CHAPITRE PREMIER
Rôle de l'Initiative Privée
La loi de 1917 a servi de thème à toutes les controverses récentes sur l’actionnariat ouvrier, car elle a apporté un élément nouveau aux notions relatives à cette matière. La simple participation aux bénéfices a continué à être appliquée par certaines entreprises, son caractère ne s’est pas modifié depuis la loi de 1917, et aucune conception nouvelle ne s’est fait jour à son sujet; il en est de même des modes d’actionnariat ouvrier pratiqués avant cette loi ; aucun changement n’est survenu dans ces institutions. C’est donc autour de l’œuvre du législateur de 1917 que vont graviter nos développements ; nous examinerons les critiques adressées à cette loi et les applications de fait auxquelles elle a donné heu.
SECTION PREMIÈRE. — LES CRITIQUES ÉLEVÉES CONTRE LA Lori DE 1917
La loi de 1917 est essentiellement facultative ; pour qu’elle ait quelque chance d’être appliquée par un nombre important d'entreprises, il faudrait que les avantages qui résultent de sa mise en pratique soient reconnus par les individus susceptibles d’être régis par elle, capitalistes et salariés. Or il s’en faut de beaucoup pour qu’il en soit ainsi : les capitalistes et les économistes de l’école classique d’une part, les travailleurs et les socialistes d'autre part, ont formulé à son encontre des critiques que les principes de l’actionnariat ouvrier nous ont fait pressentir ; les juristes ont également mal accueilli la loi nouvelle, mais leurs critiques portent seulement sur
dés points de détail et non sur l’idée directrice du légisateur,
Une objection de principe a d’abord été adressée à Ja loi de 1917 : on à dit qu’il était vain d’essayer d’établir la paix entre le capital et le travail parce qu’en fait les intérêts des travailleurs sont en opposition naturelle et nécessaire avec ceux des capitalistes. La loi qui nous occupe a le tort grave de méconnaître cette vérité : « Elle appartient à cette conception erronée que les intérêts des ouvriers sont communs avec ceux de l’entreprise dans laquelle ïls travaillent, alors qu’ils en sont disüncts (1). » Tandis que les salariés ont intérêt à ce que les salaires soient très élevés et les bénéfices immédiatement distribués, l'intérêt de l’entreprise est d’abaisser le montant des salaires et de constituer des réserves. Toute tentative de conciliation entre le capital et le travail est vouée à un échec complet parce que les lois naturelles de lPéconomie politique s’y opposent ; la loi de 1892 sur la conciliation et larbitrage n’a donné que des résultats insignifiants parce qu’elle allait à l’encontre des principes éternels de toute organisation économique; 31 doit en être de même de toutes les lois tendant à mettre fin aux conflits sociaux ; lactivité individuelle et spontanée de tous les facteurs de la production permet seule d'organiser convenablement les entreprises, parce qu'elle ne cherche pas à réduire l’antagonisme fatal du capital et du travail. Telle est l’objection de principe par laquelle les économistes de l’école libérale ont accueilli la loi de 1917 dans de très nombreux articles de revues. L'étude de la participation telle qu’elle était conçue dès avant 1917 nous a permis de discuter cette critique par avance.
L’admission des délégués du personnel aux assemblées générales et au conseil d'administration a été aussi considérée comme néfaste à cause des occasions continuelles de conflits auxquelles elle peut donner lieu. C’est pour éviter que des associés qui n’ont apporté aucun capital se trouvent en désaccord avec les actionnaires capitalistes que l’on exclut des assemblées générales les porteurs de parts de fondateurs ; or aucune précaution de ce genre n’est prise contre l’immixtion des travailleurs dans la direction ; d’après M. Isaac, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie, « lintervention de la représentation ouvrière ne peut se comprendre que dans les grandes lignes, pour consacrer encore plus que pour imposer certaines conditions du travail et de la rémunération, mais son immixtion dans les détails de la direc-
() Yves Guyot, dans le Journal des économistes, mars 1922, p. 363,
tion ne serait qu’une occasion de frictions dangereuses, faisant jaillir à chaque instant des étincelles capables de mettre le feu aux poudres ». D’ailleurs, même si aucune défiance réciproque nm’existe dans lesprit des parties en présence, le dualisme substitué par la loi de 1917 à l’unité de direction paralysera l’essor des entreprises ; le travail intellectuel est sacrifié dans le régime nouveau et l’on assistera surtout à une immixtion des incapables. C’est là encore une critique formulée surtout par l’école libérale ; il ne semble pas cependant que lc régime nouveau soit susceptible de créer plus de conflits qu’il n’en existe actuellement, et le travail intellectuel est appelé à concourir à la gestion au même titre que le travail manuel ; néanmoins les faits seuls peuvent fixer notre opinion : bien que la crainte de lingérence du personnel amène les capitalistes à adopter de préférence la simple participation aux bénéfices, quelques sociétés se sont formées sous le régime de la loi de 1917 et les résultats obtenus sont encore incertains.
Le système des actions collectives de travail adopté par le législateur a été aussi mal accueilli. Toutes les critiques opposées au principe de l’actionnariat collectif ont été abondamment développées à l’occasion de la loi de 1917 : l'absence d’effet stimulant des actions collectives et l’accroissement de la puissance des syndicats ont été présentés comme des vices inéluctables du régime nouveau. Ce fut une sorte de réédition des objections classiques adressées depuis longtemps à tous les systèmes d’actionnariat collectif; nous les connaissons déjà.
On a dit aussi que les dispositions de la loi de 1917 étaient inapplicables dans le domaine de la grande industrie en raison des risques résultant de la concurrence: si la Compagnie du gaz du Sud de Londres a pu fonctionner avec un régime analogue à celui de la loi française de 1917, cela tient au monopole dont jouit cette société ; cette thèse a été soutenue notamment par M. de Nouvion (1). M. Duplessix estime que la seule conclusion possible de l'examen de ce système consiste à déclarer « que la loi du 26 avril 1917 est une hérésie juridique, économique et sociale, et qu’elle est inacceptable ». Selon les économistes de l’école classique, l'œuvre législative qui nous occupe est tout à fait artificielle ; elle n’est pas du tout, comme le disent ses défenseurs, « un préservatif contre les microbes de l'anarchie ou de la dictature »
os Fe actions de travail, dans le Journal des économistes, avril 1921, p. 64-72,
c'est une « pharmacopée » détestable ; le prestige de la loi ne doit pas faire croire à l'efficacité du système, car «€ à quoi servirait de mettre dans une loi que l’on a le droit de préparer, par exemple, un voyage dans la lune ? (1) » En somme il s’agit là d’une conception métaphysique et romantique dont l’expérience reste à faire. Les faits, ici encore, diront si la défiance des économistes est fondée. F
On n’a eu aucune peine à relever dans la loi de nombreuses erreurs de droit et des lacunes considérables. Nous avons nous-même noté au passage une foule de vices de rédaction ; il n’est pas un article sur lequel des rectifications ne s'imposent pas. Presque toutes les expressions employées dans cette loi sont d’une propriété contestée ; on a même dit qu'aucune étiquette n’y correspondait à une réalité. M. Deloncle, dans son livre Vers des temps nouveaux (p. 309 à 315), et M. Antonelli, dans un article paru aux Questions pratiques de 1921, signalent eux-mêmes un certain nombre de retouches nécessaires ; mais il craignent qu’en voulant ttop perfectionner le texte on n’en modifie le sens.
Si l’on ajoute à ces critiques toutes celles qui concernent la notion d’actionnariat ouvrier, on peut considérer que la loi de 1917 se heurte à de nombreux obstacles et qu’elle risque de conserver le qualificatif de littérature législative qui lui a été donné par certains commentateurs ; peut-être faut-il adopter l’opinion de M. Laguerre, d’après laquelle « le législateur de 1917 aurait fait œuvre meilleure si au lieu d’organiser un seul type d’actionnariat il en avait prévu plusieurs entre lesquels les industriels auraient pu choisir ; les données de l'expérience, les seules véritables certitudes, auraient permis la détermination la plus efficace (2) ». Mais ce que l’on redoute surtout dans le monde industriel, c’est que l'Etat n’impose un jour lapplication du système à toutes les entreprises ; les critiques de la loi sont inspirées principalement par la crainte de l’obligation. u
Pourtant la loi n’a pas rencontré que des ennemis. M. Deschamps, qui en fut le rapporteur à la Chambre des députés, a toujours fait l’éloge de l’œuvre du Pare lement, qui lui semble estimable surtout en raison du but de concorde poursuivi ; d’après cet auteur, lasso-
(1) André Liesse, Une conception socialiste : les actions de travail, dans L'économiste français, 25 décembre 1920, p. 802. & 3 (2) D. Laguerre, Sociétés anonymes à participation ouvriére, thèse, p. 65.
ciation des travailleurs avec leurs patrons doit être la formule de demain. M. Mouret regrette que l'expérience sociale annoncée par le rapporteur de la loi devant le Sénat se réduise à peu près à une expérience de laboratoire. M. Deloncle s’est efforcé de réfuter les critiques adressées à cette œuvre ; M. Antonelli en a fait aussi l’apologie et a constaté avec plaisir le nombre de thèses de doctorat soutenues à ce sujet. Tous ces auteurs montrent que, si la loi n’est pas parfaite, du moins elle offre aux intéressés un système leur permettant d’unir le capital et le travail par une formule nouvelle.
Les intéressés ne se montrent guère favorables à cette formule. Dès 1917, la Chambre de commerce de Paris, par la voix de M. Pascalis, et celle de Lyon, par l’organe de M. Isaac, se sont, avec bien d’autres groupements patronaux, déclarés hostiles au système ; depuis lors, le monde capitaliste a constamment répété ses manifestations de défiance à l’égard de la loi de 1917. Les travailleurs l’ont généralement accueillie avec indifférence ; ceux qui ont porté un jugement sur elle l’ont généralement dénigrée ; les syndicalistes lui sont formellement défavorables, malgré quelques sympathies isolées pour le système proposé par elle. Cette hostilité générale rend plus méritoire l'attitude de ceux qui l'ont appliquée.
SECTION II. —— APPLICATIONS DE LA Loi DE 1917
Un très petit nombre de sociétés se sont placées sous le régime de la loi de 1917. L’espoir du législateur n’est donc pas réalisé, et il ne semble pas qu’il doive se réaliser bientôt ; la liste des sociétés anonymes à participation ouvrière est si courte qu’il nous sera possible de les signaler toutes sans difficulté ; les renseignements que les directeurs de ces sociétés ont bien voulu nous adresser nous permettront de donner sur chacune d'elles quelques indications.
La première en date est la société de constructions mécaniques La Noria, fondée le 30 mars 1918, dont le siège social et les usines sont à Bayonne. Le capital social est de 2 millions de franes ; il est divisé en 4.000 actions de 500 francs chacune, dont 3.000 actions de préférence et 1.000 actions ordinaires ; en outre, 1.000 actions de travail sans valeur nominale sont attribuées à la coopérative de main-d'œuvre sous la forme d’un seul titre nominatif. Le nombre des mandataires de la coopérative de main-d'œuvre aux assemblées générales
ne peut dépasser cinq. La répartition des bénéfices entre les actions se fait sans aucune distinction entre elles, après le prélèvement sur les bénéfices nets de 5 % pour la réserve légale, de la somme nécessaire pour servir aux actions de capital un premier dividende de 8 % et de 19 % du surplus pour le conseil d'administration : d’autres prélèvements peuvent être décidés par l’assemblée générale ordinaire pour des réserves où des amortissements. Les statuts de la coopérative de main-d’œuvre sont incorporés dans ceux de la société anonyme ; ils confient la gestion de la coopérative à un bureau permanent de cinq membres élus pour trois ans. La direction de la société n’a pu encore se former une opinion fondée sur l'expérience.
Les entreprises maritimes basques, société de constructions navales et de pêcherie, datent également de 1918 ; le siège social de cette société est à Socoa, commune de Ciboure (Basses-Pyrénées). Son capital est fixé à un million de francs, divisé en 2.000 actions de 500 franes, dont 1.500 actions de priorité et 509 actions ordinaires ; 500 actions de travail sans valeur nominale sont attribuées à la coopérative de main-d'œuvre. Les administrateurs choisis parmi les représentants de la coopérative doivent être propriétaires d’une action de capital ; les mandataires de la coopérative aux assemblées générales ne peuvent être plus de trois ; la répartition des bénéfices est exactement la même que dans La Noria. Les statuts de la coopérative sont encorc incorporés dans ceux de la société anonyme et rappellent ceux de la coopérative de La Noria. La direction, ici encore, n’a pas encore pu apprécier les résultats du système, mais l’entreprise fonctionne normalement.
L'entreprise de minoterie Les grands moulins de Paris s’est aussi constituée sous forme de société anonyme à participation ouvrière ; fondée en 1919, elle a son siège social à Paris. Son capital, fixé à 20 millions, est divisé en 40.000 actions de 500 francs ; elle a créé en outre 8.099 actions de travail. Ses statuts contenaient aussi ceux de la coopérative de main-d'œuvre, qui était représentée aux assemblées générales par cinq mandataires. La répartition des bénéfices était la même que dans les sociétés précédentes. Sur la demande instante du personnel, la participation ouvrière fut récemment supprimée et remplacée par une caisse de secours avez allocation fixe annuelle.
La société anonyme à participation ouvrière des Grands moulins de Nogent-sus-Seine, Ainciens établis-
sements Sassot frères, fondée en juillet 1919, a un capital de 1.500.000 francs, divisé en 3.000 actions de 500 francs, auxquelles s'ajoutent les 600 actions de travail de la coopérative de main-d'œuvre ; celle-ci est représentée aux assemblées générales par cinq mandataires. La répartition des bénéfices est encore la même que dans les sociétés précédentes. La coopérative de maind'œuvre, dont les statuts constituent un article de ceux de la société anonyme, répartit ses bénéfices entre ses membres au prorata des salaires et appointements tou- . chés par chacun des participants depuis la dernière distribution. Le premier exercice a donné à la coopérative 20.000 francs de bénéfices environ, soit 27 % des salaires ; le second exercice lui a donné 12.000 francs pour un nombre accru de participants, mais le supplément de rémunération ainsi attribué à chacun est encore important, puisqu'il dépasse 1.000 francs pour certains d’entre eux.
La société anonyme à participation ouvrière des Verreries du Roannais, dont le siège est à Roanne, a été fondée en novembre 1919. Son capital, fixé à deux millions de francs, est divisé en 4000 actions de 500 francs ; le nombre des actions de travail est de 1.100, soit plus du quart de celui des actions de capital. La coopérative de main-d'œuvre répond, sur ses bénéfices, des fautes de ses représentants au conseil d’administration ; le nombre de ses mandataires aux assemblées générales n’est pas fixé. L'intérêt prélevé au profit des actionnaires de capital n’est que de 6 % ; après ce prélèvement et celui de 5 % des bénéfices, destiné au fonds de réserve prévu par la loi, le solde est réparti ainsi : 10 %: au conseil d'administration, 10 % audit conseil pour être répartis ainsi qu’il le jugera, 15 % à la coopérative de main-d'œuvre pour être obligatoirement affectés à une caisse de prévoyance au profit du personnel de la société, 32 1/2 % pour tous les travailleurs employés depuis plus d’un an à répartir au prorata du montant des salaires par la coopérative de maiud'œuvre, et 32 1/2:% pour les actions de capital. La coopérative, dont les statuts sont indépendants, est une société anonyme à capital et personnel variables, dont le capital, fixé à 5.000 francs, est représenté par 200 actions de 25 francs.
La Société française des produits agglomérés (procédés du professeur Villejean et de M. L. Duboin), dont le siège social a été fixé à Paris, s’est aussi fondée en novembre 1919 sous forme de société à participation
ouvrière. Son capital, d’un montant égal à un million de francs, a été divisé en dix mille actions de cent francs ; en outre, 2.000 actions sans valeur nominale furent attribuées à la coopérative de main-d'œuvre, les actions de garantie des administrateurs représentant celle-ci étant fournies par elle ; le nombre de ses mandataires aux assemblées générales n’a pas été fixé. La répartition des bénéfices à été ainsi réglée par les statuts : un vingtième pour la réserve légale, un intérêt de 6 % pour la portion libérée et non amortie des actions de capital, 15 % du surplus au conseil d'administration .et ie solde à répartir entre toutes les actions. Les statuts de la coopérative étaient incorporés dans ceux de la société anonyme. Cette société est actuellement en liquidation: Les agglomérés de Saint-Florentin, société anonyme ordinaire dont le siège social est à Paris, ont bien voulu nous envoyer les renseignements ci-dessus.
Le Syndicat transatlantique, société anonyme à participation ouvrière, fondée à Paris en juin 1918 et enregistrée en avril 1929 à Honfleur, où se trouve actuellement son siège social, a pour objet toutes opérations économiques susceptibles d'assurer le relèvement de la France et de la Belgique et notamment l’entreprise et l'exécution de travaux de conjugaison du port du Havre et du port de Honfleur. Le capital social, fixé à un million de francs, est divisé en 10.000 actions de 100 francs, auxquelles s'ajoutent 2.509 actions de travail. L’assemblée générale ordinaire peut exiger des administrateurs représentant les actions de travail toutes garanties qu’elle juge utiles en se conformant aux lois existantes; le nombre des mandataires de la coopérative de maind'œuvre aux assemblées générales ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à vingt-quatre. La répartition des bénéfices, assez compliquée, donne 45 % des profits aux actionnaires de capital et 25 % à la coopérative de main-d'œuvre, titulaire des actions de travail. Les statuts de la coopérative constituent l’art. 54 de ceux de la société anonyme. D’après une information donnée par le ministère du Travail, cette coopérative n’est pas encore constituée.
Pour les sociétés dont nous allons maintenant parler, nous ne garantissons pas la rigoureuse exactitude de nos renseignements, car nous n’avons pas reçu leurs statuts ni l'indication des résultats obtenus.
La Société métallurgique du Landy, à la Plaine-Saint- Denis (Seine), s’est formée sous le régime de la loi de
1917. Le capital était fixé à 1.250.000 francs, divisé en 10.000 actions de capital et 2.500 actions de travail, toutes évaluées à 100 francs chacune. La coopérative de main-d'œuvre était représentée aux assemblées générales par un nombre de mandataires qui ne pouvait dépasser trois. Elle n’avait qu’un représentant au conseil d'administration, composé d’un nombre de membres compris entre trois et neuf. Les bénéfices étaient répartis entre toutes les actions sans distinction après plusieurs prélèvements, notamment celui d’un intérêt de 5 %. Cette société est en liquidation.
La société des Usines et fonderies de Quimperlé, dont le siège social était à Paris, avait pour objet la construction et la réparation de wagons de chemins de fer. Son capital était de 1.900.000 francs, divisé en 19.000 actions de 100 francs, auxquelles s’ajoutaient 1.900 actions de travail sans valeur nominale. Le conseil d'administration était composé de huit membres dont un représentant de la coopérative de main-d'œuvre ; celle-ci était représentée aux assemblées générales par cinq mandataires. Sur les bénéfices nets étaient prélevés 5 % pour la réserve légale, la somme nécessaire pour servir aux actions de capital un premier dividende de 6 % et 10 % du surplus pour le conseil d’administration ; sur le solde, 60 % revenaient aux actions sans distinction et 40 % aux parts de fondateurs. Cette société a dû également déposer son bilan.
De la société des Etablissements Louis Fiers et Cie, de Roubaix, nous ne savons rien sinon qu’elle est liquidée. LE"
La société du Bâtiment du Nord et du Nord-Est, à Lomme (Nord), n’a pas encore constitué sa coopérative de main-d'œuvre.
La société du journal Le petit Troyen a pris la forme. de société anonyme à participation ouvrière le 1* janvier 1921. Le capital social est de 200.000 francs, divisé en 8.000 actions de 25 francs ; il est créé en outre 1.609 actions de travail sans valeur nominale. La coopérative de main-d'œuvre, conformément à la loi, a droit à 20 % des bénéfices nets et à un nombre de représentants au conseil d'administration égal au cinquième du nombre total des administrateurs. En 1921, elle a reçu 26.500 francs de bénéfices pour ses 25 membres.
La société des Grands moulins d'Angers est formée sur le même modèle que celle des Grands moulins de Nogent-sur-Seine. Pour l’année 1920-1921, les 45 mem-
bres de la coopérative de main-d'œuvre ont touché sur les bénéfices une moyenne de 497 francs.
Le ministère du Travail signale l'existence de la société anonyme des Grands moulins de la Loire, à participation ouvrière, qui fonctionne depuis mai 1921. Son capital, fixé à 12 millions de francs, est divisé en 24.000 actions de capital, auxquelles s'ajoutent 4.800 actions de travail. Les 221 membres de la coopérative de main-d'œuvre se sont réparti environ 55.000 francs pour le premier exercice. La direction et le personnel se déclarent satisfaits du régime.
Nous ignorons complètement, malgré nos recherches, le nom et l’objet de la société fondée à Marseille et de celle qui est en formation à Lyon, dont M. Antonelli signalait l’existence dans les Questions pratiques de
Un décret du 14 mars 1919, publié au Journal officiel du 19 mars 1919 (p. 2865) a déclaré la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés anonymes à participation ouvrière applicable à lAlgérie. Mais jusqu’à présent aucune société de ce genre ne s’est formée en Algérie.
Il est regrettable que l'exemple des sociétés qui ont adopté ce régime n’ait pas été suivi. Peut-être n’auraiton pas songé à rendre la participation obligatoire, si les entreprises commerciales avaient spontanément adopté la modalité proposée par le législateur.