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Pour bien comprendre ces tarifs et la manière de les employer, il est indispensable de lire l'instruction suivante qui, due à Tadminislralion de Rouillé d'Orfeuil, le dernier des intendants de Champagne, précéda de onze années cependant l'instructior^ analogue publiée pour la Généralité de Paris, le H août 1776 (1), La plupart des principes contenus dans notre instruction remontent même plus haut que sa date, puis(|ue le tarif de 1747 suppose l'existence préalable de ces principes.
€ INSTRUCTION portunt règlement pour la confection des rôles des tailles, capitation et autres impositions accessoires dans la Généralité de Châlons, que le Roi veut et entend être exécuté, conformément à ce qui est porté par l'article premier de la déclaration de Sa Majesté du 13 août 1765.
» ARTICLE PREMIER
9 Tous les biens et revenus de chaque communauté, ainsi que le commerce et l'industrie de chaque habitant, seront évalués et portés en produit, conformément aux étqts et procès-verbaux d'estimation déposés aux greffes des Elections et aux règles prescrites ciaprès, et cette évaluation ou montant général du revenu des biens de la communauté servira à déterminer le taux de la taille de la paroisse.
» Le taux du fermier ou locataire ne sera que la moitié du taux du propriétaire qui fait valoir ou occupe par lui-même, à la réserve des terres labourables, qui seront exceptées, ainsi qu'il sera dit à l'article lY ci-après.
(1) Guyot, Répertoire, XVII, i3-16»
î> II. — INDUSTRIE.
» Pour faire rimpositioii de Tindustrie, son produit » sera réglé sur le pied de deux cents journées par an, » dont le prix sera fixé suivant les différentes vacations ou » métiers.
» La taxe de l'industrie suivra le taux de rexploilalion » qui sera réglé pour les biens-fonds.
» L'industrie, soit d'artisan ou de manouvrier, sera » réduite à deux classes :
» La première classe sera depuis vingt-cinq ans » jusqu'à soixante ans ;
» VA la seconde, depuis soixante jusqu'à soixante-dix » ans.
» La première classe paiera industrie entière ;
» La seconde moitié seulement.
)» Les hommes, les veufs, les garçons, les femmes, » les veuves et les tilles qui ont attemt l'âge de soixante » ans accomplis avant le premier octobre de l'année où » l'imposition commencera, seront exempts de l'industrie.
» Il sera fait en faveur des hommes veufs et des gar- » çons un tiers de diujinulion sur leur cote d'industrie, » quoique les hommes veufs aient le secours d'enfants mineurs.
» La c^te d'industrie des femmes veuves ou tilles ne » sera portée (ju'au tiers de celle des hommes mariés.
» Le laboureur qui exploitera, tant de propre que de » fermage, la quantité de lerres nécessaires pour former » le labourage d'une charrue, sera exempt d*industrie ; » celui qui sera seulement laboureur de trois quarts de » charrue paiera un quart d'mdustrie; celui de moitié » de charrue paiera moitié de l'industrie; et celui d'un » (|uart de charrue paiera les trois quarts de l'industrie.
« Cette industrie sera celle d'artisan; et dans les lieux » où il yen aura de dilTérentes espèces, elle sera réglée
sur le prix moyen. Les personnes infirmes qui se trouveront de ia première classe seront portées dans la seconde ; et si elles se trouvent de la seconde, elles seront exemptes de la taxe d'industrie ; seront aussi exemptes de la taxe d'industrie les personnes dont les infirmités sont habituelles et qui se trouvent hors d'état de travailler.
» Les personnes vivant bourgeoisemeni, ne faisant aucun travail mécanique et n'exerçant aucune profession dans ia communauté, ne seront point cotisées à l'industrie.
» Les meuniers seront exempts de la taxe d'industrie, lorsque l'exploitation de leurs moulins sera de deux cents livres et au-dessus; mais, au-dessous, ils paieront une partie de jadite taxe, dans la même proportion. » Les domestiques actuellement au service ne seront point taxés à l'industrie; mais, s'ils sont mariés, et si leurs femmes tiennent leur ménage, elles paieront l'industrie des veuves.
» Ces domestiques, pour raison de cette imposition, ne seront pas réputés imposés personnellement, et leurs maîtres privilégiés pourront continuer à se servir d'eux pour leurs exploitations.
^ Les commis des fermes seront exempts, relativement au bénéfice et produit de leur emploi seulement, quels que soient ces produits ou bénétices; mais, s'ils font quelque commerce ou exercent quelque industrie, ils paieront l'industrie pour ces derniers objets. • Seront pareillement imposés personnollemenl ceux qui avaient été com|)ris dans les rôles avant d'être revêtus de leur emploi ; et généralement tous ceux decondilion taillable, lorsqu'ils possëdero!)t des biensfonds, à raison de propriété, quand même ils n*auraient pas été imposés avant d'entrer dans f emploi, ou qu'ils seraient originaires de ville franche; et s'ils font
» valoir ; et le montant des deux sous pour livre sera tiré
» jusqu'à concurrence du restant, sur lesquels il paieront
» le taux de l'exploitation.
» Les propriétaires forains ou cultivateurs qui ne
» demeureront point dans la communauté et qui y feront
» valoir des biens en propre y paieront le taux de Tex-
» ploitation pour raison desdits biens, lorsque le revenu
» sera de cinquante livres et au-dessus; mais au-dessous
» ils seront im[)osables dans la communauté où ils demeu-
« rent et compris seulement |)our uiénwire dans le lieu où
» lesdits biens sont situés. Seront aussi imposés comme
)> forains, les cultivateurs des biens à ferme, pourvu que
» le produit soit de vingt -cin(| livres et au-dessus, et qu'à
» l'égard des prés l'exploitation soit d'un arpent et au-
» dessus.