‹ L'administration de la justice sous la domination française [microforme]Chapitre 3 sur 4 · L'ADMINISTRATION DE LA JUSTTT · texte numérisé non relu

L'ADMINISTRATION DE LA JUSTTT

mais il faut concéder qu'elle était la seule possible dans l’état du pays. Elle ne présentait d'ailleurs que peu d’inconvénients pour les habitants de la colonie, qui étaient presque tous des serviteurs ou des employés de la compagnis du Canada.

Il serait peut-être à propos de remarquer ici que-dans l’origine de presqne toutes les nations l’autorité prend un caractère tout paternel. C'est comme un père qui s'adresse à ses enfants. Ceci. est très-naturel, car une nalion n’est que l’extension de la famiile, et dans le commencement tous les citoyens sont soumis à l'autorité d’un chef qui regarde ses subordonnés plutôt comme ses enfants que comme ses sujets. Tels furent autrefois le pouvoir et l'autorité des patriarches, et on peut dire que rien de plus parfait ne s'est retrouvé dans l’histoire du monde. Ainsi peut-on parler des débuts de la Nouvelle-France. Le gouverneur est comme le chef d'une petite famille, et quand .on lui défère des disputes à régler, il juge plutôt d'après l'équité que suivant les formalités d’une jurisprudence avancée. Voilà pourquoi son autorité, quelque arbitraire qu'elle soit, n’est jamais onéreuse. C'est qu'il est le protecteur de la petite famille dont il forme le centre, ei que ses subalternes se soumettent à ses décrets avec d'autant plus de gré qu'ils sont obligés de s'adresser à lui dans tous leurs besoins.

Cependant, la compagnie du Canada se voyait dans l’impossibilité de remplir ses obligations, et, en 1627, le cardinal de Richelieu en forma une autre qui fut appelte la compagnie des Cent Associés. Sous ce nouveau régime la justice s’admiuistra à peu-près comme auparavant. Les gouverneurs exerçaient l'administration civile et militaire et partageaient avec les seigneurs, qui y avaient droit, : l'administration judiciaire. Comme je viens de le dire, les gouverneurs jugaient la plupart du temps d'après l'équité. Ils étaient, dans les parties éloignées de la colonie, remplacés par des délégués, qui, vu l'absence d'hommes de loi, se recrutaient le plus souvent dans les rangs du clergé. Mais les parties ne portaient pas toujours leurs causes devant les tribunaux ; ordinairement ils soumettaient leurs différends à la, décision d'amiables composi-

teurs dont les arrèts furent presque toujours regardés comme,

définitifs.

Vers l’année 1639, nous trouvons la nomination d’un grand. sénéchal, dont relevait la juridiction des Trois-Rivières. ‘Ce.

magistrat d'épée,” disent MM. Doutre et Lareau, dans leur Histoire

générale du droit canadien, vol. Ler, p. 48, “ dont l'autorité était,

destinée à mettre un frein à celle des seigneurs, reçut en Canada les pouvoirs d'un juge ordinaire, ei fut surbordonné dans ses onctions aux gouverneurs généraux.” Il y avait aussi un conseil

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que le gouverneur devait consulter et dont les avis pouvaient avoirpour effet de tempérer l'autorité un peu arbitraire de cet officier... En vertu d’un décret du conseil du roi, en date de 1647, ce conseil se composait du gouverneur général, du gouverneur de Mont-réal et du supérieur des jésuites, en attendant la nomination d’un. évèque. Il relevait du parlement de Rouen qui jugeait en: dernier ressort, mais plus tard, à cause de l'éloignement des lieux, la juridiction de ce parlement fut abolie.

En 1651, à l’époque de la nominaticu de M. de Lauzon cormmegouverneur du Canada, la compagnie des Cent-Associés se décida. à mettre l'administration de la justice sur un pied plus régulier. À cette fin on nomma, pour tout le päys, un grand sénéchal qui fut chef de la justice dans la colonie. Il y eut aussi un lieutenant. général au civil et au criminel qui rendait la justice en premierressort. La charge de sénéchal n'était qu’un titre honorifique ; la justice était rendue en son nom par sou lieutenant, et l’on appelait. de ce tribunal au gouverneur général.

Mais lors de la dissolution de la compagnie des Cent-Associés, le roi profita du changement Pour introduire dans la colonie une jurisprudence et des formes plus régulières. Ce fut aussi à cette: époque que le clergé cessa de prendre part à l'administration de la: justice. Tous les droits de propriété, de seigneurie et de justice. furent réunis à la couronne et devaient être dorénavant exercés . par le roi.

Dans le mois d'avril 1663, le roi rendit son célèbre édit de: création du conseil souverain de Québec. Ce conseil était indépendant des parlements de France, dont il teuait la place dans la. colonie. Il était composé du gouverneur, de l'évèque, de l’intendant, de cinq conseillers et d’un procureur général. El pouvait faire des ordonnances et prononcer des arrêts; mais, pour ne pas dépasser les bornes de mon sujet, je ne considérerai que ses pou--

voirs judiciaires. Nous lisons, dans l’édit de création, ces paroles qui feront comprendre sa juridiction: “Avons en outre audit

Conseil donné et attribué, donnons et attribuons le pouvoir de: “connaître de toutes causes civiles et criminelles, pour juger “ souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordon- ‘ nances de notre royaume, et y procéder autant qu'il se pourra ‘° en la forme et manière qui se pratique et se garde en notre cour “ de parlement ‘de Paris …. En outre donnons pouvoir audit. # Conseil de commettre à Québec, à Montréal et aux Trois-Rivières: “et'en tous autres lieux, autant et en la manière qu'ils jugeront. ‘nécessaire, des personnes qui jugeront en première instance... “sans chicane et longueur, des différents procès qui pourront.

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