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CHAPITRE V

ADMINISTRATION MIUTAIRE

Deux modes de recrutement de l'armée ont été de tout temps pratiqués en France : l'enrôlement volontaire et l'enrôlement forcé. Sous l'empire de la féodalité, le second de ces modes était le seul normal, et c'était la loi qui réunissait sous les drapeaux du Roi, ou de ses vassaux-, ces paysans, ces bourgeois mal armés, et ces chevaliers couverts de fer, masses incohérentes et indisciplinées, dont il est si souvent question dans notre histoire au XI*, au XII* et au xm* siècles. Cependant, il y avait, dès cet âge reculé, des exceptions à la règle ; il y avait des corps de troupes formés d'hommes qu'avait attiré au métier des armes l'appàl de la solde et du pillage, le goût des aventures ou de l'oisive licence des camps, mais que, dans tous les cas, leur libre choix avait attaché à cette profession si utile et souvent si redoutable. Ces corps de troupes, les Routiers, les Cotereaux, les Brabançons, les Grandes-Compagnies, comme on les appelait, furent le germe des armées régulières et permanentes, à la création desquelles sont dus les progrès si

grands faits par Tari militaire dans les temps modernes. Ces armées datent, en France, œnnne on sait, du xv^ siècle et du règne de Charles VU, et leur immense supériorité sur les troupes féodales, lit qu'elles les supplantèrent rapidement. Aussi, renrùlement volontaire fut-ii, en principe, le mode de recrutement presque exclusivement adopté [)our l'armée active pendant les derniers temps de l'ancienne monarchie.

Cependant la su[)ériorité de l'armée française de cette époque sur les armées féodales ne tenait pas au mode de recrutcMuent : elle était due en grande partie à cette circonstance importante (|ue les hommes, dont cette armée se composait, joignaient à l'esprit de corps et à la discipline (les connaissances spéciales et l'habitude du maniement des armes, avantage qui manquait à ces cohues réunies précipilamment, dont, pour la plus grande partie, les armées féodales étaient formées. Or des troupes, levées par l'enrôlement forcé, pouvaient acquérir ces qualités si précieuses, aussi bien que les troupes levées par enrôlement voloni aire.

Les rois de France le comprirent, et, sans cesser de donner la prélérence aux troupes recrutées par l'enrôlement volontaire, ils se créèrent une réserve utile par f em'ôlement forcé, en l'appliquant à un petit nombre de sujets, tandis que les levées en masse des temps féodaux, le ban et l'arrière-biuf, n'étaient plus qu'une vieillerie discréditée et ridicule au xvn'" siècle, et Unissaient au xvin'' par se tiouver réduites à l'état de souvenir historique.

Le premier établissement de cette réserve date de la même épo(|ue (|ue la création des armées permanentes : il remonte à Charles VII et à lordoimance du 28 avril

1448 (1). Cette réserve tira son nom de Parme dont elle se servait et des privilèges qui, en temps de paix, étaient son unique solde. On appelait Francs- Archers les hommes qui la composaient ; chaque paroisse du royaume devait en fournir un.

La milice provinciale du xvii" et du xvui' siècles est une institution analogue (2). L'ordonnance du 29 novembre 1688 (3) charge les intendants de diriger le recrutement de la milice. Aux termes de cette loi fondamentale, les intendants commençaient par dresser un étal des paroisses les plus importantes de la Généralité^ et plaçaient sur cet état un nombre de paroisses égal à celui des hommes que la Généralité devait fournir ; puis les habitants de chacune des paroisses portées sur cet état, désignaient eux-mêmes leur milicien, qui devait être non marié, domicilié dans la paroisse et âgé de vingt ans au moins, de quarante au plus. Le privilège accordé aux paroisses de choisir elles-mêmes le milicien mis à leur charge, fut dans la pratique l'occasion de grandes difficultés parce que peu de gens se souciaient d'être l'objet de ce choix. Dans certaines localités, on faisait battre la caisse et on annonçait qu'on donnerait une somme déterminée à celui qui voudrait s'engager pour faire le service que devait la paroisse (4) ; par conséquent, une paroisse présentait quelquefois un homme qui lui était élranger (3) et la milice tendait à se recruler

(1) Ordonnances du Louvre, XIV, 4 ; Isamberl, IX, 169 ; Daniel, flist, de la milice française, I, 238-S51. Sur les Fraocs-Arcliers, voir Boataric, InetUutions militaire de la France, 31 17-326.

(2) Cette observation a déjà été faite par Daniel, Histoire de la milice française^ IF, 430.

(3) Isaml)ert, XX, 66.

(4) Ordonnance da 46 janvier 1689, Isami)erl, XX, 70.

(5) Voir la même ordonnant e et celle du 26 février 1690, Isambert, XX, 102.

7i CHAPITRE CINQUIEME

|)ar engagement volontaire au moyen de primes comme les régiments royaux, ce (jui dénaturait complètement le principe de l'institution. Pour maintenir ce principe dans toute sa pureté, l'ordonnance du 23 décembre 1691 prescrivit que le milicien de chaque paroisse serait désigné par un tirage au sort entre les garçons et les jeunes hommes mariés de la paroisse (1). C'est à cette date que remonte chez nous le mode de recrutement qui sert de base à l'organisation actuelle de l'armée. Le remplacement militaire date de la même époque, ses conditions sont déterminées par l'ordonnance du 1*"" février 1703 (2). La faculté d'exonération accordée par une loi du second Empire, et (jui [)arut alors une nouveauté, fut momentanément établie par le règlement du 10 septembre 1709 ; la somme à payer était de soixante-quinze livres par homme (3).

Les archives de l'Aube contiennent beaucoup de procèsverbaux de tirage dressés par les subdélègués de Barsur-Aube (4) et de Troyes fr>). On y voit qu'en un siècle un grand progrès s'accom|)lit dans le sens d'une répartition plus équitable de cet onéreux impôt, très arbitrairement assis i)ar Tordonnance du 29 novembre 1688, puisque aux termes de celte loi certaines paroisses n'a-

(1) Isamberl, XX, 114. La manière dont le tirage au sort devait s'effectuer est déterminée avec détail par Tojdonnance du 1*^ décembre 1774, titre IV, dans Guyot, lUpcrtoirc, XVI, 338-341 ; Isambert, XXIII, 88-93.

(2) Isambert, XX, 461. Voir aussi C. 1017, l'art. 4 de Tordonnance du 25 août 1734 dans La Poix de Freminville, Trailc ymcral du goiivcrnanent des biens et affaires des anninunautêsd'habitantSy V, 3i6, et le titre VI de Tordonnance du l»"^ décembre 176i dans Guyot, liipertoire, XVI, 343, et Isamberl, XXIlï, 97-99.

(3) Isamberl, XX,;;4i.

(4) Archives de PAube, G. 203-269.

(5) Archives de TAube, C. 1049-1056.

vaient pas de miliciens à fournir et que les paroisses portées sur les états devaient chacune désigner un homme, quel que fut le chiffre de leur population ; au contraire» les procès-verbaux de tirage des derniers temps de la monarchie montrent tantôt plusieurs paroisses peu importantes réunies pour fournir un soldat, tantôt une paroisse plus considérable obligée d'en donner deux ou trois (1), conformément au titre iv, art. 3 de l'ordonnance du 1^' décembre 1774 (2). Les cas d'exemption donnaient lieu à un examen médical des sujets et à mille sollicitations (3).

Les Francs-Archers constituaient un corps spécial qui avait ses officiers nommés par le Roi et qui sous Louis XI comprenait seize mille hommes (4).

L'organisation de la milice varia beaucoup suivant le temps. Pendant la guerre de Louis XIV contre la ligue d'Augsbourg, elle composa trente régiments, chacun de 835 soldats, et formant un effectif total de 2S.050 hommes qui furent licenciés à la paix de Riswick. Quand la guerre de la succession d'Espagne vint entourer de tant de dangers la monarchie du grand roi, on leva de nouveau des miliciens ; mais on n'en forma pas de régiments, on les versa dans les régiments de l'armée active dont ils comblèrent les vides, en sorte que les hommes, entrés sous les drapeaux par enrôlement forcé et par engagement volontaire, servaient dans les mêmes corps à l'instar de ce qui se passe aujourd'hui (5). Sous Louis XV la

(1) Archives de TAabe, G. 265, 269.

(2) Isambert, XXHI, 88, Guyot, Répertoire, XVF, 338.

(3) Archives de TÂiibe, G. !i70, 1058, 1060. Sur les exemptions par privilège, voir Boutaric, Institutions militaires de la France, p. 456462.

(4) Daniel, Histoire de la inliee française, I, 244 ; Boutaric, Institutions militaires de laFra ice, 3!21.

(5) Daniel, Histoire de la r.iilice française^ II, 430-431, Sur le ser^

76 CHAPITRE CIiNQUIEME

milice et les miliciens, qui changèrent de nom en 1774 et s'appelèrent régiments et soldais provinciaux (1), reprirent une existence distincte de celle des troupes recrutées par engagement volontaire. On voit figurer dans l'inventaire des Archives de l'Aube le régiment provincial de Troyes (â). Au commencement du règne de Louis XVI, Peffectif des régiments provinciaux était de74,550hommes formant 105 bataillons de 710 hommes chacun, et la levée annuelle était de 12,825 hommes, c'est-à-dire d'un sixième de cet elTeclif, car la durée du service, fixée à deux ans par l'ordonnance du 28 novembre 1688 (3), avait été postérieurement élevée à six années (4). L'ordonnance du 15 décembre 1775 licencia les régiments provinciaux, et celle du 1''^ mars 1778 établit une organisation analogue a celle cpii avait existé pendant les dernières années du règne de Louis XV ; sauf la diiïérence que voici : elle affecta vingt-quatre bataillons de milice au service de l'artillerie, en attacha cinq à f état -major et en réunit chacun des autres à un régiment de troupes réglées, sous le nom de bataillon de garnison (5). Les soldats provinciaux de riilection de Troyes tirent partie du 1" régiment d'état- major (G).

L'ordonnance du 29 novembre 1G88 décide que les mi-

vice actif fait par la milice sous Louis XV, voir Boutarir, Institutions militaires de la France 468-470.

(1) Ordonnance du 4 août 1771 citée par Guyot, Répertoire, XIV, 586-587.

(2) Archives de l*Aube, C. 1047-1963.

(3) Isambert, XX, 69.

(4) Sur l'organisation de la milice au commencement du règoe de Louis XVI. voir les ordonnances du 15 décembre 1775, et du 30 janvier 1778, dans Isambert, XXIII, 285, et XXV, 195.

(5) Boularic, Institutions mililaires de la France, p. 472.

(6) Archives de l'Aube, C. I0i7-1062.

liciens ne seront pas assujettis au port de l'uniforme (1). Cette tolérance disparut bientôt ; mais, comme ils ne durent jamais revêtir l'uniforme que lorsqu'ils étaient de service, une ordonnance datée du 16 décembre 1726 prescrivit que leurs uniformes seraient, avec les armes qui leur étaient destinées, conservés dans les dépôts établis dans les principales villes du royaume. Il y eut à Troyes un dépôt de ce genre (2). Les effets qu'il contenait furent vendus pardevant le subdélégué en 1777, par suite de la suppression des régiments provinciaux (3).

Tant que les miliciens ou soldats provinciaux demeuraient dans leurs foyers et n'étaient pas af^pelés à un service actif, ils se trouvaient exclusivement placés sous la surveillance des intendants et de leurs subdélégués. C'était rintendant ou le subdélégué qui les passait en revue (4) ; c'était à l'intendant que devait s'adresser .un soldat provincial qui désirait se marier (5), ou s'absenter de son village (6). La peine édictée par la loi contre les réfractaires était prononcée par l'intendant (7).

L'autorité des intendants s'étendait, en certaines matières, aux régiments du Roi et à l'armée active.

(1) Isambert, XX, 68.

(2) Archives de l'Aabe, G. 1063.

(3) L'Ordonnance du 16 décembre 1726 est indignée par La Poix de Fréminville, Traité général du gouvernement et des affaires des communautés d'Iiahitants^ p. 344. On peut consulter aussi sur PhabîUement et Fannement des soldats de milice, les ordonnances du 23 mars 1690 indiquées par Isambert, XX, 103 ; celles du 25 a5ût 1 734 et du 1" novembre 1747 dans La Poix de Fréminville, ouvrage déjà cité, p. 346-347, et Boutade, Institutione militaires de France^ p. 466, 467, 468.

(4) Ordonnance du 15 décembre 1775 pans L<ambert, XXflI, 285 ; voir nos liasses G. 278, 1059.

(5) Archives de PAube, G. 1061.

(6) Archives de PAube, G. 1059.

(7) Archives de l'Aube, G. 1062.

78 rjTAPITRE CIXQriEME

On sait que les régiments du Roi se recrutaient par engagement volontaire. La prime d'engagement était alors beaucou[) moins élevée que sous le second Empire. Voici le tarif arrêté par Tordonnance du 25 mars 1776.

INFANTERIK FRANÇAISE

Eiifïagoincnt pour huit ans 50 livres \

Pour boire 30 livres 92 livres.

Frais et gratification au recruteur. 1i livres

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