DE LEURS FONCTIONS
Pendant les quatre derniers siècles de la monarchie, la France, ' considérée au point de vue administratif, se divisait en Généralités, comme aujoerd^iui en Départements. Le pouvoir qu'exerce aujourd'hui le préfet dans chaque département est à peu de choses près celui dont l'intendant fut investi dans chaque Généralité de Louis XIII à Louis XVI.
Les Intendances, prenant la place que les Grands-Fiefs occupaient au moyen-âge, sont une création toute française et moderne dont les préfectures ont été la résurrection après une interruption de dix années. Nous nous arrêterons aux débuts de cette période historique où, par une générosité mal entendue, s'étant dépouillé du moyen si puissant d'action que la vieille institution des intendants lui offrait, le gouvernement central fut bientôt réduit à combattre l'anarchie par la terreur : malgré la violence si souvent inique de ce procédé nouveau il ne put épar-
gner à une notable partie de la France les horreurs de la guerre civile, au reste du pays le spectacle fréquent d'une autorité suprême ridiculement impuissante. Tant l'institution des intendants était appropriée aux besoins de la société française et nécessaire même, on peut le dire, au jeu régulier de son mécanisme politique !
11 n'y a aucun rapport entre un intendant et un prœses romain, un bailli du xni* siècle ou un comte mérovingien. Le jmvses était juge ordinaire en même temps qu'administrateur, et à ces attributions le comte et le bailli joignaient le commandement militaire du territoire confié à leurs soins. L'intendant n'a pas de pouvoir militaire ; sa juridiction, toute exceptionnelle, agit dans une sphère étroite i\ côté de celle des Parlements, des Présidiaux, des Bailliages, qui, juges ordinaires, ont une compétence différente de la sienne et beaucoup plus étendue : il administre (1). Cette séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, jusque-là confondus dans les mêmes mains, a pu seule rendre possible la co-existence des deux principes sur lesquels chez nous aujourd'hui repose à l'extérieur la puissance publique, à l'intérieur la sécurité des citoyens; nous voulons parler, d'abord, de l'unité de l'État, bienfait impossible sans une administration dont l'obéissance est garantie par l'amovibilité ; nous voulons parler ensuite de l'inamovibilité des magistrats de l'ordre judiciaire, inamovibilité sans laquelle leur indépendance et leur impartialité paraîtront presque toujours douteuses aux justiciables.
La séparation des pouvoirs administratif et judiciaire débuta en France dans l'organisation de l'autorité centrale quand, vers la seconde moitié du xui" siècle, la
(I) Le droit qu'avaient les intendants de siéger dans les cours de justice était lionoriGque plutôt qu'il ne leur donnait de rinfloeoc».
Chambre des Comptes et le Conseil du Roi commencèrent à se distinguer du Parlement. Dès le siècle suivant, cette séparation se manifestait dans l'organisation des autorités locales, et, comme la plupart des grandes révolutions qui transforment un peuple, elle avait son expression dans la géographie : la création des élus, chargés de surveiller et de diriger la perception des impôts, 1355, amena l'établissement de circonscriptions administratives différentes des circonscriptions judiciaires. La géographie administrative fut d'abord calquée sur la géographie ecclésiastique, qui, du reste, avait conservé en grande partie les circonscriptions tracées par les administrateurs de Rome impériale, et les Élections eurent les mêmes limites que les diocèses. Mais l'ordonnance du 25 août 1452 (i) fut le point de départ de modifications successives qui firent peu à peu disparaître cette concordance. Elle prescrivait d'établir dans les Élections des sièges particuliers qui n'eussent de ressort autour d'eux que cinq à six lieues ou environ. Nous connaissons deux faits qui nous montrent cette ordonnance exécutée dans le département de l'Aube. En 1596, Chaource, localité dépendante du diocèse de Langres, avait un siège particulier de l'Élection de Langres (2) ; de même Yillenauxe eut un siège particulier de l'Élection de Troyes (3). Plus tard, divers sièges particuliers furent érigés en Élections, d'autres supprimés, et dans une grande partie de la France la configu-
(1) Ordonnances du Louvre, XIV, 238; Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises^ IX, lés. Voir aussi Dareste, La justice administrative en France^ p. 42.
(2) Inventaire sommaire des Archives communales de Chaource, ce. 2.
(3) Une ordonnance de i696 citée par Gourtalon, Topographie historique, U, 380, sapprima ceUe Élection et fixa la circonscription définitive de celle de Troyes.
ration des circonscriptions administratives, dites Élections, n'eut plus aucun rapport avec celle des diocèses. L'agrégation de plusieurs diocèses formait une province ecclésiastique ; de nïôme, plusieurs Élections réunies constituèrent une Généualité. Cette expression tire son origine du titre par lequel on désignait les fonctionnaires placés au-dessus des élus, comme surveillants de leur administration et comme réformateurs en appel de leurs sentences. L'institution de ces hauts fonctionnaires remonte, comme celle des élus, à l'ordonnance du 28 décembre 1335 (1), qui les désigne sous le nom de généraux superintendants (2). En 1360, nous les voyons appeler généraux députés par le Roi sur le fait des aides (3) ; en 1367 et en 1368, généraux élus sur le fait des aides (4); en 1366 et en 1 369, généraux trésoriers des aides (5) ; en 1 369, en 1371, en 1382 et en 1383, généraux conseillers sur ou pour les aides (6) . Les ordonnances du dernier février 1388 (7) et du 11 mars 1390 (8) leur donnent le titre de
(1) Ordonnances du Louvre^ HI» 19; Isambert, IV, 734.
(2) Le sens de Pexpression de géncraux est que ces fonctionnaires avaient une mission générale et qui s'étendait à toute la France, tandis que les attributions des élus étaient particulières et ne dépassaient pas les limites d'un diocèse.
(3) Ordonnances du Louvre, Hl, 458.
(4) Archives communales deTroyes, layette 51, pièces datées des 28 août 1367 et 5 décembre 1368.
(5) Archives communales deTroyes, layette 51, pièces datées des 10 mars 1366 et 19 octobre 1369.
(6) Archives communales de Troyes, layette 51, pièces datées des 26 novembre 1369 et 11 août 1371. — Ordonnance du 26 janvier 1382, dans les Ordonnances du LouvrCy VI, 705-707; ordonnance du 3 avril 1383, ibid., VII, 752.
(7) Ordonnances du Louvre, VII, 228; Isambert, VI, 652. Dans celle du 9 février 1387, Ordonnances du Louvre, VII, 762, on lit: généraux conseillers sur le fait des aides.
(8) Ordonnances du Louvre, VII, 404.
généraux cameiUers pour le fait des aides ou de généraux des aides et fixent leur nombre à six, dont trois n'avaient que des attributions judiciaires : c'est l'origine de la Cour des Aides, juridiction suprême de la monarchie en matière d'impôts ; aux trois autres était réservée la partie administrative du service, et pour faciliter l'accomplissement de leur mission ces derniers s'attribuèrent à chacun un certain nombre d'Élections, une certaine région de la France : c'est l'origine des Généralités. L'ordonnance de janvier 1400 (1), qui réduisit à trois le nombre des généraux des aides, supprima cette distinction entre leur juridiction conlentieuse et leurs fonctions administratives, et prohiba la répartition géographique du service : < Avons » ordonné, voulons et ordonnons, et nous semble chose » très-profitable, que lesdils généraux ne partent point » les pays de nostre royaume en en prenant chacun une 1 contrée sous son gouvernement, ainsi comme par leurs 1 prédécesseurs audit ofQce a esté fait ou temps passé, 1 laquelle chose nous leur défendons très-étroitement. » Mais celte prescription ne fut pas longtemps observée, et l'on revint bientôt^aux anciens errements que l'expérience avait déjà consacrés. On en trouve la preuve dans l'ordonnance du 23 juin 141 i (2).
Le XV* et le xvi* siècle furent l'époque où se développa complètement cette organisation que le siècle précédent avait vu naître. D'un côté, les généraux conseillers sur le fait de la justice : c'est la Cour des Aides, ou pour mieux dire ce sont les Cours des Aides, car on vit bientôt ces juridictions se multiplier à l'instar des Parlements (3) ;
(i) Ordonnances du Louvre, VUI, 409 ; Isambert, VI, 855.
(2) Ordonnances du Louvre, IX, 669. Voir aussi M. de Pastoret, même collection, préface du t. XVII, p. iv.
(3) Sur les Coure des Aides, voir Pardessus, Mémoire sur Vorga^
d'un autre côté, les généraux conseillers ordonnés par le Roi pour le fait et gouvernement des finances (1), ou plus brièvement les généraux des finances (2). On ait finances et non plus aides, parce que le mot aide a pris un sens restreint et désigne les impôts indirects, par opposition aux impôts directs, qui sont comme les premiers dans les attributions des généraux (3) . L'ordonnance d'avril 1459, article 9, parle des circonscriptions territoriales confiées à chacun de ces fonctionnaires; et, en leur pres-
Jiisation judiciaire et l'admimstratioyi de la justice en France, !'• partie, litre l«S chapitre II, section VI, édit. in-f<>, p. H3 ; Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, édit. de 1784- 1785, t. V, p. 125; Chéruel, Dictionnaire historique des institu-^ lions de la France, t. I, p. 249, R. Dareste, La Justice administrative en France, p. 32-42; C. Dareste, Hist. de l'Administration, I, 384-385. — Dans la préface du tome XVH des Ordonnances du Louvre, M de Pasloret a traité de l'Administration des généraux et des élus.
(t) Pendant près d'un siècle, les Rois, dans leurs lettres patentes, les désignent habituellement ainsi : « les généraux conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de nos finances ou de toutes nos finances. » C'est en ces termes que s'expriment Charles VU, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François l"" dans vingt et une lettres patentes conservées aux archives communales de Troyes, layette 51, et datées des 23 avril 1457, 9 juin 1460, 26 septembre 1461, 5 mars 1466, 9 juillet 1 i68, 5 mars 1469, 18 mai 1470, 31 mars 1475, 23 février 1479, 18 mars 1482, 11 octobre 1483, 20 mars 1490, 20 juillet 1498, 8 décembre 1500, 7 janvier 1515, 21 septembre 1513,28 février 1514,20 avril 1518, 10 décembre 1519, 18 avril 1521, 31 juillet 1539. Le 8 mars 1425, des lettres patentes les appellent généraux gouverneurs de toutes nos finances.
(2) Charles VII et François P^ dans des lettres patentes du 23 avril 1457, du 2 janvier 1533 et du 22 novembre 1536, se servent de l'expression de généraux de nos finances. Archives communales de Troyes, layette 51.
(3) Dans l'ordonnance du 23 janvier 1411 {Ordonnances du Louvre, IX, 669), le mot finance est employé dans un sens un peu différent de celui que nous indiquons : il veut dire administration des impôts, par opposition à juridiction contenlieuse des impôts.
ORIGINE DBS INTENIUNTS 7
orivant d'aller et d'envoyer souvent dans les Élections de leurs charges (1)» elle nous montre les Généralités établies, quoique le nom ne fût pas encore usité, ce semble ; nous l'avons trouvé pour la première fois dans une pièce datée du 27 décembre 1500, où il est question de la charge et généralité d'Outre-Seine (2).
L'usage parait s'être établi au xv* siècle d'avoir, dans chacune des trois charges de général ou Généralités, un receveur général qui centralisait le produit des impôts (3), et un trésorier de France qui avait mission de surveiller l'administration du domaine (4). Les receveurs généraux avaient au-dessous d'eux les receveurs particuliers placés dans chaque Élection ; en 1444, ils étaient trois : outre le receveur général a proprement parler, c'est-à-dire le receveur général deLanguedoil, une ordonnance en nomme deux autres, celui de Languedoc, et celui qui avait dans ses attributions Paris et d'autres diocèses et Élections tant sur qu'outre les rivières d'Yonne et de Seine (5). On doit reconnaître dans cette dernière circonscription la Généralité d'Outre-Seine, dont nous venons de dire que nous avons trouvé soixante-six ans plus tard la mention formelle. A cette époque, la Normandie, la Guyenne, la Bourgogne, la Provence, et même un peu le Dauphiné, étaient administrativement indépendants des rois de France. Mais on sait quel vaste accroissement territorial prit en France l'autorité monarchique pendant les der*
(1) Ordonnances du Louvre, XIV, 484; Isambert, IX, 355.
(2) Ârcbives communales de Troyes, layette 51
(3) La recelte centrale des revenus domaniaux était confiée au changeur du Trésor. Ordonnance du 10 février 1444, dans les Ordonnances du Louvre, XIII, 1414, et dans Isambert, IX, 120.
(4) Voir Dareste, La Justice administrative en France, p. 24.
(5) Ordonnance d^ 10 février 1444 ; voir notamment le préambule et les articles 9, 10 et 12.
nières années de Charles VII et le règne de Louis XI ; ce progrès eut pour conséquence Taugmcntation du nombre des Généralités. En 1S23, une ordonnance énumère dix recettes générales : Outre-Seine, Languedoil, Normandie, Languedoc, Guyenne, Bourgogne, Picardie, Provence, Dauphiné, Bretagne (1). L'édit de décembre! S42, qui contient la liste des charges ou GénéraUtés alors existantes, nous donne une énumération identique : Outre-Seine, Normandie, Picardie, Languedoil, Guyenne, Bretagne, Languedoc, Bourgogne, Dauphiné, Provence (2). De ces Généralités, il y en a deux dont le nom disparut un siècle plus tard et ne représentera à l'esprit de la plupart de nos lecteurs aucune idée de circonscription géographique, ce sont les Généralités de Languedoil et d'Outre-Seine. La Généralité de Languedoil comprenait la partie occidentale de la France propre entre la Guyenne au Sud, . la Bretagne à l'Ouest, la Normandie au Nord. La Généralité d'Outre-Seine, séparée de celle de Languedoil par la Seine, était la partie orientale de la France propre entre la Picardie au Nord, la Bourgogne au Sud, la Lorraine à l'Est : le registre D, 84 des Archives de l'Aube, nous donne la liste des principales localités qui s'y trouvaient renfermées : Paris, Brie-Comte- Robert (Seine-et-Marne), la Ferté-Alais (Seine-el-Oise), Melun, MoreL (Seine-et- Marne), Nemours (Seine-et-Marne), Sens (Yonne), Montargis (Loiret), Senlis (Oise), Greil (Oise), Beaumont (Seine-et-Oise), Glermont (Oise), Bulles (Oise), Bailleusur-Thérain (Oise), Milly (Oise), Troissereux (Oise), Sacyle-Grand (Oise), Bonneuil (Oise), Crépy-en-Yalois (Oise), Villers-Cotterets (Oise), La Ferté-Milon (Aisne), Chauny (Aisne), Chartres, Etampes (Seine-et-Oise), Dourdan
(i) Ordonnance du 28 décembre 1523, art. i"; Isambert, XII, 224. (2) Isambert, XII, 805.
(Seine-et-Oise), Mantes (Seine- et-Oise) Meulan (Seineet-Oise), Meaux (Seine-et-Marne), Crécy (Seine-et-Marne), Troyes, Sézanne (Marne), Vitry-en-Perthois (Marne), Château-Thierry (Aisne), Ghâtillon-sur-Marne (Marne), Saint- Dizier (Haute-Marne), Épernay (Marne), Sainte-Menehould (Marne), Passavant (Marne), Ghaumont-en-Bassigny,Vassy (Haute -Marne), Bar-sur- Aube (Aube). Ce registre, qui porte la signature du fameux bibliophile Grolier, et qui est daté de 1534, est un état par estimation ou budget des recettes du domaine dans la charge et trésorerie d'Oulre-Seine et Yonne, qui parait avoir eu les mêmes limites que la charge et Généralité de même nom.
La circonstance que Troyes faisait partie de la Généralité d'Outre-Seine nous permet de donner, avec quelque probabilité, le nom du général des finances qui administra cette Généralité de 1503 à 1521 : il s'appelait Hurault ; pendant cet intervalle, nous avons trouvé treize fois sa signature au bas des lettres d'attaches délivrées par les généraux pour rendre exécutoires les lettres patentes en matière de finance adressées aux habitants dé Troyes par les rois Louis XU et François P^ (1).
Les édits de décembre 1542 et de janvier 1551 augmentèrent le nombre des grandes circonscriptions administratives. Le premier de ces édits éleva de dix à dix-sept le nombre des recettes générales, en décidant qu'il y en aurait dé^rmais deux dans la Généralité d'Outre-Seine, à Paris et à Ghàlons-sur-Marne; deux dans celle de Normandie, à Gaen et à Rouen ; cinq dans celle de Languedoil, à Bourges, à Tours, à Poitiers, à Issoire et à Lyon ; deux dans le Languedoc, à Toulouse et à Montpellier ; ce qui donne onze receltes générales, auxquelles il faut
(I) Archivas commanalea de Troyes, layette 51. .
joindre Aix pour la Provence, Grenoble pour le Dauphiné, Agen (1) pour la Guyenne, Amiens pour la Picardie, Dijon pour la Bourgogne, et enfin, pour la Bretagne, Nantes, que cette ordonnance passe sous silence, nous ignorons par quel motif. Cet édit oblige les généraux des finances et les trésoriers de France à placer un commis près de chacun des dix-sept receveurs généraux, dont il surveillera la comptabilité ; mais elle n'augmente pas le nombre des dix Généralités (2). L'édit de janvier 1551 complète la mesure prise en décembre 1542. Il laisse subsister les dix-sept receltes générales sans modification, sauf celle d'Issoire, qu'il transfère à Riom, et, dans le ressort de chacune, il crée un trésorier de France général des finances (3). Il y a donc dix-sept Généralités. De là date celle de Champagne. Nous avons relevé les noms de trois hauts fonctionnaires qui l'administrèrent pendant les vingt-cinq années suivantes. En 1554, Nicolas de La Ghesnaye, sieur d'Anneul et de Saint-Léger, était conseiller du Roi, trésorier de France, général de ses finances en la province de Champagne (4) . Ses deux successeurs dans la charge de général ne paraissent pas y avoir réuni celle de trésorier de France. Claude Pioche, qui avait Reims pour résidence (5), fut de 1560 à 1564, conseiller du Roi, général de ses finances en la province de Champagne (6). Jean Thomelin prit le même titre et remplit les mêmes fonctions de 1570 à 1576 (7).
(1) Agen fut plus tard remplacé par Bordeaux.
(2) Isambert, XIT, 796-805.
(3) Isarobert, XIII, 236-247.
(4) Archives commonales de Troyes, layeUe 52.
(5) Archives communales de Troyes, layette 52.
(6) Archives communales de Troyes, layettes 23, 52; Archives commuruUes de Chaource^ CG. 2.
(7) Archives communales de Troyes, layette 52.
ORiemE DES INTENDANTS If
Les généraux des finances n'avaient pour mission que de surveiller la perception et remploi des impôts. C'était alors assez à faire pour l'État que de chercher les moyens de vivre et de se défendre ; l'administration n'avait pas encore organisé et pris à sa charge, d'une manière régulière et suivie, la tutelle des communes et des nombreux intérêts publics qui lui sont aujourd'hui confiés. Mais, comme on l'a pu déjà comprendre, les généraux des finances n'étaient ni dépositaires, ni comptables des fonds publics : leurs attributions sont aujourd'hui partagées, pour la plupart, entre le ministre des finances, les inspecteurs des finances, les directeurs des contributions directes et les préfets. L'ordonnance du 26 janvier 1382 leur donne pouvoir d'instituer et de destituer les élus, receveurs, grénetiers, contrôleurs, d'affermer les aides ou de les mettre en régie, de taxer les gages, de donner des répits, de transiger (1). Celle d'avril 1459 leur prescrit des tournées (2). Aux termes des ordonnances de février 1 444 (3) et de décembre 1523 (4), ils doivent dresser les budgets des receveurs et même, suivant la seconde, arrêter les comptes des receveurs généraux, sauf vérification ultérieure à la Chambre des Comptes. L'ordonnance de décembre 1542 déclare nulles les quittances délivrées par les receveurs généraux, quand elles n'ont pas été enregis! rées par le commis des trésoriers de France et généraux des finances établi près la recette générale dont
(1) Ordonnances du Louvre, VI, 705. Voir aussi M. de Pastorvt, préface du t. XVII, p. ix.
(2) Ordonnances du Louvre, XIV, 484 ; Isambert, IX, 355. La même prescription se trouve dans les ordonnances de décembre 154i el de janvier Î551.
(3) Ordonnances du Loumr, XIU, 414; Isambert, IX, t20.
(4) Isambert, XU, 222.
la CHAPITRE PREMIER
il s'agit (1). On sait que le registre prescrit par cette loi est aujourd'hui tenu dans chaque préfecture.
La seconde moitié du xvi* siècle fut témoin de deux modifications administratives importantes. L'une fut la suppression de l'administration spéciale chargée de l'entretien des bîens domaniaux et de la perception des revenus de ces biens. La surveillance de ce service était confiée aux trésoriers de France et les fonds étaient centraUsés par le changeur du Trésor, dont il est question dans les ordonnances du !23 septembre 1443 (2) et du 10 février 1444 (3). L'ordonnance de janvier 1551 supprima le changeur du Trésor, prescrivit de verser les fonds domaniaux entre les mains des receveurs généraux, et confia à un seul homme dans chaque Généralité les charges, jusque-là séparées, de trésorier de France et de général des finances. Quelques années après, nous voyons ces charges de nouveau et momentanément séparées (4) : Claude Pioche et Thomelin prennent le titre de généraux des finances, sans y joindre, comme Nicolas de La Chesnayc, leur prédécesseur, le titre de trésorier de France. Mais, en juillet 1577, cette grande révolution administrative fut consommée. Une ordonnance unit définitivement les charges de trésorier de France et de général des finances. Mais elle substitua dans chaque Généralité une compagnie de trésoriers de France généraux des finances au foncticmnaire unique qui, d'après l'édit de
(1) Isaraberl,Xn, 798.
(2) Ordonnances du Louvre, XUI, 372. Voir aussi C. Dareste, Histoire de l'Administration, 1, 347.
(3) Ordonnances du Louvre, XUI, il4; fsambert, IX, 120.
(4) Par redit d'août 1537. R. Dareste, La Justice administrative en France, p. 26 ; voir aussi Guyot, lypertoire universel et raisonné de jurisprudence, t. XVII, p. 288, col. 1.
1551, devait administrer chacune des dix-sept Généralités (1) (cette compagnie fut plus tard appelée bureau des finances)] cette modification aux prescriptions de l'édit de janvier 4551 imprima un vice radical à cette institution : une compagnie ne pouvait avoir l'unité d'action et l'initiative qui sont, en administration, les conditions indispensables de la force et du progrès ; elle dut, en outre, prendre à l'égard du pouvoir un esprit d'indépendance que la vénalité des charges bientôt introduite vint nécessairement accroître. Aussi la tendance du gouvernement fut-elle désormais de chercher à réduire les attributions des bureaux des finances au contentieux administratif, et de confier peu à peu l'administration proprement dite de la Généralité à un nouveau fonctionnaire unique et dépendant (2). Ce nouveau fonctionnaire, dont l'autorité était destinée à un développement bien plus vaste que celle du général des finances, ce fut F Intendant de justice, police et finances ou commissaire départi pour l'exécution des ordres du Roi dans chaque Généralité.
Les premiers rudiments de cette nouvelle institution existaient dès Tannée 1553, où un édit contient un règlement sur les chevauchées ou tournées d'inspection que devaient faire dans tout le royaume, les maîtres des requêtes de 4'hdtel, c'est-à-dire les fonctionnaires dont la mission ordinaire était de faire les rapports sur les re-
(1) Guyot, Répertoire, t. XVII, p. 288, col. 2. R. Dareste, La Justice administrative en France^ p. 26-27. Il existe aox archives de la ville de Troyes, layette 52, des lettres patentes d'Henri III, datées du i 3 octobre 1578, et adressées « à nos amés et féaux conseillers les • trésoriers de France et généraux des finances en leur bureau établi » k Chftions. »
(2) Sur les attributions des bureaux des finances, voir R. Dareste, La Justice administrative en France^- p. 28-31 .
feme, décédée avant luy 10 ans» fort charitable, entreteûoit les pauvres de médicamentz qu'elle faisoit cm faisoit faire * et que Monsieur voioit et agréoit. Faisoit bonne justice sans corruption ; a esté intendant de justice en 1615 et 1646 en Champagne, en la guerre de la minorité de Louis 13% suscitée par M. le Prince, M. de Nevers, duc du Maine et duc de Bouillon, soubz prétexte du marquis d'Ancre contre Marie de Médicis, reine mère. Avions l'honneur d'estre cognu de lui et logeoit durant plus de six mois au logis de feu mon oncle, M. Pierre Goquault, prestre, chanome et conseiller au présidial de cette ville (1). > 'La Revue des Sociétés savantes^ sixième série, t. IV, p. 156-157, a publié un extrait d'un registre du bailliage de Troyes où, sous la date du 2 mars 1620, < Baptiste » de Bermond, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat 9 et mestre des requestes ordinaires de son Hostel, fait » donner lecture d'une commission du Roy, en date du » 20 janvier 1620, par laquelle il est commis et ordonné 9 intendant de justice es provinces de Champagne et » Brye, bailliages, seneschaussées, sièges présidiaux et » prévostéz et tous autres sièges et juridictions établies > esdits pays. » Ce document avait été découvert par M. A. Babeau (2).
Dans un curieux livre de M. Auguste Nicaise: Epemay
(i) André Le Fevre d'Ormesson est le père d'Olmer d^Onnesson, célèbre par son indépendance dans le procès Fouquet et par ses Mémoires que M. Cbéruel a publiés.
(2) Je ne suis pas entièreinent convaincu, comme M. de Boislisle, que les maîtres des comptes Michel LeTellier et Guillaume Marescot, intendanU en Champagne Tun de i589 k 1591, l'autre en 1615, doivent être considérés comme représentant une institution identique à celle qui a eu pour expression les trois conseillers (TEtat dont nous parlons ici.
Ir.f
et l'abbaye de Saint-Martiny 1. 1, p. 171-173, deux délibérations des habitants d'Epernay, 29 juillet et 4 août 1629, mentionnent « Jacques Le Prévost, seigneur d'Herbelay, conseiller d'Estat, maistre des requêtes, intendant de justice en la province de Champagne. »
Voici la liste que j'ai dressée des intendants de justice, police et finances, qui succédèrent, en Champagne, aux intendants de justice :
Isaac de Laffemas, 1633-1634, était intendant de^etz, Toul et Verdun en même temps que de Champagne, avait été d'abord avocat au Parlement, avocat général à la Chambre des requêtes, était devenu conseiller d'Etat en 1625. De l'Intendance de Champagne il passa à celle d'Amiens, 1635 ; il occupa la charge de lieutenant civil à Paris de 1637 à 1643, et, après avoir été un des agents les plus redoutés du gouvernement de Richelieu, il mourut conseiller d'État en 1657 (1).
Jean de Choisy, 1635-1636.
Claude Vignier, 1636, était président au Parlement de Metz, devint intendant de Metz en 1641, de Lorraine en 1642.
Housset, 1636-1638 (2).
Jean de Mesgrigny, 1638, avait été intendant d'Auvergne et Bourbonnais, de 1635 à 1638.
Jean de Choisy, pour la seconde fois, 1639.
(i) M. le baron de Boyer-Sainte-Suzanne, Le personnel administratif soiu l'ancien régime, Paris 1868, nous a fourni pour cet intendant et pour ses successeurs la plupart des indications que nous donnons sur leurs fonctions avant et après l'époque où ils ont ét^ intendants de Champagne. Sur Laiïemas, voir Lalanne, Dictionnaire historique de la France, p. 1075.
(2) Je ne le connais que par Baugier, Mémoires historiques de la province de Champagne, t. Il, p. 265.
César-Charles de Lescalopier, 17i 1-1730, fut d'abord conseiller au Parlement. Premier président au Grand- Conseil, il mourut conseiller d'État en 17S3.
Charles-Eslienne Lepellelier de Beaupré, 1730-1749, était depuis 1722 conseiller au Parlement de Paris et maître des requêtes. Au sortir de son intendance, il devint conseiller d'Etat et premier président au grandconseil.
Gaspard-Henri Caze, baron de la Bove, 1749-1750, avait été intendant d'Auch et Pau de 1744 à 1749. Il mourut ù Langres en 1750.
Henri-Louis de Barberie de Saint-Contest, 1750-1764, avait été intendant de Limoges, 1743.
Gaspard-Louis Rouillé d'Orfeuil, 1764-1790, avait été intendant de La Rochelle, 1762. A partir de 1786, Antoine-Louis Rouillé son fils, lui fut associé comme sousintendant.
Au mois de juillet 1790, les deux Rouillé cessèrent leurs fonctions et leur place fut prise par les conseils électifs que TAssemblée nationale avait créés. L'Assemblée nationale en cela n'avait fait que tirer les conséquences d'un principe déjà posé par le Roi. Dès le 23 juin 1787, appliquant à la Champagne un système administratif nouveau, dcVjà essayé par lui dans plusieurs provinces et qu'il se hâta d'organiser dans les autres, Louis XVI avait établi à Ghàlons-sur-SIarne une Assemblée provinciale, dans chnque chef-lieu d'Election de la Champagne une Assemblée d'Electi )n, dans chaque paroisse une Assemblée municipale. Bientôt ces conseils, à peu près indépendants de l'autorité centrale, avaient arraché à l'intendant, lambeau par lambeau, la plupart de ses attributions, et quand, en juillet 1790, le nom même des intendants disparut, il y avait déjà deux ans
environ que ces représentants autrefois si redoutables de la centralisation administrative avaient perdu presque toute autorité.
Le territoire soumis aux intendants de Champagne, au xvui* siècle, se composait des élections de Bar-sur- Aube, Ghâlons-sur-Marne, Ghaumont-en-Bassigny, Épernay, Joinville, Langres, Reims, Rethel, Sainte-Menebould, Sézanne, Troyes et Vitry-le-François, et du département de frontière de Champagne, qui avait Sedan pour chef-lieu. Il était moins étendu que le grand gouvernement ou la province de Champagne, qui comprenait en outre les onze élections de Château-Thierry, Coulommiers, Joigny, Meaux, Monlereau, Nogent-sur-Seine, Provins, Rozoy, Saint-Florentin, Sens et Tonnerre, celles-ci soumises à Taulorité de l'intendant de Paris.
Dans chaque Élection, l'intendant avait ordinairement , un, quelquefois plusieurs subdélégués. Les subdélégués de Troyes furent Denise, maître des eaux-el-foréts, 1648 ; Jean-Baptiste Lemuet de JuUy, 1680; Jean Comparot, seigneur de Longsols, président en l'Élection de Troyes, 1683-1705 ; Jean Paillot, de 1707 jusque vers 1740, et Pierre Jean Paillot, qui succéda au précédent et fut en fonctions jusqu'en 1790. Les subdélégués avaient une mission analogue à celle des sous-préfets, mais sauf un espace de dix ans, 1705-1715, où ils furent propriétaires de leurs charges, ils étaient commissionnés de l'intendant et révocables par lui (1). L'intendant déterminait à son gré leur nombre et les limites du territoire dont il leur confiait l'administration. C'est ainsi qu'en 1783 la subdélégation de Montiérender fut supprimée et les communautés dont elle se composait réunies aux subdélégations
(1) R. Dareste, La Justice administrative en France» p. 11^115.
voisines (1). Vers la même époque, les communautés de Puellemontier et de Ville-sur-Terre furent distraites de la subdélégation de Troyes et placées dans celle de Barsur- Aube, qui perdit Virey-sous-Bar et Courtenot, dont l'intendant prescrivit la réunion à la subdélégation du Troyes (^). Nous avons aussi constaté qu'Arcis-sur-Aube fut momentanément chef-lieu d'une subdélégation (3).
L'administration des intendants de Champagne, telle que nous allons l'exposer, ressemblait évidemment beaucoup à celle de leurs collègues, mais n'était pas absolument identi((ue. il y avait, dans Tancienne monarchie, peu de règlements administratifs généraux, et la plupart des droiis exercés par les intendants leur étaient accordés, sur leur demande, par des arrêts du Conseil spéciaux à leur province. D'ailleurs tous les intendants n'avaient pas une position identique à l'égard des populations placées sous leur autorité. Sur trente-trois Intendances qui existaient en 1789, vingt seulement étaient établies dans les Généralités des pays d'Élection dont faisait partie la Champagne ; six intendants servaient d'organe à l'autorité centrale dans les Généralités des Pays d'Etat, où il fallait compter avec de puissantes influences locales, et, pour gouverner, dominer des assemblées indépendantes en principe, sinon toujours en réalité ; enlin, sept intendants n'avaient en face d'eux non-seulement pas d'Etals provinciaux, mais pas d'Elections ni de Bureau des Finances (4). On aurait donc tort de généraliser d'une
(1) Archives de TÂiibe, C. 30i.
(2) Archives de l'Aube, C. 9il.
(3) Archives de TAube, C. UO.Î.
(i) Les Génériilii»5s de Pays d'Éleclion étaient celles d'Âlençon, Amiens, Auch, Hordcaiix, liourj^cs» Caen, Châlons, Grenoble, Liinof?es, Lyon, Monlauban, Mouhns, Orléans, Paris, l*oitiers, Riom, La
manière absolue. On aurait tort surtout d'attribuer sans réserve à un intendant de Pays d'État les mêmes pouvoirs qu'à un intendant de Pays d'Election, comme l'Intendant de Champagne.
Pour étudier l'administration des intendants, nous suivrons Tordre suivant : Taille et impositions accessoires. Vingtièmes, Domaine et droits joints. Administration militaire. Ponts et Chaussées, Police, Administration communale. Corporations, Agriculture, Statistique.
Rochelle, Rouen, Soissons, Tours; les Généralités de Pays d*£(at étaient celles d*Âiz, de Dijon, Montpellier, Rennes, Toulouse, Metz : total vingt-six Généralités, c*est-à-dire neuf de plus qu'en 1551 (p. 10]. n n'y avait ni Etats, ni Elections, ni Bureaux de Finances dans les Intendances de Besançon, Lille, Lorraine, Valenciennes, Perpignan, Strasbourg, Trévoux. Gbéruel, Dictionnaire historique des Institutions de la France, t. 1, p. 484.