TAILLE, GAPITATION ET IMPOSITIONS ACCESSOIRES
La taille, impôt de répartition sur le revenu et proportionnelle au revenu, est le plus ancien des impôts directs de la monarchie. La capitation, qui date de 1695 et que l'on présente vulgairement comme un impôt identique à notre contribution personnelle, n'était pas invariable comme celte contribution : quand il s'agissait des privilégiés, elle constituait une sorte d'impôt progressif réglé non d'après leur fortune, mais d'après leur dignité et leur rang dans l'État ; les taillables la payaient au marc la livre de leur taille (1), comme les autres inifiosilions accessoires, dont l'objet principal était l'entretien des troupes et la dépense occasionnée par divers travaux d'utilité publique. La capitation des taillables et les autres accessoires de la taille étaient donc comme la taille un impôt direct sur le revenu. Il y a au sujet de la taille et des impositions accessoires deux chriscs h distinguer, la confection des rôles et leur rec^iuvrement.
(1) Les doconeots qui le proofeut dam nof arcbifcf lonl ftot nombie, voir da raHe GvjoC, Répertoire, U II, p« 698.
Le montant de la taille et des accessoires, pour chaque Élection, était notifié à l'intendant, au bureau des fliianoos et aux élus i)ar lettres patentes du Roi (I); la quotepart de cha(|ue communauté était fixée par, un état de répartement dressé pour chaque Élection par Tintendant, par un trésorier de France, par les élus et signé d'eux [i). En conséquence, des mandements de répartition, revêtus des mêmes signatures, étaient envoyés à chaque communauté (3). Après la réception de ce mandement lesasséeurs rédigeaient ou taisaient rédiger le rôle.
Les leltrcs patentes du Uoi étaient ordinairement précédées des considérants (|uc l'on jugeait propres à justifier ou |)allier la mesure, et à calmer le contribuable peu sadslait de se voir réclamer une somme toujours pénible à payer. Ces considérants élaicnl habituellement reproduits en tôle du mandement de répartition. Voici ceux de l'année 1683, tels qu'ils se trouvent dans les lettres patentes et dans le mandement qui concernent la taille de Tannée suivante :
« Nous ne |)ouvions mieux l'aire connaître à nos peuples » l'amour paternel que nous leur portons qu'en dimi- » nuant, autant que le bien de l'Etat nous le permet, les » charges (|ue nous avons été obligé d'imposer sur eux » pendant la guerre, (^est ce motif qui nous tit, l'année » dernière, avant même (jue la paix lut affermie, dimi- T> nuer les tailles de l'aimée présente de trois millions » (|uatre cent (juarantc-cpiatre mille sept cent dix-sept » livres, et (|ui nous a l'oit prendre la résolution de les » dimiiuier pour Tamiée [rt'oehaine de deux millions de » livres, 'Ain de faire goûter à nos sujets les douceurs de
(1) Archives de l'Aube, C. 071.
(^j Archives de l'Aube, G. 968, i)(>9.
(3) Archives de TAube, G. 971.
B la paix et réparer, autant que nous le pouvons, la sté- B rilité de la récolle de Tannée dernière ; et au moyen B de ces grandes diminutions, nous avons la satisfaction B de voir que la taille de Tannée 1686 sera moindre » qu'elle n'a esté depuis plus de cinquante ans, à quoi • nous espérons ajouter par la suite des temps de plus B grands soulagements (1). »
Dans le mandement de répartition, ces considérants étaient suivis de la fixation du chiffre de Timpôt et d'une instruction détaillée pour les asséeurs.
Les asséeurs, depuis Tédit de mars 1600 (2), n'étaient autre que les collecteurs, c'est-à-dire qu'après avoir dressé le rôle ils en faisaient le recouvrement. Ils ne devaient pas, .comme nos contrôleurs des contributions directes, ni comme nos percepteurs, leur nomination au choix de l'administration ; ils étaient désignés par la communauté dont ils répartissaient Timpôt, et la communauté devait les prendre parmi les habitants (3). Cette fonction était une charge très-lourde, parce que les collecteurs étaient obligés de payer au receveur des tailles de l'Élection le montant total du rôle, aux termes fixés par les ordonnances, sans pouvoir donner comme excuse le refus qu'auraient fait certains contribuables de verser entre leurs mains leur quote-part d'impôt. Les déclarations du Roi de 1716, 1717 et 1723 décidèrent que les communautés seraient obligées de désigner pour asséeurs et
(1) Archives de TAobe, G. 971.
(2) Isambert, XV, 230, art. 11.
(3) Le droit de nommer les asséeurs et les coliecteors avait d'abord appartenu aux i^lus; il passa ensuite aux communautés, qui furent responsables de leur choix. Ordonnance du 21 novembre 1379, art. 5. dans les Ordonnances du Louvre, VI, 44 i; Isambert, V, 515. Voir aussi Pastoret, préface du t. XVH des Ordonnances du Louvre,
p. TII.
collecteurs chacun des habitants à tour de rôle, suivant l'ordre d'un tableau qui devait être tous les ans mis à jour(l). Les Archives de l'Aube contiennent un nombre considérable de nominations faites par les communautés antérieurement et postérieurement à ces déclarations : notre Invenlaire les indique ; il signale de même un grand nombre de tableaux des habitants, dressés en exécution de ces déclarations.
Les asséeurs-collecteurs, ou pour parler plus brièvement les collecteurs, rédigeaient leur rôle arbitrairement, sans base certaine el sans qu'aucun travail sérieux les eût préalablement mis à même d'apprécier d'une manière raisonnée les facultés de chaque contribuable (2). Cette fâcheuse situalion se prolongea en Champagne jusque vers le milieu du siècle dernier, où l'institution des commissaires des tailles, laissant subsister intactes les attributions des colleeleurs quant à la perception de l'impôt, les réduisit à peu près au rôle de nos répartiteurs, quant à ce qui concerne le confection des rôles (3).
(1) Guyot. Répertoire, Hl, 6r>.*), 659; La Poix de Freminville, Traité générât du (jouvernement des biens et a/J'aires des communautés d'habitants, p. 290-30 i.
(2) Ce que nous disons n'est pas applicable aux pays de taille réelle, c'est-à-dire aux Généralités de Grenobh», Montauban et Auch, el aux Elections d'Agcn et de Condom,dans la Généralité de Bordeaux. Les pays détaille réelle eurent un cadastre dès le XVII* siècle. Cliéruel. Histoire de l'Administration monarchujue en France, II, 34^^; Guyot, Répertoire, I, 241-243 ; XVH, 29-38.
(3) Pendant les vingt premières années de l'existence des commissaires, l'en-tête des rôles poite que ces rôles ont été rédigés par les commissaires; plus tard, les collecteurs rédigent de nouveau les rôles, mais en se conformant niix étals fournis par les commissaires, ce qui réduit le travail de rédaction à une copie partielle. La déclaration du 7 février 1768, Guyot, Répertoire, XVII, H-I2 (voir ïsamberl, XXII, 475), détermine les droits respectifs des commissaires el (les collecteurs.
Nous trouvons pour la première fois le nom des commissaires des tailles sous le règne de Louis XIII. Us furent établis par édit de novembre 1615. Leur mission était de rédiger les rAles destinés à la perception de la taille et de l'impôt du sel. Cet édit les substituait aux greffiers des tailles ; ils n'étaient, comme ces derniers, que de simples scribes, et leur création fut, comme celle de tant d'inutiles oflSces, un de ces absurdes et momentanés expédients flscaux si fréquents sous l'ancienne monarchie (1 ) . En juin 1702, le titre de commissaire des tailles, qui avait depuis longtemps disparu, fut donné à des agents chargés du recouvrement des impositions ; mais ces agents furent, comme les premiers, rapidement supprimés (2).
Les employés connus sous le nom de commissaires des tailles pendant les derniers temps de l'ancienne monarchie, paraissent, pour la première fois, dans un arrêt du Conseil du 5 juillet 1707 (3) et dans l'édit d'août 1715 (4), qui donne aux intendants le droit de faire rédiger les rôles par les personnes qu'ils désigneront. Mais les intendants de Champagne ne paraissent pas avoir fait immédiatement usage de cette faculté. Du moins, c*est en 1746 que nous trouvons pour la première fois des rôles rédigés par un commissaire des tailles; encore ces agents ne figurent-ils cette année que dans une partie des rôles (5).
(1) Archives de l'Aube, C. 972.
(2) Guyot, tiéperUrire, Vf, 138.
(3) Guyot, notoire, XVH, 20. Bailiy, Histoire financière de la France^ II, 160-i61, ne voit qae les incoiiTénients de cette otile institution.
(4) Nous n^avons pu nous procurer le teite de cet édit, qui est cité dans tes déclarations du 7 février 1 "768 et du \\ août 1776. Guyot, A4>0rlotr^XVli. 11,23.
(5) Notons toutefois que dès 1733 on Irouve un commissaire nommé par rintendant pour la vérification du rôle des tailles de Méry •
On peut, dans leur mission, distinguer trois parties : 1** Etablir un tarif servant de base à la répartition de Vimpot (1); 2° dresser la liste des contribuables et, pour chacun d'eux, Tétat de ses revenus sujets à Timpôl ; 3"* par l'application du tarif, fixer le montant de Timpôl dû par chacun. Parlons d'abord de la première opération. Voici, comme exemple, un extrait du tarif arrêté à Troyes, en 1747, par l'inspecteur des tailles, dans une assemblée des commissaires tenue au bureau de l'Election. Ce tarif est divisé en sept colonnes dont chacune va ici former un article précédé d'un titre :
« PAROISSE. COUIiTEIUNCiES
» Distancf\s des paroisses du chef-lieu de rÉIeciion, par » aspect de soleil et taille principale.
» 3 lieues au levant. Taille : 7!21 livres 9 sols 9 deniers.
» Mesure de chaque paroisse pour la terre,
» L'arpent contenant 100 cordes, la corde 20 pieds, » le pied 12 pouces.
» Mesure de chaque paroisse pour le grain et appré- » dation.
» Mesure de Troyes, dont le setier de 16 boisseaux
(1) Voir, sur le travail de rédaction des tarifs, Guyot, Rôpertoire^ XVII, 19. Sur la taille tarifée dans la Généralité de Limoges, voir Tur(fot, sa vïi\ son administration, ses ouvrafjcs, par M. Tissot, p. G7 et suivantes. Les Archives de l'Aube possèdent deux tarifs de la taille, pour TEIeclion de Troyes, Tun date de IT-iT (C. 2298), Tautrc de 177i(C. 2299). Le premier est de quatorze ans antérieur à la date où Turgot fut nommé à Tintendance de Limoges, 1761. L'honneur en revient ù Tintendant de Champagne Le Pelletier de Beaupré, i 730-1 7 49.
> pèse en froment 560 livres. Appréciation du setier de
> toute espèce : froment, 20 livres (monnaie) ; méteil, 1 15 livres 10 sols; seigle, 10 livres; orge, 8 livres » 10 sols; avoine, 8 livres.
» ÉvcducUion de chaque ncUure de bieurfonds.
> L'arpent de terre, 80 livres; médiocre, 60 livres; celui de chenevière, jardin et enclos, 240 livres ; celui de vignes, 160; celui de pré en nature, 200 livres; pré p&ture, 60 livres. Ferme, 70 livres.
» Distribution des biens- fonds.
» Propre (terre cultivée par le propriétaire), toute bonne; ferme, moitié bonne, moitié mauvaise. La consistance de la charrue fixée à 75 arpents de terre au total ; il faut 8 chevaux pour la charrue (1).
• > Industrie des artisans et manouvriers, dont la journée 9 a été estimée et le profit fiocé à raison de 200 jours utiles » par an (2).
» Maréchal, colleron (bourrelier), réputés gagner par B jour 8 sols; revenu par an, 80 livres. Tissier, réputé 9 gagner par jour 7 sols ; revenu par an, 70 livres. B Manouvrier, réputé gagner par jour 6 sols; revenu par B an, 60 livres. »
Ce tarif se perfectionna avec le temps ; on peut s'en convaincre par le travail fait en 1768 pour servir à l'assiette de la taille de 1769 dans la même communauté.
(1) Les laboureurs d'une charme ne payaient rien pour leur industrie.
(2) La taille payée par les commerçants et les artisans, pour leur industrie, correspond à notre contribution des patentes; seulement, elle était levée sur un nombre énorme d^ouvriers qui aujourd'hui ne sont pas atteints par cet impôt.