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ils furent aussi amenés à représenter, parfois, toute la population de leur ville. Ainsi le syndic de Québec, s’intitulant syndic « des bourgeois, négociants et habitants de cette ville », devint l'intermédiaire entre les autorités et ies citoyens à l’occasion de l’imposition pour l'entretien des casernes (32). Cette représentation fut acceptée par le roi lui-même (33), et ce fut lui qui fut chargé d’établir avec le lieutenant général de la prévôté l’assiette de la nouvelle taxe (34). Mais cette représentation générale n’avait aucun caractère officiel permanent et ne s’exerçait qu’en de très rares Occasions.

Devant cette indigence d’organes représentatifs dans la colonie, il convient peut-être, tout restreint que fut leur objet, de signaler les assemblées de police. Ce fut Frontenac qui en eût la première idée. Dans ses réglements de police de mars 1673, il établit qu’à l’avenir, il se tiendrait, tous les six mois, une assemblée publique où tous les habitants du pays pourraient se trouver pour communiquer leurs vues sur la culture des terres, les entreprises et les commerces qui pourraient enrichir la colonie, et régler le tarif des marchandises. Les conclusions de l’assemblée devaient être mises devant le gouverneur qui, à sa discrétion, pourrait en faire l’objet d’une ordonnance pour le bien public (35). Cette initiative de Frontenac resta lettre morte ; les dépêches ministérielles qui suivirent lui signifièrent, en effet, que le roi désapprouvait toute idée de réunir en corps les citoyens, et le gouverneur n’osa pousser plus loin dans les circonslances.

Trois ans plus tard, l’intendant Duchesneau, à qui le roi

(32) Arch. Col. F3, vol. 14, Premières deprésentations des Bourgeois

Négociants et habitants de la ville de Québec, à l’occasion de l’imposition

à faire sur eux pour l’entretien des cazernes de la dite ville, 30 avril 1750, p. 8.

(33) Edits et Ord. I, Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, au sujet de l’imposition faite et à faire sur les habitants de la ville de Québec pour les dépenses de l’entretien des casernes, 1er juin 1753, p. 620.

(34) Arch. Col. C11 A, vol 96, Bigot au Ministre, 22 octobre 1750, p. 44.

(35) Arch. Col. F3, vol. 4-1, Règlement de police concernant la police de

avait donné instruction d’examiner « par l’advis des principaux habitants et dans le Conseil souverain », quels réglements pouvaient être à l’avantage du pays (36), fit adopter au Conseil un réglement à ce sujet. Ce réglement décrétait qu’il serait tenu tous les ans par le lieutenant général « deux assemblées de police générale, une au quinze novembre et l’autre au quinzième avril, où les principaux habitants de cette ville seront appelés, dans lesquelles le prix du pain sera arrêté, et il sera avisé aux moyens d'augmenter et d'enrichir la colonie, et auxquels le conseil nommera deux conseillers pour y présider, s’il le juge à propos ; et ce qui sera résolue aux dites assemblées sera rapporté au dit conseil par les dits conseillers ou lieutenant général pour résoudre ce qui devra estre exécuté » (37).

Ces assemblées de police, qui ne réunissaient, à l’encontre du projet de Frontenac, que les citoyens de la ville de Québec, semblent avoir commencé en 1677 (38). Assez régulières au début, où elles avaient lieu à peu près annuellement, elles s’espacèrent bientôt au point que trois ou quatre ans s’écoulaient parfois entre deux réunions (39). Elles portaient toujours sur des questions d’administration municipale : prix du pain, entretien des rues, inspection des poids et mesures, construction des maisons, cabarets, prévention des incendies, etc. (40). En définitive, ces assemblées ne concernaient que la police de la ville. Tout utiles qu’elles fussent, elles n’étaient que des réunions délibératives, dont les conclusions restaient sans effet, hormis d’être acceptées et incorporées dans un réglement du Conseil souverain. Il convenait, cependant, de les signaler, puisqu'elles consti-

Québec, fait par M. le Comte de Frontenac, Gouverneur, Lieutenant Général pour le Roy en Canada, 23 mars 1673, p. 201.

(36) Arch. Col. B, vol. 6, Instructions que le Roy a ordonné estre mise ez mains du sieur Duchesneau.. 7 juin 1675, p. 94.

(37) Jugements et Dél. II, 11 mai 1676, p. 73.

(38) Jugements et Dél. II, 20 décembre 1677, pp. 175-7.

(39) Ibid. IV, 3 février 1698, p. 253.

(40) Voir par exemple Jugements et Dél. III, 18 janvier 1687, pp. 110-1; 24 janvier 1688, pp. 206-7; 31 mars 1695, pp. 369-371; V, 1er décembre 1705, p. 195-6.

tuaient la seule représentation en matières municipales dans la colonie

En effet, en dehors de ces assemblées de police de Québec, les citoyens de la colonie ne participaient en rien à ladministration municipale. Dans les villes, elle appartenait soit à l’intendant, à ses subdélégués ou à son grand voyer, soit au lieutenant général de la juridiction. Dans les campagnes, comme il n’existait aucune institution municipale, ni juridiction royale, la police en relevait directement de l’intendant. Le seul droit des habitants était de se faire représenter lors du règlement des chemins royaux. Le tracé devait en être réglé par le grand-voyer, mais de concert avec les propriétaires des seigneuries, les officiers de milice, s’il n’y avait pas de juge fiscal, et six des notables de l’endroit (40a). Plus tard, l’usage s'établit de consulter tous les habitants présents à la réunion et de prendre une décision à la pluralité des voix (40b). Au cas de division d’opinions, le grand voyer donnait sa décision, de laquelle on pouvait en appeler à l’intendant qui rendait le jugement final (40c).

Ainsi, voilà toutes les institutions plus ou moins représentatives, de la Nouvelle-France. En résumé, deux institutions, le Conseil de Québec et le Conseil souverain, participèrent, l’une après l’autre, on peut dire, en somme, jusqu’au début du xvur° siècle, à l'administration de la colonie; et deux institutions, le syndicat des communautés et le syndicat des marchands, à différents degrés, servirent d’intermédiaires à l’opinion publique auprès des autorités, la première pour une brève période jusqu’en 1677 et la seconde, plutôt par exception, dans les quarante dernières années

(40a) Edits et Ord. II, Règlement du Conseil supérieur concernant la Police, 127 février 1706, p. 137.

(40b) Ibid. III, Ordonnance qui ordonne à tous les habitants de la Grande Anse, de la Rivière Ouelle, et des Kamouraskas, de faire les Chemins, les Clôtures et les Fossés suivant le règlement qu’en fera le Grand-Voyer, à la pluralité des habitants assemblés, 12 juillet 1713, p. 434.

(40c) Ordonnances des Intendants, XV, Ordonnance au sujet des chemins dans la seigneurie de La Chine, 22 juin 1740, pp. 35-4 et suiv.

du régime. Enfin une institution municipale, les assemblées de police, fonctionna à Québec, plus ou moins régulièrement, avec un rôle de moins en moins important dans une sphère déjà fort restreinte. En définitive, existe au début une représentation remarquablement effective, qui décline rapidement au bout de quelques années et s’abolit ensuite au point de devenir pratiquement nulle à la fin du régime.

Cette transformation ne fut pas le résultat des circonstances, mais bien l’effet de la volonté royale. En refusant à la colonie toute institution représentative, trois principes semblent avoir dirigé la politique de Versailles. Le premier fut que « l’obéissance et la fidélité dues au prince souffrent plutôt altération dans les pays de l’état éloignés que dans les voisins de l’autorité souveraine » et que, par conséquent, il est de toute prudence « dans l’état naissant au Canada », de diviser la puissance de l’autorité entre les sujets (41). Le second principe se résume à déclarer qu’il est préférable que « chacun parle pour soy et que personne ne parle pour tous » (42). Enfin le troisième principe affirme que toute « païtie si intéressante de la police générale ne saurait être confiée à des particuliers » (43).

Privé, en vertu de ces principes, d'institutions représentatives, le peuple canadien n’était cependant pas dépourvu de tout moyen de faire connaître à ses supérieurs politiques ses besoins, ses réclamations et ses sentiments. Il pouvait le faire de deux façons, ou par les consultations auxquelles le convoquaient les chefs de l’administration ou par les requêtes et les remontrances qu’il était libre de leur adresser. |

La première méthode fut peut-être la plus fréquente. Car, si Versailles se refusait à confier certains pouvoirs au peuple, il n’hésitait pas à admettre les avantages de con-

(41) Edits et Ord. XI, Projets de règlement qui semblent être utiles en Canada, proposés à MM. de Tracy et da Courcelles par M. AIR: enregistrés le 24 janvier 1667, p. 34.

(42) Arch. Col. B, vol. 5, À M. le Comte de Frontenac, 17 juin 1673, p. 32.

(43) Ibid. vol. 97, À MM. Duquesne et Bigot, 8 juin 1753, pp. 133-4.

naître l’opinion publique en certaines circoncstances impor tantes. Aussi, durant tout le régime, convoque-t-on continuellement les habitants de la colonie pour prendre leur avis sur diverses questions d'intérêt général. C'était, à la fois, se renseigner et les flatter, en obtenant parfois leur assentiment aux projets de l’administration, et cela sans rien leur céder, puisque ces assemblées étaient purement délibératives, sans qu’il s’y attachât ia moindre obligation d’en accepter les décisions. D’autre part, c’était pour le peuple un heureux système qui lui permettait, avant toute décision des autorités, de faire connaître ses vues et de les faire passer dans le règlement à intervenir, ou de s’opposer à un projet et de le ruiner avant sa mise en œuvre.

Il suffira de mentionner les plus considérables de ces consultations populaires pour en montrer, outre leur fréquence, surtout au xviI° siècle, la très grande importance pour les habitants du pays. Dès 1667, le Conseil convoqua les habitants afin de prendre leur avis pour fixer le prix du castor (44), le grand article de commerce de la colonie. En 1675, sur l'initiative de Duchesneau, l’ordre fut donné d’assembler les citoyens de Québec et des députés de la campagne pour discuter la question des droits perçus sur les fourrures (45).

Ce fut le roi lui-même, en 1678, qui fit tenir une assemblée des vingt principaux habitants du Canada pour donner leur avis sur la vente de l’eau-de-vie aux Sauvages (46), question qui divisait toute la colonie. En 1680, les seigneurs du pays furent réunis afin de fixer le montant de la subsistance nécessaire à l’entretien des curés (47). L’année suivante, l’intendant consulta les habitants avant de fixer le

(44) Jugements et Dél. I, 5 janvier 1667, p. 369.

(45) Ibid. 7 octobre 1675, pp. 1006-7.

(46) Arch. Col. F3, vol. 5, Arrêt qui ordonne qu’il sera fait une assemblée des vingt principaux habitants du Canada pour donner leur avis sur la traite de l’eau-de-vie aux Sauvages, 12 may 1678, pp. 44-6.

(47) Ibid. vol. 6 (Opinion de Saurel), 25 octobre 1680, p. 217; C11 A, vol. 5, Duchesneau au Ministre, 13 novembre 1680, p. 171.

cours des monnaies étrangères (48). En 1682, le gouverneur de la Barre tint une assemblée au sujet des besoins et de la guerre contre les Iroquois (49). Une importante assemblée eut lieu, en 1684, devant l’intendant pour débattre la question de convertir le droit sur les fourrures en une capitation quelconque, d'offrir aux habitants la ferme du pays et d’abolir le monopole du castor (50).

En 1702, eut lieu une assemblée de tous les états pour délibérer sur la suppression des droits du quart sur les castors (51), et l’année suivante, le roi ordonna d’en convoquer une autre au sujet de la modification des droits en existence (52). Après la prise de Louisbourg, en 1745, le gouverneur réunit les habitants de Québec afin d’étudier la construction immédiate d’une enceinte de pierre (53). Le roi désapprouva cette initiative qu’il n’avait pas autorisée, mais ordonna de convoquer une nouvelle assemblée (52).

En outre des consultations auxquelles les conviait le gouvernement, il restait encore aux Canadiens, pour exposer aux autorités leurs opinions et leurs demandes, le moyen de la requête et des représentations ou de la réunion publique. Mais le droit de réunion n’existait pas sous l’ancien Régime. Tenir une assemblée était un privilège qu’il fallait solliciter et toute assemblée devait se faire en présence d’un représentant de l’autorité (53). Une réunion illicite était chose extrêmement grave « ce crime constituait un cas

(48) Jugements et Dél. 11, 17 septembre 1681, p. 693.

(49) Arch. Col. C11 À, vol. 6 (Assemblée du), 10 octobre 1682, p. 104.

(50) Ibid. F3, vol. 6 (Procès-verbal de l’Assemblée du), 4 novembre 1684, pp. 220-2.

(51) Arch. Col. C11 A, vol. 20, Callières et Beauharnoïs au ministre, 3 novembre 1702, p. 55.

(52) Ibid. F3, vol. 8-3, Arrest qui établit de nouveaux droits en Canada au lieu du quart en espèces sur le Castor, 18 avrih 1703, pp. 401-2.

(52a) Arch. Col. C11 A, vol. 83, Hocquart au Ministre, 24 septembre 1745, pp. 323-4.

(52b) Ibid. Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur de la Jonquière, 1°" avril 1746, p. 138.

(53) Anciennes Lois françaises, XVI, Ordonnance sur les plaintes des états assemblés à Paris en 1614, et de l’Assemblée des notables réunis à Rouen et à Paris en 1577 et 1626; janvier 1629, p. 275.

Royal » (54). Cette législation s’appliquait littéralement à la Nouvelle-France.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner de la rareté des assemblées. En 1675, avec permission du commandant, les habitants de Montréal tinrent une assemblée, où ils rédigèrent un placet à l’intendant, dans lequel ils lui demandaient le rétablissement de leur syndic récemment supprimé par le Conseil souverain (55). La réponse leur vint sous la forme d’une ordonnance du gouverneur, prohibant à l’avenir toute réunion, assemblée ou conventicule quelconque (56). Quelques années plus tard, un groupe de citoyens de Québec se réunirent et signèrent une requête pour s’opposer à certaines constructions sur la place publique de la basse-ville. L’intendant y répondit par une ordonnance, déclarant que « telles assemblées publiques » étaient prohibées par les gouverneurs, et condamnant les assistants à vingt livres d’amende (57). Cette sévère condamnation n’était pas encore oubliée quand, à son tour, le gouverneur défendit, en 1704, à tous les habitants, « sous quelque prétexte que ce puisse être, de faire aucunes assemblées », ajoutant que, s’ils se réunissaient sans son ordre ou celui des commandants, « ils seront poursuivis et punis comme séditieux, suivant la rigueur des Ordonnances de Sa Majesté en pareil cas » (58).

Devant le ton comminatoire de ces défenses, on comprend que, pour exposer leurs vues aux autorités, les citoyens aient préféré à l’assemblée la voie de la requête ou des remontrances, selon le terme de l’époque. Au début du

(54) Furetière. Dictionnaire de Droit et de pratique, I, pp. 132-3.

(55) Registres judiciaires de Montréal, Acte d’assemblée des habitants de Montréal concernant le bien de leur communauté, 20 octobre 1675.

(56) Ibid. Ordonnance de M. le Juge d’Aïlleboust portant à la connaissance du public que par une ordonnance du 23 mars dernier, M. de Frontenac a défendu à tous de faire aucune assemblée, conventicule, ni signature communes, 3 avril 1677.

(57) Ordonnances, Commissions, 11, Ordonnance de M. de Meulles sur la requête de certains habitants de Québec qui s’opposent à la construction que le sieur Baïlly fait sur une place publique de Québec, 8 juin 1685, pp. 110-111.

(58) Arch. Col. F3, vol. 8-3, Ordonnance de M. de Vaudreuil, Gouverneur

régime royal, les citoyens firent devant le Conseil souverain de fréquentes représentations, par exemple, au sujet de la traite du castor (59), du prix des marchandises (60), et de la réparation des chemins (61). Puis, avec la diminution des pouvoirs du Conseil, ils commencèrent de s’adresser de préférence au gouverneur ou, plus souvent, à l’intendant et parfois au roi lui-même ou à son ministre. Ainsi en 1675 et 1676, les habitants présentèrent des requêtes à Duchesneau au sujet des marchands forains (62). En 1684, ce fut au gouverneur qu’ils présentèrent leur plainte relativement aux boissons (63) et, la même année, les habitants de Montréal sollicitaient du roi, ce qu’ils obtinrent d’ailleurs, le rétablissement de la foire de cette ville (64). En 1700, la colonie envoya des députés à Pontchartrain lui remontrer très humblement « la situation du commerce des fourrures » (65). En 1714, un groupe de femmes vinrent devant le Conseil souverain, se plaindre avec force de la mauvaise qualité du pain (65a). En 1730, les habitants de Montréal adressèrent, par l’intermédiaire du gouverneur et de l’intendant, de « très humbles remontrances » au roi contre l’imposition pour l’enceinte de Montréal (66). En 1750, les habitants de Québec présentèrent au gouverneur et à l’intendant des

Général de la Nouvelle-France, pour défendre les assemblées et les attroupements séditieux, 12 décembre 1704, p. 492.

(59) Jugements et Dél. 1, 5 janvier 1667, p. 369.

(60) Ibid. 24 janvier 1667, p. 372.

(61) Ibid. 6 juin 1667, pp. 398-9.

(62) -Jugements et Dél. II, 23 mars 1676, p. 56.

(63) Arch. Col. F3, vol. 6, Plainte et requête présentée au Gouverneur Général par les Bourgeois de Québec au sujet des boissons, 16 août 1684, p. 197.

(64) Ibid. C11 A, vol. 7, Extrait des responses par lettres reçues de Canada, 18 janvier 1685, p. 236.

(65) Ibid. F3, vol. 8-3, Délibérations des habitans de la Colonie de la Nouvelle-France touchant le commerce du Castor, en date du 15 octobre 1700, p. 133.

(65a) Jugements et Dél. VI, 16 juillet 1714, p. 796.

(66) Arch. Col. F3, vol. 11, Copie des très humbles remontrances faites à Sa Majesté et adressées à MM. le Marquis de Beaubarnoïs et Hocquart par les députés dé la ville et communauté de Montréal, 4 mars 1730, p. 407.

remontrances au sujet de l’imposition pour l'entretien des casernes (67).

Mais la voie de la légalité contemporaine, assemblée, requête ou remontrances, ne suffisaient pas toujours à canaliser le sentiment populaire, surtout dans les campagnes, peu au courant des dispositions des ordonnances. A certaines heures de crise, le peuple, qu’on laissait sans chefs et sans voix, n’avait à sa disposition qu’un moyen pour exprimer son mécontentement, et c'était l’émeute. Ainsi en 1704, une partie des habitants des environs de Montréal s’assemblèrent autour de la ville dans le but de réclamer qu’on leur fournit le sel et les marchandises à des prix raisonnables (68). Le soulèvement fut vite calmé, mais le roi désapprouva le gouverneur d’avoir bénévolement pardonné « un pareil crime » sans faire, au moins, quelques exemples (69).

Quelques années plus tard, en août 1714, une mutinerie semblable éclatait, cette fois, aux environs de Québec. Les habitants de Lorette et de Saint-Augustin s’assemblèrent, quelques-uns armés de fusils, pour protester contre la cherté des marchandises, menaçant d’envahir la ville, si on n’écoutait pas leurs remontrances. Mais, à la nouvelle que les troupes avaient ordre de marcher contre eux, ils se dispersèrent et les deux chefs prirent la fuite dans les bois (70).

Une autre émeute se produisit, en 1733, quand le gouverneur de Montréal, Vaudreuil, voulut engager des habitants de Longueil à contribuer à l’imposition pour la muraille de

(67) Arch. Col. F3, vol. 14, Premières représentations des Bourgeois Négociants et habitans de la ville de Québec à l’occasion de l’imposition à faire sur eux pour l’entretien des cazernes de la dite ville, 30 avril 1750, p. 8.

(68) Ibid. vol. 8-3, Ordonnance de M. de Vaudreuil, Gouverneur Général de la Nouvelle-France, pour défendre les assemblées et attroupements séditieux, 12 décembre 1704, pp. 492-3.

(69) Arch. Col. C11 G, vol. 1, Mémoire du Roy aux sieurs Marquis de Vaudreuil, Gouverneur et Lieutenant Général, et Raudot, Intendant de la Nouvelle-France, 9 juin 1706, pp. 92-3.

(70) Ibid. C11 A, vol. 34, Vaudreuil et Bégon, 20 septembre 1714, p. 298; Jugements et Dél. VI, pp. 834-5, 838-9, 842, 997 et suiv.

cette ville. Ce fut une brève échauffourée, mais qui força le gouverneur à rentrer diligemment à Montréal avec son escorte (71).

Mais ces manifestations violentes furent si rares chez le peuple canadien qu’on peut à peine les considérer comme un mode, même exceptionnel, d'exprimer ses sentiments. Elles ne représentent que l’explosion spontanée d’un mécontentement local et passager. Cer les habitants de la Nouvelle-France n’avaient aucune idée d’une action commune dans le domaine politique. Sans organisation quelconque qui put les grouper et les diriger, ils avaient pris l'habitude de se soumettre passivement aux ordonnances des intendants, aux ordres du gouverneur et aux édits de Versailles. Parfois ils cherchaient à les faire retirer ou modifier, en présentant aux autorités leurs représentations à ce sujet, mais, la plupart du temps, ils acceptaient de les subir. Si une loi ou un projet de l’administration leur répugnait tout particulièrement, ils ne manifestaient pas: ils lui opposaient la force irrésistible de l’inertie. Les gouverneurs et les intendants n'insistaient pas : ils connaissaient trop bien la profondeur de l’opiniâtreté canadienne et la proximité de la forêt sans fin. En voici deux exemples caractéristiques. Dès le début de la colonie, le roi ne cessa de recommander aux administrateurs de la colonie d'empêcher les habitants de construire leurs maisons sur leurs terres, mais de les forcer à les grouper en villages pour mieux se défendre contre l’ennemi (72). Remise continuellement de Pavant, la décision royale resta lettre morte, parce que le paysan canadien préféra toujours se bâtir une maison isolée, maïs sur sa propre terre, soit en bordure du fleuve ou de la grande route.

(71) Ibid. vol. 60, Hocquart au Ministre, 30 septembre 1733, pp. 18-20.

(72) Arch. Col. B, vol. 1, Mémoire du Roy pour servir d’Instruction au sieur Talon s’en allant Intendant de la Justice, Police et Finances dans la Nouvelle-France, 27 mars 1663, p. 65; F3, vol. 6, Ordre du Roy pour assembler en villages les habitants qui sont répandus dans la Colonie de Canada, ier may 1689, p. 468.

Il en fut de même du projet royal de lever une imposition en Canada. Dès 1704, le roi proposa d'établir une capitation ou une taille dans la colonie, afin de la faire contribuer aux dépenses de son administration (73). L’idée une fois lancée, les ministres ne cessèrent d’en rappeler la nécessité au gouverneur et à l’intendant, mais ces derniers, de leur côté, ne cessèrent de répondre que les Canadiens étaient opposés à toute imposition, ajoutant d’abord qu’il faudrait une augmentation de troupes si l’on voulait l’exécuter (75), et déclarant plus tard que cet établissement présentait des difficultés qui le rendaient « impraticable » (76). Et les années passèrent et un ministre, impatienté de la continuité de son échec, écrivit un jour qu’il fallait établir l’imposition ou de gré ou de force (77). Mais la menace resta sans résultat et la Nouvelle-France cessa d’être française sans avoir jamais connu ni la taille ni la capitation. L’entêtement des Canadiens avait triomphé de la volonté royale.

(73) Arch. Col. C11 À, vol. 22, Premier mémoire sur les impôts que le Roy veut imposer sur le Canada, 1704, p. 153.

(74) Ibid. B, vol. 35-4, À M. Bégon, 8 juillet 1713, p. 435; vol. 59-1, À M. Hocquart, 24 avril 1733, pp. 251-2.

(75) Ibid. vol. 61-1, À MM. de Beauharnois et Hocquart, 5 mai 1735, pp. 194-5.

(76) Ibid. C11 A, vol. 40, Canada, Droits Royaux, mars 1743, pp. 132-3,

(77) Ibid. B, vol. 97, A MM. Duquesne et Bigot, 8 juin 1753, p. 181.

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