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même année, la Compagnie des Indes décida soudainement d’exercer ses droits et nomma, en plus des cinq conseillers réguliers portés à l’édit, deux nouveaux membres, ainsi qu’un nouveau procureur général pour remplir la vacance de ce poste créé par l’élévation de son titulaire au rang de conseiller, et ces trois dignitaires furent les premiers conseillers qui reçurent des provisions royales (27).

En janvier 1675, le gouverneur continua en fonction les cinq conseillers qui n’avaient pas de lettres de provision du roi (28). Mais, déjà un mois plus tôt, le roi avait annulé la charte de la Compagnie des Indes et repris, définitivement cette fois, possession de la Nouvelle-France (29). Ce changement s’accompagna bientôt de la décision du roi d’envoyer de nouveau, après un intérim de deux ans et plus, un intendant dans la colonie. Pour éviter toute confusion dans le nouveau système d'administration, le roi publia un édit confirmant l'établissement du Conseil souverain avec certaines modifications. Il ordonna qu’à l’avenir le Conseil se composerait du gouverneur, de l’évêque du pays ou, en son absence, de son grand vicaire, et de sept conseillers, d’un procureur du roi et d’un greffier qu’il désigna nominalement, les conseillers prenant rang suivant l’ordre d’énumération. Enfin, le roi se réservait à l’avenir, au cas de vacances, la nomination des conseillers (30).

Voilà la dernière modification du, mode de nomination. Dès lors, c’est le roi lui-même qui, par commission royale, désigne les conseillers. Le Conseil se compose alors de douze titulaires : le gouverneur, l’évêque, l’intendant, sept conseillers, un procureur et un greffier. Il en fut ainsi jusqu’en 1703, alors que, le nombre des juges se trouvant

(27) Ibid. I, 2 octobre 1674, p. 856; 8 octobre 1674, pp. 857 et 859.

(28) Jugements et Dél. I, 7 janvier 1675, pp. 889-890.

(29) Edits et Ord. I, Edit du Roi portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales et union au domaine de la Couronne, des terres, isles, pays et droits de la Compagnie, avec permission à tous les sujets de Sa Majesté d’y trafiquer, etc. décembre 1674, pp. 77-8.

(30) Edits et Ord. I, Déclaration du Roi qui confirme et règle l’établissement du Conseil souverain de Canada, 5 juin 1675, pp. 83-4.

souvent réduit, par l’absence ou la maladie, à un nombre inférieur à celui fixé par les ordonnances, le roi augmenta le Conseil de cinq nouveaux conseillers dont l’un était conseiller-clerc. Car le roi régla qu’à l’avenir, il se trouverait toujours au Conseil un ecclésiastique instruit des usages judiciaires en état de veiller à la conservation des droits de l'Eglise. Mais cette nomination annulait le droit du grand vicaire de remplacer l’évêque en son absence (31). Ainsi le Conseil se trouva composé régulièrement de dix-sept personnes, ÿy compris le procureur et le greffier.

Cependant, en outre des membres réguliers réglés par les divers édits d’établissement, le Conseil pouvait encore inclure plusieurs autres membres à différents titres. Ainsi, en 1679, le roi décida qu’en attendant d'augmenter le nombre des juges ordinaires, les cas prévôtaux seraient jugés au Conseil souverain. En conséquence, il accorda au prévôt des maréchaux « séance et voix délibérative >» au Conseil après le dernier conseiller, mais seulement dans ces causes, sans le droit d’y siéger dans les autres affaires (32).

En 1689, à la demande du conseiller Damours, le roi gratifia son fils d’un office de conseiller, « en l’absence et en survivance » de son père, avec tous les honneurs et privilèges, la charge ne pouvant être « ni vacante ni impétrable sur le survivant ». Mais le fils ne pouvait jouir des droits et émoluments du père qu'après le décès de ce dernier (33).

Avec l’arrivée de l’intendant Jacques Raudot, en 1705, son fils Antoine reçut une commission de substitut de l’intendant qui lui donnait pleine séance et voix délibérative au Conseil, avec rang immédiatement après son père. Quand elles s’accordaient, leurs voix ne devaient compter que pour une. Mais le fils ne pouvait présider, en l’absence de son

(31) Edits et Ord. I, Déclaration du Roi pour l’augmentation de cinq offices de conseiller au Conseil supérieur de Québec, 16 juin 1703, p. 300.

(32) Edits et Ord. I. Edit du Roi pour l’exécution de l’Ordonnance de 1667 ou réduction du Code, juin 1679, p. 238.

(33) Edits et Ord. Il, Provision d’un office de Conseiller en survivance pour Monsieur Damours de Freneuse, 24 mai 1689, p. 90.

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père, que si ce dernier se trouvait malade ou à dix lieues de Québec (34).

En 1714, le roi nomma, par avance, le sieur de Saint- Simon à la première vacance, ordonnant que, dans l’intervalle, il aurait séance régulière au Conseil (35). En 1733, le roi adjoignit au Conseil le commissaire de la Marine, résidant à Montréal. Il avait séance au Conseil après le premier

conseiller, lorsque l’intendant y présidait. En l’absence de ce dernier, il passait devant les conseillers et faisait toutes les fonctions de président (36). Enfin, en 1758, le roi accorda des provisions de conseiller honoraire au sieur Estèbe, conseiller qui s’était démis de ses fonctions, ce qui lui permettait de garder son titre de conseiller et d’avoir séance au Conseii, avec tous les honneurs, mais sans gages ni émoluments (37).

De tout temps, quand l’absence, la maladie ou les récusations réduisaient le nombre des juges au-dessous de celui fixé par la loi, il était d’usage d’y appeler des personnes hors du Conseil, juges, procureurs ou greffiers des autres juridictions, ou toutes personnes susceptibles de remplir cette fonction. Vers la fin du régime, avec l’augmentation considérable des procès et dans l’intention aussi de préparer des candidats aux charges de conseillers, le gouverneur Beauharnois et l’intendant Hocquart suggérèrent de donner des commissions d’assesseurs aux jeunes gens qui suivraient les cours de droit, et le roi les approuva d’en avoir donné une au fils Guillimin (38). Reprenant l’idée, l’année

(34) Edits et Ord.- I, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en la Nouvelle-France pour M. Raudot fils, en l’absence de M. Raudot, son père, janvier 1705, p. 62.

(35) Insinuation du Conseil souverain, IV, L’ordre du Roi pour retenir la première vacance de Conseiller au sieur Saint-Simon et lui donner en attendant séance au Conseil, 12 mai 1624, p. 167.

(36) Ibid. IV, Lettres patentes de Sa Majesté pour donner entrée, séance et voix délibérative au Conseil supérieur de Québec, immédiatement après le premier Conseiller, au Commissaire de la Marine servant à Montréal, 7 avril 1732, pp. 320-3,

(37) Edits et Ord. II, Provisions de Conseiller honoraire au Conseil supérieur de Québec pour le sieur Estèbe, 1° février 1758, p. 116.

(38) Arch. Col. C11 A, vol. 73, MM. de Beauharnois et Hocquart,

suivante, le roi décida de lui donner une forme stable. Il autorisa les gouverneurs et intendants à choisir jusqu’à quatre assesseurs du Conseil. Nommés pour trois ans, ils avaient séance après les conseillers. Mais ils n’avaient voix délibérative que dans les causes dont ils étaient rapporteurs ou dans les cas où il ne se trouvait pas le nombre suffisant de juges. Dans les autres affaires, ils n’avaient que voix consultative (39). E

Il ne faut pas oublier de remarquer que l’intitulation de Conseil souverain, en ‘usage depuis 1663, se change en celle de Conseil supérieur, en 1702, quoique certains documents continuent encore, à l’occasion, pendant quelques années, l'appellation précédente. É

Dans un pays sans université, l’autorité ne requérait aucun grade pour l'office de conseiller. Le roi choisissait, à son gré, les membres du Conseil parmi les notables, fonctionnaires, professionnels ou marchands. Les charges, d’ailleurs, n’étaient ni vénales, ni héréditaires (40). Les conseillers devaient avoir vingt-cinq ans, mais le roi accordait facilement des dispenses d'âge. Lors de leur réception, ils prêtaient serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions (41). Enfin, seuls de toutes les cours de France, les membres du Conseil de Québec recevaient un traitement de 300 livres, porté plus tard à 450, pendant que les trois premiers conseillers touchaiïent 600 chacun (41a).

Les membres du Conseil jouissaient, en outre, de certains honneurs. Dans les cérémonies religieuses, ils marchaient immédiatement après le gouverneur et l’intendant (42). Durant le service divin, ils recevaient, immédia-

28 octobre 1740; Arch. Col. B, vol. 72, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois..… et Hocquart... 13 may 1741, p. 228.

(39) Edits et Ord. I, Lettres patentes en forme d’édit concernant les Assesseurs aux Conseils supérieurs des Colonies, août 1742, pp. 561-2.

(40) La Tour, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 114.

(41) Jugements et Dél. I, 5 avril 1675, p. 822.

(41a) Arch. Col. F3, vol. 14, Lettre du Ministre à MM. Duquesne et Bigot, 3 juillet 1752, p. 52.

(42) Edits et Ord. 1, Règlement du Roi qui exclut les officiers militaires d’avoir rang dans les Eglises, 3 mars 1668, p. 65.

tement après le clergé et les chantres du chœur, l’encens, la paix, le pain bénit, les cierges, les rameaux et les autres bonneurs (43).

Âu début, les conseillers faisaient précéder leur nom du mot sieur. À partir de 1680, ils prirent le titre de maîtres, qui fut remplacé, en 1703, par celui de messieurs (44). Toutes les requêtes au Conseil devaient être intitulées « A nos seigneurs », comme en France (45).

Au début, les membres et les veuves des conseillers décédés durant leur terme d’office, jouissaient du privilège de plaider leurs affaires devant le Conseil immédiatement en dernier ressort (46). En 1676, le Conseil nomma, sous le bon plaisir du roi, un conseiller devant qui ces affaires devaient se plaider en première instance, ce qui laissait la voie libre à lappel (47). Mais le roi, en 1679, régla que les officiers du Conseil et leurs veuves plaideraient en première instance en la prévôté et par appel devant le Conseil (48). Mais l’une des parties dans ces causes pouvait demander à la plaider devant l’intendant qui s’adjoignait six autres juges à cet etfet (49). Au début, la présidence du Conseil appartint au gouverneur, le titulaire le plus important. Omise dans l’édit de création, cette règle fut confirmée par le roi, en 1665, lorsqu'il accorda la présidence au lieutenant général, en son absence au gouverneur, en l’absence de celui-ci à l’évêque, et finalement à l’intendant (50), qui n’obtenait que la quatrième place. Tel fut l’usage jusqu’en

(43) Jugements et Dél. I, 4 mars 1675, p. 904; 5 avril 1675, p. 922.

(44) Jugements et Dél. IV, 16 avril 1703, p. 815.

(45) Arch. Col. B, 57-1, À M. le Coadjuteur, 22 avril 1722, p. 175.

(46) Edits et Ord. I, Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, du mois d’avril 1667, avec le procès-verbal contenant les modifications faites par le Conseil à la dite Ordonnance, 1678, p. 112.

(47) Jugements et Dél. II, 14 décembre 1676, p. 97.

(48) Edits et Ord. I, Edit du Roi pour l’exécution de l’Ordonnance de 1667 ou Réduction du Code, juin 1679, p. 237.

(49) Ibid. I, Déclaration du Roi sur le jugement des causes de récusation et autres en Canada et sur les requêtes civiles, mars 1685, pp. 253-4.

(50) Arch. Col. F3, vol. 3, Pouvoir aux sieurs Tracy, Courcelles et Talon

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Mais cette année, dans sa déclaration qui confirme l'établissement du Conseil, le roi statua que, pour rendre sa discipline conforme à celle des cours supérieurs du royaume, l'intendant, qui « a la troisième place comme président du Conseil », demandera les avis, recueillera les voix et prononcera les arrêts, faisant au surplus les mêmes fonctions que les présidents des cours françaises (51). Cependant, la commission du même jour de Duchesneau, le nouvel intendant, lui reconnaissait seulement le droit de présider au Conseil souverain en l’absence du gouverneur (52), à qui d’ailleurs sa commission décernait, en toutes lettres, cette même présidence. Evidemment le roi établissait une différence entre la présidence honorifique qui consistait à siéger à la tête du Conseil, et la présidence effective, qui était de diriger la séance. Malheureusement les textes officiels n’en disaient rien, et, de fait, accordaient une même présidence au gouverneur et à l’intendant. De cette confusion résultèrent, coupées par des compromis, des contestations entre les deux dignitaires, fort longues et acrimonieuses. Finalement, le roi dut intervenir. En juin 1680, il rendit un arrêt, leur défendant à tous deux de prendre le titre de président du Conseil, mais conférant à lPintendant les fonctions de président des séances (53). Le gouverneur gardait l’honneur de présider, mais l’intendant conservait la présidence effective des délibérations. Même plus, quand l’intendant était absent du Conseil, même en présence du gouverneur et de l’évêque, la présidence effective de la séance appartenait au premier conseiller et c'était lui qui signait le registre des arrêts (54).

pour les changements à faire au Conseil souverain de Canada, 23 mars 1665, pp. 333 et suiv.

(51) Edits et Ord. I, Déclaration du Roi qui confirme l’établissement du Conseil souverain de Canada, 5 juin 1675, p. 84.

(52) Ibid. III, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. Jacques Duchesneau, 5 juin 1675, p. 42.

(53) Edits et Ord. I, Règlement pour les qualités des personnes du Conseil et autres, revêtus de charges et commissions, 29 mai 1680, p. 239.

(54) Jugements et Dél. AIT, 19 août 1684, pp. 64-66.

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