‹ L'Administration de la Nouvelle-France: L'Administration GénéraleChapitre 6 sur 41 · LE FRE · texte numérisé non relu

LE FRE

diffère guère de l’ancienne quant à l’étendue des pouvoirs qu’elles confèrent. Seulement elle se complaît à énumérer là où l’autre se contentait de généraliser. Elle accorde, en définitive, au gouverneur à peu près les mêmes attributions, sauf les modifications déjà mentionnées qu’introduit l’établissement du Conseil souverain. Au militaire, le gouverneur garde sa juridiction exclusive; au civil, il conserve l’autorité sur tous les ordres du pays et la direction de la police générale ; au judiciaire, au lieu d’être juge en dernier appel, il se contente de présider le Conseil souverain. Il faut, cependant, noter que Mésy qui marque la transition entre les deux catégories de gouverneurs, gouverneurs de la compagnie et gouverneurs royaux, appartient à la première par sa commission et à la seconde par la présence du Conseil souverain à ses côtés. Il faut donc le négliger en faisant une comparaison entre elles.

La grande différence qui s'établit entre les gouverneurs des compagnies et les gouverneurs royaux ne provient pas du texte de leurs commissions, mais de la création du Conseil souverain, en premier lieu, et, surtout ensuite, de l’arrivée dans la colonie, en 1665, d’un nouveau fonctionnaire, qui est l’intendant de justice, police et finances. Le Conseil, il est vrai, diminue l’autorité civile du gouverneur, en, partageant avec lui le droit de faire des ordonnances de police, mais la présence, deux ans plus tad, de l’intendant altère, de façon autrement considérable, la juridiction et l’importance du gouverneur. Au lieu d’être la seule autorité administrative, il trouve maintenant devant lui un rival qui s’annexe tout le domaine de l’administration civile. Voilà, pour lui, la véritable diminutio capitis.

En conclusion, avant de passer au rôle des gouverneurs royaux, il suffira de résumer celui des gouverneurs de la compagnie. Après présentation par cette dernière, le roi les nomme pour trois ans. Dans un pays neuf, dont la population ne compte encore que 2.500 habitants en 1663, ils détiennent le pouvoir total de l’administration, Lieutenants généraux du roi, ils commandent les troupes et les milices,

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