mandataires de la coopérative de main-d'œuvre ; sur seconde convocation, le nombre d’actionnaires présents : n’a aucune importance, mais les actions de travail doivent encore être représentées, ou tout au moins mises dans la possibilité de lêtre. Les autres solutions proposées reposent, à notre avis, sur une interprétation erronée des textes.
Quant à la majorité nécessaire dans les assemblées générales ordinaires, elle est fixée par l'art. 28 de la loi de 1867, qui forme le droit commun des sociétés anonymes, à la moitié plus une des voix ; c’est cette majorité qui doit être observée ici, et, comme dans les assemblées extraordinaires, les voix des représentants du personnel comptent pour le calcul de cette majorité.
L'art. 77 prévoit enfin le cas particulier où une décision de l’assemblée générale comporte une modification des droits attachés aux actions de travail ; dans cette hypothèse, une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre doit ratifier cette décision pour que celle-ci soit définitive ; c’est une application du principe posé par l’art. 34 du Code de commerce sur les assemblées spéciales d'actionnaires. Cette assemblée délibérera en vertu de Part. 77 et non en vertu de Part. 34 du code ; nous croyons donc que ses délibérations seront prises conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues par ses propres statuts et non d’après celles qui sont fixées par l’art. 34, car le caractère particulier des actions de travail doit faire écarter l'application rigoureuse de cet article, qui n’avait en vue que des actions de capital ; d'autre part les dispositions de la loi de 1917 ne prévoient pas les conditions de quorum et de majorité à observer dans cette hypothèse ; donc les statuts sont libres. Les modifications dont il s’agit ici ne sont pas indiquées par le texte, il semble qu’il n’est question que des modifications touchant directement les actions de travail. L'application de cette règle donne lieu à des difficultés quand il s’agit de la dissolution de la société anonyme ou de celle de la coopérative de main-d'œuvre.
Du reste, toute modification apportée aux droits des actions de capital doit être ratifiée, dans les conditions fixées par l’art, 34 du Code de commerce, par une assemblée spéciale des actionnaires de capital ; la loi de 1917 ve le dit pas, mais le droit commun l'exige. Il y a là une nouvelle application du principe que la société à participation ouvrière est toujours une société anonyme.