SECTION II. -— LE CONSEIL D’'ADMINISTRATION
La représentation du personnel au conseil d’administration de la société à participation ouvrière est réglementée par l’art. 78 ajouté à la loi de 1867 par celle du 26 avril 1917. Cette réforme est extrêmement importante ; elle a donné lieu à des critiques très vives d'ordre économique et d'ordre juridique ; le monde industriel s’est ému beaucoup plus de l'institution des
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administrateurs ouvriers que de celle des actions de travail. C’est l’innovation la plus hardie du législateur de 1917, celle dont la réalisation marque le plus grand progrès vers le but poursuivi par lui.
Cette disposition a subi de nombreuses modifications au cours des travaux parlementaires. La proposition de M. Chéron, imitant en cela le projet élaboré par MM. Parsons et Antonelli, décidait que les représentants de la collectivité ouvrière devaient former au moins le quart du conseil d'administration ; cette exigence fut supprimée et remplacée par une disposition mieux appropriée à celle de l’art. 73, qui n'impose aucune proportion entre les nombres des deux catégories d’actions. M. Chéron ne déclarait pas, dans le texte proposé, que les administrateurs ouvriers seraient obligatoirement choisis parmi les travailleurs de l’entreprise et on pouvait supposer qu'il avait voulu permettre au personnel : de se faire représenter par des personnes étrangères à la maison, comme MM. Parsons et Antonelli l’y autorisaient expressément; il fallait donc apporter sur.ce point une précision. D'autre part, il était nécessaire de supprimer une phrase prévoyant un régime identique pour les sociétés en commandite par actions. Enfin il convenait de fixer le mode de nomination et la durée des pouvoirs des administrateurs ouvriers. L'art. 78 ainsi remanié va nous permettre de déterminer les particularités présentées par le conseil d'administration de la société à participation ouvrière.
La société coopérative de main-d'œuvre est représentée au conseil d'administration par un nombre d’administrateurs calculé d'après le nombre des actions de travail créées par la société anonyme : le nombre des administrateurs ouvriers est avec celui des autres admi- .nistrateurs dans le même rapport que celui qui existe entre le nombre des actions de travail et celui des actions de capital ; il y a là un parallélisme très net avec la proportion établie pour les assemblées générales entre le nombre des voix attachées aux actions de travail et celui des voix dont disposent les actionnaires de capital ; la même proportion se retrouve dans les deux cas. Ce rapport ne pourra pas toujours être rigoureusement observé, car il faudrait alors porter le nombre total des administrateurs à un chiffre très élevé ; comme le fait remarquer M. Laguerre (1), dans une société qui aurait émis 9.700 actions de capital et 2.300 actions
.(1) Sociétés anonymes à participation ouvrière, thèse, p. 150. -
de travail, le plus grand commun diviseur étant 100, il faudrait, pour appliquer strictement la prescription de l’art. 78, désigner 23 administrateurs ouvriers et 97 administrateurs représentant les actionnaires de capital ; si les nombres des actions des deux catégories étaient premiers entre eux, il faudrait désigner autant d’administrateurs qu’il y aurait d’actions. I convient donc seulement de se rapprocher autant que possible de la proportion légale ; les rédacteurs des statuts doivent s'inspirer surtout de l'esprit de la loi. D'ailleurs l’art. 79 décide que, si le conseil d’administration ne se compose que de trois membres, il devra comprendre au moins un représentant de la société ouvrière ; cette disposition nous paraît trop étroite pour exprimer l’idée du législateur, et il nous semble que, quel que soit le nombre des administrateurs, il doit toujours y avoir au moins un administrateur ouvrier, et plus, si le nombre total des administrateurs et la proportion des actions de travail par rapport au capital le permettent.
Telle étant la composition du conseil d’administration, ceux de ses membres qui ne représentent pas la coopérative de main-d'œuvre sont soumis au droit cominun : ils sont nommés par l’assemblée générale, composée des actionnaires des. deux catégories, dans les conditions prévues par la loi de 1867 et par les statuts de la société anonyme ; il doivent être propriétaires d’un certain nombre d’actions, qu’ils sont tenus de déposer dans la caisse sociale pour servir de garantie à leurs actes de gestion ; leurs attributions, la durée de leurs pouvoirs et leur responsabilité sont celles de tous les administrateurs de sociétés anonymes.
Quant aux représentants du personnel, ils sont élus par l'assemblée générale de la société anonyme composée des actionnaires des deux catégories, parmi les mandataires qui représentent la coopérative de main-d'œuvre à cette assemblée générale ; comme ceux-ci sont sécessairement des salariés de la société, les adminisitrateurs ouvriers ne seront jamais des personnes étrangères à la société.
Si l’assemblée générale ne veut nommer administrateur aucun des mandataires élus par les participants de la coopérative ouvrière, un conflit naîtra, dont la seule solution logique consiste dans la désignation par la coopérative de nouveaux mandataires élus pour remplacer les précédents. Cette situation pourra se présenter souvent quand le nombre des mandataires du personnel aux assemblées générales ne sera pas supérieur à celui des administrateurs ouvriers à nommer. Si le con-
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fit persiste après de nouvelles élections, il semble qu’il ue pourra prendre fin que par la dissolution de la société prononcée judiciairement en vertu de Part. 1871 du Code civil. La modification de l’art. 78, suggérée par M. Deloncle et consistant à rendre obligatoire la désignation par le personnel d’un nombre de mandataires a l'assemblée générale supérieur à celui des administrateurs à élire, serait insuffisante pour éviter de semblables conflits.
Lorsqu'une société anonyme se constitue dès le début sous forme de société à participation ouvrière, il est umpossible de désigner les premiers administrateurs ouvriers dès sa fondation, puisque la coopérative de main-d'œuvre ne peut avoir d'existence légale qu’au bout d’un an et ne peut par conséquent élire ses mandalaires aux assemblées générales qu'après ce délai ; les statuts de la société anonyme doivent donc prévoir que les places des administrateurs ouvriers seront réservées jusqu’à la constitution de la coopérative de main-d’œuvre. Mais, dès que celle-ci est constituée et que ses mandataires sont élus, une assemblée générale doit être réunie pour la désignation des administrateurs ouvriers.
La loi ne faisant aucune distinction, on doit décider que les administrateurs salariés ont les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations que les autres. Aux termes de l’art. 78, la durée de leurs fonctions est la même que pour les autres, ils sont aussi rééligibles. Maïs leur mandat prend fin s’ils cessent d’être salariés de la société et, par suite, membres de la coopérative ; cette disposition permet à la société anonyme de se débarrasser d’un administrateur ouvrier gênant : il suffira de le congédier ; quoi qu’il en soit, un administrateur ouvrier cessant ses fonctions doit être aussitôt remplacé au moyen de la convocation immédiate d’une assemblée générale extraordinaire.
Une dernière hypothèse est prévue et résolue par M. Deloncle : « Que doit-il se passer si le nombre des administrateurs-capital est réduit par démission ou décès de membres non remplacés ? Faudra-t-il supprimer un poste à la représentation travail et de quelle façon ? Il faudra prévoir le remplacement et non le remaniement qui pourrait donner lieu à des fraudes ou du moins à des suspicions de fraudes (1). »
La présence au sein du conseil d'administration de la société anonyme de représentants de la coopérative
(1) Vers des temps nouveaux, p. 310.
de main-d'œuvre a donné lieu à l’une des critiques les plus graves qui aient été adressées à la loi de 1917 : cette critique, d’ordre à la fois juridique et économique, concerne la violation des articles 22 et 26 de la loi de 1867. Aux termes de ces deux articles, les administrateurs de sociétés anonymes doivent obligatoirement être des associés, propriétaires d’actions affectées à la garantie de leur gestion ; or les administrateurs ouvriers ne sont pas personnellement actionnaires, puisque les actions de travail appartiennent à la coopérative de main-d'œuvre dont ils ne sont même pas à proprement parler les délégués, étant désignés, non par elle, mais par l’assemblée générale de la société anonyme ; d’ailleurs les actions de travail ne pourraient guère être déposées comme lexigerait l’art. 26, même si elles étaient la propriété des administrateurs, car, puisqu’elles sont inaliénables et ne constituent pas une fraction du capital social, leur dépôt n'aurait aucune utilité. Cette objection, formulée dès le 1* mars 1917 dans le Journal des Débats, a été reproduite depuis lors par la plupart des commentateurs, et notamment par M. Pic : « N’est-il pas illogique et antijuridique de les admettre [les délégués ouvriers], eux dont l'intérêt personnel est nul, et la responsabilité illusoire, à siéger dans le conseil aux côtés d’administrateurs qui parfois ont mis dans l’affaire le plus clair de leur fortune, et qui, sous le coup de responsabilités financières redoutables, doivent avoir pour objectif primordial de gérer avec prudence les capitaux qui leur sont confiés ? (1) »
M. Deloncle a prévu cette objection dans son rapport; il pense lécarter en déclarant qu'il suffira d’autoriser dans les statuts la coopérative de main-d'œuvre, désignée par l’assemblée générale de la société anonyme comme administrateur, à se substituer, conformément à l’art. 22, des mandataires qui seront ses représentants au conseil d'administration. Cette réplique ne nous paraît pas de nature à écarter l’objection, pour plusieurs raisons présentées par divers auteurs. La question de savoir si une société peut être actionnaire et administrateur d’une autre firme ne reçoit pas une réponse identique de tous les juristes ; mais même les auteurs aux tendances les plus libérales exigent, ou bien que le
(4) P. Pic, Des sociétés anonymes à participation ouvrière, dans le Journal
des sociétés, novembre 1917, p. 310, et dans la Revue économique internationale, décembre 1920, p. 975.
mandataire de la société actionnaire au conseil d’administration de la société dont la première possède des titres soit lui-même propriétaire d’actions de la société dont il remplit les fonctions d'administrateur, ou bien que la société, représentée par un délégué non individuellement actionnaire au conseil d'administration d’une société tierce, effectue le dépôt dans la caisse sociale du minimum d'actions prévu aux statuts afin de répondre des fautes de gestion éventuelles de son fondé de pouvoirs ; or cette garantie fait défaut dans lPhypothèse de Fart. 78, puisque, comme nous l’avons vu, les actions de travail, inaliénables, ne sauraient constituer véritablement un gage. En second lieu, si Part. 22 permet à un administrateur de se substituer un mandataire, il ne l’autorise pas à s’en substituer plusieurs, ayant chacun un droit de vote personnel au conseil d'administration. Enfin une raison péremptoire, qui n’a, croyons-nous, jamais été invoquée, s’oppose à la solution de M. Deloncle: les administrateurs ouvriers ne sont pas les mandataires de la coopérative de maind'œuvre, puisqu'ils sont élus par l'assemblée générale de la société à participation ouvrière, où les actionnaires de capital prennent part au vote. Le seul auteur qui estime que les articles 22 et 26 sont respectés par la disposition nouvelle est M. Mouret, qui s’efforce de justifier son opinion par une analyse très documentée de la question, dans les pages 63 à 69 de son ouvrage ; il ne réfute cependant aucune des objections que nous venons de présenter.
Certaines solutions ont été proposées pour tourner la difficulté. M. Decugis considère que la loi de 1917 ne dispense pas les administrateurs ouvriers du dépôt prescrit par l’art. 26, mais il pense qu’une clause insérée dans les statuts pourrait réduire à une seule le nombre des actions de garantie qu’ils sont tenus de déposer, ce nombre n’étant pas nécessairement le même pour les autres administrateurs ; la coopérative de main-d'œuvre pourrait avancer à ses représentants la somme nécessaire à l’achat de ces actions; cette solution ne peut être admise en présence du rapport Deloncle, qui répond à l’objection de Part. 26, non que les administrateurs seront aussi propriétaires d’actions, mais seulement qu’ils seront mandataires ; les travaux préparatoires s'opposent done à cette théorie, il faudrait modifier la loi. On a songé aussi à obliger la collectivité ouvrière à prélever chaque année sur les bénéfices attribués aux actions de travail une somme des-
tinée à garantir les actes de gestion des administruteurs ouvriers ; or cette solution, nécessitant une intervention législative, aurait pour effet de consacrer une différence inadmissible entre les actions de capital et les actions de travail. M. Antonelli propose de prévoir que la coopérative de main-d'œuvre devra acquérir sur le revenu des actions de travail le nombre d’actions de capital nécessaire pour garantir les actes de gestion de ses mandataires au conseil d'administration ; mais nous croyons. que lobjection, présentée d’ailleurs par luimême à la précédente solution, s'applique également à celle-ci (1). M. Deloncle estime qu’ « évidemment il conviendra de prévoir la dispense du dépôt de garantie, tout en spécifiant la responsabilité personnelle des mandataires », et il promet qu'il pensera à cette réfogme (2).
Quoi qu’il en soit, la violation de l’art. 26 par les dispositions de l'art. 78 est certaine ; la seule considération qu’on puisse faire valoir pour écarter l’objection, c’est que les administrateurs ouvriers constitueront toujours en fait la minorité ; mais c’est là une réponse insuffisante.
Au point de vue économique, on a présenté contre lPinstitution des administrateurs ouvriers toutes les objections classiques adressées à la participation ouvrière à la gestion et à l’actionnariat ouvrier : incapacité des ouvriers, état d’esprit du personnel, hostilité à l'égard du patronat, appui prêté à la propagande révolutionnaire, ete. Il semble pourtant que, dans le régime de la loi de 1917 plus qu’en tout autre, l'intérêt personnel de l’ouvrier contribuera à assurer la prospérité de la société : les salariés s’attacheront à désigner des mandataires particulièrement compétents. Peut-être les craintes de MM. Rodolphe Rousseau et Pic sont-elles fondées ; peut-être le conseil d’administration contiendra-t-il toujours des éléments de discorde ; mais le législateur a voulu faire une expérience afin de s’assurer de la valeur des travailleurs comme administrateurs. |
L'intérêt social de l'innovation de Part. 78 peut être considérable si les faits justifient les espoirs du législateur, car « il y aurait intérêt économique et social à
(4) E. Antonelli, À propos de deux livres sur la loi du 26 avril 1917, dans les Questions pratiques, 1921, p. 119.
(2) Vers des temps nouveaux, p. 313,
dégager de cette masse [des travailleurs] quelques valeurs sociales, et il y en a aujourd’hui dans toutes les classes, pour les élever jusqu’au conseil d’administraton et les faire participer ainsi aux charges d’entrepreneur (1) ».