‹ L'Actionnariat OuvrierChapitre 79 sur 87 · TITRE VIE DES SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIÈRE · texte numérisé non relu

TITRE VIE DES SOCIÉTÉS ANONYMES A PARTICIPATION OUVRIÈRE

« Art, 72. — Il peut être stipulé dans les statuts de toute société anonyme que la société sera « à participation ouvrière ».

« Les sociétés dont les statuts ne contiendraient pas cette stipulation pourront se transformer en sociétés à participation ouvrière, en procédant conformément aux paragraphes 2, 3, 4 de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 24 novembre 1913.

« Les sociétés à participation ouvrière seront soumises, indépendamment des règles générales applicables aux sociétés anonymes, aux dispositions des articles suivants

« Art. 73. — Les actions de la société se composent « 1° D’actions ou coupures d'actions de capital ; « 2° D’actions dites « actions de travail ».

« Art. 7%. — Les actions de travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes) constitué en société commerciale coopérative de main-d'œuvre en conformité de l’article 68 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du 1* août 1893. Cette société de main-d'œuvre comprendra, obligatoirement et exclusivement, tous les salariés attachés à l’entreprise depuis au moins un an et âgés de plus de vingt et un ans. La perte de l'emploi salarié fait perdre au participant, et sans indemnité, tous ses droits dans la coopérative de main-d'œuvre sous la réserve de l'article 79 de la présente loi.

« Lorsqu'une société se constituera dès son début sous le régime de la présente loi, c’est-à-dire sous la forme de société anonyme à participation ouvrière, les statuts de la société anonyme devront prévoir la mise en réserve, jusqu’à l'expiration de l’année, des actions de travail attribuées à la collectivité des salariés. A l’expiation de ce délai, les actions seront remises à la coopérative de main-d'œuvre légalement constituée.

« Les dividendes attribués aux ouvriers et employés faisant partie de la coopérative ouvrière sont répartis entre eux conformément aux règles fixées par les statuts de Ja société ouvrière et aux décisions de ses assemblées générales. Toutefois, les statuts de la société anonyme devront disposer que, préalablement à toute distribution de dividende, il sera prélevé sur les bénéfices au profit des

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porteurs d’actions de capital une somme correspondant à celle que produirait, à l’intérêt qu'ils fixeront, le capital versé.

« En aucun cas les actions de travail ne pourront être attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'œuvre.

« Art 75. — Les actions de travail sont nominatives, inscrites au nom de la société coopérative de main-d’œuvre, inaliénables pendant toute la durée de la société à participation ouvrière et frappées d’un timbre indiquant l'inaliénabhilité et l'incessibilité de ces actions.

« Art. 76. — Les participants de la société coopérative de maind’œuvre sont représentés aux assemblées générales par des mandataires élus par ces participants, chacun de ceux-ci disposant pour cette élection d'autant de voix que son salaire annuel, établi sur les comptes arrêtés quinze jours avant l’assemblée générale, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de vingt et un ans. Ces élections ne sont valables que si les deux tiers des participants au moins ont assisté à la réunion où il y a été procédé.

« Les mandataires élus doivent être choisis parmi les participants. Leur nombre est fixé par les statuts de la société anonyme.

« Le nombre des voix dont disposent ces mandataires à chaque assemblée générale est au nombre des voix attribuées au capital qui y est représenté dans la même proportion que le nombre des actions de travail est à celui des actions de capital. Il est déterminé au début de chaque assemblée d’après les indications de la feuille de présence.

« Les mandataires présents partagent également entre eux les voix qui leur sont ainsi attribuées, les plus âgés bénéficiant des voix restantes.

« En cas d’action judiciaire, les mandataires élus à la dernière assemblée générale désignent un ou plusieurs dentre eux pour représenter les participants. Si aucune élection n'avait encore été faite, ou si aucun des mandataires élus ne faisait plus partie de la coopérative de main-d'œuvre, il serait procédé à l’élection de mandataires spéciaux dans les formes et conditions prévues au paragraphe premier du présent article. Toutes les décisions des assemblées générales coopératives de main-d'œuvre devront d’ailleurs être prises dans les mêmes formes et conditions.

« Art. 77. — Toutefois, les assemblées générales des sociétés anonymes à participation ouvrière délibérant sur des modifications à apporter aux statuts ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée ou de dissolution avant ce terme, ne sont régulièrement constituées et ne peuvent valablement délibérer qu’autant qu'elles comprendront un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts des actions de capital. Il en

pourra être décidé autrement par les statuts. « Dans le cas où une décision de l’assemblée générale compor-

terait une modification dans les droits attachés aux actions de tra-

vail. cette décision ne sera définitive qu'après avoir été ratifiée par ? » . .

une assemblée générale de la coopérative de main-d'œuvre.

« Art. 78. — Le conseil d'administration de la société anonyme à participation ouvrière comprend un où plusieurs représentants de la société coopérative de main-d'œuvre ; ces représentants sont élus par l’assemblée générale des actionnaires et choisis parmi les mandataires qui représentent la coopérative à cette assemblée générale. Le nombre en est fixé par le rapport qui existe entre les actions de travail et les actions de capital. Ils sont nommés pour le même

temps que les autres administrateurs et sont comme eux rééligibles ; toutefois, leur mandat prend fin s'ils cessent d’être salariés de la société et, par suite, membres de la coopérative. Si le conseil d’administration ne se compose que de trois membres, il devra comprendre tout au moins un représentant de la société ouvrière.

« Art. 79. — En cas de dissolution, l'actif social n’est réparti entre les actionnaires qu'après l'amortissement intégral des actions de capital.

« La part représentative des actions de travail, conformément aux décisions prises par l’assemblée générale de la coopérative ouvrière convoquée à cet effet, est alors répartie entre les participants et anciens participants comptant au moins dix ans de services consécutifs dans les établissements de la société, ou tout au moins une durée de services sans interruption égale à la moitié de la durée de la société et ayant quitté la société pour cause de maladie ou de vieillesse. :

« Toutefois, les anciens participants remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent ne figureront à la répartition que pour 9/10, 8/10, 7/10, etc, d’une part, correspondant à la durée de leurs services, suivant qu’ils auront cessé leurs services depuis un an, deux ans, trois ans, etc.

« La dissolution de la société anonyme amène la dissolution de la coopérative de main-d'œuvre.

« Art. 80. — Les sociétés qui se conformerônt aux dispositions précédentes seront affranghies, en ce qui concerne leurs statuts ou actes d'augmentation du capital, des droits de timbre et d’enregistrement, exclusivement applicables au montant des actions de travail.

« Celles dans lesquelles le nombre des actions de travail sera égal au moins au quart du nombre des actions de capital bénéficieront, en outre, pour leurs actions de travail, des avantages accordés par l’article 21 de la loi du 30 décembre 1903, complété par l’article 25 de la loi de finances du 8 avril 1910, aux parts d’intérêts ou actions dans les sociétés de toute nature dites de coopération, formées exclusivement entre ouvriers et artisans. Ces mêmes titres seront, de plus, affranchis du droit proportionnel de timbre édicté par la loi du 5 juin 1850 et du droit de transmission établi par la loi du 23 juin 1857. Indépendamment des immunités fiscales ci-dessus prévues au paragraphe précédent, les sociétés à participation ouvrière bénéficieront des avantages accordés par les lois et décrets en vigueur aux sociétés coopératives en ce qui concerne les adjudications et soumissions de travaux publics ».

ART, 2. — Le deuxième alinéa de l’article 64 de la loi du 24 juillet 1867. est complété par la disposition suivante

« Si la société use de la faculté d'émettre des actions de travail, cette circonstance doit être mentionnée par l'addition de ces mots : « à participation ouvrière ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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