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lage, du Bondés (1), du yoxumaress (2), du paituv EU auxquels les habitants font leurs versements.
Dans les cités égyptiennes, sauf dans la ville d'Alexandrie, où les curiales sont toujours dépossédés au profit du vindex du droit de percevoir les impôts (4), la levée est faite par les curiales placés sous l'autorité directe du duc (5). Leurs pouvoirs sont limités ainsi au territoire qui entoure la ville, à la banlieue où les citadins ont leurs terres (z:sromuscoix) (6). Les papyrus signalent les hypodectes (7), les &ruxrzxt (8) les toæisevrai (9) de lexactor (to), parmi les percepteurs muni-
(1) P. Oxy., VIII, 1137: reçu délivré par le Bonbos du village de Sérapion pour les impôts relatifs à une propriété; le neçu est rédigé par un yoauuaredc et un velo.
(2) C. Wessery, Studien, III, 3; 5; 6; 14 : le yeauuarie du bourg de Tamanis remet une somme à un ovuuxyss; Id, VIII, 833; Ibid. 47 : versement fait par un mpayuxteurne.
(3) P. Jandanae 38. Parmi les peroeptzurs figurent aussi le rapaïnptns (P. Lond., V, 1803; 1805; C. WesseLy, Studien, III, 166). Le ôvirwy qui délivre un reçu à un mpec6ÿrepos pour les impôts est peut-être seulement chargé d'en transporter le montant (C. Wessezy, Studien, VIII, 860). Dans C. WEsseLy, Studien, VIII, 1192 b, le pagarque délivre un reçu pour les impôts versés par l'intermédiaire du dax. Cf. Führer 422 — C. Wesseiv, Studien, XX, 208 : compte de versements faits par un Ôtdxwy qui est aussi yoauuarteus.
COMEGEXAIT 1,13.
(s) Édit XIII, 1, 12; 11, 2. — On ne saurait dire en quoi consistait le privilège (mpovomov) dont jouïssait Antaiopolis (P. Caire 67.009; P. Lond., V, 1678); le mot est employé dans nos textes pour désigner l’autopragie du bourg d’Aphrodito.
(6) P. Caire 67.009 : n &6kix mode nat À Tadrne mepempanropia.
(7) C. WesseLv, Studien, IIT, 342 (hypodecte d’Hermopolis). Dans ur texte de Vienne (Führer 357 — C. WesseLy, Studien, XX, 143) qui provient d'Hermopolis, on voit figurer un certain Flavios Dositheos qui est hypodecte des largitionalia.
(8) P. Caire 67.058, NAT aratrnths d’Antaiou, j
(o) Un adjutor du bureau des comptes d’Antaiou est en même temps rouxveutis: P. Caire 67.320.
(xo) P. Oxy., I, 126 étaxtlopluen cafés; P. Oxy., VII, 1042, 17: L’exactor est peut-être encore chargé comme précédemment de faire rentrer les arriérés; cf. CoLLiNET-JOUGUET, Un papyrus bilingue du Musée de Caire (Archiv, III, 1906, p. 347-348). Il existe azpendant un Ekreheurie pour la cité : P, Flor. 291, éémeldeutod =Fç ’Avraiou x0)]
cipaux. On sait, d’après la Novelle XV, que le defensor de la cité doit leur prêter son concours (1); en fait, le rôle du defensor dans la perception des impôts n'apparaît pas jusqu'ici dans les textes papyrologiques, si ce n’est dans une déclaration des impôts payés pour une propriété (2) qui est adressée à ce fonctionnaire.
Dans les bourgs autopractes, comme Aphrodito, les protocomètes sont responsables de la perception sous l'autorité du praeses (3). La levée doit être faite par le practor (4), le Bontés (5), jouant le rôle d’exaciores. On constate aussi la présence d’éfmskkeurat (6) et de tpaxtss-xl (7) parmi les notables d’Aphrodito préposés à l’administration financière de la commune.
En outre, depuis que le sie. d'Aphiodito, recherchant le patronage impérial, a été annexé à la domus divina, on constate que les fonctionnaires préposés à l'administration des domaines impériaux ont part à la perception (8); sans doute. ces sororvixoi sont-ils choisis parmi les habitants du village. Il semble bien qu'ils aient été dirigés par un intendant en chef To).
Dans les grands domaines autopractes, les contributions en espèces sont levées sur les colons qui habitent les terres Au bossessor, par ses percepteurs privés. Les agents du fisc ne pénètrent point dans les domaines jouissant de l’autopragie.
Les percepteurs privés portent le nom d’hypodectes (ro), de
(x) Nov. Just, XV, 3.
CPE or M7.
(3) P. Caire 67.283. C’est l’officium du praeses qui est compétent en la matière : némywfpo]s épuodta rate. Id., 67.024, 4.
(4) P. Caire 67.005, I, 12. Peut-être y a-t-il aussi dans le bourg des anarrnrai : P. Caire 67.054. Cf. P. Lond., V, 1661 : les dnavnra! rüv ettoupyv sont des gens d’Aphrodito.
(5) P. Caire 67.049; 67.330; IV, 317 : des Bonto: semblent verser des sommes relatives aux impôts; P. Caire 67.070 : ils délivrent une quittance. J
(6): P; Caire 67.373:
(7) P. Caire 67.329, II, 6,8.
(8) P. Caire 67.283.
(9) Ce serait d’après J. MASPERO 6 Gtoumnrns the xwuns (P. Caire 67. 088, 10). Cf. P. Oxy., VIIL, 1134, 3 et 16 : doux®v Tà mpdyuara the l'eorarne OLH!GS.
(10) B. G. U., II, 738; C. WesseLv, Studien.…., III, 153.
L'ADMINISRRATION FINANCIÈRE 53
Stourovres (x), d’évoxoltyor (2), de pronoetai (3). Ils tiennent les comptes des sommes perçues (4) qu’ils versent aux fonctionnaires des finances qualifiés pour les recevoir, ou au banquier (toamelirns) de la & maison » à laquelle ils appartiennent (5), et délivrent des reçus aux paysans qui leur ont remis le montant de leurs impôts (6). Dans les textes dont nous disposons, les impôts recueillis par les receveurs des grands domaines sont remis par eux à des banquiers (7), à des singulares (8), dont la qualité n’est pas autrement précisée. Il est vraisemblable qu’il s’agit de receveurs de l’éparchie dépendant des bureaux du praeses, si l’analogie est étroite entre l’autopragie des bourgs et celle qui est accordée aux grands propriétaires fonciers. Les topotérètes d’Antaiou qui contraignent un fermier des héritiers du comte Phoïbammon, habitant le village de Poukhis, à payer des impôts qu’il prétend à la charge de ses maîtres, sont sans doute les délégués du praeses de l’éparchie (9).
Les renséignements dont on dispose au sujet de la perception des impôts autres que l'impôt foncier sont FAHÉReneNt fragmentaires.
Les reçus délivrés pour la diagraphè sont signés par un Bonés (10)
(Del Hors.
CONTE ions CB Ge USE El mil <Oxy NT 51043; P. Strasbourg . 1; P. Goodspeed 15, 3
(GG) 2 20%y.,. 1043; PhEond, KIT, 780, p.245: P..Lond:;" NV, 1750;
(4) P. Caire 67.138, VI, 2; 67.139; P. Jandanae 45.
(5) P. Oxy., I, 136, est un contrat passé entre les héritiers de Flavius Apion et un certain Sérénos, qui devient intendant de certains de leurs domaines et percepteur; il s'engage à remettre l'impôt ét rùv hapmobtarvoy vpamelirny où aÜrod évôo£ou ofxou. Un trésorier privé figure dans P. Oxy., I, 144.
(CR EMOSEEL = 128:
(7) P. Lond., III, 780, p. 245 : tplalneæ/.
(8) P. Caire 67.139, V. verso, 2.
(o) P. Caire 67.279. Le praeses de l’éparchie auquel les gens d’Aphrodito envoient le montant de leurs impôts (P. Caire 67.041), réside à Antinoé; il est donc possible qu’il envoie des délégués à Antaiou.
(ro) C. WesseLy, Studien, VIII, 839 : versement fait par les pant(at) par l'intermédiaire de leur épistate.
ou par un bypodecte (1), sans qu’on puisse préciser à quel bureau ces fonctionnaires se rattachent.
Les sommes exigées des gens de métier à titre d’ impôt sont généralement versées par l’épistaie de la pee (2), mais où ne sait quel en était le percepteur.
L'administration des taxes mises sur la circulation est dirigée par l’alabarque (3). Sans doute y a-t-1l plusieurs alabarques dans l'Égypte entière ; dans l’Édit XI, il est question des ulabarques au pluriel (4); de plus, on voit qu'un alabarque exerçait ses fonctions à Antinoé (5). Peut-être y avait-1l un alabarque par duché, ou tout au moins un de ces fonctionnaires devait être préposé à l’administration des douanes pour l'Égypte propre et un autre pour la®Thébaïde. Il est en effet très probable que LS postes de douane les plus importants se trouvaient, comme à l’époque romaine, au nord, dans le voisinage nn (6) et à Klysma (7); au sud, à la frontière de Libye, pour les marchandises importées d’Éthiopie ou exportées d'Égypte. Sans doute, le poste de Syène, installé jadis à la porte sacrée perçée dans la muraille séparant l'Égypte de l'Éthiopie (8), avait-il été reporté à Philai au temps de Justinien (9). |
(1) P. S. I, 67; 68; 69. On voit dans un texte (C. WESSELY, Studien…, III, 31) un personnage qui s'intitule ôtaypagdproc délivrer un reçu à un 0p6orwans ; Île Gtaypaptptos serait-il le percepteur qualifié pour recevoir la Gtxypaon ?
(2).C.' WesseLy, \Siudien... VIII, 850; 852.
(3) Les textes et les études relatifs à la question de l’alabarque ou arabarque ont été recueillis et commentés par Jean Lesouier (L'armée momaine d'Égypte d'Auguste à Dioclétien, p. 421 ss.), qui précise le rôle de l'arabarque.
(4) Édit XI.
(5) P. Caire 67.166 : T® EVD0Ë/ apabdpyn mpärrovre rüv dpy(nv) mt radrns hs ’Avunokems CI UP. Londs, NV, 2677, 16, où un duc de Thébaïde est aussi arabarque.