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trées au Parlement de Paris. D’ailleurs, il se trouve aussi que même des lois particulières, par exemple, la déclaration contre les Bohémiens, de 1682, étaient reçues par les tribunaux du pays, sans avoir connu la formalité de l’enregistrement en Canada (1220).
En conclusion, il faut admettre un principe qui est contredit par les faits, c’est-à-dire la nécessité de l’enregistrement des lois au Conseil de Québec pour assurer leur validité et, d'autre part, l’acceptation par les tribunaux canadiens de l’autorité de certaines lois qui n’ont pas été enregistrées dans la colonie.
Quelle est l’explication de cette contradiction ? Il faut peut-être la chercher dans l’édit de création du Conseil souverain, qui lui donne, entre autres choses, le pouvoir de juger « selon les lois et ordonnances de notre royaume et y procéder autant qu’il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre cour de Parlement de Paris >» (122d). Quoique cette phrase ne recommande strictement que de suivre la procédure du Parlement de Paris, il semble que le Conseil souverain lui ait donné une signification plus étendue, et qu’il ait accepté, comme devant s'appliquer au Canada, non seulement la procédure, mais aussi la législation qui s’observait au Parlement de Paris. Sans cette interprétation, on ne comprend pas comment le Conseil de Québec, qui proclamait la nécessité de l'enregistrement local, par exemple, pour les lois particulières aux colonies, eût permis l’application par les tribunaux de lois générales ou particulières, qui, faute
Navarre, du mois d’avril 1667, p. 106; Abstract of the Criminal Laws that were in force in the Province of Quebec in the time of the French Government, pp. 161-2; Ibid. p. 171; Edits et Ord. I, Règlement concernant les sièges d’emirauté, 24 mars 1717, pp. 358 et suiv.
(122b) Edits et Ord. 1, Ordonnance du Roy du seizième novembre 1683, qui défend de saisir les bestiaux, pp. 250-1.
(22c) Abstract of the Criminal Laws that were in force in the Province of Quebec in the time of the French Government, p. 165.
(1224) Edits et Ord. I, Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, p. 38.
d'enregistrement canadien, n’avaient aucune autorité dans le pays.
Le second droit politique du Conseil, en sa qualité de cour souveraine, était celui de rendre des arrêts de règlement. Ce qui veut dire que, dans les matières de sa compétence, il pouvait édicter de nouvelles dispositions qui formaient une véritable législation. On la disait provisoire, parce qu’elle existait seulement par provision, et supplétoire parce qu’elle avait pour but d’obvier au silence de la loï ou à la différence des circonstances. On en trouve plusieurs exemples dans les registres du Conseil. Ainsi, en enregistrant un privilège royal, au sujet de certains moulins, le Conseil le prolongea d’une année sous le bon plaisir du roi (123). Ce qu’il fit de nouveau, plus tard, au sujet d’un privilège de pêche (124). En 1686, lors de l’enregistrement de la déclaration du:roi de 1683, qui défendait de saisir les bestiaux, le Conseil la modifia en ordonnant, sous le bon plaisir du roi, qu’elle serait exécutée sans limite de temps (125). Par un autre arrêt de 1707, le Conseil modifia son premier arrêt, en rétablissant le terme original de durée, mais il fit une autre modification, en statuant que, vû le peu de chèvres et de brebis dans le pays, il serait laissé au débiteur une deuxième vache au lieu de trois brebis (126). Plus important encore, fut son arrêt de 1728, par lequel le Conseil établit des règles nouvelles de succession dans le cas de Français mariés à des Indiennes et défendit à l’avenir ces mariages jusqu’à ce que le roi eut fait connaître sa décision (127). Voilà bien une véritable législation en marge des ordonnances.
À côté des pouvoirs politiques du Conseil souverain, pouvoirs d’exception, se placent ses pouvoirs judiciaires,
(123) Jugements et Dél. II, 8 novembre 1677, pp. 173-4.
(124) Ibid. II, 21 mars 1678, pp. 184-5.
(125) Ibid. III, 12 novembre 1686, p. 97.
(126) Jugements et Dél. V, 24 janvier 1707, pp. 500-1.
(127) Arch. Col. F3, voi. 11, Arrêt du Conseil de la Chambre en Canada -qui exclud les Sauvagesses des successions des Français, déclare acquis au Domaine les biens des femmes sauvagesses décédées sans enfants, et assigne
pouvoirs essentiels, car le Conseil était de sa nature une cour de justice. L’édit de création lui attribuait, à cet égard, une juridiction d’appel et une juridiction de première instance. Il lui conférait, en effet, le droit « de connaître de toutes causes civiles et criminelles pour juger souverainement et en dernier ressort selon les lois et ordonnances de notre royaume » et de plus pour les conseillers celui d’entendre et de « terminer les procès et affaires de peu de conséquence » (128).
Dans une colonie naissante, qui comptait environ 2.500 habitants, cette double juridiction pouvait fort bien se cumuler sans inconvénient. Jusqu’en 1666, le Conseil remplit cette double fonction, surtout celle du tribunal de première instance, car les appels étaient fort peu nombreux. Mais, en 1666, la Compagnie des Indes occidentales, devenue maîtresse du pays, établit une prévôté à Québec, dont la création fut enregistrée au Conseil, le 10 janvier 1667 (129). Dès cette date, le Conseil ne siégea plus qu’en appel. Mais, lors de la disparition de la Compagnie des Indes, en 1674, le roi supprima la prévôté de Québec, rétablissant la juridiction de première instance du Conseil (120), du moins sur papier. Maïs cette suppression n’eut pas le temps de s’exécuter, car le 13 mai 1675, il nomma Louis Théandre Chartier juge à la prévôté de Québec, de sorte que cette nomination, enregistrée au Conseil (131), maïntenait la prévôté en existence, et de fait cette dernière fonctionna sans interruption. Mis sans doute au courant de la situation, le roi rétablit officiellement la prévôté en 1677 (133). Ainsi le Conseil redevint uniquement une cour d’appel.
le partage des dites femmes veuves dans la succession des Français leurs maris, 18 décembre 1728, p. 285.
(128) Edits et Ord. 1, Edit de création du Conseil souverain de Québec, avril 1663, pp. 38-39.
(129) Jugements et Dél. I, 10 janvier 1667, p. 371.
(130) Edits et Ord. I, Edit du Roi portant révocation de la Compagnie des Indes Occidentales, décembre 1674, p. 78.
(131) Jugements et Dél. I, 23 septembre 1675, p. 993.
(132) Edits et Ord. I, Edit pour l’établissement du siège de la Prévôté et justice ordinaire de Québec, mai 1677, p. 90.
La juridiction du Conseil embrassait « toutes causes civiles et criminelles », même jugées avant sa création (133), et son ressort s’étendait à toute la colonie. Au début, on pouvait y appeler des sentences de la prévôté de Québec (134), de la juridiction royale des Trois-Rivières (135) et des justices seigneuriales de Montréal (136) et des autres cours seigneuriales (137). Mais à la suite de divers édits du roi, il fut réglé que les appellations seigneuriales ne ressortiraient plus directement au Conseil, mais aux justices royales de leur district.
Le Conseil souverain constituait encore la cour d’appel du tribunal ecclésiastique de l’officialité (138), et de son tribunal relevaient encore les appels des jugements de la cour d’amirauté, soit qu’ils fussent rendus par la prévôté de Québec, qui en remplissaient au début les fonctions (139), soit qu’ils le fussent par la cour d’amirauté elle-même créée en 1717 (140). Même le Conseil réglait, par provision, toute difficulté qui pouvait se présenter, en l’absence d’un tarif royal, au sujet des frais de justice, des expéditions de congé et des autres procédures de l’amirauté (141).
Quoique le Conseil souverain rendît des jugements en dernier ressort dans la colonie, les parties avaient cependant la liberté de se pourvoir en appel au Conseil du roi. Cet appel n’empêchait pas l’exécution des jugements, mais obligeait la partie victorieuse à donner caution (142). A cause de l’éloignement du Canada, le délai des assignations au
(133) Jugements et Dél. I, 31 octobre 1664, p. 44.
(134) Ibid. 2 mai 1673, p. 735.
(135) Ibid. 29 janvier 1674, p. 789.
(136) Jugements et Dél. 1, 5 mars 1674, p. 295.
(137) Ibid. 24 avril 1669, p. 555; 8 avril 1669, p. 550.
(138) Ibid. 28 juin 1675, p. 250; VI, 10 septembre 1714, pp. 828-830.
(139) Ibid. VI, 71 mars 1710, p. 37.
(140) Edits et Ord. I, Règlement concernant les sièges d’amirauté que le Roi veut être établis dans tous les ports des Isles et Colonies françaises en quelque partie du monde qu’elles soient situées, 12 janvier 1712, p. 360.
(141) Ibid. p. 363.
(142) Arch. Col. C11 A, vol. 5, Abrégé des formalités essentielles usitées en Canada pour l’administration de la justice tant en première instance, à la prévôté et amirauté, qu’en cause d’appel au Conseil souverain, p. 131.
Conseil, qui était d’un an pour les colonies, pouvait être prolongé par les lettres ou les arrêts portant permission d’assigner (143).
Toute générale que fut, en théorie, la juridiction du Conseil souverain, elle rencontrait, en pratique, un certain nombre de restrictions. D’abord ne relevait pas de lui la juridiction de l’intendant qui était considérable, car il était juge privatif en matières seigneuriales et financières et dans certaines causes fixées par le roi, sans mentionner son pouvoir d’évocation. De ces jugements, on devait en appeler directement au Conseil d'Etat du roi (144). De plus, le Conseil ne pouvait « connaître des ordonnances ci-devant rendues par les sieurs intendants » (145), et il condamna un jour à l’amende un appelant qui avait interjeté appel d’une sentence de l’intendant (146). De son côté, le gouverneur pouvait soustraire une personne à la juridiction du Conseil pour cause de déni de justice. Ainsi Frontenac fit libérer des prisons Mareuil (147) qui subissait son procès devant le Conseil, et l’envoya en France où il ne fut pas inquiété. Enfin le roi pouvait toujours s’évoquer une cause pendante devant le Conseil.
D'autre part, la juridiction du Conseil pouvait, à l’occasion, recevoir une extension de pouvoir par décision du roi ou même de l’intendant. Ainsi, à la veille de son départ pour la France, Hocquart lui transmet la connaissance, en première instance, du crime de fabrication et distribution de fausse monnaie de cartes, privativement aux autres cours (148). De son côté, le roi transféra de l’intendant au Conseil les appels dans les causes de réunion des
(143) Anciennes Lois françaises, XXII, Règlement concernant la procédure du Conseil, Versailles, 28 juin 1738, p. 61.
(144) Anciennes Lois françaises, XXII, Règlement concernant la procédure du Conseil, Versailles, 28 juin 1738, p. 57.
(145) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d’Etat du Roi pour la réunion des terres concédées par les MM. du Séminaire de Saint-Sulpice, 5 mai 1716, p. 358.
(146) Jugements et Dél. I, 21 avril 1670, p. 609.
(147) Ibid. IX, 29 novembre 1694, pp. 946-953; 6 décembre 1694, pp. 954-5,
(148) Registres du Conseil supérieur, XIX, 17 octobre 1736, pp. 336-9.
terres seigneuriales du séminaire de Saint-Sulpice (149). I lui attribua de même la punition des coureurs de bois qui, jusque-là, appartenait à l’intendant (150).
I faut aussi noter que, comme il n’y avait pas de chancellerie dans la Nouvelle-France, le Conseil souverain en remplissait toutes les fonctions. Il accordait les lettres de restitution, de révision (151) et d’émancipation d’âge (152). Tout ce qui s’expédiait à la Chancellerie se poursuivait en Canada par une simple requête (153) devant le Conseil.
En terminant la revue des fonctions judiciaires du Conseil souverain, il importe de remarquer qu’il exerçait une surveillance sur les cours inférieures, royales ou seigneuriales, quant à la conduite des officiers et l’administration de la justice. Dès 1664, il interdit aux juges subalternes et aux procureurs de « prendre aulcuns salaires ny vacations » (154). Plus tard, il réprimanda le procureur de la prévôté de Québec (155), et en suspendit même le lieutenant général (156). Il ordonna aux cours royales de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières) de mieux suivre les prescriptions de la loi criminelle (157). Enfin il porta un règlement pour l’administration de la justice seigneuriale à Château- Richer (158). Cette surveillance et cette discipline, il pouvait
(149) Edits et Ord. 1, Arrêt du Conseil d’Etat du Roi pour la réunion des terres concédées par les MM. du Séminaire de Saint-Sulpice, 5 mai 1716, pp. 357-8.
(150) Arch. Col. B, vol. 11, Au sieur de Meulles, 10 avril 1684, p. 39; Edits et Ord. I, Edit du Roi qui défend d’aller à la traite des pelleteries dans la profondeur des bois et les habitations des sauvages, mai 1681, p. 249.
(151) Edits et Ord. ï, Ordonnance de Louis XIV, roi de France et de Navarre, du mois d’avril 1667. Avec le procès-verbal contenant les modifications faites par le Conseil à la dite Ordonnance, 1678, p. 131.
(152) Jugements et Dél. VI, 25 février 1710, pp. 31-32.
(153) La Tour, Mémoires sur la vie de M. de Laval, p. 115.
(54) Jugements et Dél. I, 12 novembre 1664, p. 297.
(155) Ibid. I1, 20 juin 1628, pp. 209-210.
(156) Ibid. III, 3 août 1676, p. 13.
(157) Ibid. VI, 13 septembre 1714, p. 823.
(158) Edits et Ord. II, Arrêt du Conseil souverain portant Règlement au sujet de l’administration de la justice au Château-Richer, 16 mars 1750,
limposer à ses propres membres. Ainsi il interdit aux conseillers Crespin et d’Artigny de se présenter aux séances avant d’avoir reçu.la décision du roi à leur égard (159).
(159) Registres du Conseil supérieur, IX, 6 avril 1738, p. 329; X, 4 octobre 1728, p. 135.