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CONCLUSION

Après avoir étudié en détail les fonctions des diverses parties de l’administration de la Nouvelle-France, il convient peut-être, au risque de parfois se répéter, d’en établir un raccourci qui permette d’en saisir, d’un coup d’œil, l’organisation essentielle.

En définitive, l’administration de la colonie canadienne était extrêmement simple. Au début, le gouverneur, étant seul, réunissait dans sa main tous les pouvoirs : il était chef militaire, administrateur civil et juge en dernier appel. Seule, lui échappait la gestion financière qui restait confiée à l’agent de la compagnie de la Nouvelle-France, propriétaire du pays et, à ce titre, responsable des frais de son administration.

Mais, en 1645, la Compagnie ayant cédé le monopole des fourrures à la Communauté des Habitants de la colonie, le roi créa, pour la direction de la traite, le Conseil de Québec. Formé d’abord, sous la présidence du gouverneur, de sonseillers nommés directement par le roi, il se composa bientôt également de deux habitants du pays, choisis par les membres permanents du Conseil, avec l’avis des syndics des trois villes de la colonie. Peu après, le roi y fit entrer quatre conseillers élus par le peuple par la voie du suffrage. A cette institution possédant la représentation populaire, le roi confia, chose exceptionnelle à cette époque, des pouvoirs remarquablement étendus : la direction de la traite des pelleteries et du commerce général, ainsi que le maniement des finances du pays.

Ce régime, résultat de circonstances particulières, dura peu, seulement de 1647 à 1663. Avec le retour de la Nouvelle- France au domaine royal, un Conseil souverain, à qui le roi conféra des attributions politiques, prit la place du Conseil de Québec. Avec ce dernier disparut la représntation du

peuple par voie de suffrage dans l’administration publique. D'autre part, le Conseil souverain, dont les membres étaient choisis conjointement par le gouverneur et l’évêque, reçut des pouvoirs administratifs extrêmement importants et considérables : gestion des finances, y compris les impôts. administration de la traite des fourrures, règlementation du commerce, direction de la police générale et particulière et nomination des juges et des officiers de justice. Quoique ses membres fussent nommés par les autorités, on peut, cependant, dire que, par eux, les citoyens participaient à l'administration. Ce nouveau régime fut encore plus bref que le précédent. En 1665, le roi envoya un intendant dans la colonie à qui il conféra, les unes après les autres, les attributions administratives du Conseil, les finances, le commerce, la police, pendant que la traite des fourrures passait aux maïns de la Compagnie des Indes occidentales et que Île roi se réservait à lui-même le droit de nommer les juges royaux. La nomination des membres du Conseil fut remise au gouverneur et à l’intendant, jusqu’en 1675, et, à cette date, prise en main par le roi lui-même.

A cette époque se fonde définitivement l’organisme de l’administration canadienne, qui met en présence deux rouages essentiels, le gouverneur et l’intendant, qu’accompagne un rouage auxiliaire, le Conseil Souverain. Dépouillé de certaines modifications et contradictions temporaires, voici comment se formule, sommairement, l’organisation constitutionnelle de la Nouvelle-France. A la tête du pays, se place, le premier en puissance et le plus haut en dignité, le gouverneur, lieutenant général du roi, représentant per-

. sonnel de Sa Majesté. Sa fonction primordiale est de maintenir intacte la souveraineté royale et de défendre le pays contre tout ennemi. À lui de supprimer tous troubles, soulèvements et rebellions des sujets, comme à lui de repousser toute attaque et toute invasion des peuplades indigènes ou des nations étrangères. À ce titre, il commande toutes les forces de la colonie, troupes de la marine, troupes de terre et milices. Il peut construire des postes et même des forts

et ordonner la levée en masse du pays. Dans ce domaine, son autorité est exclusive, absolue et souveraine.

Par voie de conséquence, il est chargé des relations avec les colonies européennes établies en Amérique, mais là il ne fait que suivre la politique de Versailles à l’égard de ces nations en Europe. Surtout il possède, et c’est là son second domaine exclusif, la direction souveraine, — initiative et exécution, — de la politique à suivre avec les tribus indiennes du pays. De son propre chef, il peut contracter alliance et signer des traités avec elles, leur faire des présents et leur envoyer des ambassades. Il détient même le droit suprême de leur faire la guerre et de conquérir leur territoire. |

Dans les autres domaines, son autorité qui s’augmente, à l’occasion, d’attributions spéciales, se limite à une juridiction très restreinte. Dans celui de la justice, outre la présidence honorifique du Conseil souverain, la fonction du Gouverneur se réduit, en somme, à prêter main-forte à l'exécution des lois. Dans le domaine des finances, il se contente de préparer de concert avec l’intendant, les articles du budget relatifs à l’administration militaire du pays. Cependant, il possède le pouvoir discrétionnaire, au cas de nécessité pour le bien du service, d’ordonner les dépenses qu’il juge bon, et l’intendant ne peut se refuser de les faire. Dans le domaine de la religion, le gouverneur ne reçoit en comun avec l’intendant que des attributions générales de surveillance. Quant au domaine de la police générale, qui les concerne en commun, la participation du gouverneur se confine à la considération de la politique à suivre. Son pouvoir de faire des ordonnances avec l’intendant doit se limiter aux matières importantes et pressées. En résumé, le rôle du gouverneur durant les dernières années du régime, alors que s’accroît le nombre des postes, à mesure que recule la frontière canadienne, se borne surtout à diriger l'administration militaire et les relations indiennes de la colonie. Car en matières de justice, de finances et même de police, il doit se limiter à donner son appui à l’intendant.

Second en titre et en dignité, l’intendant reste le grand ‘administrateur du pays. D’abord, il est le chef exclusif et souverain des finances canadiennes. Il a le maniement de tous les deniers royaux et nul paiement ne peut se faire que sur son ordre. Il gère également la perception de tous les droits. De plus, il a la disposition de toutes les ressources en nature, munitions, vivres, marchandises et matériaux, qui se trouvent dans les magasins du roi. Rien ne se consomme et rien ne se construit sans l’ordre de l’intendant.

Dans le domaine de la justice, l’intendant possède la direction souveraine de toutes ses parties. Chef du Conseil souverain, il détient une juridiction exclusive en matières d'impôt, de censive et de police. Il remplit privativement les fonctions de juge-consul. Par ses subdélégués, dont appel de leurs jugements relève de lui, sa juridiction s’étend sur toute la colonie. Enfin il peut, quand il lui plaît, exercer, dans toutes les sphères, le droit souverain de l’évocation.

Finalement, c’est à lui qu’appartient à peu près tout le domaine de la police. Quoiqu'il en délibère avec le gouverneur et passe avec lui des ordonnances, quand la gravité de l'événement le requiert, il reste, en pratique, le chef véritable de la police générale du pays, à laquelle il joint toute la police particulière de la campagne. Par ses ordonnances, il la réglemente effectivement et complètement. Par sa direction de la justice, de la police et des finances, l’intendant reste celui qui gouverne la colonie dans sa vie ordinaire et quotidienne.

A côté des deux rouages essentiels, le gouverneur et l’intendant, le Conseil souverain ne joue que le rôle d’un rouage auxiliaire. Utile instrument de consultation, il ne peut rien par lui-même, pas même discuter des questions de police générale, mais, avec la jonction de l’intendant, il peut édicter des règlements généraux, si cet administrateur, qui a le pouvoir de les faire seul, veut bien accepter sa collaboration. Or, les intendants inclinent, au cours des ans, à se passer davantage du Conseil. De là vient que sa fonction administrative décroît constamment au point que le

Conseil se trouve de plus en plus limité à son rôle de cour d’appel en dernier ressort. Mais il lui reste le droit de faire des remontrances et celui d’adopter des arrêts de règlements, deux droits dont l’exercice bénéficie également à la colonie.

Dans ce système administratif, quelle est la part du peuple ? Elle est nulle. Après avoir, par voie de représen-+ tation avec le Conseil de Québec, et par voie de nomination, avec le Conseil souverain, possédé une participation réelle dans les affaires publiques de la colonie, il cesse, avant la fin du xvrr° siècle, d'exercer une influence quelconque dans la direction politique. Les faibles institutions représentatives, le syndicat et l’échevinage, disparaissent de bonne heure. Il n’existe, en dernière analyse, aucune institution qui le représente ou qui lui permette d’exprimer ses opinions. Il n’est plus qu’une masse inerte que l’autorité consulte, quand elle a besoin de trouver une solution ou de lui faire accepter un projet. Hors de ces circonstances, son seul droit est celui de présenter des remontrances au roi, au ministre ou aux administrateurs du pays, le gouverneur et l’intendant.

Ainsi le régime ne laissait subsister dans ladministration du pays que deux hommes, le gouverneur et l’intendant, le chef militaire et l’administrateur civil. Il en résultait une centralisation extrême des pouvoirs. C'était au point que Montcalm pouvait écrire que l’autorité, dans la colonie, « réside dans deux, quasi dans un seul » (1), qui était l’intendant. Aïnsi deux hommes tenaient toute la vie du pays dans leurs mains. Encore l’un d’eux, le gouverneur ne dirigeait-il que l’administration militaire et les relations indiennes. Toute l’existence normale de la colonie, tous les faits de sa vie quotidienne, police, finances et justice, relevaient d’un seul homme, pratiquement absolu dans sa sphère, vû l’éloignement de la métropole. C'était une dictature en permanence dont les dangers outrepassaient les

(1) Journal de Montcalm, p. 516.

avantages relatifs, car on ne pouvait espérer que, dans une suite d’intendants, tous fussent des hommes de talent, de progrès et d’intégrité, et cependant on laissait en leurs mains toute la fortune d’un pays.

Une faiblesse du régime administratif provenait de l’enchevêtrement des attributions et de la communauté des fonctions. Les juridictions du gouverneur et de l’intendant empiétaient les uns sur les autres, d’où il en résultait constamment des conflits d'autorité. C'était à ce point que des années entières, la marche du pays fut arrêtée par les querelles qui surgirent et se perpétuèrent entre les deux administrateurs. Il suffit de citer les querelles de Frontenac et de Duchesneau et celles de Beauharnoïs et de Dupuy.

Malgré l’étendue de leurs fonctions, il ne faut pas oublier que le gouverneur et l’intendant n’étaient que les interprètes de l’autorité souveraine de Versailles. Le roi et ses ministres se tenaient en contact avec les deux administrateurs par l’échange de dépêches nombreuses et volumineuses. Sur les matières qui leur appartenaient en commun, le gouverneur et l’intendant écrivaient des dépêches communes. Sur les autres matières, ils rédigeaint des lettres séparées. Le roi et le ministre répondaient par des dépêches, des mémoires et des instructions. Ces pièces révèlent la surveillance minutieuse que Versailles exerçait sur l’administration de la colonie. Le roi ne laissait aucune initiative importante entre les mains du gouverneur et de l’intendant. Non seulement ils devaient, ce qui était sage, présenter un projet du budget de l’année à venir, mais il leur était sévèrement défendu de s’en éloigner en quoi que ce fut. Surtout ils ne devaient faire aucune entreprise, dont ils n’eussent pas soumis le projet au ministère. Seule l’approbation royale, leur permettait d'en commencer l'exécution. Mais, pour cela, il leur fallait attendre un an pour le retour du courrier, ou plus longtemps, si le ministre n’avait pas eu le temps d'étudier le projet et de le soumettre au roi. Le retard s’allongeait encore, si le ministre désirait obtenir des ren-

seignements additionnels, car entre la colonie et la France, il ne s’échangeait qu’un courrier par année.

En résumé, l’administration de la colonie présentait un mélange de faiblesses et de défauts. Elle offrait d’abord un excès de centralisation qui s’opposait à l’action bienfaisante de plusieurs initiatives personnelles. Ensuite par la communauté de certaines juridictions mal définies, elle mettait en confit les deux chefs de la colonie. Enfin, Versailles la tenait trop en laisse dans les opérations d’utilité publique, et n’en surveillait pas assez sévèrement la gestion financière. D'autre part, il faut reconnaître au régime administratif une bien grande simplicité d’organisation. Son action s’exerçait directement et rapidement. Elle coûtait peu à la France et n’exigeait pratiquement rien du contribuable canadien. Avec un Talon elle pouvait produire les plus excellents résultats, mais avec un Bigot donner libre cours aux pires excès. Elle manquait absolument de contrepoids qui peut assurer la continuité de son fonctionnement normal.

Vu le 6 mai 1929,

Le Doyen de la Faculté des Lettres de l’Université de Paris,

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