CHAPITRE IV
L'aclion des intendants était beaucoup moindre en matière de droit domaniaux qu'en matière de taille, de capitation et de vingtièmes, c'est-à-dire de contributions directes. Tandis que le recouvrement des contributions directes se faisait comme aujourd'hui pour le compte de l'État et que l'État seul avait intérêt à la réalisation de ce recouvrement, les droits domaniaux, étaient, comme les aides, perçus pour le compte des fermiers généraux (1 ) .
(i) L'asage d'aiïermer une partie des revenus royaux existait dès le commeDcement du xiii* siècle. (Brussel, Nouvel examen de l'usage général des fiefs^ Hv. Il, chap. XXXIII, p. 421 et suivantes. Mais, dans l'origine, les baux étaient en grand nombre et s*appliquaient chacun aux revenus produits par une circonscription peu étendue, par exemple une prévôté. Le premier bail général des Gabelles remonte à Tannée 1578. (Bailly, Histoire financière de la France, I, 274-275, Dareste, Histoire de l'Administration^ H, 100.) Sur les fermes générales, voir C. 1008. On peut lire dans(^uyot, Répertoire^y II, 340-3 il, la liste des baux des fermes générales pendant un siècle, à partir (Je 1680. De 1720 à 1726, la ferme générale fut remplacée par Qoe régie. En 1780, Parrêt du Conseil du 9 janvier, laissant subsister la ferme générale, Tamoindrit notablement en lui enlevant des recettes importantes qu*elle confia à deux régies, savoir: la régie gêné-
62 CUAPITRE QUATRIEME
Les ins[)ecteurs et les commissaires des tailles, les directeurs et les contrôleurs des vinglièmes étaient alors agents de l'administration, comme aujourd'hui les directeurs, les inspecteurs, les contrôleurs des contribution directes. Mais les employés chargés du recouvrement des droits domaniaux comme des aides étaient commissionnés par les fermiers généraux et seulement agréés par l'administration ([ui les nomme aujourd'hui.
On aurait cependant tort de croire qu'il y eut une différence énorme entre l'organisation du personnel chargé du recouvrement des droits domaniaux au xviii* siècle, et l'organisation du personnel qui a aujourd'hui la même mission, c'est-à-dire de l'administration de l'enregistrement.
Ce qu'on appelle enregistrement se disait autrefois insi)H(ation et contrôle,
Vinsiiuiation est ce (jue les jurisconsultes appellent aujourd'hui la iraftscription, c'est-à-dire la copie intégrale soit d'un acte, soit au moins de certaines clauses d'un acte dont le législateur exige la pul)licité dans l'intérêt des tiers. Elle a été établie en France en 1539 par l'art. 132 de rordoimance de Villers-Cotteret fl), dont les dispositions furent maintenues ou dévelo[)pées par la déclaration de février 1549 ("i), par ledit de mai 1553 (3), par les déclarations du 10 avril 1554 (ï), de mai 1554 (5),
raie cliargt^e des droits d'exercice, notamment des droits réunis, et \\i(bninist ratio)} in'iu'ralr des do)nni/irs et droits domaîiiaux. (Guyot, Hépertoirv, VU, 333 ; Isamberl, \\\\, 2i2.)
(1) Isambert, XII, im ; voir Guyot, lUprrtoire, IX, 27o.
(2) Guyot, nipprtmrv, IX, 27r>.
(3) Isambert, XIII, 31i-321; voir Guyot, lUpcrtoire, IX, 27.".
(4) Mentionnée par Isambert, XIII, 373.
(5) Mentionnée par isambert, XIII. 388.
et du 20 novembre de la même année (1), par les articles 57 et 58 de l'ordonnance de Moulins (2), par Tarticle 14 de la déclaration du 10 juillet 1566 (3), par la déclaration du 17 décembre 1612 (4), par Tédit de mai 1645 (5), par déclaration du 17 novembre 1690 (6), et par divers monuments législatifs du siècle suivant, dont les plus importants sont les édits de décembre 1703 (7} et de février 1731 (8). Aux termes de l'ordonnance de Yillers-Gotteret, les greffiers des juridictions royales étaient chargés de la tenue des registres des insinuations. L'édit de mai 1553 leur enleva ce travail et le confia à des greffiers spéciaux que supprima en janvier 1560 l'art. 86 de Tordonnance d'Orléans (9). Louis XIV rétablit ces fonctionnaires et, par un de ces expédients financiers si fréquents sous son règne, mit leurs charges en vente (10). Mais bientôt ces charges disparurent de nouveau : comme l'insinuation donnait lieu à la perception de divers droits tels que le droit de centième denier (11), on trouva que
(1) Mentionnée par Isambert, XIII, 441.
(2) Février 1S66 «Isambert, XIV, 204-205; voir Gayot, Répertoire, IX. 275-276.
(3) Isanibert, XIV, 216 ; Cuyot, Répertoire, IX, 276.
(4) Mentionnée par Isambert, XVI, 39; Guyot, Répertoire, IX, 276.
(5) Mentionné par Isambert, XVU, 51-52 ; Guyot, Répertoire, IX, 276.
(6) Isambert, XX, 113-444 ; Guyot, Répertoire, IX, 276.
(7) Isambert, XX, 438 ; Guyot, Répertoire, IX, 276-277 ; voir aussi la déclaration interprétative du 19 juillet 1704, dans Isambert, XX, 447-452.
(8) Isambert, XXI, 343-354 ; voir Guyot, Répertoire, VI, 286 et pages suivantes.
(9) Isambert, XIV, 86.
(10) Préambule de Inédit de décembre 1703, Isambert, XX, 438.
(11) Sur le droit de centième denier, voir Guyot, Répertoire, VI, 406; sur le tarif des autres droits auxqueb Tinsinuation donnait lieu, voir le même ouvrage, t. IX, p. 279-281, note.
64 CHAPITRE QrVTRiÈME
dans l'intérêt du Irésor il était plus à propos de com- [)rendre ces droits dans la ferme des droits domaniaux et des aides, et leur perception fut confiée aux agents auxquels le contrôle des actes était attribué par les fermiers généraux.
Le contrôle des actes est ce ([ue nous appelons dans un sens étroit Y enregistrement, 11 a pour objet de donner une date certaine aux actes auxquels il s'apj)lique. Il a été établi par Tédit de juin 1381, qui crée un contrerolleur (les titres dans chaque siège royal de justice (Ij. Nous n'entrerons pas dans le détail des créations et suppressions d'ollices auxquelles l'existence de cet emploi donna lieu au XVIP siècle et dans les premières années duXVllP(2J. Les actes notariés étaient originairement seuls sujets au contrôle. L*édit d'août 1GG9 y assujettit les exploils d'huissier el prescrivit rétablissement de contnV leurs des exploits (lij ; l'arrél du Conseil du "21 mars 1676 et la déclaration du ^;j février 1077 réglementèrent cette institution nouvelle 4). La liasse C. 10:]:2 des archives de l'Aube contient une conunission de contrôleur des exploits au bm'eau de Maraye (Aube), datée de 1719. Cette pièce attribue au commis une remise de 18 deniers pour livre ou 7,50 pour 100 ; elle émane du directeur général des domaines du Roi et droits v réunis dans la Généralité de Chàlons, car un édit de mars 1714 (5) avait réuni
(1) Isamberl, XIV, iî)3-i91); Guyol, lirpcrtuirc, IV. 662.
(2) Edits de juin I(>27 (Guyot» lUpertoirv, IV, 662), décembre 16r) {ihiti.), mars 1693 (Isambert, XX, 174-17ri), septembre 1704 libid., iSri.j
(3) Isambert, IX, :Wi-336.
(i) Cet arrêt du Conseil et cette déclaration se trouvent dans la liasse C. 1032 ; la déclaration est mentionnée par Isambert, XIX,
(j) Mentionné par Isambert, \X, 617.
au domaine les droits de contrôle. Bientôt les fermiers généraux cessèrent de confier le contrôle des exploits à des agents distincts de ceux qui étaient chargés du contrôle des actes de notaires ; ils mirent également les registres des insinuations entre les mains de ces agents, et en 1723 nous voyons Edouard Legras, élu en l'Élection de Troyes, suppléant le subdélégué Paiilot alors absent, installer un commis contrôleur des actes des notaires, insinuations, petits sceaux (1), contrôle des exploits de la ville de Troyes (2) .
Dès lors l'administration de Tenregistrement se trouva constituée d'une manière presques identique à celle suivant laquelle elle est organisée aujourd'hui. Placée sous la surveillance des intendants qui étaient juges de la plupart des constestations auxquelles la perception des droits donnait lieu (3), elle avait un personnel composé avec beaucoup plus de soin qu'on ne pourrait le croire, quand on songe à l'arbitraire qui présidait alors aux choix de la plupart des agents de Tautorité. Mais l'intérêt bien entendu des fermiers généraux était de ne confier la gestion de leurs affaires qu'à des employés assez intelli-
(1) On appelait droit de petit sceau IMmpôt qui se payait pour droit de sceau des actes des notaires et des jugements. Le droit de petit sceau appartenait d'abord aux gardes-scel établis près des différentes juridictions. Ces fonctionnaires, qui remontent au xiv* siècle (Ducange. Glossaire, au mot Custos) furent à diverses reprises supprimés et rétablis jusqu'à Pédit de décembre 1713 qui les supprima défmiti- Yement et réunit les droits au Domaine. Guyot, Répertoire, XVI, 137, Voir ibid,, 157-159, le tarif des droits de petit sceau.
(2) Archives deJ'Aube, C. 1032. La réunion de ces différents services dans les mômes bureaux est prescrite par l'art, o de l'arrêt du Conseil du 14 août 1725 publié par La Poix de Fréminville, Traité général du gouverncm€7it des affaires des communautés d'habitants, p. 286.
(3) Dareste, La Justice administrative, p. 126.
gents et assez expérimentés pour éviter avec un égal soin non-seulement les perceptions insuffisantes, mais aussi les perceptions exagérées qui, provoquant les réclamations des contribuables, pouvaient amener des procès onéreux à la compagnie. De là le règlement suivant, conservé dans la liasse C. 1032 des Archives de l'Aube et. qui nous semble mériter d'être lu :
Délibération du 28 juillet 1774.
La Compagnie, considérant combien il est important, pour le bien du service et l'intérêt du public, de ne confier les emplois de la partie du Domaine et droits y joints (pi a des sujets capables d'en bien remplir toutes les fonctions, et voulant, d'ailleurs, conformément à la délibération qu'elle a déjà prise le 6 mai dernier, pour la partie des traites, exciter de plus en plus l'émulation des employés, eu établissant des règles invariables d'après lesquelles ils puissent, sans le secours des protections, parvenir successivement aux ditïerenls grades que leur auront mérité leur intelligence et l'ulilité de leurs services, elle a arrêté ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Les sujets qui se présenteront pour être surnuméraires dans les bureaux du contiole des actes et droits y joints ne seront point admis qu'ils n'aient atteint Tàge de vingt ans, dont il sera justifié par le ra|)p(}rt de leur extrait de baptême, et qu'ils n'aient travaillé au moins deux ans cbez les notaires et les procureurs dont il sera aussi justifié par les attestations de ces officiers et du contrôleur des actes de la résidence desdits officiers.
Aucun d'eux ne pourra être reçu pour faire son surnumérariat, dans le bureau du lieu où sa famille sera*domiciliée.
Les ordres de surnumérariat ne seront accordés que pour les bureaux de cbefs-lieux.
Les sarnuméraires ne seront placés qu'après avoir travaillé dans on on plusieurs bureaux, et y avoir acquis les connaissances nécessaires pour en exercer d'autres à la satisfaction de ia Compagnie et à celle du public.
Le premier bureau qui sera accordé à un surnuméraine ne pourra excéder 500 livres de remise par an.
Tous les bureaux dans lesquels on pourra placer des surnuméraires, ne pourront être accordés à aucuns notaires, procureurs, greffiers ou autres officiers, ni à aucune autre personne domiciliée dans les lieux où seront établis lesdits bureaux.
Les contrôleurs des actes qui auront mérité leur avancement, passeront à de meilleurs bureaux, ou à des emplois de vérificateurs, s'ils sont trouvés capables d'en bien remplir les fonctions.
Les ambulances ne seront confiées qu'à des vérificateurs, ou à des contrôleurs de bureaux de chefs-lieux, qui se seront distingués par leur bon travail et leur bonne conduite.
Les inspections ne seront aussi accordées qu'à des ambulants auxquels on aura reconnu toutes les qualités requises pour ces sortes d'emplois.
A l'égard des directions, qui sont les places les plus importantes et qui exigent le plus de talents, elles ne seront confiées, savoir : celles de la première classe, qu'aux directeurs des directions de la seconde classe ; celles de la seconde classe, qu'aux directeurs des directions de la troisième classe ; et celles de la troisième classe, qu'aux inspecteurs, à moins qu'il ne se
-fis CHAPITRE QUATRIEME
tronvo dans lo roynuino, des ambulants plus on ôtal quVux d'en bien remf^iir toutes les (»bligntions, auquel cas ils leur seront préférés ; et pour que la (lompa^mie puisse jufî:er plus particulièrement (le la caj)acité des uns et des autres, et ne donner la préférence qu'au seul mcTile, elle les fera travailler sous ses yeux, pendant quelque temps, tant à la correspondance qu'à la discussion des affaires de toute nature (1).
Les directions d(^ la première classe sont celles des p:énéralités de Paris, Bordeaux, Dijon, Montpellier, Tours et Aix.
Les directions de la seconde classe sont celles des frénéralités de Toulouse, Rouen, Montauban, Grenoble, Caen, Orléans, Alençon, Cbàloiis, Amiens, Besançon et Riom.
El les directions de la troisième classe sont celles de Lyon, Rennes, Nantes, Mnrlaix, Pau, Aucb, Poitiers, Limoges, La Rochelle, Metz, Moulins, Soissons, Bourges et Perpignan.
Les chefs, même les sous-chefs de correspondance, seront reçus au concours pour les directions de la seconde et de la troisième classe.
Lorsqu'il s'agira de nommer aux emplois de quelque qualité qu'ils soient, la Comf)agnie fera choix, parmi tous les employés du Bnijaumc iudistinctemcnl. de ceux qui seront le plus propre à en bien remplir les fonctions, sans avoir égard, ni aux protections, ni aux reconunandations.
Les emplois ne seront accordés que lorsqu'ils seront vacants, et il n'en sera assuré aucun, soit à titre de survivance, d'adjonction ou autrement.
A nuTite «'«gai, l'ancienneté des services déterminera le choix de la Compagnie,
(\) Les inspecteurs, avant d'être appelés à une direction, doivent encore aujourd'hui aller passer quelque temps à radministration centrale pour y subir leurs épreuves.
La Domination aux emplois sera faite par tous les fermiers généraux de correspondance des domaines et droiis y joints : à Teffetde quoi il sera tenu une assemblée extraordinaire une fois par semaine et plus souvent, si cela est nécessaire.
U sera envoyé, sans retardement, copie de la présente délibération à chacun des directeurs des domaines des provinces et généralités du Royaume, pour en donner connaissance à tous les employés qui leur sont subordonnés.
Fait à rhôtel des fermes du Roi, les jours et an susdits. Signé :
DOOBT, POUJAUD, PaULZB, DaNGÉ, DB BoiZBHONT, FaVEKTINBS, SaIICT-AmAND, DB FONTBUILLB, SaLFUR, DB GrISBNOT, AuGEARD,
Baudon, Mazières,, DB La Logb, Poujaud fils, d*Arjuzon. En marge est écrit de la main de Monseigneur le contrôleur général : Vu ban.
L'administration de l'enregistrement se recrute encore aujourd'hui au moyen de surnuméraires, et les employés supérieurs sont à présent dans chaque département, comme alors dans chaque Généralité, un directeur, un inspecteur, des vérificateurs. Les contrôleurs placés sous leurs ordres ont changé de nom et maintenants'appeileot receveurs ; les chef de correspondance paraissent être les chefs de bureau actuels de l'administration centrale ; les ambulants seuls ont disparu.
L'organisation actuelle est donc imitée de Torganisation ancienne, et si elle n'est pas directement l'œuvre des intendants, on doit supposer que leur active surveillance n*est pas restée étrangère à son établissement.