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LES FONCTIONS DU CONSEIL

L’édit de création du Conseil souverain lui conférait des pouvoirs divers et considérables, qui d’ailleurs se modifièrent au cours de son existence. Ils se divisaient en deux grands groupes: pouvoirs politiques et pouvoirs judiciaires, qu'il convient d’étudier séparément.

Les pouvoirs politiques du Conseil comprenaient le droit d’ordonner de la dépense des deniers publics, de disposer de la traite des pelleteries avec les Sauvages, de régler le commerce avec la France, de nommer les juges et les autres officiers de justice et de réglementer les affaires de police publiques et particulières (1). A part ces droits directement conférés, le Conseil possédait encore, en sa qualité de cour souveraine, le droit d’enregistrement et de remontrances, <t le droit de faire des arrêts de règlement.

Chose surprenante à cette époque de centralisation autocratique, l’édit de 1663 commence par accorder au Conseil cette prérogative, si jalousement réservée, de régler la dépense des deniers publics. Cette étonnante dévolution de pouvoirs s’explique par l’absence d’un intendant et lexistence de cette attribution dans l’ancien Conseil de Québec.

Les finances publiques mises à la disposition du Conseil provenaient de quatre sources : produit des droits sur les pelleteries, qui étaient le quart du castor, le dixième des orignaux et la traite de Tadoussac (2) ; effets, vivres et munitions envoyés par le roi (3); remboursement des avances faites par le roi pour les colons venus de France (4);

(1) Edits et Ord. I, Edit de création du Conseil souverain, avril 1663, æp. 63.

(2) Jugements et Dél. I, 23 octobre 1663, p. 40.

(3) Ibid. 29 octobre 1664, p. 223.

(4) Ibid. 23 août et 27 août 1664, pp. 264 et 268.

produit des droits de dix pour cent sur les marchandises importées dans le pays (5). De ces fonds, le « Conseil avait la direction, dépense et vérification » (6). Il en disposait pour payer tous les frais de l’administration : salaire du gouverneur, solde des garnisons, allocations au clergé et aux maisons religieuses, traitement des juges, salaires des chirurgiens et les dépenses inopinées (7). Il fixait aussi le coût des travaux publics (8) et faisait le paiement des dettes de la Communauté (9).

Il faut remarquer que ces pouvoirs du Conseil n’étaient pas absolus. Il existait un état des charges indispensables du pays, établi sous le régime précédent, et que dressaient le gouverneur et l’évêque (10). Quant à cet état, le pouvoir du Conseil se réduisait à en autoriser le paiement et à indiquer le fonds où puiser. Au sujet des dépenses militaires, il ne pouvait les faire qué sur certificat signé et visé par le gouverneur (11). Dans le cas des autres dépenses, imprévues et secondaires, fort peu considérables d’ailleurs, qui ne figuraient pas sur l’état régulier, le Conseil était maître de les ordonner. Ainsi, en définitive, son rôle se résumait plutôt au contrôle qu’à l'initiative financière de l’administration.

D'autre part, le Conseil possédait le droit de changer l’assiette des impositions. Ainsi en 1664, il supprima la levée du dix pour cent sur les marchandises et la maintint seulement sur les vins et le tabac (12), pour la remettre, dès l’année suivante, sur les marchandises, les boissons et le tabac, comme auparavant (14).

(5) Ibid. 16 janvier 1664, pp. 92-3.

(6) Ibid. 11 mars 1665, p. 323.

(7) Ibid. 24 avril 1664, p. 183.

(8) Ibid. 14 novembre 1663, p. 55; 12 décembre 1663, p. 83.

(9) Ibid. 31 octobre 1663, p. 43.

(10) Jugements et Dél. 11 mars 1685, pp. 323-4.

(11) Ibid. 27 août 1664, p. 268.

(12) Ibid. 10 juin 1664, p. 198.

(13) Arch. Col, F3, vol. 4-1, Requête présentée par le syndic des habitants de Québec pour l’acquittement des dettes de la communauté sur les dix pour cent, 1672, p. 142.

Mais ce pouvoir financier du Conseil fut de brève durée. Dès 1665, à la suite des difficultés survenues entre ses deux chefs, le gouverneur et l’évêque, le roi décida d'envoyer en Canada un intendant qui fut Talon. Par sa commission, il reçut « la direction, maniement et distribution » des finances royales, des vivres, des munitions et des impôts, en un mot, la gestion de toute l’administration financière de la colonie, en sa qualité d’intendant des finances (14).

Cette commission n’annulait pas le pouvoir du Conseil « d’ordonner de la dépense des deniers publics ». En théorie le droit subsistait, mais, en pratique, la direction des finances passa sans retour aux mains de l’intendant. Du jour de la réception de Talon, les attributions financières du Conseil cessèrent définitivement. Cependant, rien n’empêchait le Conseil d’être saisi par l’intendant de questions de finance. Aïnsi en 1670, il décida, siégeant avec le gouverneur et l’intendant, que le dix pour cent sur les marchandises ne serait pris, à l’avenir, que sur les liqueurs et le tabac (15), et le roi approuva cette décision (16). Ce fut là, semble-t-il, le dernier acte financier du Conseil. La commission d’intendant de Duchesneau devint encore plus explicite : elle arrêta qu’en plus des pouvoirs de Talon, l'intendant aurait seul connaissance de tout ce qui concernait les droits perçus dans la colonie (17). Cette dernière stipulation mettait fin, si besoin était, à la carrière financière du Conseil.

Par son édit de création, le Conseil avait encore reçu le droit de « disposer de la traite des pelleteries avec les Sauvages » (18) qui était pratiquement l’unique ressource

(14) Edits et Ord. II, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, Acadie, Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. Talon, 23 mars 1665, p. 34.

(15) Jugements et Dél. I, 20 octobre 1670, pp. 637-8.

(16) Arch. Col. B, vol. 3, À M. Talon, 1671, p. 60.

(17) Edits et Ord. III, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. Jacques Duchesneau, 5 juin 1675, p. 43.

(18) Edits et Ord. Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, p. 38.

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économique du pays. Ce trafic était frappé d’un droit d’un quart sur les castors et d’un dixième sur les orignaux. De plus, il comprenait ce qu’on appelait la traite de Tadoussac, qui était le monopole de la traite sur la côte et aux environs de Tadoussac. Vû la difficulté de percevoir ces droits, le Conseil décida de les affermer ainsi que la traite de Tadoussac (19) et, de fait, les afferma pour trois ans (20).

Mais, l’année suivante, 1664, le roi céda la Nouvelle- France à la Compagnie des Indes occidentales avec le monopole des fourrures (21). De ce moment, la traite ne releva plus du Conseil, mais de la compagnie, qui la laissa libre aux habitants, mais en percevant les droits dont elle était frappée et en se réservant la traite de Tadoussac, arrangement que confirma le roi lui-même en 1665 (22).

Ainsi, par la création de la compagnie, le Conseil perdit, dès le début, son pouvoir de disposer de la traite des fourrures, pouvoir qui, lorsque disparut la compagnie, ne revint pas au Conseil. Car le roi, dans l'intervalle, avait pris en mains, dès 1673, la direction de la traite (23) et continua d’en réglementer l’exploitation, même après l’avoir réunie à la Ferme du Domaine d'Occident.

Cependant, en vertu du droit que lui conféraient les commissions des intendant de participer à la police générale du pays, le Conseil rendit, à l’occasion, avec le gouverneur et l’intendant, des règlements qui concernaïent les opérations de traite (24).

Parmi ses attributions particulières, le Conseil avait également celle de disposer « de tout le trafic que les habi-

(19) Jugements et Dél. X, 6 octobre 1663, p. 14.

(20) Jugements et Dél. I, 23 octobre 1663, p. 40.

(21) Edits et Ord. I, Etablissement de la Compagnie des Indes Occidentales, mai 1664, pp. 41-42.

(22) Ibid. I, Arrêt du Conseil d’Etat du Roi qui accorde à la Compagnie le quart des Castors, le dixième des Orignaux et la traite de Tadoussac, 8 avril 1666, pp. 60-61.

(23) Edits et Ord. I, Ordonnance du Roi au sujet des vagabonds et coureurs de bois, 5 juin 1673, p. 73.

(24) Jugements et. Dél. I, 11 may 1676, p. 72; IV, 14 mars 1701, pp. 533-5.

tanis peuvent faire avec les marchands de ce royaume » (25). Cette réglementation du commerce, qui était dans esprit de l’époque, il l’exerçca dès le début. Il commença par défendre aux marchands de débarquer leurs marchandises avant d’en avoir remis la déclaration au Conseil (26). Quelque temps après, il établit un tarif des marchandises et le pourcentage de profit auquel les marchands pouvaient légalement prétendre (27).

Mais la création de la Compagnie des Indes occidentales, en 1664, qui recut, à l’exclusion de toutes les autres personnes, le droit de faire « tout le commerce et navigation dans le dit pays » (28), annula, en fait, le droit de règlementation que possédait le Conseil. Bientôt cependant, le roi rétablit la liberté commerciale, mais la présence au pays, à ce moment, d’un intendant qui avait la police du commerce parmi ses attributions, enlevait toute valeur pratique au pouvoir du Conseil en matière de commerce. En vertu de son droit, reconnu par les commissions des intendants, de participer à la police générale, le Conseil adopta souvent des règlements de commerce de. concert avec l’intendant. Mais un jour, il s’avisa de les faire seul. Mis au courant par l’intendant, le roi cassa l’arrêt du Conseil et lui interdit de faire à l’avenir de tels règlements sans la présence du gouverneur et de l’intendant (29). L’ancien droit était devenu caduc.

Une attribution spéciale conférait au Conseil souverain le droit de « commettre à Québec, à Montréal et aux Trois- Rivières, et en tous autres lieux, autant et en la manière qu’ils jugeront nécessaire, des personnes qui jugent en

(25) Edits et Ord. J, Edit de création du Conseil souverain, avril 1663, p. 38.

(26) Jugements et Dél. 1, 26 septembre 1663, p. 7.

(27) Jugements et Dél. 1, 17 novembre 1663, p. 58; 30 juin 1664, p. 222.

(28) Edits et Ord. I, Etablissement de la Compagnie des Indes Occidentales, mai 1664, pp. 43-44.

(29) Insinuations du Conseil souverain. II, Arrêt qui casse celuy du Conseil souverain de Québec sur la vente des vins et eaux-de-vie, 10 mars 1685, p. 303.

première instance, sans chicane et longueur de procédures. des différents procès ». Ce droit s’accompagnait de celui « de nommer tels greffiers, notaires et tabellions, sergents, autres officiers de justice qu’il jugerait à propos » (30).

Le Conseil ne négligea pas d’user de son droit et de façon assez curieuse. À Montréal, où les seigneurs de la ville avaient établi une cour seigneuriale, il fut décidé d'établir une juridiction royale, mais ce ne fut pas le Conseil qui en nomma le juge, le procureur et le greffier, mais le gouverneur et l’évêque, et les nouveaux officiers reçurent leurs commissions, non plus du Conseil, mais du commissaire de la Marine, Gaudais-Dupont, qui remplissait en Canada les fonctions d’intendant temporairement. Tout ce que fit le Conseil, fut de confirmer les nominations (31). Cependant, à Trois-Rivières, ce fut le Conseil qui nomma le juge, le procureur et le greffier (32).

Quant aux autres officiers de justice, notaires, huissiers et sergents, on voit encore le gouverneur et l’évêque en faire la nomination qui, cependant, est aussi confirmée par le Conseil (33). Cependant, ce dernier nomma lui-même des notaires (34) et des huissiers (35).

Mais le Conseil ne conserva pas longtemps cette attribution de nommer les officiers de justice et les notaires. Elle passa, dès 1665, à la Compagnie des Indes occidentales en vertu de sa charte qui lui conférait le droit d’établir, partout où besoin serait, des juges et des officiers de justice (36). De plus, en 1672, le roi délégua à l’intendant Talon le pouvoir d'établir des juges dans les endroiïts où la Com-

(30) Edits et Ord. 1, Fdit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, p. 38.

(31) Jugements et Dél. I, 18 octobre 1663, pp. 33-34.

(33) Ibid. 17 novembre 1663, pp. 58-59.

(33) Ibid. 20 mai 1664, pp. 189-190.

(34) Ibid. 20 septembre 1663, p. 5.

(35) Ibid. 17 novembre 1663, p. 59.

(36) Edits et Ord. I, Etablissement de la Compagnie des Indes Occidentales, mai 1664, p. 46.

pagnie n’avait fait aucune nomination (37). Mais, en 1674, quand disparut la Compagnie des Indes, la nomination des juges et autres officiers de justice fut reprise par le roi lui-même (38) qui nommait également les notaires à l’occasion (39). C’est ainsi qu’il déclara à l’intendant Duchesneau qu’il n’avait pas le droit d’établir, de son chef, un juge et un procureur en Acadie (40). Mais il lui accorda, en 1680, le pouvoir de nommer aux charges d’huissier du Conseil et de greffier de la maréchaussée (41). Quand il était besoin de nommer un officier de justice par provision, c'était lPintendant qui faisait la nomination lui-même (42) ou en séance du Conseil à l’occasion (43). Enfin, c’était encore l’intendant qui nommait les notaires (44) et les huissiers qui exerçaient dans la colonie (45).

En dernier lieu, l’édit de création attribuait au Conseil un pouvoir considérable, d’autant plus remarquable qu’il n’était soumis à aucune restriction, celui de « régler de toutes les affaires de police publiques et particulières de tout le pays » (46). Il ne se contentait même pas d’en faire une sorte de Conseil d'Etat dans la colonie qui décidait des

(37) Edits et Ord. 1, Arrêt du Conseil d’Etat qui ordonne à M. Talon de faire des Règlements de Police, 4 juin 1672, p. 72.

(33) Ibid. I, Edit du Roi portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales et union au domaine de la Couronne des terres, isles, pays et droits de la dite Compagnie, avec permission à tous les sujets de Sa Majesté d’y trafiquer, etc... décembre 1674, p. 77.

(39) Edits et Ord. III, Provisions de l'office de Notaire-Gardenotes à Québec pour M. Gilles Rageot, 17 mai 1665, p. 89.

(40) Arch. Col. B, vol. 7, A M. Duchesneau, 15 mai 1678, p. 201.

(41) Insinuations du Conseil souverain. II, Pouvoir au sieur Duchesneau de commettre aux charges d’huissier au Conseil souverain de Canada et de greffier en la maréchaussée du dit pays, 29 mai 1680, p. 125.

(42) Jugements et Dél. III, 13 octobré 1687, p. 186.

(43) Ibid. 21 janvier 1686, p. 8.

(44) Ordonnances, Commissions. II, Commission de M. de Meulles à François Genaple, practicien, pour exercer l’office de notaire royal en la prévôté de Québec en remplacement de Romain Becquet, 22 octobre 1683, p. 9.

(45) Ibid. Commission de M. de Beauharnois à Jean-Baptiste Pottier pour exercer la charge d’huissier royal dans toute la Nouvelle-France, 17 octobre

(46) Edits et Ord. I, Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, p. 38.

affaires qui lui étaient soumises, mais il lui conférait une certaine initiative de corps représentatif, en permettant à ses membres de rapporter et de régler au Conseil les affaires « dont ils pourront être chargés par les syndics des habitations du dit pays, habitants d’icelui, étrangers, passagers et autres » (47). !

C’est bel et bien une délégation du pouvoir administratif que le roi a voulu faire : il s’en explique dans le préambule de l’édit, en déclarant que « la distance des lieux est trop grande pour pouvoir remédier d'ici à toutes choses avec la diligence qui serait nécessaire », et que « les conjonctures et les maux pressants ont besoin de remèdes plus prompts » (48). Une autre raison de cette délégation de pouvoir, c’est que le roi voulait « eslever un peu les esprits de ceux qui le composent (le Conseil), et augmenter plus l'amitié pour ce pais-là, par la part qu’ils auront dans le gouvernement politie » (49).

Cette attribution était d’ailleurs dans la tradition de l'institution qui la recevait. Car les parlements et les cours souveraines de France participaient, en certaines circonstances et sous certaines formes, à la police générale et faisaient de véritables règlements administratifs (50). It Il se peut aussi que le roi, en faisant si large sa juridiction, ne vit aucun inconvénient à confier des pouvoirs politiques au Conseil souverain d’une colonie naissante, incapable de se soutenir par ses propres forces, sans le constant appui du royaume.

Quoiqu'il en fût, le Conseil prit effectivement en main la police générale de la colonie. Il adopta toute une série de règlement, entre autres, sur les conditions de travail dans la colonie et les causes de renvoi en France (51),

(47) Edits et Ord. I, Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, p. 39.

(48) Ibid. pp. 37-38.

(49) Arch. Col. B, vol. 6, À M. le Comte de Frontenac, 17 may 1674, p. 30.

(50) Esmein, Histoire élémentaire du droit public français, pp. 582 à 595.

(51) Jugements et Dél. I, 15 octobre 1663, p. 29.

sur le cours de la monnaie (52), sur la garde des bestiaux (53), sur le prix du blé (54), sur la vente des boissons aux Sauvages (55) et les salaires des juges subalternes (56).

Ces règlements, le Conseil les adoptait avec le concours du gouverneur et de l’évêque, mais il pouvait les faire avec le seul gouverneur (57), ou le seul évêque (58), et même les adopter hors de la présence de l’un et de l’autre (59). Non seulement il pouvait agir indépendamment de ses deux chefs, maïs, avec des formules polies, il les priait d'exécuter les décisions prises et d’en faire rapport au Conseil (60). Enfin, il arrivait au Conseil d’écrire directement au roi ou au ministre et de discuter la politique à suivre dans l’administration et la colonisation du pays (61).

Ainsi le Conseil dirigeait effectivement la police de la colonie. De plus, il était le représentant de l’opinion publique. Toute personne pouvait présenter elle-même ses griefs au Conseil verbalement ou par écrit (62). On pouvait également s’adresser à un conseiller (63) ou au procureur général (64). La plupart du temps, c'était le syndic des habitants qui présentait les réclamations des citoyens (65).

Cet âge d’or de l'influence politique du Conseil ne dura que deux ans, de 1663 à 1665. Cette dernière année, à la suite de la querelle Mésy-Laval, le roi changea le mode de nomination des conseillers et dota la colonie d’un intendant. Tracy, Courcelles et Talon reçurent le pouvoir, non seulement de changer les conseillers, mais de modifier « l’éta-

(52) Ibid. 17 avril 1664, p. 171.

(53) Ibid. 12 mai 1664, p. 189.

(54) Ibid. 29 mai 1665, p. 355.

(55) Ibid. 29 avril 1665, p. 340.

(56) Ibid. 12 novembre 1664, p. 297.

(57) Ibid. 12 mai 1664, p. 189.

(58) Ibid. 20 août 1664, p. 263.

(59) Ibid. 12 mai 1664, p. 189; 25 juin 1664, p. 215. (60) Ibid. 10 octobre 1663, p. 19; 24 avril 1664, p. 185. (61) Ibid. 18 juin 1664, pp. 201-206.

(62) Jugements et Dél. I, 24 avril 1665, p. 336; 29 mai 1665, p. 353. (63) Ibid. 14 février 1666, p. 377.

(64) Ibid. 12 novembre 1664, p. 297.

(65) Ibid, 17 décembre 1664, p. 305.

blissement et le pouvoir » du Conseil (66). A leur arrivée, les nouveaux administrateurs réunirent les conseillers pour l’enregistrement de leurs commissions, en juillet 1665 (67), et ne les convoquèrent de nouveau qu’en décembre 1666 (68) et en janvier 1667 (69). On voit à quelle nullité d’importance était soudainement tombé ce Conseil, maître pendant deux ans de la police du pays. Pendant cet intervalle de réorganisation, ce sont les administrateurs, ensemble ou séparément, qui rendent les ordonnances de police (70). L'année 1667 vit, cependant, la reprise assez régulière des séances et le Conseil adopta, de concert avec les chefs, plusieurs arrêts sur les boissons (71) et sur la monnaie (72). Mais, autre signe des temps, c'était l’intendant qui préparait les règlements « sur les matières les plus considérables et importantes ». Il les présentait au Conseil qui en ordonnait simplement l’enregistrement et la publication (73). La règle s’établit alors que le Conseil ne pouvait faire de règlements qu’avec la jonction du gouverneur et de l’intendant, règle non écrite, mais régulièrement suivie. Le Conseil reprenait donc, quoique limitée par la règle précédente, la pratique de son droit de participer à la police du pays. Maïs, en 1672, sa juridiction reçut une rude atteinte. Un arrêt de cette année accorda à l’intendant le droit de faire seul « des règlements de police tant pour le général du dit pays que pour les habitations particulières » (74). C'était une réelle

(66) Arch. Col. F3, vol. 3, Pouvoir aux sieurs de Tracy, Courcelles et Talon pour les changements à faire au Conseil souverain de Canada, 23 mars 1665, pp. 333 et suiv.

(67) Jugements et Dél. I, 6 juillet 1665, p. 363.

(68) Ibid. 6 décembre 1666, p. 366.

(69) Ibid. 24 janvier 1667, p. 367.

(70) Ordonnances, Commissions. 1, Ordonnance qui fait défense d’enlever aucun grain semé de jour ou de nuit, les propriétaires pourront cependant en cueillir avant la maturité à cause de la disette, mais en plein jour, 22 may 1667, p. 65; Ordonnance de MM. de Tracy, Courcelles et Talon pour la levée des dîmes et l’entretien des curés en Canada, 23 août 1667, p. 70.

(71) Jugements et Dél. 6 janvier 1667, pp. 368-9.

(72) Ibid. 10 janvier 1667, p. 370.

(73) Ibid. 24 janvier 1667, p. 374. +

(74) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d'Etat qui ordonne à M. Talon de faire des Règlements de Police, 4 juin 1672, p. 72.

diminution de pouvoir, car, si lintendant pouvait rendre des règlements sans le Conseil, ce dernier ne pouvait en faire sans la jonction de l’intendant.

Heureusement pour le Conseil, Talon quittait le Canada un mois après l’enregistrement de cet arrêt. Comme il n’eut pas de successeur immédiat, le Conseil resta seul en face du gouverneur jusqu’en 1675. Ce dernier, l’autoritaire Frontenac ne tarda pas, se réclamant du précédent de Tracy et de Talon et de l’absence de l’intendant, à promulguer, de son propre chef, un règlement de police (75). Le résultat fut une surprise. Le roi qui avait accepté les règlements de Tracy et permis à Talon d’en faire, sans tenir compte ni dans un cas ni dans l’autre du Conseil souverain, blâma le gouverneur, par la plume de Colbert, d’avoir « en cela passé les bornes [de son] pouvoir, car « ce règlement de police debvoit être fait par le Conseil souverain auquel vous debvez présider et non par vous seul » (76). Evidemment, ce que le roi permettait chez un envoyé extraordinaire, comme Tracy, et chez un intendant comme Talon, il ne voulait pas le permettre à un gouverneur, qui, comme Frontenac, se trouvait seul, sans intendant, à la tête du pays, réunissant le commandement militaire à l’administration civile. Il eût craint de remettre en sés mains une autorité trop absolue. Ainsi peut s'expliquer l’apparente contradiction de la conduite royale.

Voilà donc le Conseil remonté en dignité et en puissance, et redevenu partie essentielle de l’administration civile du pays. Son concours devenait nécessaire pour l’adoption des règlements de police générale.

Mais bientôt le roi reprit l’habitude de nommer un intendant dans la colonie et, par sa commission, lui conféra naturellement le droit de faire des règlements de police générale avec le Conseil, mais il lui donna, de plus, « pouvoir

(75) Ordonnances, Commissions. I, Règlements de police pour la ville de Québec, faits pat M. de Frontenac, 28 mars 1673, pp. 130-141. (76) Arch. Col. B, vol. 6, A M. le Comte de Frontenac, 17 may 1674, p. 146.

et faculté de les faire seul », s’il le jugeait à propos pour le bien du service (77).

Cette fois le Conseil est revenu au point où il en était: sous Talon, c’est-à-dire qu’il peut participer à l’adoption de règlements généraux avec l’intendant, si ce dernier veut bien ne pas les faire seul. L’intendant Duchesneau, d’ailleurs, n’usa pas de son droit exclusif. Au contraire, il recherchait l’assistance du Conseil et préférait travailler avec lui (78), car il tenait à s’en faire un allié dans sa lutte contre le gouverneur. Ce fut, sans doute, par ce qu’il comptait sur cette sympathie de l’intendant, que le Conseil se permit, sans la présence de Frontenac et de Duchesneau, de passer un règlement au sujet des terres ensemencées, mais il mentionna par prudence que c'était « par provision » (79).

Mais, un jour, l’intendant, parce qu’il voulait plaire à l’évêque et se défiait, sur ce point, du Conseil, édicta seul une ordonnance sur le paiement des dîimes (80). Sur-lechamp, en dépit des termes de sa commission, le ministre écrivit à Duchesneau que cette ordonnance n’était pas de sa fonction, maïs regardait le Conseil et que, si on se pourvoyait au Conseil du roi, elle serait cassée (81).

La raison apparente de cette décision royale, contraire aux termes de la commission de l’intendant, c'était que Duchesneau favorisait, avec Mgr de Laval, l’amovibilité des cures contre le sentiment du roi. Aussi Louis XIV décida, par un édit, de remettre au Conseil, à l’avenir, les décisions concernant le supplément de la dîme (82).

(77) Edits et Ord. III, Commission d’Intendant de la Justice, Police et Finances en Canada, Acadie, Isle de Terreneuve et autres pays de la France septentrionale, pour M. Jacques Duchesneau, 5 juin 1675, pp. 42-3.

(78) Jugements et Dél. II, 14 janvier 1676, pp. 43-4.

(79) Ibid. II, 6 janvier 1676, p. 3.

(80) Ordonnances, Commissions. I, Ordonnance de M. Duchesneau sur le paiement des dîmes et la manière de les estimer sur le champ, 25 juillet 1677,

(81) Arch. Col. B, vol. 7, À M. Duchesneau, 15 mars 1678, pp. 198-200.

(82) Edits et Ord. I, Edit du Roi concernant les Dîmes et Cures fixes, mai 1679, p. 231.

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Il semble donc qu’à ce moment le roi inclinait à rehausser les pouvoirs de ce Conseil que, précédemment, il avait réduit à n’être que l’adjoint de l’intendant. Après lui avoir donné la juridiction en matière de dîme, il donna instruction à l’intendant que, s’il était nécessaire, à cause des circonstances particulières du pays, de faire des règlements relatifs à la justice, il pourrait y pourvoir par provision, maïs avec le Conseil souverain (83). Même, à l’occasion de la perception des droits, domaine qui relevait directement de lui, à son titre d’intendant des finances, le ministre écrivit à de Meules que le roi « souhaite que le Conseil ayt cette jurisdiction », hormis qu’il ne soit pas disposé à rendre justice au fermier. Alors le roi voulait qu’il usât de son droit d’en connaître seul, mais uniquement dans le cas de nécessité (84). Enfin, au sujet d’une querelle de juridiction,

le ministre écrivit qu’à l’égard des « Ordonnances pour la

police le gouverneur et l’intendant ne doivent en rendre que sur les affaires pressées et importantes, « parce que la police générale appartient au Conseil souverain » (85).

Voilà le Conseil bien muni de nouveau de l’attribution de la police générale. Aussi rendit-il, de concert avec le gouverneur et l’intendant, plusieurs règlements généraux (86). Ce qui n’empêchait pas l’intendant de rendre seul de son côté des ordonnances de police générale (87). Ainsi les deux pouvoirs s’exerçaient simultanément.

Le Conseil sentait-il son influence lui revenir ? Peutêtre. En tout cas, en août 1684, un jour que le gouverneur et l’intendant étaient absents et même après un avertissement du procureur qu’il ne pouvait pas adopter seul un tel règlement sans leur participation (88), il se risqua à passer un

(83) Arch, Col. B, vol. 8, Instructions que le Roy veut estre mise ès mains du sieur de Meules, choisy par Sa Majesté pour Intendant de Justice, Police et Finances en la Nouvelle-France, 10 may 1682, pp. 101-2.

(84) Ibid. p. 111.

(85) Arch. Col. B, vol. 11, Au sieur de Meulles, 10 avril 1684, pp. 35-6.

(86) Jugements et Dél. II, 13 janvier 1683, p. 849; p. 860; 26 avril 1683, p. 870.

(87) Ordonnances, Commissions. Il, passim.

(88) Jugements et Dél. II, 14 août 1684, pp. 956-7.

arrêt fixant par provision le prix du vin et de l’eau-devie (89).

De retour à Québec, à la séance suivante, l’intendant représenta qu’il était « à propos de ne pas faire exécuter l’arrest » précédent, mais le Conseil s’abstint de se déjuger (90). Dès le lendemain, l’intendant de Meulles rendit une ordonnance décrétant que, par provision, sous le plaisir du roi, les marchands étaient libres de vendre les vins et liqueurs « en toute liberté » (91). C’était déclarer publiquement que le règlement du Conseil restait lettre morte.

L’intendant mit le ministre au courant des faits, ajoutant : « Jugé de quoi les conseillers de ce pais sont capables et s’ils n’estoient retenus par des puissances supérieures » (92). Versailles ne fut pas lent à répondre. Par un arrêt du 10 mars 1685, le roi cassa celui du Conseil souverain. À cette rebuffade, il ajouta l’ordre catégorique suivant : « Fait Sa Majesté deffense au dit Conseil de faire aucun règlement sur la police générale dudit païs en l'absence du gouverneur et de l’intendant » (93). La doctrine qui s’élaborait depuis Tracy et Talon venait de recevoir sa promulgation officielle par la plume du roi : le Conseil n’était plus, dans l’administration, un agent indépendant, mais seulement auxiliaire ; il n’était plus un agent indispensable, mais seulement facultatif.

A la suite de cette brimade royale, la carrière du Conseil se continue uniforme et régulière, jusqu’en 1710, alors que se produit un nouvel incident. Pendant une absence du

(89) Ibid. 16 août 1684, p. 959.

(90) Ibid, 21 août 1684, p. 960.

(91) Ordonnances, Commissions. II, Ordonnance de M. de Meulles qui porte permission à tous particuliers, marchands forains ou habitants, de traiter ou vendre en toute liberté vins, eaux-de-vie et tabacs. 22 août 1684, pp. 72-3. :

(92) Arch. Col. C11 À, vol. 6, De Meulles au Ministre, 12 novembre 1684, p. 154.

(93) Insinuations du Conseil souverain. II, Arrêt qui casse celuy du Conseil souverain de Québec sur la vente des vins et eaux-de-vie, 10 mars 1685, p. 303.

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gouverneur et de l’intendant, le Conseil se réunit et discute un projet de règlement sur la police du blé, du pain et de la viande, avec instruction au procureur d’en dresser un mémoire pour la prochaine réunion à laquelle le gouverneur et l’évêque seront priés d’assister (94). Au retour des deux administrateurs, la censure s’abattit sur le Conseil. Dans un écrit, lu en séance, Vaudreuil et Bégon admonestèrent les conseillers de s’être permis d’agiter, en leur absence, des matières de police générale, contrairement à l’arrêt du roi du 10 mars 1685. De plus, ils posèrent, en principe, que seuls le gouverneur et l’intendant pouvaient prendre connaissance de « tout ce qui a rapport au gouvernement ». et que l’intendant pouvait faire des règlements avec le Conseil, seulement s’il l’estimait nécessaire, et pouvait les faire seul, s’il le jugeait à propos. D’où ils conclurent que la conduite du Conseil était une entreprise sur leur autorité, car il ne pouvait pas plus agiter des matières de pots que faire des règlements de police (95).

Ainsi se précise et s’accentue la doctrine de l'incapacité complète du Conseil en matière de règlement et de police générale sans la participation du gouverneur et de l’intendant. Cette doctrine, le roi la poussera plus loin dans ses instructions de l’année 1726 au gouverneur et à l’intendant, quand il écrira que « le Conseil ne doit se mêler directement ny indirectement de ce qui regarde le gouvernement. Sa Majesté lui a communiqué une partie de son autorité pour rendre la justice, c’est à quoi ils doivent s’appliquer » (96).

La théorie était bien établie, quand elle parut vouloir changer. L’intendant Dupuy, homme remuant, avait rendu, coup sur coup, plusieurs nouveaux règlements qui avaient inquiété la population. Le ministre lui écrivit qu’il allait

(94) Jugements et Dél. VI, 1°* juillet 1714, pp. 794-9.

(95) Ibid. 30 juillet 1714, pp. 804-5.

(96) Arch. Col. B, vol. 49-2, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Beauharnois, Gouverneur et Lieutenant Général de la Nouvelle-France, et Dupuy, Intendant, 14 may 1726, p. 386.

trop vite en besogne, mais qu’il était dans son droit de rendre ces ordonnances puisqu’elles ne concernaïent point la police générale. Cependant, comme il connaissait peu les habitudes du pays, il était mieux de n’en point faire d’autres sans le Conseil ou sans l’approbation du roi. Enfin, il ne devait pas rendre seul des ordonnances relatives à la police générale (97). Cette lettre renversait la doctrine admise et contredisait le texte des commissions des intendants, qui établissaient tous les deux le droit de l’intendant de faire seul des règlements de police générale. I} faut donc y voir, non une règle générale, mais une recommandation particulière à un intendant, qui manquait de discrétion et de connaissance du pays.

Bientôt ce fut au tour du gouverneur d’émettre une nouvelle doctrine sur ce point. A l’occasion des contestations qui surgirent devant le Conseil entre le grand vicaire et le Chapitre de Québec, après la mort de l’évêque, Beauharnois demanda la suspension des procédures et se plaignit de ce que le Conseil eût rendu un arrêt sans sa présence, quand le roi avait déclaré que les règlements généraux ne pouvaient s’adopter qu’en la présence du gouverneur et de l’intendant (98). A cette prétention, l’intendant répondit que l’arrêt du 10 mars 1685 ne:comportait pas une telle interprétation, et que la présence de l’intendant suffisait, puisque, par sa commission, ce dernier pouvait faire des règlements généraux avec le Conseil ou sans le” Conseil. L’intention du roi n’était pas que la présence du gouverneur fût également nécessaire (99). Cette déclaration reçut une confirmation royale, car le roi fit savoir au gouverneur qu’il avait excédé son pouvoir en voulant suspendre la procédure du Conseil (100), et l’incident fut clos, qui maintenait, en somme, la doctrine en cours.

(97) Arch. Col. B, vol. 52-1, À M. Dupuy, 18 may 1728, p. 139. (98) Registres du Conseil supérieur. IX, 8 mars 1728, p. 292. (99) Ibid. X, 23 juillet 1729, pp. 265-8.

su Arch. Col. B, 53-2, À M. le Marquis de Beauharnois, 12 avril 1729, p. 284. ;

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A partir de ce moment, rien ne changea plus dans la carrière du Conseil. Il ne rendait des règlements qu’avec l’intendant et quand ce dernier était forcément absent, il les rendait de concert avec le gouverneur (101). S'il lui arrivait d’adopter seul un règlement, ce n’était qu’après entente avec les administrateurs (102).

De plus, l’importance du Conseil déclina rapidement avec les années, dès le début même du xvin° siècle. Absorbés davantage par le développement militaire du pays, les gouverneurs prennent vite l’habitude d’en négliger les séances. En outre, au fur et à mesure que la colonie complète, au cours des années, son corps de lois, les nouveaux règlements se font moins fréquents et moins importants qui s’élaborent au Conseil. D’ailleurs, les intendants préfèrent, d'habitude, les faire seul. Puis les intendants eux-mêmes, débordés par l’accroissement de leurs fonctions, commencent à se relâcher de leur assiduité aux réunions. Les registres révèlent que le Conseil souverain, au début pièce essentielle, et dans la suite pièce encore importante dans l’administration civile, n’est pratiquement plus, à la fin du régime français, que la cour suprême d’appel de la colonie.

En conclusion, il convient peut-être de noter que l’édit de création attribuait au Conseil certain pouvoir exécutif, stipulant que des conseillers seraient commis « pour avoir l’œil et tenir la main à l’exécution des choses jugées au dit Conseil » 103). Formule vague, sans doute, mais qui acquiert une certaine force de l’absence d’un intendant. En tout cas, dans les années qui précèdent l’arrivée de Talon, le Conseil exerca une certaine juridiction exécutive. Ainsi, il chargea le procureur général d’exécuter son arrêt qui ordonnait de renvoyer en France les personnes incapables de travail ou inutiles au pays à cause de leur infirmité ou

(101) Registres du Conseil supérieur. X, 26 novembre 1728, pp. 151-2; 16 mai 1729, p. 235.

(102) Ibid. 23 juillet 1729, pp. 265-8.

(103) Edits et Ord. I, Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, p. 39.

de leur mauvaise conduite (104). II nomma encore trois conseillers pour assurer l’exécution du règlement qui fixait le tarif des marchandises (105). Deux conseillers donnèrent eux-même l’ordre .d’arrêter des Indiens qui avaient vendu des boissons en contravention aux arrêts au Conseil (106). Le Conseil pouvait également nommer des personnes, autres que des conseillers, pour suivre l’exécution de ses décisions. Ainsi il confia à des particuliers la perception des droits dûs à la Communauté (107). Enfin, il nomma un huissier pour arrêter les Sauvages qui enfreignaient ses défenses au sujet de la vente des boissons (108). Mais ce pouvoir exécutif disparut complètement avant l’arrivée de l’intendant.

Outre les attributions politiques particulièrement conférées au Conseil par l’édit de création, il possédait encore, en sa qualité de cour souveraine, des attributions politiques générales, qui étaient le droit d’enregistrement et de remontrances, et le droit de faire des arrêts de règlement (109 et 110).

Le droit d’enregistrement et de remontrances appartenaït, dans son ressort, à chaque cour souveraine du royaume: Né de la nécessité de faire connaître les lois, il consistait, sur l’ordre de la cour qui les recevait, dans la transcription sur ses registres des édits et ordonnances émanés de la volonté royale. Mais les cours ne se contentèrent pas d’enregistrer les lois transmises. Elles prirent l’habitude de les examiner avant d’ordonner leur enregistrement, ce qui les amena à y suggérer des modifications ou à refuser de les enregistrer. Dans l’un ou l’autre cas, elles en dressaient leurs raisons sous le nom de remontrances qui étaient envoyées au roi lui-même.

Telle était la pratique, quand le Conseil souverain

(104) Jugements et Dél. I, 15 octobre 1663, p. 29.

(105) Jugements et Dél. I, 16 janvier 1664, p. 95.

(106) Ibid. 11 may 1664, p. 188.

(107) Ibid. 16 octobre 1663, p. 29.

(108) Ibid. 24 avril 1664, p. 181. :

(109 et 110) Esmeïin, Cours élémentaire de droit public français, p. 585.

s'établit à Québec en 1663. Quatre ans plus tard, parut l’ordonnance de 1667 qui régla que les cours devaient procéder sans retard à l’enregistrement des lois qui leur étaient adressées, mais qu’il leur était loisible de présenter des remontrances dans un certain délai, qui, pour le Canada, fut étendu à un an (111). Ce temps écoulé, les lois étaient tenues pour publiées et, en conséquence, devaient être observées (112). En 1673, allant plus loin, Louis XIV défendit aux cours toutes oppositions à l’enregistrement des ordonnances, qui devaient être enregistrées purement et simplement sans modification ni restriction, mais avec liberté pour les cours, après l'enregistrement, de présenter leurs remontrances (113).

Ce droit d’enregistrement et de remontrances, le Conseil le posséda et l’exerça tout au long de sa carrière, car s’il n'existe aucun cas de refus d’enregistrement, d’ailleurs vite défendu par la loi, on trouve des exemples nombreux de remontrances. De fait, le Conseil usa fréquemment, avec intelligence aussi, de son droit de faire des représentations à l’occasion des nouvelles lois qu’il recevait de l’autorité royale. A plusieurs reprises, ses remontrances furent adoptées et firent, en conséquence, entrer dans la loi d’utiles modifications. Les représentations, au sujet de l’ordonnance de 1667, furent acceptées par le roi, qui en fit l’objet d’un édit spécial (114). De même, les remontrances, sur lordonnance du roi de 1678, qui supprimait les congés de traite et le droit de chasse hors de l’étendue des terres

(111) Edits et Ord. I, Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, du mois d’avril 1667. Avec le procès-verbal contenant les modifications faites par le Conseil à la dite Ordonnance, 1678, pp. 107-108,

(112) Ibid. p. 108.

(113) Anciennes lois françaises, XIX, Lettres patentes portant règlement sur l’enregistrement dans les Cours supérieures des édits, déclarations et lettres patentes relatives aux affaires publiques de justice et de finances, émanés du propre mouvement du Roy, 24 février 1673, pp. 71-72.

(114) Edits et Ord. I, Edit du Roi pour l’exécution de l’Ordonnance de 1667 ou réduction du Code, juin 1679, p. 238.

défrichées (115), obtinrent du roi un nouvel édit qui permettait d'accorder des congés de chasse (116).

Cependant, en dépit de ces faits, il s’est élevé toute une controverse au sujet de savoir si, pour être obligatoires dans la colonie, les lois de France devaient être, oui ou non, enregistrées préalablement au Conseil souverain de Québec (117). Il n’est pas question de reprendre ici cette polémique. Il suffira de présenter rapidement quelques principes juridiques et quelques faits historiques qui semblent solutionner la difficulté. D’abord, il est de principe admis que les ordonnances royales ne devenaient exécutoires en France qu’après leur enregistrement par les cours souveraines. De plus, il est également de doctrine que chaque cour souveraine prossédait au même degré le droit d’enregistrement dans son ressort 118). Enfin, la jurisprudence française déclare que la nécessité de l’enregistrement s’appliquait, dans les colonies comme en France, aux lais postérieures à l’établissement des cours souveraines (119). De là, il faut conclure que le Conseil souverain de Québes devait nécessairement enregistrer les lois royales afin de les rendre exécutoires dans la colonie.

Historiquement, la preuve n’est pas moins solide. D'abord Louis XIV reconnut au Conseil la possession du droit d’enregistrement, puisqu'il lui accorda, par exception, le délai d’un an pour présenter ses remontrances. Ensuite, durant toute sa carrière, Louis XIV et Louis XV expédièrent au Conseil leurs édits et ordonnances avec ordre de les enregistrer. C’était donc que l’enregistrement était nécessaire à leur validité. De plus, en 1746, le roi adressa deux lettres, l’une au gouverneur et à l’intendant, l’autre au Conseil

(115) Jugements et Dél. II, 31 octobre 1678, p. 255.

(116) Ibid. II, 16 octobre 1679, p. 320.

(117) Voir, entre autres, Doutre et Lareau, Le Droit Civil canadien, pp. 120-129.

(118) Esmein, Cours élémentaire d’histoire du droit français, p. 585.

(119) Recueil général des lois et arrêts, par Devilleneuve et Carette, VIIT, Jugement de la Cour de Cassation, 29 décembre 1827, pp. 735-6.

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supérieur, ordonnant de n’enregistrer les lois et lettres royales que sur son mandement particulier (120). Donc existait bien, chez le Conseil, le droit de l’enregistrement, nécessité de la validité des lois. Cette conclusion, le roi la confirmait, quand il écrivait: « L’ordonnance du mois d’août 1669 n’est point suivie en ce pays [de la Nouvelle-France]... parce qu’elle n’y a point estée envoyée ni enregistrée » (121). Une dernière preuve s’en trouve dans l'instruction que donne le ministre à l’intendant de faire enregistrer deux édits, imprimés dans un recueil, afin de les faire exécuter (122). De tout cela, il faut donc conclure à la nécessité de l’enregistrement par le Conseil pour la validité en Canada des ordonnances royales.

Cependant, chose assez curieuse, la pratique ici contredit, à maintes reprises, la théorie. Ainsi les grandes ordonnances de droit civil, criminel, commercial et maritime n’ont pas été enregistrées au Conseil souverain et pourtant elles étaient suivies par les cours canadiennes (122a). Certains auteurs expliquent qu’il suffisait à ces lois générales, s’appliquant à tout le royaume, de subir l’enregistrement au Parlement de Paris pour être valides dans les colonies comme en France. Maïs cet argument est inexact juridiquement, car l’enregistrement du Parlement de Paris ne dispensait aucunement de l'enregistrement devant la cour souveraine d’un ressort particulier. De plus, l’argument devient nul devant le fait que certaines lois, par exemple, l’'Ordonnance du roi, du 16 novembre 1683, qui défend de saisir les bestiaux, ont dû passer par l’enregistrement au Conseil de Québec (122b), quoique déjà enregis-

(120) Edits et Ord. I, Lettre du Roi adressée au Conseil supérieur concernant les enregistrements, 9 décembre 1746, p. 588; II, Arrêt du Conseil supérieur sur une lettre de Sa Majesté concernant l’enregistrement des édits, arrêts et déclarations du Roy, 18 juillet 1746, p. 224.

(121) Arch. Col. C11 A, vol. 2, Réponse aux observations sur certains articles des Ordonnances de 1667, 1669 et 1681, fol. 364 et suiv.

(122) Jugements et Dél. III, 21 juillet 1687, pp. 176-7.

(122a) Edits et Ord. I, Ordonnance de Louis XIV, roi de France et dé

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