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CHAPITRE Il

La Participation devant le Parlement

Les résultats de la loi de 1917 ont été jusqu'ici insuf-

fisants ; il semble que tout espoir de voir le capital et

le travail trouver en elle le terrain d'entente si longtemps attendu doit être écarté tant que le législateur n’y aura pas apporté des modifications importantes, notamment la substitution au caractère facultatif du caractère obligatoire. C’est cette idée qui a incité certains parlementaires à déposer des propositions de loi en ce sens. Parmi ces propositions, les unes ont un caractère général, elles tendent à régir l’ensemble des industries françaises, et, en raison de leur importance, elles ont donné lieu à des enquêtes et fait l’objet de la session du Conseil supérieur du Travail de novembre 1923 ; les autres, dont certaines ont été adoptées après des modifications, ont un domaine d’application limité à des entreprises déterminées.

SECTION PREMIÈRE. — LES PROPOSITIONS DE LOI RELATIVES A L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES ET LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU TRAVAIL DANS SA SESSION DE NOVEMBRE 1923.

L'extension du régime de la participation peut être provoquée, soit par des encouragements et des avantages fiscaux, soit par la contrainte.

La première méthode est celle qui a été préconisée par MM. Jean Maillard et Georges Bureau, députés de . la Seine-[nférieure, par une proposition de loi présentée à la Chambre le 23 janvier 1920 et tendant à autoriser le commerce à risque limité avec association du capital et du travail (Doc. parl,, Ch., 1920, ann. n° 229, p. 112-113). Aux termes de cette proposition, tout commerçant et toute société commerciale, par intérêt ou par actions, a la faculté de limiter ses risques au mon-

tant du capital engagé, à condition d’associer à son capital le travail de son personnel ; pour cela l'intéressé doit accorder au personnel au moins 40 % des bénéfices nets avec obligation pour lui de soumettre sa comptabilité au contrôle d’un expert ; il doit en outre préciser dans la clause d’association le taux des intérêts servis au Capital, le taux des amortissements, l'importance des prélèvements et des réserves et la quote-part allouée au travail. Même si ce texte était adopté, les industriels ne consentiraient vraisemblablement pas à subir une forte réduction de leurs bénéfices et un contrôle de leurs affaires en échange de l'avantage offert.

Mais c’est surtout dans la voie de l'obligation que les promoteurs de la participation semblent vouloir s’engager. M. Deschamps, député d’Ille-et-Vilaine, qui fut le rapporteur autorisé de la loi de 1917 devant la Chambre, justifie cette solution qu’il aurait volontiers adoptée lors de l’élaboration de cette loi : « L'adoption des méthodes nouvelles étant facultative, n’y a-t-il pas quelque héroïsme de la part d’un chef d’entreprise à abandonner de lui-même une sorte de privilège économique consacré par le temps ? On souhaite que le monarque absolu se transforme en un roi constitutionnel : peutêtre est-ce être dupe d’une illusion, que de compter uniquement sur la bonne volonté du bénéficiaire pour accomplir la métamorphose ? Sans doute beaucoup de capitalistes se rendent un compte exact de la situation, ils sentent que l’intérêt même des privilégiés est de se plier allégrement aux changements devenus nécessaires, et que la sagesse n’est pas de se raidir toujours contre les réformes, quand lheure de léclosion est venue. Mais ne nous illusionnons pas, les nuits du 4 août sont des faits exceptionnels ! (1) » La conclusion qui se dégage de ce raisonnement, c’est que l'Etat doit, non pas demander à la nature humaine plus qu’elle ne peut donner, mais remplir lui-même un rôle exemplaire en introduisant les méthodes préconisées dans les entreprises qu’il gère ou qu’il concède. Ceci n’empèêche pas que la participation soit imposée aussi aux entreprises privées, et certains commentateurs attendent avec impatience que le législateur veuille bien rendre obligatoire, soit l’actionnariat ouvrier établi par la loi de 1917, soit la simple participation aux bénéfices.

(4) L. Deschamps, De la participation aux bénéfices dans Les entreprises de l'Etat, des départements el des communes, dans Le Parlement et l’Opinion,

juillet 1918, p. 628-629.

Cette théorie, soutenue notamment par M. Mouret, est combattue par de nombreux auteurs, dont certains, comme la plupart des économistes libéraux, pensent que la participation ne doit pas être encouragée, et d’autres, comme M. Antonelli, préconisent de très larges encouragements, fiscaux et autres, au profit des entreprises à participation, mais sans aucune obligation législative. M. Pic craint que l'obligation en matiere de participation ne détourne le capital des entreprises productrices et ne compromette le relèvement du pays. Toutes les objections adressées à l’obligation nous sont connues ; elles ont jusqu’à présent détourné le législateur de l'institution de la participation obligatoire dans l'ensemble des entreprises ; mais plusieurs propositions tendent à le faire changer d’attitude.

Dès le 26 juin 1917, M. Deschamps, jugeant la loi du 26 avril insuffisante, déposait sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à rendre obligatoire la participation aux bénéfices dans les entreprises de PEtat et dans les concessions de l'Etat, des départements et des communes (Doc. parl., Ch., 1917, ann. n° 3463, p. 885). La fin de la législature arriva avant que ce texte fût discuté.

Le 20 janvier 1920, MM. Emmanuel Brousse, Battle et Manaut, députés des Pyrénées-Orientales, présentaient une nouvelle proposition, relative à la participation des employés et salariés aux bénéfices, beaucoup plus hardie que la précédente. Aux termes de cette proposition (Doc. parl.,, Ch., 1920, ann. n° 193, p. 94-95), toute personne ou toute société, passible de la contribution des patentes ou se livrant directement ou comme intermédiaire à une exploitation commerciale quelconque devra obligatoirement, à l’expiration de chaque année, opérer, sur les bénéfices nets réalisés par son entreprise, un prélèvement destiné à assurer la participation aux dits bénéfices des salariés et employés. Le bénéfice nèt sera déterminé, en suivant les règles antérieures propres à chacune des entreprises et en déduisant notamment des bénéfices bruts les sommes nécessaires à la réserve légale s’il y a lieu, aux amortissements habituels des bâtiments et du matériel, à l'intérêt servi au capital dont le pourcentage ne pourra être supérieur à 2 % en sus du taux de l’escompte de la Banque de France et aux appointements patronaux. Le prélèvement à opérer sur les bénéfices nets au profit du personnel devra être au moins de 15 % ; jusqu’à concurrence d’un montant de 10 % (soit des deux tiers), il sera réparti immé-

diatement entre les employés et salariés figurant sur les contrôles de l’entreprise depuis au moins six mois, au prorata de leur salaire moyen annuel ; les 5 % restants seront versés à une caisse syndicale régionale, fonctionnant dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique en ce qui concerne la délimitation des régions, la composition du conseil de gérance, dont les membres seront uniquement pris parmi les représentants des groupements professionnels, la rémunération de ces membres et la gestion des fonds disponibles ; cette caisse devra grouper les prélèvements qui lui seront versés suivant la nature de la profession ou du commerce dans lesquels ils auront été opérés, puis les répartir entre tous les employés et salariés de la même profession Fayant exercée pendant six mois de l’année, au prorata de leur salaire moyen annuel. Les mêmes dispositions doivent s'appliquer à l'Etat, aux autres personnes morales administratives, aux actes de concession et aux cahiers des charges de marchés de fournitures.

Le 8 juin 1920, M. Jean Codet présentait au Sénat une proposition de loi ayant pour objet la participation obligatoire des ouvriers et employés des deux sexes aux bénéfices de lentreprise dans le commerce et dans l'industrie et la création des Conseils du travail (Doc. parl., Sén., 1920, ann. n° 227, p. 192-194). Cette proposition tend à rendre obligatoire la participation ouvrière dans toutes les entreprises privées ou publiques, quelle que soit leur forme ; les sociétés par actions devront se conformer à la loi du 26 avril 1917 ; les sociétés par intérêt et les patrons gérant eux-mêmes leurs affaires devront instituer la participation aux bénéfices. II sera créé dans chaque région un ou plusieurs Conseils du travail, présidés par un représentant de l'Etat et composés d’un nombre égal de patrons et d'ouvriers et employés élus par leurs semblables ; ces conseils locaux éliront les membres du «Conseil régional du travail de la région », composé de la même manière qu'eux ; un Conseil suprême du travail sera établi à Paris, présidé par le ministre du Travail et composé de sénateurs, de députés, de conseillers d'Etat et de représentants des Conseils régionaux. Ces conseils auront pour mission de fixer pour chaque cas d'espèce le taux de la participation aux bénéfices, qui ne pourra en aucun cas dépasser 33 %, de déterminer le montant du salaire normal de chaque catégorie, de jouer le rôle d’arbitre, de gérer les caisses de réserve régionales.

Ces deux dernières propositions de loi ont été assez

mal accueillies. Le Sénat, par l'organe de sa commission d'initiative, s’est prononcé pour le rejet de Ia proposition Codet. Le rapport de M. Perreau (Doc. parl., Sén. 1920, ann. n° 297, p. 304) fut déposé dès le 30 juin 1920 : il conclut nettement au rejet en raison des inconvénients de l’obligation et de l’intrusion du personnel dans la gestion. :

Quant à la Chambre, sa commission du travail a estimé qu’une enquête préalable était nécessaire. Ce procédé, employé en 1883 sur l'initiative de Waldeck-Rousseau, a donc été repris en 1920 à la demande de DEAIS Godart, rapporteur. D’autre part, M. Peyronnet, ministre du Travail, a décidé de faire de la participation l’objet de la session du Conseil supérieur du Travail de novembre 1923, afin de permettre aux intéressés d'émettre leur avis sur la question ; conformément à la procédure habituelle et en vue de préparer les délibérations de cette assemblée, la Commission permanente du conseil a été invitée par le ministre à provoquer les témoignages écrits ou oraux des personnes compétentes et à faire ressortir dans un rapport d'ensemble les avis recueillis, les faits constatés et les conclusions proposées à l’adoption du conseil ; pour faciliter la tâche de la Commission permanente, le ministre a chargé l'inspection du travail et le service des enquêtes de l'office du travail de dresser une sorte de catalogue de toutes les applications actuelles de la participation en France.

Cette enquête, dirigée par M. Picquenard, conseiller d'Etat, directeur du Travail, a été terminée en 1923, et son compte rendu a fait l’objet d’un volume publié par le ministère du Travail. Les autorités consultées se sont généralement déclarées hostiles à l'obligation proposée par M. Brousse, même parmi celles qui sont favorables à la participation elle-même. Sollicitées de donner leur avis, les Chambres de commerce de Paris, de Lyon, d'Alger et d’ailleurs repoussèrent les conclusions pré- * conisées dans la proposition de loi ; il en fut de même du Syndicat général du commerce et de l’industrie, de l'Union des syndicats patronaux des industries textiles de France et de la presque totalité des groupements patronaux ; la Société pour l'étude de la participation s’est également opposée à la participation obligatoire ; la majorité des syndicats ouvriers se sont trouvés à cet égard d'accord avec les groupements patronaux, et L'Humanité s’éleva à son tour contre la proposition Brousse. Pourtant quelques éléments sont favorables à l'obligation, comme la Chambre syndicale des industries métallurgiques du Rhône, la Fédération des employés de banque, certains groupements radicaux-socialistes, et

même le Comité républicain du commerce, de l'industrie et de l’agriculture.

La Commission permanente du Conseil supérieur du Travail, par la voix de son rapporteur M. André Baudet, proposa à l’agrément du Conseil des conclusions tendant à repousser la participation obligatoire, mais à autoriser l'Etat, les départements et les communes à l'imposer à leurs concessionnaires. Le Conseil supérieur du Travail a statué sur ces conclusions dans ses séances des 14, 15 et 16 novembre 1923 (Journ. off. 15 nov. p. 10.743 ; 16 nov. p. 10.766 ; 17 nov., p. 10.795). Un amendement de M. Briat, tendant à rendre obligatoire immédiatement la participation aux bénéfices dans les entreprises commerciales et industrielles ayant pris la forme de sociétés constituées par la loi du 24 juillet 1867, fut rejeté par 33 voix contre 7. Un vœu de M. Veissier, tendant à obliger l'Etat, les départements et les communes à insérer dans leurs cahiers des charges des clauses stipulant pour Îles concessionnaires la participation aux bénéfices, fut repoussé par 29 voix (23 patrons, 1 ouvrier, 5 autres membres) contre 18 (17 ouvriers, 1 autre membre). Le vœu de la Commission permanente, tendant à autoriser ces personnes administives à insérer ces clauses lorsqu'elles le jugent utile, fut aussi rejeté par 23 voix (20 patrons, 3 autres membres) contre 19 (17 ouvriers, 2 autres membres). Le Conseil rejeta encore, par 20 voix contre 20, un vœu tendant à réserver aux employeurs ayant adopté le régime de la participation telle qu’il la définit un droit de préférence dans toutes les adjudications publiques à égalité du taux de la soumission. Par contre, il adopta, à de très fortes majorités ou à l’unanimité, des textes tendant à ce que le contrat fixàt à l’avance le quantum des bénéfices à répartir ; à ce que le contrat ne püût imposer, pour avoir droit à la répartition des bénéfices, des conditions qui rendraient ce droit illusoire ; à ce que le contrat fixât les règles à observer pour le versement de la part des bénéfices revenant à chaque participant ; à ce qu'il fût interdit de modifier, pour la durée de l'exercice en cours, toute disposition relative à la participation qui aurait été prévue par un règlement ; à ce que, la participation ressortissant par sa nature du contrat de louage, les contestations soulevées par son application fussent portées devant la juridiction prud'homale ou, à son défaut, devant la justice de paix. Enfin le Conseil émit le vœu que la participation aux bénéfices fût encouragée et répandue.

Le Conseil supérieur du Travail est done, dans l’ensemble, hostile à la proposition Brousse ; la com-

mission du Travail de la Chambre, à la suite des résultats de l’enquête, est également opposée à cette proposition. Tout espoir de voir ce texte transformé en loi est donc interdit, et aucune des propositions récentes n’aura été efficace.

SECTION II. —— LES PROPOSITIONS DE LOI SPÉCIALES A CERTAINES ENTREPRISES

La théorie d’après laquelle Etat a le droit d'imposer à ses concessionnaires, en échange du privilège accordé, des conditions en faveur de leurs employés a fait beaucoup de progrès depuis un certain nombre d’années. D'autre part, on admet de plus en plus que les entreprises gérées par l'Etat lui-même peuvent être organisées avec participation du personnel aux bénéfices ou, si elles ne sont pas productives par leur nature, à la diminution des dépenses ou à l’équivalent des bénéfices.

Cette conception a fait envisager à plusieurs reprises l'introduction de la participation dans les entreprises publiques et dans les exploitations concédées par les personnes administratives, En réalité, aucun des projets de participation tendant à s'appliquer de plein droit à des entreprises de ce genre n’a été adopté sous la forme désirée, de sorte qu’on peut dire que cette institution n'est encore imposée à aucune entreprise ; contrairement à l'opinion de plusieurs personnalités éminentes, nous ne considérons pas comme instituant la participation aux bénéfices, telle que nous l’avons définie, les lois du 9 septembre 1919 sur le régime minier, du 16 octobre 1919 sur l'énergie hydraulique et du 28 octobre 1921 sur les chemins de fer.

Il a d’abord été question, en 1918, d'imposer à la Banque de France la forme d’une société anonyme à participation constituée conformément à la loi du 26 avril 1917 ; cette suggestion de M. Lairolle ne fut pas retenue. Il en fut de même de celle de M. Lebey, qui demandait qu’elle fût tenue de donner des subventions aux sociétés de cette nature.

En mars 1920, lorsque fut votée la loi relative aux postes, télégraphes et téléphones, on songea à concéder Pexploitation de ces services à une société nationale à participation ouvrière ; on agita également la question de la création d’un office national des postes et télégraphes, avec un conseil de direction comprenant des représentants des grandes associations économiques, chambres de commerce, chambres d’agriculture, et des représentants du personnel technique et du personnel d'exploitation. Rien n’a encore été fait.

Pour les entreprises minières, il est question depuis iongtemps d'insérer dans les cahiers des charges des clauses stipulant la participation de l'Etat et du personnel aux bénéfices. Le projet déposé en 1908 par M. Barthou sur le bureau de la Chambre prévoyait déjà un prélèvement sur les bénéfices en faveur de l'Etat ct “des travailleurs. Quelques années plus tard, M. Millerand déposait un nouveau projet de loi. Ces deux projets n’aboutirent pas. M. Loucheur fut plus heureux le projet qu'il présenta en janvier 1918 devint la loi du 9 septembre 1919, loi organique modificative de la loi de 1810 ; le projet prévoyait la participation aux bénéfices de PEtat, mais non du personnel ; le Sénat, sur l'initiative de M. Jénouvrier, rapporteur de la commission, introduisit dans le texte la participation du personnel, mais celle-ci devait être prélevée sur celle de l'Etat, afin d'éviter des complications ; cette disposition fut adoptée par les deux Chambres. La part du personnel est égale au quart de celle de lEtat, laquelle est calculée sur le rapport existant entre les bénéfices ct le capital d’après une échelle progressive, Les employés et ouvriers sont libres de décider si la répartition doit être faite individuellement au personnel et sous quelle forme, ou si le produit doit être employé conformément à la loi du 26 avril 1917, ou encore si la totalité ou une fraction de la part des bénéfices revenant au personnel doit être versée à la caisse autonome des ouvriers raineurs ; la référence faite à la loi de 1917 sous cette forme est d’ailleurs incompréhensible, comme la déja fait remarquer M. Antonelli. La loi du 9 septembre 1919 laisse le soin de préciser le mode d’application des principes qu'elle pose aux cahiers des charges que PEtat, en vertu de son droit régalien, devra annexer aux décrets instituant les concessions. Cinquante-et-une concessions, dont douze en Algérie, ont été accordées sous le régime de cette loi. La participation aux bénéfices ainsi instituée au profit du personnel se rapproche beaucoup du régime normal de cette institution ; elle en diffère cependant sur un point important, à savoir que la part du personnel est prise sur celle de l'Etat, qui seul a un droit de contrôle sur les bénéfices ; nous reconnaissons néanmoins que cette différence peut être considérée comme négligeable par rapport aux résultats de la combinaison adoptée par le législateur.

La loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l'énergie bydraulique est inspirée des mêmes principes que la précédente. Reposant sur l'affirmation du droit régalien de l'Etat, elle décide, dans son art. 28, qu'un règlement administration publique fixera les conditions dans les-

quelles devra être organisée la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 26 avril 1917 ; par elle-même elle n’accorde rien à ce personnel. Ses principes ont été observés par la loi du 27 mai 1921 sur l'aménagement des usines du Rhône. La loi du 29 octobre 1921, relative au nouveau régime des chemins de fer d’intérêt général, a pour origine un projet déposé par le Gouvernement le 18 mai 1920. Une proposition de loi déposée par M. Loucheur le 27 mai 1920 tendait au rachat de tous les réseaux et à leur concession ultérieure à une compagnie fermière, au capital de 500 millions, dont un quart serait la propriété collective du personnel, groupé en coopérative de main-d'œuvre conformément à la loi du 26 avrii 1917 ; ce texte ne fut pas adopté. Sur le texte gouvernemental, des amendements de MM. Charlot et de Ramel furent présentés, rendant la ioi de 1917 applicable intégralement au réseau de l'Etat et dans une certaine mesure aux autres réseaux ; mais, après avoir reçu l'agrément de la Chambre, ils furent aussi rejetés. Ce fut donc le texte gouvernemental qui servit de base aux débats parlementaires, mais les discussions relatives à ces amendements amenèrent de grandes modifications. Dans sa forme définitive, la loi du 28 octobre 1921 crée pour chaque réseau une société commerciale coopérative du personnel, chargée de gérer les fonds que le personnel pourra lui verser ; mais il n’est plus question de la loi de 1917 ; les travailleurs peuvent acquérir des actions de leur réseau, mais dans les mêmes conditions qu’un acquéreur quelconque ; ils touchent les deux tiers de la prime de gestion de chaque réseau, ils ne participent pas de cette manière aux bénéfices, car la prime de gestion est calculée, non sur les bénéfices, mais sur Paugmentation des recettes et la diminution des dépenses par rapport à l'exercice précédent. Il n'y a donc dans cette organisation ni actionnariat ouvrier, ni participation aux bénéfices. |

Ainsi on peut dire que, même dans les entreprises qui s’y prêteraient le mieux, l'application de ces deux institutions n’a pas été établie par la loi.

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