IDEAL TS
(6) Nov. Just, CXXVIII, 3, 4, 8.
(7) Nov. Just., XVII, 8.
(8) P. Caire 67.138 : aotuxù urfpata, xwunrixà xriuèra, ITero.
(9) Nov. Just., CXXVIII, 7.
(10) Cod. Just., X, 23, 4. Cf. F. TiBauLr, Les impôts sous le Bas- Empire romain, p. 56.
mesure était peu compatible avec les tendances à la centras lisation qui s’affirment au cours du Bas-Empire; on avait donc retiré au praeses ses prérogatives pour les transmettre au prefet du prétoire. Il était dans l’ordre que Justinien rappelit et adoptât cet état de choses, qui était conforme au souci
d'unité et au désir dé centralisation qui règne dans sa politique administrative.
Le rôle des gouverneurs se borne donc à recevoir des delegationes envoyés de Byzance en juillet ou en août, et à les faire publier dans chacune des circonscriptions de la province en septembre ou en octobre (x).
Ï1 semble bien que les delegationes étaient toujours adressées, au temps de Justinien, aux praesides d'Égypte et non pas aux ducs, bien que ceux-ci fussent devenus les véritables gouverneurs civils du pays, et que le soin de faire la répartition entre les pagarchies et les villages paraisse également confié aux praesides (2).
À l’intérieur de la pagarchie, la répartition est exécutée par le pagarque sous le contrôle d’un fonctionnaire supérieur, qui est vraisemblablement le praeses, mais elle n’est point étabhe par lui. On voit ainsi, dans uné pétition des gens d’Aphrodito, que le pagarque Julien a élevé les taxes avec l’agrément des apysvres et qu'il. n'a pas ls -droit de modifier le taux xéspar une décision supérieure (diæxMx) qu'il a été chargé seulement de promulguer par un arrêt (Sixon:v) (3).
Le taux de l’impôt foncier en espèces pour la pagarchie n’est pas uniforme, puisqu'il est basé sur les qualités productives des terres. Dans la pétition en question, les gens d’Aphrodito exposent au duc de Thébaïde que le sol du village, étant sablonneux et peu fertile, a été taxé, comme tout le reste de la pagarchie, à raison de deux carats par aroure de terre arable et à huits carats par aroure pour les vignobles. Ces chiffres ont été
(1) Nov, Just, CXXVIIL, 7.
2) Éd TTL NN Que
fixés à la suite d’une visite des inspecteurs impériaux chargés d'établir le taux de l'impôt pour toute la pagarchie (1).
Il résulte du principe de la por du taux de l’impôt “d’après la fertilité des terres qu’un ne mer peut être ac- -cordé à tel village de la pagarchie, soit à titre définitif, soit à titre exceptionnel, à la suite d’une mauvaise récolte (2).
Une fois que le taux de l’impôt est fixé pour les divers cantons de la pagarchie, il ne reste plus, pour déterminer la part (meptsués) (3) imputable à chaque village, qu’ à procéder à l'éva- Juation de la superficie de ses terres (4).
En vertu de la responsabilité collective qui pèse sur les contribuables de tout l’Empire, depuis le règne de Constantin, on tient compte pour la répartition de l’impôt de toutes les terres de la communes, fussent-elles incultes et sans maître (5). Pour assurer le recouvrement de l’impôt, en dépit de la fuite des propriétaires qui abandonnent leurs terres afin de ne pas payer les taxes, et pour remédier à la décadence croissante de l’agri-
(1) Id.; cf. PREISIGKE, 4804; la nature des cultures est mentionnée dans un reçu : « (2m) Snuooliou) qun(ekxoù) ywpliou) ».
(2) Il est fait allusion à un dégrèvement (xougtéeal) dans P. Caire 67.055, I, 1. 1 et 2, pour la ville d’Antaiou. Cf. P4. Caire 67.057 : « Aapyireaih/ sn HET à rov xovpliouoy) ». Peut- être ce dégrèvement ue) été accordé à la ville à la suite d’une incursion des pirates du désert qui l’a réduite à la pauvreté : P. Caire 67.009, verso. M. Gezzer (Altes u. Neues a. d. ce ägyptischen Verwaltungsmisere, Archiv. f. Papyrusforschung, V, 1913, p. 353) suppose qu’il y aurait quelque rapport entre le rôle de l’inspecteur (émonras) chargé d’établir les rapports en vue des dégrèvements (Cod. Just., X, 16, 13) et la aépense qui figure au budget d’Antaiou sous la rubrique : nn Y'Il1 s'agirait du traitement de l’äxonrnc. On peut citer un autre texte : P. Caire 67.291, qui est une lettre émanant de l’officium du praeses : le village d’Aphrodito devra bénéficier d’un dégrèvement d’impôt qu’il a réclamé.
(3) WiLckEN, Ostraka, I, p. 256-258, détermine le sens du ie
(4) P. Caire 67.329, II. I est question de l’ensemble des impôts qui pèsent sur le bourg La0’Guo:0TnTA RÉGNS TA: APOUPATIÔVOS 196 AHUNC.
(s) Cod. Just., XI, 59, 1. Cf. H. MONNIER, Études de droit byzantin. L’EUHIBOAH (Nouv rev. Hésé. dr. franç. et étranger, XVI, 1802, P. 125 SS., 330 ss., 497 ss., 637 ss); F. de ZuLUETA, De patrocinüis vicorum, p. 68 ss. (Ouen Studies for social a. legal history); M. GELZER, Studien, p. 75.
'« APT TAN CTI
84 PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE Il
culture, le pouvoir central avait eu recours à l’ëxéoxf, c'est:àdire à l'attribution forcée aux cultivateurs demeurés au village des terres abandonnées et en friche qui constituent sè dropoy rs xwuns (1). Justinien, adoptant l'institution de l’iméorr, la développa et la systématisa dans les Novelles (2). Un papyrus du Caire nous donne un exemple de ce transfert de responsabilité fiscale; il montre que les propriétaires, renonçant à la possession d’une terre improductive pour la ‘mettre à la charge de la. xwur, perdent de ce fait tous les biens qu’ils possèdent dans la commune; les autres habitants, étant tenus de payer l'impôt pour la terre abandonnée, sont ainsi quelque peu indemnisés par l’abandon forcé des terres fertiles appartenant au contribuable qui se dérobe (3). Lorsque da part d'impôt foncier attribuée à la commune est fixée, il s’agit d’opérer la répartition entre les habitants du village, dont la liste a été établie vraisemblablement par les soins des protocomètes (4). I1 n’est évidemment question que des propriétaires (ouyrshsota! «21 xrrosec). auxquels s’opposent les simples habitants (oixéropss), qui né sont pas des possessores (5).
(1) L'expression ro Gmopoy tn Fa dune désigne bien les terres incultes du bourg (Nov. Just., XVIII, à propos de l’épibolé), et non pas comme le suggère J. Maspero (P. Caire 67.106, note 11) : « la partie de la vallée qui avoisinie le désert, la terre pauvre sans ressource ».…
(2) Nov. Just, CXXVIII, 7, 8. ProcoPe, Hist. secr., éd. àe Bonw, II, p. 31, fait une peinture navrante des misères des contribuables responsables de l'impôt des champs abandonnés, et ne manque pas de faire remarquer que l’éméoxñ a surtout été pratiquée sous le règne de Justinien.
(3) P. Caire 67.313.
(4) Dans une lettre d’un numerarius (P. Caire 67.323), il est enjoint aux dro xwunc, aux éémelheutai et aux protocomètes de s'occuper de la condition (xardoraois) du village d’Aphrodito en matière d'impôts. - Les déclarations pour transfert d'impôts sont jadressées aux protocomètes représentant d'administration financière du bourg : P. Caire 67.117; 67.118; 67.119. P. Caire 67.288 est une liste des contribuables du bourg d’Aphrodito. oi
(5) Dans P. Caire 67.020, les gens de métier s’opposent aux propriétaires fonciers : « 09 xa40"bnrotedeis (ru]y/dvovauy GX LOVOV /ELGOTE/ VOL TUY/ VOUS. Les ürorekeic doivent être soumis à l’impôt foncier comme les suvrehsotai (P. Caire 67.001) et les xriropss (P. Caire 67.002, I, 16; III, 23; 67.067; 67.088, 7, 18, 20). Cf. M. Gezzer, Altes u. Neues a. d. byzant.
AV e
Pour déterminer les charges (Bépoc) (1) pesant sur les biens
de chacun, on tient compte à la fois de l'étendue des terres
et de leur fertilité.
On arrive ainsi à dresser le cadastre (3muocies xwd£) (2) du village, contenant sans doute pour chaque terre la cote suivant laquelle elle est taxée ét le chiffre de sa superficie; on établit la somme due par chaque contribuable. Dans les cités, c’est lé tabularius qui est préposé à la garde de l'original du rôle
de l’impôt foncier ; on y porte, avec les opérations précédentes,
les modifications survenues par suite des ventes ou achats de biens déclarés par les contribuables. Les déclarations de ce genre quise trouvent dans les papyrus sont adressées au Omuéotos Adyos du bourg (3), aux proto:omètes (4), aux bureaux de l’exactor (5).
Pour tenir au courant le rôle de l’impôt foncier, on ne se contente pas, sans doute, des déclarations spontanées faites par les propriétaires ; les membres de la curie doivent procéder à dés inspections pour réviser le nombre d’unités fiscales imputables aux divers contribuables (6).
Même dans les bourgs, il semble que la somme due par chacun était définitivement fixée par la municipalité représentée par le protocomète (7).
aégyptischen Verwaltungsmisere, Archiv, V, 1913, p. 374 Dans P.
Hambourg 56, I, les contribuables du village sont divisés en xrñvopec «et otxhropes : Cf. Nov., CXLIX, 1 : xtnTépwv te nat oixfTopwv.
(1) P. Caire 67.002, III, 5; 67.006; 67.097.
(2) P. Caire 67.097; 67.329; P. Lond., V, 168. Le personnage qui rédige le cadastre (rpzxrevouévou xodtxoc) pour le bourg, est qualifié dans les textes que nous avons de 5/ohaottxdc wa xnvottwp. D'autre part, il est question ailleurs (P. Caire 67.037; 67.041; 67.042; 67.043) du paiement des “avox4 selon l'évaluation du scholastichos Mammas : mode péronotv Maupos oyo)/.
(3) P. Caire 67.117; 67.118.
(4) D. tCaire 67-19:
(5) P. Oxy., I, 126. Le dégrèvement par suite du transfert de la propriété porte le nom de xouoouc. Cf. P. Lond., V, 1676.
(6) F. TaiBauLr, Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, p. 58.
(7) P. Caire 67.200 : Dioscore fils d’Apollos inscrit sur une liste de centribuables, a été rayé, puis désigné de nouveau par ordre d'Hérakleinos qui paraît un protocomète. (Cf. P. Caire 67.055, recto, II, 16).