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SECTION III —— FONCTIONNEMENT

La société commerciale coopérative de main-d'œuvre, instituée pour percevoir et répartir entre ses membres les dividendes des actions de travail, fonctionne, comme une société anonyme, grâce à l’organisation de ses assemblées générales et de son conseil d'administration; c’est par ces organes qu’elle effectue la répartition de ses bénéfices et qu'elle se fait représenter en justice.

Les assemblées générales sont prévues par l'art. 76, qui, après avoir, dans son premier alinéa, posé des règles relatives aux assemblées réunies pour procéder à l'élection des mandataires de la coopérative de maind'œuvre aux assemblées de la société à participation ouvrière, déclare ensuite, dans sa phrase finale, ces règles applicables à toutes les assemblées générales ; par une incroyable négligence, il y est parlé des « assemblées générales coopératives de main-d'œuvre », terme dont il faut évidemment deviner le sens.

Seuls les participants sont admis à ces assemblées, conformément au droit commun qui exclut les étrangers ; mais tous les participants doivent être convoqués. Les formes et délais de ces convocations, n’étant pas prévus par l’art. 76, ni d’ailleurs par aucun texte légal, doivent être réglementés par les statuts ; quant aux frais, ils doivent être couverts par un prélèvement annuel sur les bénéfices, et non, comme le pensent certains auteurs, par une cotisation des participants.

Le quorum nécessaire pour que les assemblées générales puissent valablement délibérer est fixé uniformément par l’art. 76 aux deux tiers des participants, sans aucune distinction entre les assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires, sans que ce quorum soit réduit après plusieurs convocations ; par là il est dérogé aux règles des sociétés anonymes, qui d’ailleurs ne pourraient pas s'appliquer puisque les participants ne représentent jamais une portion du capital social. Malgré les termes de l’art. 76, il n’est pas nécessaire que les deux tiers des participants assistent à la réunion, il suffit qu'ils y soient représentés ; cette solution est conforme au principe admis en matière de sociétés commerciales et à l'esprit de la loi ; d’ailleurs, si une société à participation ouvrière avait des succursales à l’étranger, ce quorum ne pourrait pratiquement jamais être atteint. Une feuille de présence doit indiquer les noms et domiciles des participants présents ou représentés, mais non le nombre d'actions dont chacun d’eux est porteur, puisque aucun d’eux n’est personnellement actionnaire.

Le nombre de voix dont dispose chaque participant est égal au quotient de la division de son salaire annuel par le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de vingt et un ans, sans qu’il soit tenu compte du reste de la division. La commission du Sénat a préféré ce système à celui que proposait M. Chéron, d’après lequel chaque participant disposait d'autant de voix que son salaire annuel comprenait de fractions de cinq cents francs ; elle a jugé opportun de diminuer ainsi le nombre total des voix. Le salaire annuel de chacun est établi sur les comptes arrêtés quinze jours avant l’assemblée générale ; il doit comprendre, semble-t-il, non seulement le salaire fixe, mais aussi les gratifications de toute nature.

La loi ne dit rien sur la majorité. Comme le législateur a eu l'intention de rendre applicables, le plus souvent possible, les règles en vigueur pour les sociétés anonymes, nous pensons que cette majorité doit comprendre la moitié des voix plus une s’il s’agit d’une assemblée ordinaire, et les deux tiers des voix s’il s’agit d’une assemblée extraordinaire; cette solution a l’avantage de s'inspirer de principes fermes, mais elle est. contestée ; pour éviter toute difficulté, il sera prudent de l’indiquer expressément dans les statuts. É:

La coopérative de main-d'œuvre doit être dirigée par un conseil d'administration, qui sera soumis aux règles prévues par les statuts ; ici il est impossible d'appliquer les prescriptions de la loi de 1867 en raison du caractère particulier et du but spécial de la société ouvrière; la loi de 1917 est également muette sur ce point. Les administrateurs peuvent être choisis parmi les mandataires aux assemblées de la société à participation ouvrière ou en dehors d’eux : la loi n’établit à cet égard ni incompatibilité ni cumul ; leurs attributions et leurs pouvoirs sont ceux que leur accordent les statuts.

Les dividendes revenant à la coopérative de maind'œuvre sont répartis entre ses membres conformément aux règles fixées par ses statuts et aux décisions de ses assemblées générales. MM. Parsons et Antonelli, dans La Revue, prenaient pour base de répartition le salaire annuel de chaque salarié ; M. Chéron, dans sa proposition de loi, donnait aux statuts de la société à participation ouvrière le pouvoir de régler cette question. La commission du Sénat a estimé que c’était là une limitation arbitraire des droits de la coopérative, contraire à la notion d’actionnariat collectif, et que d’ailleurs la collectivité ouvrière était plus que quiconque en état

d'apprécier les services de chacun ; en lui laissant la libre disposition de ses revenus, le législateur a assimilé la coopérative de main-d'œuvre à un actionnaire quelconque, pour l'emploi de ses bénéfices comme pour les responsabilités. Elle peut laisser à ses assemblées générales ordinaires le soin de régler cette répartition; mais il vaut mieux que la répartition soit établie d’une manière stable dans les statuts et qu’elle ne puisse. être modifiée que par une assemblée extraordinaire, avec une majorité des deux tiers.

La liberté de la collectivité ouvrière est-elle absolue ? Certains commentateurs le croient : s'appuyant sur l'opinion émise par M. Deloncle dans son rapport et sur des déclarations antérieures de M. Antonelli (1), de nombreux auteurs redoutent les effets de la liberté de la coopérative ; c’est ainsi que MM. Payen, Pic, Rodolphe-Rousseau, Laguerre pensent qu’une grande partie de ses revenus pourra être affectée à des œuvres de propagande politique ou révolutionnaire.

M. Laguerre croit d’ailleurs que le danger n’est pas grand, car les salariés voudront avant tout retirer un profit personnel des dividendes des actions de travail. M. Breton estime même que les craintes manifestées par ces auteurs ne sont pas justifiées et prend à partie ceux qui les ont émises : « L’on pourrait retourner l’argument et demander à ces esprits inquiets s'ils peuvent affirmer que les bénéfices réalisés par d’importantes maisons commerciales et industrielles, voire même par d'importantes banques, n’ont jamais été employés à troubler non seulement la paix sociale mais même la paix, sans aucun qualificatif ? (2) »

Au surplus, il ne semble pas que la coopérative ait le droit d'employer ses bénéfices autrement qu’au profit de ses membres. L’art. 74, confirmé par les déclarations faites par M. Deloncle dans son rapport et au cours des débats, pose en principe que tous les dividendes des actions de travail doivent être répartis entre les participants au gré de la collectivité ouvrière; donc la coopé-. rative a toute liberté pour répartir ses bénéfices entre ses membres, mais elle ne peut en disposer au profit d'étrangers. Pour cette répartition, elle pourra prendre pour base soit le montant des salaires, soit la durée

- (4) Rapport Deloncle, p. 571 ; E. Antonelli, Actions de travail et sociétés à participation ouvrière, dans la Revue économique internationale, février 1911, p. 342, n. 2, et Les actions de travail, p. 69.

(2) ÆE. Breton, Les actions de travail, p. 101.

des services, soit tout autre élément ; mais tout participant doit recevoir une part, si minime soit-elle. La coopérative peut également constituer des réserves, soit pour assurer le paiement de parts dans les années où les dividendes des actions de travail seront faibles ou nuls, soit pour créer des caisses de secours, soit pour toute autre œuvre de prévoyance ou d’assistance ; mais ces réserves doivent toujours être faites au profit exclusif du personnel de l’entreprise, sinon l’actionnariat ouvrier n'aurait plus aucun intérêt pour les participants. La formation de la réserve légale prévue par l’art. 36 de la loi de 1867 ne semble pas obligatoire pour la coopérative de main-d'œuvre, où elle ne répondrait à aucun besoin ; il sera cependant prudent d’y procéder, afin d'éviter toute difficulté.

La représentation en justice de la coopérative de main-d'œuvre est réglementée par le dernier alinéa de l’art. 76. Cette réglementation n’a pas de raison d’être. La proposition Chéron ne faisait pas de l’ensemble des salariés participants une entité juridiqüe ; on s’aperçut que, en cas d’action judiciaire, les salariés seraient obligés de figurer tous dans l'instance ; c’est pourquoi on introduisit dans le texte de loi une disposition leur permettant de se faire représenter par un-ou plusieurs d’entre eux, tout en ne constituant pas entre eux une personne morale. Mais la commision du Sénat, suivie par les Chambres, a créé l'entité juridique qui faisait défaut, sous le nom de coopérative de main-d'œuvre ; dès lors la réglementation de la représentation des participants en justice devenait inutile : il était plus logique de laisser aux statuts de la société ouvrière le soin de régler eux-mêmes cette question, conformément au droit commun ; les statuts auraient le plus souvent attribué cette fonction de représentation au conseil d'administration de la coopérative ; mais le législateur, tout en instituant la personne morale qui manquait, a conservé la disposition qui avait pour but de la remplacer, sans s’apercevoir de la complication ainsi ajoutée à une loi qui certes n’en avait nul besoin. Du reste l’art. 76 est rédigé comme s’il s'agissait toujours d’une action judiciaire individuelle ou collective des participants, alors qu’en réalité il prévoit une action sociale de la coopérative.

Quoi qu’il en soit, la disposition de l'art. 76 est impérative, et, malgré son caractère illogique, elle doit être respectée : en aucun Cas, le conseil d'administration de la coopérative de main-d'œuvre ne pourra ès qualités

utilement représenter celle-ci en justice. Les mandataires élus par elle pour la représenter aux assemblées générales de la société à participation ouvrière doivent désigner un ou plusieurs d’entre eux pour ester en son nom ; si aucune élection n’avait encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne faisait plus partie de la coopérative de main-d'œuvre, ou encore, Croyons-nouUs, si les mandataires élus à la dernière assemblée générale ne pouvaient se mettre d'accord sur le choix des représentants en justice, il serait procédé à l'élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues pour l'élection des mandataires aux assemblées de la société capitaliste. Cette délégation spéciale a pour but d'éviter qu’un trop grand nombre de mandataires soient chargés de la représentation en justice ; elle doit être appliquée en toute hypothèse, quel que soit l'adversaire de la coopérative et quel que soit le rôle joué par celle-ci dans l’instance: demanderesse ou défenderesse, la société ouvrière est toujours représentée par les mêmes personnes.

Les prescriptions légales relatives au fonctionnement de la coopérative de main-d'œuvre doivent, malgré leurs imperfections, être observées jusqu’à la dissolution.

SECTION IV. —— DissSOLUTION

L'art. 79, dans son dernier alinéa, déclare que la dissolution de la société anonyme amène la dissolution de la coopérative de main-d'œuvre ; maïs il ne dit pas si la seconde peut être dissoute sans que la première le soit, ce qui constitue une grave lacune.

La dissolution de la coopérative, amenée par celle de la société capitaliste, se justifie d’elle-même : « La coopérative de main-d'œuvre, se greffant sur la société anonyme comme le lierre sur l’arbre, ne saurait survivre à l'organisme qui lui a donné la vie et qui l’alimente, puisque par elle-même elle ne produit et ne possède rien (1). » La société anonyme est « sa vraie mère nourricière (2) » : les actions de travail, dont la gestion est le seul but de la coopérative de main-d'œuvre, cessent d'exister quand la société émetteuse disparaît. Cette dissolution forcée de la coopérative est considérée par M. Piot comme une nouvelle preuve que la société de

.() P. Pic, Des sociétés anonymes à participation ouvrière, dans le Journal des sociétés, novembre 1917, p. 313, et dans la Revue économique internationale, décembre 1920, p. 977.

(2) H. Mouret, Sociétés anonymes à participation ouvrière, p. 91.

main-d'œuvre n’a nullement un caractère contractuel : cette Conclusion nous semble d’ailleurs exagérée, car nous sommes seulement en présence d’un cas particulier d'extinction de la chose, cause générale de dissolution pour toute société, et même de rupture de tout contrat portant sur un corps certain.

Mais la coopérative de main-d'œuvre peut-elle être dissoute sans que la société capitaliste le soit ? Nous croyons qu'elle le peut : il suffit pour cela que la modalité de participation ouvrière soit retranchée des statuts par une assemblée générale extraordinaire de la société à participation ouvrière délibérant conformément à l'art. 77 ; cette décision devrait, pour être valable, être ratifiée, d’une part par une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre, en vertu du 2° alinéa de l'art. 77, d'autre part par une assemblée spéciale des actionnaires de capital, conformément à l’art. 34 du code de commerce, car les droits attachés aux deux catégories d'actions se trouvent directement atteints ; cette modification serait soumise aux formalités de publicité des statuts, conformément à l’art. 61 de la loi de 1867. Les salariés n’ont pas le droit de procéder seuls à la dissolution avant terme de la coopérative ; sinon, ils profiteraient d’une période de prospérité pour mettre fin à leur société et se partager la part d’actif revenant aux actions de travail. Les actionnaires de capital ne peuvent pas non plus décider seuls la suppression de la participation ouvrière, car la disparition totale des actions de travail serait évidemment une atteinte aux droits attachés à ces actions et tomberait manifestement sous le coup du dernier alinéa de l’art. 77. Néanmoins le caractère facultatif de la loi de 1917 ne permet pas de décider que lannulation de la clause de participation ouvrière est interdite, même avec le consentement mutuel des associés des deux catégories ; en fait cette suppression a été effectuée normalement par la société des Grands moulins de Paris ; nous ne partageons donc pas l’opinion de MM. Houpin et Bosvieux, suivis de MM. Breton et Laguerre, d’après laquelle la suppression de la participation ouvrière nécessiterait pratiquement la dissolution de la société anonyme, en raison de l'attribution qui devrait être faite à la coopérative de main-d'œuvre de sa part dans l'actif social.

Quelle que soit la cause de la dissolution de la coopérative de main-d'œuvre, des liquidateurs devront être nommés par l'assemblée générale des participants ; ils auront pour mission d'effectuer toutes les opérations de répartition de lactif de la société.

La masse à partager comprend : d’une part toutes les

sommes et valeurs attribuées aux actions de travail à la suite de la liquidation de la société à participation ouvrière ; d'autre part toutes les réserves que la coopérative a constituées et tous les biens qui peuvent lui appartenir en dehors des actions de travail. La répartition de ce-second élément n’est pas prévue par la loi, de sorte que les statuts de la coopérative et l'assemblée générale des participants jouissent d’une liberté absolue pour y procéder à leur gré.

Quant à la part revenant aux actions de travail après la liquidation de la société anenyme, sa répartition est en partie réglementée par l’art. 79. Normalement sont admis au partage de l’actif d’une société dissoute tous les associés et seuls les associés ; sur ces deux points la coopérative de main-d'œuvre est soumise à des règles différentes.

D'une part, il n’est pas exact que seuls les participants concourent au partage de la portion de l'actif de la société à participation ouvrière attribuée aux actions de travail. La proposition de M. Chéron ne donnait de droits au partage de cet actif qu’aux salariés faisant partie de la coopérative au moment de la dissolution; la commission du Sénat estima qu'il serait juste de faire figurer au partage les anciens salariés qui auraient travaillé pour la société pendant une période assez longue et qui s’en seraient retirés pour une cause indépendante de leur volonté ; ces salariés sont en effet un des facteurs essentiels de la prospérité de l’entreprise. Les Chambres suivirent cette opinion, de sorte que les anciens participants sont maintenant admis d'office au partage à condition que la durée de leurs services soit au moins égale à dix ans ou à la moitié de la durée de la société, que les services effectués pendant cette période aient été ininterrompus et qu’ils aient quitté la société pour cause de maladie ou de ‘vieillesse ; l’ouvrier qui ne remplit pas ces conditions, par exemple celui qui est parti de son plein gré ou qui a été renvoyé, n’a aucun droit sur l'actif social. La durée de services imposée aux anciens participants a paru trop longue a certains commentateurs, mais on ne peut sans inconvénient la réduire ; peut-être aurait-il été sage de ne fixer qu'une condition de durée, car la preuve que les anciens participants auront quitté la société pour cause de maladie où de vieillesse sera souvent difficile. Les droits des anciens participants nous semblent attachés à leur personne, intransmissibles aux héritiers ; du reste il serait pratiquement impossible d’appeler tous les héritiers d'anciens participants au partage de l'actif. Les anciens participants remplissant les conditions pres-

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crites par l’art. 79 feront-ils partie de la dernière assemblée générale de la coopérative ? Dans le silence de la loi, il nous semble qu'ils y auront accès afin de défendre leurs intérêts ; le nombre de voix dont ils disposerent nous paraît devoir être proportionnel à leurs droits à l’actif social en prenant pour base le nombre de voix auquel ont droit les participants actuels touchant une rémunération égale à la leur.

Si les membres de la coopérative ne sont pas seuls à concourir au partage, en revanche ils n’y sont pas tous admis ; bien que la condition de durée de services fixée par Part. 79 ne se rapporte grammaticalement qu’aux anciens participants, elle doit être imposée aussi aux participants actuels ; le texte de la proposition Chéron et le rapport Deloncle en font foi. Si lexploitation continue un certain temps après la dissolution, les droits des participants se calculent d’après la date de la cessation effective de l’exploitation.

La disposition de l’art. 79 est rédigée dans les termes les plus impératifs ; nous en concluons que, contrairement à l'opinion de MM. Piot et Laguerre, les statuts de la coopérative de main-d'œuvre ne pourraient pas utilement fixer à l’avance le mode de répartition.

La loi fixe la part des anciens participants de telle sorte que ceux-ci subiront une réduction d’un dixième par année écoulée depuis qu’ils ont quitté l’entreprise. Par suite, on devra calculer le nombre des ayants-droit en ne comptant les anciens participants que pour une fraction et diviser la masse à partager par ce nombre, en n’attribuant aux anciens participants que la fraction de part à laquelle ils ont droit. Ce procédé donne des résultats plus justes et plus conformes au vœu de la loi que celui qui consiste à compter chaque ancien participant pour une unité et à répartir les sommes provenant des réductions opérées sur les parts des anciens salariés entre les participants actuellement en service, ou encore à utiliser ces sommes d’après une libre décision de l’assemblée générale ; pourtant notre théorie n'est soutenue par personne.

La base de répartition n’ést pas indiquée par la loi ; l'assemblée générale la fixera donc librement ; elle devra tenir compte, pour respecter l'esprit de la loi, du montant des salaires et de la durée des services. La détermination de cette base sera la dernière manifestation d'existence de la coopérative de main-d'œuvre.

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