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SECTION II. — NATURE JURIDIQUE

Le groupement ainsi constitué a pour but de servir de support aux actions collectives de travail. La principale difficulté de lactionnariat collectif consistait à rendre la collectivité ouvrière propriétaire de ces actions en la transformant en un groupement reconnu

() E. Martin, La parlicipation aux bénéfices et l’actionnariat ouvrier» thèse, p. 138,

par la loi. En créant la coopérative de main-d’œuvré, le législateur a adopté ‘une solution que M. Deloncle qualifie de simple et heureuse ét dont l’idée première revient à M. Antonelli ; M. Chéron ne prévoyait pas dans sa proposition la formation de cette personne morale, il attribuait la propriété des actions de travail à l’ensemble des salariés ; ceux-ci ne formaient pas un organisme distinct de la personne de chaque travailleur, la répartition entre eux des actions de travail était réglée par les statuts de la société à participation ouvrière; la commission du Sénat a estimé que l’actionnariat collectif ne pouvait être pleinement réalisé que si les actions de travail étaient remises à l’ensemble des salariés avec faculté pour ceux-ci d’en employer les revenus comme ils l’entendraient; le Parlement a admis sans opposition cette manière de voir, développée par M. Deloncle au nom de la commission sénatoriale.

La société anonyme ne peut être à participation ouvrière sans que se forme la coopérative de maind'œuvre ; les deux sociétés fonctionnent parallèlement, elles sont en quelque sorte, selon l’expression de M. Pic, des « frères siamoïs juridiques ». La société capitaliste nous est connue ; quant à la société ouvrière, sa dénomination complète, indiquée par l’art. 74, est « société commerciale coopérative de main-d'œuvre ». M. Piot, dans son étude publiée par le Journal des notaires de juin 1917, s’attache à démontrer qu’ « il était difficile de trouver une dénomination qui fût plus inexacte » ; pour lui, « c’est, en un certain sens, un organisme corporatif; création utile, sans doute, mais bien mal baptisée ». De très nombreux auteurs pensent qu’en effet la nature juridique du groupement ouvrier ne correspond pas du tout au nom que lui donne la loi : pour M. Houpin, c’est « une sorte de syndicat obligatoire » ; pour M. Pie, c’est « une espèce de syndicat ouvrier » ; pour M. Payen, c’est « comme un syndicat réunissant les ouvriers de la société » ; pour M. Laguerre, c’est une « association civile » ; pour M. Gutu, c’est « une sorte de syndicat jaune », « un simple syndicat forcé, limité à une entreprise » ; pour M. Martin, c’est une « création bâtarde ». Cette diversité d’épithètes suffit à montrer que Pentité créée par le législateur pour réaliser l’actionnariat collectif a donné lieu à des critiques et à des discussions très vives. Toutes les appellations données à la collectivité ouvrière ont été déclarées inexactes; M. Piot s’est particulièrement distingué dans cette œuvre critique ; avec lui, nous devons examiner

chacun des quatre termes employés par la loi pour désigner le groupement ouvrier.

Et d’abord ce groupement est-il une société commerciale ? L’art. 74 dit bien qu'il doit être organisé conformément à l’art. 68, mais on se demande ce que cela veut dire et il est difficile d’apercevoir le caractère commercial de la collectivité des salariés, comme le fait observer M. Piot : « Société commerciale ? Pourquoi ? Non point en raison de son but, sans doute, qui n’est que de servir de personne interposée entre la société anonyme et son personnel salarié : mais en conformité de l’art. 68 de la loi du 24 juillet 1867... Qu’estce à dire ? Ce texte est celui qui déclare commerciales, en raison de leur forme, toutes les sociétés anonymes ou en commandite par actions. La société de maind'œuvre est-elle donc constituée par actions ? Non certes. Elle est propriétaire d’actions de la société anonyme, mais non pas émetteuse d'actions Four son propre compte ; et, au surplus, elle serait bien embarrassée pour diviser son capital en actions puisqu'elle ne possède pas, à proprement parler, de capital social ! Comment done Part. 68 peut-il latteindre ? » Malgré les réserves que comporte la dernière remarque, il est évident que le groupement ouvrier n’est commercial ni par son objet, puisqu'il se livre, nan à des actes de commerce, mais simplement à des opérations de répartition de bénéfices, ni par sa forme, malgré la référence à l’art. 68, puisqu'il n’émet pas d’actions ; il est impossible de croire que le législateur ait commis l’erreur de voir dans la possession d’actions un indice suffisant de commercialité ; pour que Part. 68 puisse être appliqué .à la coopérative de main-d'œuvre, il faudrait que les salariés donnent à leur groupement la forme d’une société anonyme à capital variable dont ils souscriraient les actions ; or cette hypothèse sera rarement réalisée. MM. Mouret et Deloncle font remarquer, au contraire, que la référence à l’art. 68 indique la volonté du législateur d’astreindre la coopérative de main-d'œuvre à prendre la forme de société par actions ; M. Deloncle ajoute que cette coopérative de main-d'œuvre n’est pas seulement préposée à une répartition de bénéfices, puisqu’elle peut mettre en réserve une quote-part des bénéfices pour des œuvres sociales. Ces deux arguments nous paraissent inexacts : le législateur n’a certainement pas voulu obliger les salariés à acquérir des actions de la coopérative de main-d'œuvre, car ce procédé rappellerait à s’y méprendre celui de l’actionnariat ouvrier

par achat d'actions, qui a été formellement répudié ; d'autre part, l'affectation des bénéfices à des œuvres sociales ne constitue pas un acte de commerce. Nous estimons donc, avec M. Piot et la plupart des auteurs, que la société ouvrière n’est commerciale ni par, son objet ni par sa forme.

Est-elle une société coopérative ? Il n'existe aucune définition légale de ce genre de société, mais, de l'avis général, une société est coopérative quand elle a pour but de supprimer un intermédiaire par la réunion chez les mêmes personnes de deux qualités le plus souvent distinctes ; or, si l’on considère Ja collectivité ouvrière, il faut convenir avec M. Piot qu’ « elle l’est à un bien faible degré, si l’on admet, en l’absence d’une définition légale, que la société coopérative de production (seule visée ici) est celle que les travailleurs eux-mêmes ont fondée pour s’en réserver exclusivement où à peu près, les profits ou la direction ; à tout prendre, s’il est ici une société plus ou moins affectée de coopératisme, ce ne peut être que la société productrice, c’est-à-dire la société anonyme elle-même ». D'ailleurs une société coopérative, lorsqu'elle est constituée d’après les règles de la loi de 1867, est régie par les articles 48 à 54 relatifs aux sociétés à capital et à personnel variables ;:or, si le personnel de la société ouvrière est variable, « son capital, composé de la masse des actions de travail, inaliénables et incessibles, est d’une fixité rigide (1) ». Enfin il est évident que ses membres ne coopèrent à rien, sinon à élire leurs mandataires et à répartir les bénéfices. MM. Mouret et Deloncle, ici encore, s’efforcent de justifier le terme de la loi. M. Mouret définit, après M. Houpin, les coopératives ‘des sociétés constituées dans l'intérêt de la elasse ouvrière et administrées le plus souvent par des ouvriers ; il est évident que la société ouvrière répond à cette définition, mais ce n’est pas celle de la majorité des auteurs et on ne peut guère abandonner la conception générale pour adopter une conception particulière, dans un cas de ce genre. M. Deloncle déclare d’abord que le capital de la coopérative de main-d'œuvre n’est pas d’une fixité rigide, puisque la société anonyme peut augmenter le nombre des actians de travail ; en second lieu, d’après

(1) P. Pic, Des sociélés anonymes à participation ouvrière, dans le Journal des sociétés, novembre 1917, p. 305, et dans la Revue économique internationale, décembre 1920, p. 970.

l'honorable sénateur, il ne faut pas dire que la société ouvrière ne coopère en rien à la marche de l’entreprise ; nous répondrons au premier argument que, si le capital de la société ouvrière est augmenté, c’est la société anonyme qui procède à cette augmentation, et non pas la société ouvrière, obligée de se contenter de ce que la société anonyme lui attribue, et par conséquent il n’y a là rien qui rappelle les sociétés à capital variable ; quant à l'affirmation que la société ouvrière coopère - à la marche de l’entreprise, nous nous y associons sans réserve, mais cela nous fait sortir de la question, car it n’en reste pas moins vrai que les salariés, à l’intérieur de la coopérative de main-d'œuvre, ne coopèrent pas à une œuvre de production ; ils ne coopèrent à quelque chose que dans leurs rapports avec la société anonyme elle-même. Cependant ces deux auteurs, fidèles à leur conception, concluent que la société ouvrière doit prendre la forme de société à capital variable.

La collectivité des salariés est-elle une société de main-d'œuvre ? Cette expression pourrait laisser supposer que seuls sont admis à en faire partie les salariés qui se livrent à un travail manuel ; il y a là une impropriété que l’on rencontre déjà dans la loi du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ; or les travaux préparatoires et l’art. 74 lui-même prévoient que les travailleurs intellectuels font partie de la coopérative de main-d'œuvre. M. Mouret lui-même, si favorable aux solutions de la loi, admet ici la thèse de M. Piot, il avoue qu’il aurait préféré le qualificatif de société de travail. M. Deloncle répond que ce reproche est une marque de purisme de la part de ceux qui expriment : c’est en reconnaître, le bien-fondé ; mais il s’oppose à la dénomination de société de travail, parce que c’est celle dont se sert M. Yves Guyot pour désigner les groupements ouvriers du genre de celui du Journal officiel et qu’il craint des confusions ; pourtant l’expression « société de main-d'œuvre » prête aussi à confusion, puisqu'elle pourrait faire supposer qu’il s’agit d’une société dont l’objet est de fournir de la main-d’œuvre, absolument comme les sociétés de travail de M. Yves Guyot ; d’ailleurs c’est dans ce sens que l’expression adoptée par M. Deloncle était employée par M. Achille Richard, à qui en revient la paternité, dans son Essai sur la coopérative de main-d'œuvre.

Enfin la coopérative de main-d'œuvre est-elle vrai-

ment une société ? Ce terme lui-même a été critiqué, notamment par MM Piot, Houpin et Bosvieux, qui esti-

Fes

En:

ment que les éléments d’une société ne se trouvent pas dans la collectivité ouvrière. A ce sujet, M. Piot s’ex- Prime ainsi: « Au surplus, ce groupement est-il même une société ? Il est obligatoire (art. 75): c’est dire qu’il ne repose pas sur un libre contrat (art. 1832, Code civil). Sans doute, il reste maître de fixer les termes de ses Statuts ; mais son existence est antérieure à leur adoption, elle résulte de la loi et non d’une convention. Les statuts n’ont donc pas la valeur d’un pacte constitutif. D’autre part, on ne voit pas très clairement quel est l'apport qu’effectueraient les prétendus associés ni quel bénéfice la prétendue société aurait pour but de leur procurer, puisqu'ils ne sont et ne seront jamais propriétaires des actions de travail, unique patrimoine de la Société de main-d'œuvre ; et quant à leur activité et aux dividendes qu’ils en espèrent tirer, c’est à la société anonyme elle-même qu'ils l’apportent ou qu'ils les réclament et non point à cette pseudo-société interpesée. » MM. Houpin et Bosvieux partagent cette opinion : « On se demande comment concilier les principes généraux applicables à toute société anonyme avec la création d’un organisme existant de plein droit entre tous les ouvriers et employés d’une entreprise dont les membres ne peuvent évidemment être tenus à aucune souscription d'actions et qui, ne recevantini apports en numéraire, ni apports en nature, ne possède pas de capital proprement dit. Il faut reconnaître, selon nous, que la société coopérative de main-d'œuvre, rangée par la loi dans la catégorie des sociétés bien qu’elle n’en présente aucun des caractères spécifiques, n’est assujettie, quant à sa constitution, à sa publication et à son, fonctionnement qu'aux règles résultant de ses statuts, lesquels n’ont pas la valeur d’un pacte constitutif. » M. Deloncle a répondu à ces critiques en invoquant la théorie de M. Achille Richard : celui-ci n’a pas eu de peine à démontrer que la coopérative de maind'œuvre préconisée par lui, étant constituée par actions, était par là même une société commerciale ; mais, comme nous le savons, il n’y a entre cette coopérative et celle de la loi de 1917 rien de commun que le nom, emprunté par M. Deloncle à M. Antonelli et par M. Antonelli à M. Richard. Cet argument ne nous paraît donc pas devoir être retenu, et il est préférable d’adopter. la méthode de M. Mouret, qui, pour montrer que la coopérative de main-d'œuvre est bien une société, reprend point par point les objections de ses adver-

saires.

D'abord est-il exact que le groupement ouvrier ne repose pas sur un libre contrat ? Avec M. Mouret, nous pensons qu’il y a là une erréür : sans doute le travail- Jeur qui entre au service de la société à participation ouvrière est incorporé d'office dans la coopérative de main-d'œuvre ; néanmoins il est libre de ne pas offrir à la société anonyme son activité et son temps ; en s'embauchant, il sait qu’il adhère à la coopérative, et par là son embauchage constitue une libre adhésion à cette coopérative ; sachant que son inscription à la société de main-d'œuvre est une conséquence inéluctable de son contrat de travail, il manifeste en acceptant cette condition l’animus soctetätis nécessaire à la formation de toute société. Il est inadmissible que les statuts de la coopérative n'aient pas la valeur d’un pacte constitutif, car ces statuts sont discutés et votés librement par les participants, qui peuvent refuser de les voter ; en ce cas, la société anonyme reste pure et simple ; done lacceptation des statuts est une condition d'existence et de fonctionnement de la coopérative de main-d'œuvre, et les statuts eux-mêmes ont la valeur d’un pacte constitutif s’ils ne sont pas en fait un pacte constitutif ; M. Mouret estime même que la coopérative naît du vote des statuts, ce qui, à notre avis, n’est pas absolument exact, car ce ne sont pas toujours les salariés qui la créent.

Est-il exact que la coopérative de main-d'œuvre ne possède pas de capital social et que les participants ne mettent Tien en commun au moyen d'apports à Ja société ? Sur le premier point, nous avons déjà montré que les actions de travail, qui ne sont pas un élément du capital de la société anonyme, constituent un capital pour la coopérative de main-d'œuvre. Sur le second point, nous croyons qu’en effet les participants ne font aucun apport ; il nous semble impossible de dire que les participants font l'apport des actions de travail. dont ils ont primitivement la propriété collective : à aucun moment ils n'ont la propriété collective de ces actions, puisqu'elles sont attribuées dès leur création à la coopérative. Quant au but lucratif de la société ouvrière, il est incontestable: les participants ont en vue le partage des bénéfices des actions de travail.

Nous devons tirer une conclusion de tous ces raisonnements. À notre avis, la coopérative de main-d'œuvre est bien une société, mais il lui manque un élément des sociétés : ses membres ne font aucun apport ; c’est donc

une société d’un genre particulier ; elle déborde ainsi le cadre de nos codes et de la loi de 1867, mais cette

anomalie est une conséquence de l’évolution économique et sociale, qui amènera nécessairement une transformation complète de notre droit sur les sociétés. Cette société est commerciale ; elle ne l’est ni par son objet ni par sa forme, mais elle l’est par la volonté du législateur ; c’est une catégorie nouvelle de sociétés commerciales qui prend ainsi naissance, celle des sociétés commerciales par la détermination de la loi ; c’est. la seule explicätion qui nous semble possible, Mais cette société n’est en réalité ni coopérative ni de main-d’œuvre ; pourtant la terminologie de la loi de 1917 doit être suivie même dans ce qu’elle a d’inexact, et, tout en reconnaissant qu'elle est imparfaite, nous la conserverons ; bien mieux, il nous semble que désormais seules les sociétés constituées en vertu de Part. 74 ajouté à la loi de 1867 ont le droit de prendre le nom de « société commerciale coopérative de main-d'œuvre ».

Le législateur, par l'emploi du mot « coopérative », nous paraît avoir manifesté sa volonté de soumettre la société ouvrière aux règles des sociétés à capital variable, dans la mesure où ses caractères particuliers le permettent. À n’en pas douter, il a voulu en faire une société anonyme, comme le prouvent les travaux préparatoires ; les prescriptions de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes lui sont donc en principe applicables ; il en sera autrement dans deux cas : d’abord quand les dispositions de la loi de 1917 s’y opposeront; cn*second lieu quand l'application de la loi, de 1867 sera rendue impossible par la nature particulière de la coopérative de main-d'œuvre, qui, malgré la volonté du législateur, n’est pas en réalité une société anonyme. Les règles de droit commun des sociétés anonÿmes nous font décider que la société ouvrière doit être absolument libre dans la confection de ses statuts ; ‘en cela nous arrivons à la même conclusion que ceux qui ne voient pas dans la coopérative une véritable société ; pourtant, en dehors des Verreries du Roünnaïs, toutes les sociétés à participation ouvrière dont nous connaissons les statuts ont incorporé dans leurs propres statuts ceux de la coopérative ouvrière ; cette pratique peut se justifier par des considérations d'utilité, mais elle nous paraît contraire à la loi.

Naturellement, les travailleurs, associés dans la coopérative de main-d'œuvre, restent des salariés au regard de la société à participation ouvriere.

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