STRABON, XVII
(7) Heyp, op. cit. p. 10.
(8) FROEHNER, Ostraca, p. 45 et 56.
(o) Philai est la ville fortifiée la plus avancée à fa frontière de Nubie. Cf. J. MasPero, Organisation militaire de l'Égypte byzantine p. 25-26.
On ne possède pas de renseignements sur les douaniers, naguère recrutés parmi les Arabes (x), placés sous les ordres de l’alabarque. Les papyrus m'entionnent seulement les commerciaires (2) et non plus le zzparñuins Éou0ods 6xhd0ons de l'epoque romaine (3). : :
La perception des impôts municipaux, dGonuxt et xuunrixe, est confiée au pagarque (4). Ses agents, hypodectes (5) ou Bonboi (6), font la levée dans les bourgs autopractes et dans la cité elle-même. Les impôts municipaux comportent, comme les impôts d’État, trois levées par an (7).
Nous avons peu de détails, au vi° siècle, sur la manière dont étaient perçus pour la res privata les revenus qui lui étaient spécialement attribués : les produits des terres impériales et les biens confisqués. Les textes mentionnent les intendants des terres impériales (8).
Les conditions suivant lesquelles l’impôt était perçu 2n Égypte, le mode d'évaluation des monnaies fournies par les contribuables, les délais dont ils peuvent bénéficier, la forme des reçus qui doivent leur être délivrés, préoccupèrent Justimien. Soucieux de sauvegarder les intérêts fort compromis du Trésor et aussi de protéger les habitants des provinces, il pré-
(1) J. LESQUIER, op. cit., p. 426 — Peut-être les fonctionnaires de police exerçaient-ils parfois les fonctions de douaniers. (2) B. G. U. 072 : àno vopepxiwlv. On sait que les commerciaires
jouaient un rôle fort important dans l’administration financière à l’épcque byzantine (Cf. Ch. Diexz, Histoire de la domination byzantine en Afrique, p. 500-502).
(3) WiLckex, Grundzüge, p. 190; J. LeEsquiER, L'armée romaine, Pr226%100%3:
(4) P. Caire 67.045; 67.046; 67.047; 67.060 : versements effectués par les gens d’Aphrodito.
(5) P.. Caire: 67.046.
(6) P. Lond,, V, 1665; 1666 : reçu pour les xwpnrxd du bowg de Phithla. Pour Aphrodito, cf. P. Caire 67.060.
(7) P. Caire 67.045 (3° versement); 67.046 (2° versement); 67.047 (3° versement). P. Lond., V, 1665 (3° versement).
(8) P. Caire 67.283, 1, 3. (éeomomvuoi ; P. Oxy., VIII, 1138. Dans un texte (Führer 357=C. WesseLy, Studien, XX, 143), un curiale est hypodecte des largitionalia at deonorixov mpocoôwy ( = res privata?). Les üeonomuxoi mpocédot sont mentionnés dans P. Caire 67.054.
06 PRÉMIÈRÉ PARTIE, CHAPITRE 1i
tend régler les moindres détails de la perception, dans sox désir de conjurer la crise financière qui mine l’État byzantin.
En Égypte, les embarras de la situation sont encore compliqués et aggravés du fait de la crise monétaire. Aussi Justinien promulgue-t-il, en 550, l'Édit XI, dans l'espoir de remédier aux inconvénients qui résultent pour le fise et pour les contribuables de la complexité et de la dépréciation du système monétaire propre à l'Égypte.
La crise monétaire a en effet la plus fâcheuse répercussion sur la rentrée exacte des impôts (1).
La livre d’or qui circule en Égypte, étant frappée à un titre inférieur, est dépréciée, la bonne monnaie fait prime et la livre d’or, au lieu d’être normalement évaluée à soixante-douze sous d’or, subit une plus-value de neuf sous et est comptée quatre-vingt-un sous d’or (2). Il existe en outre, toute une série de systèmes locaux (3), dans lesquels le taux de la monnaie s’écarte, parfois très sensiblement, du taux officiel (4).
Dans l’Édit XI, Justinien ordonne donc aux (vyootérm et aux ypuoüvss, chargés de peser les monnaies et d’estampiller les lingots d’or (5), d'inscrire le poids réel des pièces qui leur sont présentées et non la valeur nominale (6). C'était en effet
(1) Ch. Diexr, Une crise monétaire au VI siècle (Rev. Et. grecques, 1919, XXXII, p. 158-166) a réuni les textes relatifs à cette question, en exposant dans le détail la crise que Justinien s’efforcera d’atténuer.
(2) Édit XI, 2. Cf. P. Oxy., I, 144; P. Caire 67.057, qui font mention de la prime à payer Ünèp 06p0Enc.
(3) P. Munich, p. 36-38 : l’éditeur a rassemblé les textes montrant l’usage de systèmes locaux différents de ville à ville. Il existe même des habitudes spéciales dans les bourgs; cf. P. Caire 67.127 : mpoç vav GUVAXALYNV TRS AWUNG. 4
(4) Ch. DIExL, op. cit., p. 162. Cf. KUBITSCHEK, dans Numism. Zeitschrift, XXIX, 1807, p. 163 ss.; C. WEssEeLv, Führer, 114.
(5) Cod. Theod., XII, 7, 2; Cod. Just., X, 73, 2. Les tvyoordrat figurent dans les papyrus : C. WEepseLy, Siudien.., III, 178; 179; 592; 690; Id., VIII, Sa: 846: 1192 b; Id, XX, 235: 268;,B. 1G: U. "037; G EE: FEBVRE, Inscriptions grecques=chrétiennes d'Égypte, n° 95. On y rencontre également les ypvo®ves : P. Lond., V, 1664; 1667; 1668; 1669; P. Caire 67.033; 67.034; 67.035; 67.037; 67.038; 67.039; 67.040; 67.042; 67.044.
(6) Édit XI, 2
une perte réelle pour le Trésor que de recevoir des contribuables égyptiens, au cours de quatre-vingt-un sous, une livre d’or qui, à Byzance, ne valait plus, selon le cours normal, que soixantedouze sous. Il était également onéreux d’accepter des contribuables une monnaie dépréciée, évaluée à soixante-douze sous la livre, alors qu’en réalité sa valeur était inférieure. Ces incon-
vénients sont supprimés si on se base uniquement sur le poids
des pièces versées par les habitants dé l'Égypte.
Les agents des finances n’ont donc plus lieu de spéculer sur ie change en réclamant aux contribuables une prime pour l’or fin (gué:) (1), ils touchaient ainsi en effet -quatre-vinet un sous par livre, alors qu’ils n’en versaient que soixante-douze aux caisses impériales.
Dès lors, il est loisible aux contribuables égyptiens d’acquitter leurs impôts avec des monnaies frappées à un taux inférieur, mais elles ne seront point évaluées selon la valeur nominale : on ne tiendra compte que de la valeur intrinsèque des versements.
Les contribuables ne seront donc plus exposés à se voir obligés à payer une prime pour l’obryzum. Avec l'intérêt des contribuables, les intérêts de l’État sont sauvegardés, théoriquement du moins, par les mesures qui sont de rigueur à partir de 559- » |
La crise de la monnaie avait naturellement amené les particuliers à pratiquer de plus en plus l’antique habitude égyptienne
(1) Édit XI. — Dans une dettre adressée À un personnage d’Aphrodito (P. Caire 67.070), il est dit que les Bonbo: ont refusé de délivrer une quittance d’impôt tant qu’on n'aura pas versé sept keratia en surplus : les pièces avec lesquelles le paiement a été effectué ont été trouvées trop légères. D'après un autre texte (P. Caire 67.139), l’administration réclame cinq nomismata, moins quatorze keratia, pour un impôt qui s'élève seulement à quatre nomismata, parce qu'il est acquitté en mauvaise monnaie, Dans les reçus d’impôt, il est parfois stipulé si le paiement a été fait en pièces de bon aloi (eÜorabux) ou au contraire en monnaie dépréciée (äotalyx, furapé); on a des exemples du premier cas dans: BUG PO IV: LP Flor.,. LIL, 5207; °P. Lond.,V}:1664; P. Caire 67.033; 67.034; on peut citer P. Lond., V, 168, ya C. WesseLy, Studien..., III, 694; 697; Id., VIII, 835; 846; 848; 1192 b; Id., XX, 231 pour le second.
re
des échanges en nature (1), Il semblerait qu’au vr° siècle, l’État lui-même ait accepté des contribuables des paiements en nature à la place des paiements en espèces. Ce serait le procédé contraire à celui de l’adaeratio, Jean Maspero a signalé la chose à propos d’un texte renfermant les comptes de l’intendant d’Ammonios (2) : une certaine Tsenbictora, qui figure parmi les colons du comte, doit à l’État quarante-sept keratia pour les xevswé; or, il semble bien qu’elle se soit acquittée en versant seulement vingt keratia, plus vingt-cinq artabes et demie d’orge et quatre de blé, qui sont d’ailleurs estimées fort au-dessous de
leur valeur. Ce système d’adaeratio à rebours a pu être, en
effet, toléré en Égypte par suite de la crise monétaire, d'autant plus qu’il ne portait point préjudice aux intérêts de l’État si les denrées en nature fournies à la place des espèces étaient évaluées à un taux avantageux. Il ne s’agit évidemment que d’une hypothèse vraisemblable qui aurait besoin d’être confirmée par d’autres textes et d’une façon plus explicite.
La perception des impôts donnait lieu à un abus qui était bien de nature à troubler l'esprit de vigilante économie de Justinien. C'était l’usage immodéré que faisaient les contribuables du droit d’asile dont jouissaient les églises.
D'après le Code Théodosien, les esclaves fugitifs, les criminels même, trouvaient un refuge dans les lieux consacrés, mais il n’en était pas de même pour les débiteurs du fisc (3).
Avec nombre de mesures promulguées par les Empereurs pour lutter contre les répugnances des contribuables à s’acquit-
(x) Louis C. West, The cost of living in Roman Egypt (Classical Philology, XI, 1916, p. 293-314). Cf. P. Caire 67.141 : exemple de dépenses soldées en nature.
(2) P. Caire 67.138, I, recto. Comme le fait remarquer J. MasPero les quatre artabes de blé en question sont estimées à un prix très bas : quatre keralia, alors qu’elles en valaient en réalité douze, si bien qu'on ne saurait guère supposer que c’est l’intendant du comte qui avait fait vendre ces grains pour en remettre ensuite le prix au percepteur de l'impôt, |
(3) Cod, Theod., IX, 45, 1 et 3; Cod. Just., I, 12. Le droit d’asile s'étend aux enceintes sacrées &yroi mep!Bolot et aux icones (eïor yapaurnpes placés dans les églises : P. Caire 67.089; 67.296; 67.328. Cf. P. Strasbourg 46-51.
ter de leurs devoirs, les constitutions du 1v° siècle avaient dû peu à peu devenir lettre morte ou du moins être fréquemment violées, Justinien compose avec l'adversaire et admet l'habitude prise par les débiteurs de l’État contre les volontés impériales. Au moins lui reste-t-il la faculté d’établir un compromis entre les justes prétentions du fisc et la tenace ardeur avec laquelle les contribuables saisissent tous les moyens d'échapper à leurs obligations.
Justinien déclare Re dans l’Édit XIII, que le patriarche d'Alexandrie n’a pas plus que le duc augustal le droit de soustraire un débiteur du fisc aux exigences des agents du préfet du prétoire et de lui donner asile (1). Cependant, si le préfet du prétoire, ses tracteutai, ses scriniaires ou leurs subordonnés consentent à délivrer des lettres de sursis (Aéy:s) à un çontribuable, sous leur propre responsabilité, le patriarche pourra donner asile à ce dernier suivant les conditions fixées par les employés du préfet. Dans ce cas seulement, le ÀX£yss sera valable. Le bénéficiaire du droit d’asile sera tenu de payer sa dette à l'expiration du sursis accordé par le patriarche d'accord avec les agents du préfet du prétoire, ou de fournir à ces derniers une caution suffisante. On devra pouvoir constater sa présence dans l’enceinte sacrée pendant la durée du sursis.
Le bénéfice du droit d’asile peut également exister à propos de la perception des largitionalia, sous certaines conditions. Les lettres de sursis ne peuvent être accordées que dans certains cas et jamais contre la volonté des palalini. Le Xé7s$ est nul si la loi n’est pas observée dans tous ses détails (2).
Enfin, Justinien s’est préoccupé de fixer la forme des reçus (mr<fua, Emistéiuara) que les agents percepteurs des im-
pôts doivent délivrer aux particuliers. Ces reçus seront minu:
tieusement précis ; ils indiqueront le nombre d’unités foncières pour lesquelles la somme en question est versée, en suivant la coutume locale, le nom du propriétaire, en disant de quelles propriétés il s’agit (3). Ces règles générales ne concernent pas
(r} Édit XIII, 1, 9: 1v, 4.
ON Te HET (3) Nov. Just., CXXVIII, 3 et XVII, 8.
spécialement l'Égypte, mais elles y sont applicables. Il en est de même d’une défense qui devait être des plus opportunes ; à savoir que les percepteurs n’ont pas le droit d’exiger des contribuables plus que ceux-ci ne doivent (1).