‹ L'administration des intendantsChapitre 19 sur 60 · IV. — BIENS-FONDS · texte numérisé non relu

IV. — BIENS-FONDS

» Les terres labourables, chenevières, vignes, prés et autres biens-fonds de chaque paroisse ou communauté seront taxés, eu égard à leur revenu, conformément aux estimations portées dans les états ou procès-verbaux déposés aux greffes des Élections, à l'exception de la propriété des fermes qui sont situées dans d'autres communautés, qui sera fixée suivant la contenance et estimation des biens dans le lieu de la situation. > Le propriétaire qui fera valoir par lui-même paiera, pour les terres en labour seulement, la taxe de l'exploitation, et moitié en sus pour celle de propriété ; de sorte que si le taux de la paroisse, pour Texploitation, se trouve de deux sols pour livre, le propriétaire cultivateur paiera trois sols pour livre ; savoir : pour Tcxploilation, deux sols, et pour la propriété, un sol. » Quant aux autres biens-fonds, tels que prés, vignes, chennevières, maisons, usines et généralement tous autres biens que le propriétaire fait valoir lui-même, ils continueront de payer le taux entier de la propriété et aussi celui entier de Texploitalion ; il sera seulement fait, dans l'évaluation des maisons, étangs, moulins et usines, déduction d'un quart, à cause des réparations; (linsi, une maison estimée quarante livres de revenu ne sera [)ortéc en produit que sur le pied de trente livres.

» La taxe des admodiateurs généraux, lorsqu'ils ne feront rien valoir, sera le taux d'exploit:ilion pris sur les deux sols pour livre du montant de leur bail ; et » lorsqu'il feront valoir partie de leur adinodiation, il » sera fait distraction du produit des biens (]u'ils feront

ii CHAPITRE DEUXIEME

blo de leurs cotes, lequel doublemout ne pourra néanmoins être exécuté par provision que jusqu'à concurrence de la somme de 20 livres.

Fait à Paris, le 25 septembre 1762.

Signé De Barbbrir. — Par Monseigneur : signé Fradet.

Le comndissaire nomme annonçait sa visite aux habitants par une missive dont nous donnerons un spécimen.

De PAU LE Roi,

Il est ordonné aux habitants de la paroisse de La Borde-d'Isles de se trouver à rassemblée que nous tiendrons par ordre de Monseigneur l'intendant, en notre qualité de commissaire des tailles dudit IIpu, le vingl-deuxième jour du mois de septembre 1754, avant vespres ou environ, à Isles, pour recevoir leurs déclarations sur les mutations survenues dans leurs biens, facultés, exploitations, commerce, industrie, bestiaux et autres objets mentionnés dans leur cole au rôle des tailles dudit lieu de l'année précédente. Enjoignons au syndic de leur notifier le présont ordre, à l'efTet de rpioi convofjuera une assemblée desdits habitants, de pot-en-pot et au son de la cloche, à la manière accoutumée, dans laquelle il leur en fera lecture, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et qu'ils soient sans excuse ; lui ordonnons d'obéir sous telle peine qu'il appartiendra.

Fait à Troyes, ce 20 sepleml)re 1754.

Signé Bourgoin.

Le syndic nous remettra le présente ordonnance à notre arrivée en la paroisse, sous les peines de droit.

Une fois les déclaivilions dos contribuables re(;ues et les mutations faites sur la matrice, le commissaire dressait une minute de rôle dont voici un exemple :

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Dnns vo documont, comme dans les documents analogues, le revenu imposable icol. I j est de beaucoup inférieur au revenu réel (col. :2). La réduction dont les con- Iribuables semblaient proliter était faite pour chacun dans la ménie |)roportion : par conséquent la part que chacun d'eux supportait dans rimi)Osi(ion totale élait la même (|ue si la totalité de son revenu eut llyuré dans la colonne des revenus imposal)les. Aujourd'hui encore les revenus cadastraux sont inférieurs au revenu réel. Le contribuable (|ui, en matière d'impôts de répartition, obtient des réductions de cette esj)èce et en est satisfait, ne fait subir à l'Ktat aucun préjudice et l'administration d'aujourd'hui marche sur les traces de l'ancienne en lui accordant ce plaisir innocent.

Le rôle servant au recouvrement n'était qu'un abrégé de la minute qui précède et contenait seulement l'indication des sommes à [)ercevoir. Comme exemple, nous allons donner un extrait du rôle de la même communauté pour l'année 111 o :

Alexis Guillorcv, Inboinvur, donzc^ livres treize sols

Taille Capitation Total

et autres impositions

") livres 13 sols. 7 livres. 12 livres 13 sols.

Le recouvrement des rôles s'opérait par le ministère des collecteurs, (jui ne faisaient pas usage de registre à souche et (pii constataient cha(|ue vei^sement par un point ou un trait en marge du nom de chaque contribuable. Il y avait par an quatre versements réglementaires au lieu de douze qui sont aujourd'hui presciits (1). Mais Texac-

(1) r.uyot, Rrpcrtoire, XVII, 18.

titude était loin d'être la loi des contribuables, et c'était aux collecteurs des tailles qu'en cas de retard s'adressait le receveur de l'Election ; c'était contre eux que ce receveur exerçait des poursuites sans s'inquiéter de savoir du fait de qui provenait ce retard, si la faute en était aux contribuables ou aux collecteurs (1). Quand le contribuable ne payait pas, le collecteur devait avancer les fonds de ses propres deniers, autrement il était contrai gnable par corps (2), sauf à lui à se faire rembourser de ses avances et autres frais au moyen d'une imposition spéciale sur les habitants (3). Enfin, ce qui semblera exorbitant c'est que, dans le cas où ces moyens de rigueur employés contre le collecteur étaient insufQsants, le receveur des tailles avait le droit d'exercer la contrainte par corps contre les habitants les plus riches de la paroisse qui, après avoir payé leur quotepart de l'imposition, pouvaient être ainsi forcés à faire l'avance de l'imposition des autres contribuables, lorsqu'il y avait retard de la part de ceux-ci. Cette solidarité subsista jusqu'à la déclaration du 3 janvier 1775 (4).

(i> ArchiYes de PAube, C. 1261, 1271.

(2) Archives de TAobe, C. 1268.

(3) Archives de TAube, C. 1268. 1276.

(4) Isambert, XII, 127-130; Gtiyot, Répertoire, Ul, 6o9.

VINGTIÈMES

Ce qui distingue principalement les vingtièmes de la taille et de la capitation, c'est que la noblesse, les magistrats et les autres fonctionnaires privilégiés payaient les vingtièmes sur les mêmes bases et d'après les mêmes rôles que les roturiers, tandis qu'ils étaient imposés à la capitation sur des rôles spéciaux et en exécution d'un tarif spécial, et que s'ils contribuaient à l'acquittement de la taille, ce n'était qu'indirectement et incomplètement, puisqu'ils ne devaient rien comme propriétaires et que leurs fermiers n'étaient imposés (|ue pour moitié de ce qu'auraient payé des propriétaires roturiers (I). L'établissement de la capitation en 1695 et l'obligation faite à la noblesse d'en payer une part avaient été le premier pas de l'administration monarchique vers l'égalité des impôts ; le second fut la création du dixième, qui coni-

(1) Voir le règlement de 1765, reproduit plus htut. Une chose est à remarquer : les nobles ne pouvaient faire valoir en franchise d'impôt avec plus de quatre charrues* les autres privilégiés étaient moins favorisés; Guyot, Répertoire, XVII, 20-21.

r;0 THAPITRE TROISIEME

menra à être levé sur lous les Français, nobles et roturiers, en 1710. Le dixième, supprimé en 1717, rétabli en 1733, supprime de nouveau en 1737, rétabli encore une fois en 1741, fut détinilivement, en 1730 et en vertu de redit de mai 1749, remplacé par le vingtième auquel des ordonnances postérieures ajoutèrent un second et un troisième vinglième et concurremment avec lequel on continuait la perception de "i sols pour livre du dixième (1). La création de la capitation, du dixième e( des vingtiè- ^les sont l'œuvre des rois Louis XIV et Louis XV et un des grands progrès accomplis sous leur règne. L'accroissemenl progressif de cet impôt (jui ne connaissait pas de distinction de naissance aurait pu entre les mains d'un [)rince intelligent donner à la France en matière d'impôt la suppression des privilèges, l'égalité proportionnelle qu'exigeait l'état de la sociélé et (|u'une secousse violente dut lui apporter. Louis XVI, après avoir rétabli en 1782 le 3'' vingtième déjà perçu sous Louis XV de 1760 à 1764, cessa de le taire lever à partir du 1" janvier 1788, et au même monuMit la contribution représentative de la corvée. ()ercue proportionnelleiiient à la taille, vint à la veille de la Uévolulion aggraver des inégalités traditionnelles autrefois motivées mais dont alors le développement bistorique de la France commandait la suppression. Ce n'est là qu'un exemple des mesures impolitiques par les- ([uelles un prince aussi hoimèle qu'incapable, reculant dans la voie du progrès suivie depuis buit siècles par ses

(I) Gnyol, lUjicrtitlrr, XVU, 549 et suivantes; Isambert, XXU, 243, 268, :iUK XX Vn, 2(K; ; Bailly, Histoire fitinncière de la France, H, p. :n,34, I2K 132, 130,240; li. Dareste, La Justice adininistrativirn France, p. I2i); C. Mareslc, Histoire de l'AdministratioJi, 74-75; Cliériiel, Dictionnaire historique des institutions de la France, t. H, p. 287.

VINGTIEMES 5«

prédécesseurs, rendit presque inévitables et la chute de son trône et les excès sans nombre dont elle fut précédée et suivie.

Quand le gouvernement français du XVIII' siècle établit le dixième, puis le vingtième, il n'avait pas, comme en matière de taille, à compter avec d'anciens usages ni avec des droits établis. Les Elections et les Bureaux des finances restèrent étrangers et à l'administration de ces impôts et au jugement des contestations qui surgirent à leur occasion. Les intendants en furent seuls chargés. Les rôles des vingtièmes furent dressés par des contraleurs placés sous l'autorité du directeur des vingtièmes de la Généralité qui était lui-même subordonné à l'intendant. La perception se fit par des préposés nommés par l'intendant : il y avait un préposé dans chaque communauté. Les réclamations étaient jugées par l'intendant, sur l'avis du directeur des vingtièmes.

Les rôles se dressaient sans matrice de rôle. Ils avaient pour première base tant les rôles précédents que les déclarations fournies par les contribuables. Il existe dans nos archives un nombre considérable de ces déclarations ; on sait qu'aux termes de l'article 14 de l'édit de mai 1749, l'auteur d'une fausse déclaration devait payer le quadruple du vingtième de ses revenus. On vérifiait l'exactitude des déclarations au moyen des baux, pour les propriétés louées; et quant aux propriétés non louées, on arrivait au même résultat par une étude comparative, faite sur place, de la valeur des biens-fonds de chaque communauté. Celte opération était confiée à un contrôleur et donnait pour résultat l'établissement d'une sorte de cadastre rudimentaire. Comme exemple, nous allons prendre le procès- verbal de vérification générale dressé en 1779, par le contrôleur Délateur, pour la paroisse de Couvi-

r>2 CHAPITRE TROISIEME

gnon, en exécution de Parrêl du Conseil du 2 novembre

1777 ri).

Le contrôleur, arrivant dans cette paroisse, s'est adressé à Jean Vanneau, syndic actuel, qui a convo(|ué rassemblée des habitants à qui il a conimunicjué ses ordres, en vertu desquels ont conipani les sieurs Nicolas Baudin, Jean Vouriot, Jean-Louis Arnouli, Jean Baupoil, Edine Martin, anciens et notables habitants qui ont été choisis pour accompagner le contrôleur avec ledit syndic, [avec] Charles Vouriot, préposé au racouvrement des vinglièmes, et Eduie Falinet, collecteur de la taille, dans la visite ([u'il convenait faire du territoire ou finale de leur communauté, à l'effet non-seulement d'indiquer le nom des cantons qui en dépendent, mais encore de constater les différentes qualités de toutes les espèces de fonds dont chaque canton est composé, à laquelle visit(» il a été procédé ainsi qu'il sera indiqué par l'étal ci-après, savoir :

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