II. — La répartition des impôts
Les principes généraux de la répartition de l’impôt foncier ont subi, depuis le IV° siècle, quelques modifications. Le sol de l'Égypte demeure bien divisé en unités cadastrales, comme. au temps de Dioclétien (1), mais l’impôt foncier, dû par les bossessores, n’est plus à vrai dire un impôt de répartition, c’est un impôt de quotité. Il n’est pas question dans l’Édit XIII du système de répartition de l'impôt foncier, mais Justinien en précise, dans la Novelle CXX VIII, les bases et le mécanisme. Dans les delegationes envoyées chaque année, en juillet et en août, aux gouverneurs des provinces, le préfet du prétoire d'Orient indique, non pas quelle sera la part d'impôt imputable à la province et à ses subdivisions, mais combien il sera perçu en nature ou en espèces pour chaque unité foncière (2). Le montant de la quotité correspondant à chacune de ces unités est fixé par l'usage, mais le mode de paiement, en espèces ou en nature, est variable suivant les cas. La Lybie, par exemple, qui est impropre à la culture du blé, acquitte ses impôts en espèces exclusivement (3). Les delegationes annuelles expédiées en Égypte par les bureaux du préfet du prétoire contenaient les indications relatives au mode de paiement pour les diverses pro-
(1) Cf. Picanior, L’impôt de capitation sous le Bas-Empire romain, P- 74-77:
(2) Nov. Just., CXXVIII, 1. La delegatio porte aussi le nom de ex drarénwoss : P. Caire 67.054, 13. Cf. B. G. U. 836.
(2) Edi ERATENTE, Ve;
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vinces. À ce propos, Justinien exprime, dans la Novelle CXXVIII, la volonté formelle de voir établir une rigoureuse égalité entre les charges des unités foncières d’une même province, fussent-elles payées en espèces différentes (x).
En second lieu, les rôles pour l'impôt foncier, qui étaient encore personnels au 1v° siècle (2), sont devenus réels. Dans l'Édit XIII, Justinien insiste sur ce principe, que ce n’est pas le domicile, mais la possession de la terre qui détermine le régime de l'impôt ; il revient sur cette distinction à propos des impôts percus dans les deux Égyptes (3), en Lybie (4) et en Thébaïde (5). Dans les Novelles CXXVIII (6) et XVII (7), l’empereur formule de nouveau cette règle. On en voit l’application dans un papyrus du Caire : un grand propriétaire de la Thébaïde, le comte Ammonios, possède des biens sis À la ville, au village, et une propriété désignée sous le nom de Peto; ces terres sont alors réparties en trois catégories et taxées séparément d’après les comptes dressés par l’intendant d’Ammonios (8).
Il n’est point question, dans l’Édit XIII, des attributions du préfet du prétoire d'Orient qui fixe chaque année, dans les delegationes, le montant de l’impôt foncier exigible pour chaque unité cadastrale, mais elles sont mentionnées dans la Novelle CXXVIII (0); Justinien confirme ainsi une réforme réalisée dès 468 (10). Au temps de Constantin, c’étaient en effet les gouverneurs dé province qui décidaient ce que devaient être le taux et le mode dé paiement de l’impôt foncier. Une telle
(x) Nov. Just., CXXVIII.
GY Cod: Theod.,XE,13: 1: XI, -16, 4.
(3) Édit XIII, 1, 12 : les propriétaires de terres sises dans les deux Égyptes sont responsables de l'impôt, même s'ils n’habitent plus dans ces éparchies.
(CV TARS IE