‹ L'administration de la justice sous la domination française [microforme]Chapitre 4 sur 4 · HER · texte numérisé non relu

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« survenir entre les particuliers; de nommer tels greffiers, no- « taires et tabellions, sergents et autres officiers de justice qu’ils “ jugeront à propos, notre désir étant d'ôter, autant qu'il se « pourra, toute chicane dans lesdits pays de la Nouvelle-France, & afin que prompte et brève justice y soit rendue.”

‘ Ainsi, le conseil souverain avait les mêmes pouvoirs judiciaires que le parlement de Paris. Il n’y avait au-dessus de lui que le conseil d'Etat du roi. Il devait juger suivant les règles du droit: français, et pouvait même nommer des délégués à Québec, Montréal et aux Trois-Rivières Il exerçait généralement les fonctions d’une cour d'appel, et faisait juger par ses lieutenantsen première instance. Sa composition fut modifiée dans la suite, mais il retint toujours les mêmes pouvoirs judiciaires.

Dans une ordonnance, en date du 18 juin 1704, nous trouvons

la procédure qu’on devait suivre devant le conseil supérieur. IL

est dit dans cet ordre que le roi étant informé, ‘ qu’on ne suit pas

& gans le Conseil supérieur de Québec les usages usités dans le- “ royaume, dans la manière d’administrer la justice, a ordonné. «“ qu'à l'avenir, dans les affaires qui seront plaidées à l’audience,

& le procureur général y donnera ses conclusions de vive voix, et « qu'ensuite le-président et les juges se lèveront el opineront bas,

“ en sorte que le procureur général n'ait pas connaissance de leurs

“ avis, et que dans Îles procès par écrit, ledit procureur général

& donnera ses conclusions par écrit qui seront jointes au procès ; “ que les juges les liront avant d’opiner, mais que le procureur “ général se retirera lorsqu'ils opineront, et qu’en cas que dans les “ procès par écrit, où il s'agira d'affaires graves, ledit procureur” & général demande d’être entendu, il lui sera permis d'entrer dans & Ja chambre du Conseil et d'y donner ses conclusions de vive: & voix, mais qu'aussitôt après les avoir données, il se retirera et. tt les juges opineront sans qu’il soit présent.”

Aussitôt après leur arrivée à Québec, en 1663, Mgr Laval et le: gouverneur M. de Mézy créèrent, pour l'île de Montréal, une sénéchaussée royale pour l'administration de la justice. Ils en nommèrent immédiatement les officiers, en attendant que le conseil leur eût donné des pouvoirs en règle. a

L'administration de la justice sous le conseil souverain différait un peu du système qui avait prévalu auparavant. D'abord, il y deux officiers principaux qui se partageaient le gouvernement de la colonie : le gouverneur et l’intendant. Le gouverneur exerçait le pouvoir militaire et administratif; l’intendant la juridiction civile, criminelle et maritime. Le titre du gouverneur était: Gouverneur et lieutenant général en Canada, Acadie et isle de Terre-

Neuve, et autres pays de la France septentrionale, et celui de l’in- * Police et finance du Canada, Acadie,

tendant : /ntendant de la justice

isle de Terre-Neuve, et autres Pays de la France septentrionale. De ces deux officiers, le gouverneur av et le premier rang.

matières civiles, ce qu'il ne fit presque jamais. comme la concession des terres, gouverneur et de l'intendant.

. La Nouvelle-France était alors divisé fins judiciaires: ceux de Québec, M Le district de Québec était aussi

Dans chacun de ces districts il y avait un juge nommé par le roi, et qui connaissait de toutes matières civiles et criminelles.

Ces juges, appelés juges royaux ou lieutenants généraux du roi, siégeaient deux fois p

ar semaine durant toute l'année, sauf des vacances de six semaines en septembre et octobre, et de quinze jours à Pâques. :

Outre ces audiences ordinaires frayant les frais, obtenir des séanc et à Montréal, les lieuten particuliers pour les de maladie.

les parties pouvaient, en dé.

es extraordinaires. A Québec ants généraux nommaient des lieutenants assister et les remplacer en cas d'absence ou

Ces juges royaux devaient être versés dans l'étude des lois et posséder particulièrement la Coutume de Par commun de la colonie, sans pouvoir en dévier sous aucun prétexte. De leurs décisions on appelait au conseil supérieur, et Cela dans toutes les causes quel qu'en fut le montant; et du conseil supérieur l'appel se portait devant le conseil d'Etat du roi dont l'arrêt était définitif.

Cet appel au conseil supérieur était loin de causer dans la procédure. Car ce tribunal siégeait une fois par semaine, à l'exception des Vacances, et il y avait aussi des séances extraordinaires au besoin. En matières criminelles la pluralité du conseil était de sept membres, en matières civiles de cinq, e majorité suffisait pour rendre un jugemeni.

IL y avait aussi, dans chaque district, deux officiers d'une grande importance; je veux parler du greffier et du procureur du roi. Le premier enregistrait toutes les procédures du tribunal dans un registre tenu à cette fin, et le procureur du roi représentait le ministère public ou la couronne dans toutes les poursuites en matières criminelles de la juridiction du district. Il remplissait à peu près les mêmes fonctioñs que nos procureurs géneraux et leurs substituts. :

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Quelques actes, exigeaient la coopération du

e en trois districts pour les ontréal et des Trois-Rivières.

appelé la prévôté de Québec.

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L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE un

La manière de procéder dans les causes criminelles était trèscurieuse, et mérite d'être consignée ici. Quand il se commettait un crime, les personnes qui eu avaient connaissance et. qui VOUjaient s'en plaindre, allaient trouver le procureur du roi du district dans lequel le crime avait.été commis et lui communiquaient leur plainte etleurs soupçons..Alors ce magistrat examinait. avec soin les renseignements fournis et en prenait note. Immédiatement il faisait une enquête sommaire sur le fait du crime et sur la culpabilité de l'accusé. Il recevait.les dépositions des plaignants et il lui était loisible de faire venir devant lui d’autres personnes pour les interroger. Cet examen se faisait toujours secrètement et séparément, tandis qu'en Augleterre. et ici maintenant, On. examine les témoins en présence de l'accusé qui peut, si bon lui. semble, les interroger contradictoirement.

Si le procureur du roi pensait, après toutes informations prises, que les soupçons étaient fondés et qu’il y avait lieu de procéder, il était de son devoir d’en faire un rapport à la cour et de demander l'arrestation de l'accusé, ce qui s'accordait toujours. Alors on le faisait arrêter et on le traduisait devant la cour pour subir son procès qui était public, et s’il était trouvé coupable le procureur du roi requérait l'application de la loi. Si,au contraire, après avoir fait un examen de l'accusation, comme il a été dit plus haut, le procureur du roi était d'opinion que la plainte n’était pas fondée, il ne continuait pas les poursuites, et l'accusé pouvait. mème ne jamais savoir ce qui s'était passé.

Quelques auteurs ont beaucoup loué celte procédure, et sans doute il faut avouer qu'elle était très-favorable à une personne

lle empèchait.que sa réputation ne fût

atteinte par une accusation calomnieuse. Elle avait aussi l’avau-

tage de n2 pas permettre qu’une personne languit en prison sous

un prétexte frivole. Elle convenait du reste à l'état de la colonie,. car, malgré les retards que cette instruction secrète pouvait entrainer, il n'était pas facile à l'accusé de laisser la province avant son. arrestation. Mais je crois que noire admiration doit s'arrêter à ce point, et je n'ai aucun doute que vous ne conveniez avec moi qu'une telle procédure ne serait guère possible dans l’état actuel de notre pays. En effet cette instruction serait de beaucoup trop lente, car, pendant que l'enquète se ferait devant le procureur du roi, le véritable coupable aurait pleinement le temps de transporter son domicile ailleurs. Mais alors cette manière de procéder avait certainement l'avantage

d'empêcher que l'accusé ne passât des mois entiers en prison en attendant son procès, Ca

r le lieutenant général du roi administrait l

accusée injustement, Car €

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la cause était portée en appel au conseil supérieur, elle n’était guère retardée devant ce tribunal qui, comme je viens de le dire, siégeait une fois par semaine.

‘ On me dira peut-être qu’une personne a maintenant l'avantage de pouvoir donner caution, et ainsi sortir de prison en attendant: son procès : mais il faut observer que cet avantage n’est qu’apparent. Car la cantion n'est pas acceptée dans toutes les causes et ne peut être offerte par tous les accusés. D'ailleurs, sous la domination française, le même privilége existait, comme le arrêt en date du 29 avril 1675.

Et qu’on ne pense pas qu’il était loisible au procureur du roi de faire arrêter celui qu’il voulait et de refuser de procéder contre l'accusé, si ce dernier se trouvait au nombre de ses amis. IL était, au contraire, de son devoir d'agir promptement et de faire subir le procès à toute personne accusée avec fondement, et s’il négligeait de le faire et qu’une offense demeurât impunie, il était luimême coupable de délit. On voit donc que ce système assurait suffisamment les fins de la justice, et la meilleure preuve de son: efficacité, c'est qu'on parle maintenant d’abolir le grand jury et d'attribuer ses fonctions à un semblable magistrat,

Le procureur du roi avait aussi pour devoir de conduire toutes. les causes dans lesquelles la couronne était intéressée, Ainsi ik devait poursuivre la rentrée des droits et honoraires civils dus au roi dans sa juridiction, tels que taxes et redevances provenant. de l’aliénation de terres et autres charges semb'ables.

Ce magistrat était aussi le protecteur de tout :e qui, dans sa juridiction, se trouvait sans appui, ainsi que des corporations et personnes qui étaient placées sous la protection spéciale de la couronne. Done dans toutes les causes qui intéressaient l'Eglise, c'était le procureur du roi qui la représentait et qui portait ses actions au nom du roi. Il était aussi chargé de poursuivre les réclamations des orphelins et des absents. Quand un père de famille mourait, laissant des enfants en bas âge, ce magistrat devait assister à l'assemblée des parents convoqués pour choisir un tuteur; et son: consentement était nécessaire pour confirmer la nomination.

Les procureurs du roi des districts de Québec, de Montréal et des Trois-Rivières étaient subordonnés à un autre magistrat qui restait à Québec et qui se nommait le procureur général du roi. C'était lui qui conduisait les affaires du roi devant le conseil supérieur ou la cour d'appel. Il pouvait contrôler les actes des procureurs du roi particuliers; il leur transmettait les ordonnances dw

roi, et il était de leur devoir de les faire observer d diction.

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Mais il faut dire que la Nouvelle-France n'était pas destinée à

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parler, il ÿ avait une autre juridiction plus élevée, mais aussi plus

arbitraire. Je veux dire la cour de l’intendant. qui avait l'inten-

dance de la justice et de la police. En cette capacité il pouvait. évoquer devant lui toutes affaires civiles ou criminelles. De plus

il pouvait connaître, de préférence aux autres cours, de toutes

causes concernant le roi et la police, ainsi que des difficultés soit entre seigneurs et seigneurs, soit entre seigneurs et censitaires. Il

établissait des subdélégués pour juger sommairement toutes les petites affaires depuis vingt sols jusqu’à cent francs, ainsi que les matières de police. De leurs jugements on appelait à l’intendant lui-même. Montréal était de droit représenté par le commissaire ordonnateur, qui rendait la justice en son nom el dont les arrêts étaient soumis à la mème révision. (D. et L. ib. vol. L, p. 133.)

Des décisions de l’intendant, ainsi que de celles du conseil supérieur on appelait au roi en son coriseil d'Etat. Mais dans toute l'histoire du Canada, nous ne rencontrons que quelques cas d'appel.

La juridiction de l’intendant était gratuite, ce qui était un grand avantage pour les colons. Cet officier exerçait aussi en matières de commerce les fonctions de juge consul.

ILest certain que le système d'admiuistrationdelaj ustice, tel qu'il a été exposé ci-dessus, suffisait pleinement à l'état de la colonie, et je puis aller plus loin et dire qu'il était le seul qui fonctionnât : cependant il ÿ avait une autre juridiction qui tenait à la constitution

intérieure de la colonie. Cette juridiction, qui existait plutôt en théorie et en droit qu’en pratique, se nommait la justice seigneuriale. Bien que les seigneurs ne se servissentque rarement de leurs priviléges, et jamais dans leur plénitude, cependant ils y avaient toujours droit, et il n’est peut-être pas mal à propos d’en dire quelques mots. Chaque seigneur avait reçu de la couronne des concessions de terres sous condition de les défricher et d’y attirer des colons. Ces concessions donnaient aux seigneurs le droit de haute, moyenne et basse justice, ais si ceux-ci ont quelquefois exercé la moyenne ou la basse justice, il est certain qu'ils ne se sont jamais servis de la haute justice. Je vais en quelques mots définir chacun de ces priviléges.

Le haut justicier connaissait de tous les crimes punissables de la peine de mort, mutilation de membres et autres peines corporelles; il pouvait aussi faire cris et proclamations publiques, bannir de sa terre, et marquer. fl lui était cependant interdit de connaître de cas royaux, comme crime de lèse-majesté divine el humaine, fausse monnaie, port d'armes, assemblées illicites et assassinats.

‘de biens, meubles et héritages situés en sa cen

‘rence en sa censive. é

Le moyen justicier connaissait en premiere instance de toutes matières civiles et mixtes, ei aussi des délits dont l’amende n’excé. ‘daït pas soixante sols. De même que le haut justicier il devait

avoir des juges et officiers de justice, ainsi que des prisons bonnes. # n'appo- #

et sûres. Il pouvait créer tuteurs et curateurs et à cette fi ser scellés, faire inventaire dés biens des mineurs auxquels il ommait des tuteurs, mais non autrement. Il pouvait aussi faire mesureret borner entre ses censitaires, et les condamner à l'amende faute de paiement du cens.

Le bas justicier connaissait de toutes matières personnelles entre ses censives jusqu'à soixante sols, ainsi que des délits punissables ‘d'amende de dix sols et au-dessous. Comme le. haut et moyen justicier, il devait avoir des juges et officiers de justice et des prisons convenables. Il avait le même: droit quant au bornage entre ses censitaires et aux amendes pour cens non payé que le moyen justicier, mais les personnes traduites devant l’un ou l'autre pouvaient demander le renvoi au haut justicier si la matière était ‘de sa compétence.

Le seigneur qui avait la haute justice avait aussi les autres. ‘Comme je viens de le dire, les seigneurs possééaient généralement chacun de ces droits, mais peu d’entre eux s’en servaient. Si ces pouvoirs n'étaient pas concédés au seigneur, ies habitants de sa censive relevaient du juge royal du district.

On peut croire que cette juridiction des seigneurs était trop arbitraire, et il faut avouer que, quand il y avait litige entre le seigneur et le censitaire, ce dernier pouvait avoir raison de redouter l'arrêt de la cour seigneuriale, Mis lorsqu'il s'agissait de disputes entre vassaux, Ja juridiction et les arrèts du seigneur étaient assez équitables. Il était alors bien plus facile au censitaire de s'adresser à son scigneur que d'alier se plaindre au chef-ien du district souvent très éloigné. Du reste la partie lésée pouvait toujours se pourvoir en appel devant la tour royale du district daës lequel la seigneurie était située. Cet appel existait pour toutes ies causes tant civiles que criminelles, quelle qu'en fût l'importance, et, de la cour royale, les parties pouvaient en appeler au conseil Supérieur. [l ÿ a même plus; lors même que l'accusé n'aurait pas appelé, s’il s'agissait d’une matière de vie ou de punition cor.

"+ . 4 Il devait avoir des juges et des officiers de justice, ainsi que des 1 prisons convenables. Le haut justicier avait droit de confiscation ? sive, excepté dans “les cas royaux, où ce droit appartenait au roi. Il avait aussi droit À : aux épaves non réclamées, comme aux biens vacants. et en deshé- #

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L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE (tt porelle, la confirmation de la sentence de la cour royale devant le conseil supérieur était nécessaire, et le procureur général devait la faire reviser avec tout le soin possible. L'intendant aussi, comme je l'ai déjà dit, pouvait vider les différends entre seigneurs et censitaires. Il est donc évident que la justice seigneuriale n'était pasaussi arbitraire qu’on pourrait le croire, car les parties avaient. tous les recours possibles. "| Fees Le 24 janvier 1667, le conseil souverain ordonna la publication d’un règlement concernant la justice et la police, proposé par l'intendant Talon. C’est la première fois qu’une procédure régulière fut introduite dans la colénie: Comme ce règlement est très important, je vais. donner une partie du texte: ‘Et parce que & l'intention du roi n’est pas que ses sujets s'entretiennent par des “ procédures de longue haleine, et qu’il convient de faire régner “ une forme de justice distributive, brièvé, succincte et gratuite, « qu'il soit établi des juges dans chaque côte, quartier ou juridic- “tion, ayant pouvoir de juger en première instance de toutes & matières civiles, jusques à la concurrence de la somme de dix « livres, et de toutes autres, des sentences desquelles il pourra Y & avoir appel pardevant trois autres juges des quatre qui seront & établis a Québec, pour juger de toutes matières desquelles là t: justice consulaire peut connaître, et qui jugeront de tous diffé- & rends mus et à mouvoir entre les habitants, marchands ou non & marchands pour causes de cédules, billets, promesses, obligations, “ soultes de compte pour les livres marchands, conformément el “ en la manière portée par le règlement ci-joint, afin qu'en tout. “ terps les parties, qui souvent partent de loin, soient réglées, et “ que par cette facilité et prompte expédition elles épargnent le & temps fort utile à la culture de la terre, et l'argent qu’une autre “ forme de justice leur pourrait coûter si celle-ci n’était intro- ‘ duite...” Fes ne.

&« Qu'il soit ordonné que les parties assigneront celles contre les- “ quelles elles auront action par voie d'avertissement donné par & elles-mêmes, si ce n'est que, selon les occasions où l'exigence & des cas, le juge ne trouvait à propos de leur envoyer, ex-officio, & un billet pour leur indiquer un jour pour comparaître...” : & Que cet avertissement ainsi donné par la partie ou d'office par “le juge, et certifié d'un voisin digne de foi, aura même force et # vertu qu’une assignation; et que, SUür la non-comparution, dé- & faut sera donné, de même que s’il y avait eu assignation..….” & Qu’'avant qu'aucune partie plaignante ou aucun demandeur, & habitant des côtes, puisse se pourvoir en justice, à Québec, par “voie de procédure, il tentera la voié de la composition à

# l'amiable, en sommant son parti par un voisin ou deux dignes à “ de foi, de remettre ses intérêts à un ou plusieurs arbitres, ou à# 4 la décision du capitaine de milice du quartier en matières au- ê 4 dessous de quinze livres, de légères querelles, débats ou injures” “-proférées, et sur le refus, il procédera ainsi qu’il a été ci-devant é # dit, après que le refusant aura été condai :né aux frais de la pre.

“ mière assignation préférablement et avant que d’être reçu à | “ plaïder, attendu que refusant la voie d’honnêteté et la composi- h 4 {ion à l'amiable qui lui est offerte sur son intérêt prétendu, il È “ témoigne une inciination à la procédure qui ne peut être que

& blämable.” (Ed. et Ord., vol. IT, p. 29).

Ainsi, comme on le voit, l’intendant essayait autant que possible de prévenir les procès dans la colonie. Un tel règlement # paraît presque dater de l’âge d'or, tant il était simple, tant il était C'était sans doute ce qu'il fallait à une colonie naissante, entourée d’ennemis, et souvent abandonnée de la mère patrie. Maïs maintenant une telle procédure ne serait guère praticable, surtout dans les causes importantes, et quoique nous soyons portés à l'admirer, nous devons convenir qu'elle est plutôt digne d’admiration qu’un sujet

destiné à assurer la paix à l’intérieur du pays. pay

d'imitation : Magis mirandum, quam imitandum.

Bientôt nous trouvons une autre juridiction dans le Canada. C'est l’office de prévôt de la maréchaussée, créé par le roi, le 9 mai'1677. Cet officier devait informer contre tous accusés de crimes, et juger en dernier ressort assisté des ofciers royaux. Il était particulièrement de son devoir de counaitre de tous vols, assassinats, guets-à-pens, meurtres Commis par des personnes non domiciliées. Cette juridiction était établie par les ordonnances de Moulins, d'Orléans et de Blois. Je n'ai pas besoin de dire que cette juridiction du prévôt de la maréchaussée n’empiétait aucunement sur les fonctions des autres cours, car elle ne s’appliquait qu'aux personnes non domiciliées, et non aux habitants de la co-

lonie.

Il y avait aussi en Canada une cour ou siége d’amirauté, qui possédait des fonctions administratives aussi bien que judiciaires. Cette cour connaissait de toutes causes maritimes, et devait juger suivant l'ordonnance de 1681. Elle avait des juges, procureurs et

greffiers, et rendait la justice au nom de l'amiral.

Elle avait le

droit de visiter les vaisseaux et le pouvoir exclusif d'accorder des congés à tous navires faisant voile pour la France, pour les autres

colonies ou pour quelque part du Canada.

Ce siége d’amirauté

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fut établi en la Nouvelle-France en vertu d'un règlement du roi,

daté du 12 janvier 1717. (Ed, et Ord., vol. I, p. 358).

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L'ADMINIST RATION DE LA JUSTICE 117 n assez intéressante. C'est époque les avocats ont commencé à prati-

les vieux pays de l'Europe ils ont été de

mais ici, pendant. assez lonrgdéfenseurs zélés ie la veuve et t à’plaindre pour cela,

J'arrive maintenant à une questio

quer en Canada. Dans tous les temps et de tous les lieux, temps, n0S pères ont été privés des

de l’orphelin. Je ne sais pas si le pays étai et comme la chose m'est. un peu... personnelle, je ne m'arrèterai pas à faire le panégyrique de: l'avocat, mais je répondrai immédiatement à la question que je-viens de poser. : En mars 1693, le roi établit une justice royale à Montréal, pour remplacer la justice seigneuriale exercée par Messieurs du séminaire Saint-Sulpice. Cette justice royale se composait d'un du roi, d'un greffier, de quatre huis-

juge royal, d'un procureur siers, de quaire procureurs postulants et de quatre notaires royaux.

C'est la première fois qu'on rencontre des avocats dans la colonie, et encore il n’y en eût que quatre, et de la dernière classe seule- Avant ce temps les parties plaidaient leurs causes comme le juge décidait d'après l'équité, sans trop s’OCde la loi. Pour voire amusement, je vais VOUS : elques paroles. du baron La Hontan, esprit incrédule et satyrique : «Je ne vous dirai pas,” dit le barou, si “la justice esi ici plus désintéressée qu’en France; mais du & moins, si On NOUS la vend c'est à bien meilleur marché. Nous &“ ne passons point par les serres des avocats, par les ongles des st procureurs, ni par les griffes des greffiers; cette vermine n'a “ point encore infecté le Canada. Chacun y plaide sa cause ; noire & Thémis est expéditive, elle n’est point hérisée d'épices, de frais, « de dépens. Les juges n’ont que quatre cents francs de gages, & grande tentation pour chercher le bon droit des parties dans le «& fond de leur bourse. Quatre cents francs! Ce n’est pas assez 4 pour défrayer Ja robe et le bonnet, aussi ces messieurs sont-ils « dispensés d'en porter.” je . Fer Ainsis’exprime le baron La Hontandont vousavez peut-ètreentenduparler. Sa véracité, il faut l'avouer, n’était guère proverbiale, et on a dit de lui qu’il ne disait jamais la vérité, mème par accident. Il avait d'ailleurs la prétention de rire de tout ce qui était au-dessus de sa triste personnalité. Ji ne respectait rien, pas mème les mystère les plus sacrés de la religion. IL partageait toutes les idées et tous les principes qui, un siècle plus tard, ont presque englouti Ja France dans le gouffre de la révolution. Il mentait, mentait toujours, mais contrairement à la parole de Voltaire, il n’en est resté rien, absolument rien, excepté ses pauvres écrits qui n'ont jamais trouvé d’écho dans ce pays: à

ment.

elles le pouvaient, et cuper des formalités citer à ce sujet qu

Eh bien, messieurs, malgré tout ce qne dit l’excentrique baron

La Hontan, le barreau existe encore : il forme une des professions les plus nombreuses et les plus influentes de notre pays, et quelque Bi

hümble qu'ait été son berceau; il s’est conquis une haute place dans la société, dans la magistrature, dans le parlement et dans Padministration du Canada. 5? :

: Au criminel l'administration de la justice était très sévère, et sa rigueur serait: inexplicable- s’il n’en eût été de: même, à la même époque, dans presque toute l’Europe. Si j'avais le temps de faire l’énumération des différentes: peines infligées sous la domination française, vous conviendriez avec moi que notre système de pénalité est loin d’être d’une sévéritéoutrée. Ou employait aussi la question ou la torture pour forcer l'accusé à faire des aveux quand il n'y avait pas d’autres moyens de prouver sa culpabilité. Il n’y a pas de

doute maintenant sur l'injustice ‘et la cruauté de ce procédé, car be

l’excès de la douleur pouvait arracher à un pauvre misérable l’aveu d'un crime que, pent-être, il n'avait pas commis. Si le prisonnier était fort et robuste, il pouvait échapper, quelque grande que futsa culpabilité, mais s’il était faible, il pouvait être condamné malgré son innocence, C’est eette barbarie de la procédure criminelle qui a fait dire, au président de Hurley, cette parole si souvent citée : Si j'étais accusé d’avoir volé les tours de Notre-Dame, je. “ commencerais par m'enfuir.” Heureusement on procède mieux, de nos jours, en nos cours de justice ; l'accusé esttoujours présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été trouvé coupable du crime dont. on l’accuse, et il n’est pas même permis de lui poser des questions. Autrefois on peut dire qu’on le présumait coupable et, à défact. d'autre preuve; on le torturait pour lui faire avouer ce que peutêtre il n’avait pas fait, et ce qu'on ne pouvait prouver. Certainement nous devons être fiers de notre droit criminel, qui, tout en punissant le crime, donne toutes les chances à l'accusé de démontrerson innocence ; et c’est à nous à le transmettre intact à la postérité. * Encore un mot avant de terminer; ce sera la conclusion de ce travail. Je viens de vous donner une histoire succincte et fort incomplète de l’admistration de la justice sons la domination française. Vous avez dû admirer comme moi la simplicité de nos pères et leur amour de l'équité. Ce n’est pas souvent, peut-être, qu'on vient vous entretenir de semblables questions, vous n’entendez que rarement parler des lois qui nous régissent ; cependant, je puis dire, sans me tromper, que vous êtes tous fiers de notre droit. Nos ancôtres l'ont défendu au péril de leur vie, et nous, nons disons tous les jours comme pour résumer de notre patriotismo: Notre religion, notre lnngue, nos institutions, Nos Lors. { ne faut pas se flatter que tout danger soit passé, mais so

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L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 119 rappeler que la victoire appartient, non à la force, mais à la vigijance. Eh bien, soyons vigilants, et ne permettons jamais que l’ori porte la moindre atteinte à notre jurisprudence. J'ai commencé par une éomparaison, je vais, avec voire permission, finir de mème, Vous savez que quand un enfant à des droits à sauvegarder, On lui donne d’abord un teur, ensuite quand il est devenu plus grand. et plus habile, on.l’émancipe et lui assigne: um curateur -qui le conseillæ plutôt. qw’il ne le gouverne, el qu’enfin, à l'âge de vingt et ans il est majeur, et peut contracter et agir comme il le voudra, sans avoir besoin d'aucun secours ni d'aucune autorisation:- Dans mon exorde, j'ai comparé les nations aux individus, je vais continuer à le faire dans ma peroraison. Le Canada fut découvert il y a plus de trois siècles. Il a traversé péniblement les aunées de son enfance, étant sous la tutelle de sa mère patrie, qui s'occupait de tous les détails de son administration. Îl ne se gouvernait pas ni ne pouvait mème . transiger ses affaires municipales et louales. Il était vraiment sous le pouvoir el l'autorité d’un tuteur, mais d'un tuteur très bon et très complaisant pour lui. Après la conquète son état s'est un peu changé ; sa nouvelle métropole l’a peu à peu émancipé, et ne s'est eufin réservé qu’une espèce de surveillance et une autorité moins grande que celle possédée autrefois par la France. Aujourd’hui et surtout depuis la confédération, nous pouvons dire que le Canada a atteint sa majorité et qu’il peut se gouverner sans avoir besoin de recourir, à chaque pas, à l'Angleterre. ILest vrai que nous nous reposons eNCOTE à l'ombre du drapeau britannique, et que nous jouissOns encore de sa protection; mais c’est là plutôt le respert qu'un jeune hemme devenu majeur accorde àses père et mère, que la soumission d’un enfant envirs son tuteur. Déjà nous réglons, nous mêmes, 108 propres affaires, nous avons été doté d’un immense territoire qui embrasse les deux Océans et qui comprend une étendue présque “aussi vaste que celle de toute l'Europe. Nos ressources sont des plus varièes et presque iuépuisables, et nous pouvons vraiment dire que la Providence nous destine à de grandes choses.

Rendons nous dignes d'un tel sort. Emparons-nous surtout du sol de notre pays, protitons de sa richesse, et jouissons de ses trésors. Rappelons-nons que notre destinée est dans nos mains, et eftorçons nous de l'assurer: Mais avant tout n'oublions pas ce œi de ralliement du passé, 5e Cri qui nous à déjà valu de grandes vct.ires et qui nous en fera remporter peut-être de plus grandes encore: Notre religion, notre lingue, n98 institutions,

nos lois.

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