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RÉGIMENT DE ROUERGUE

En gamiion à Saint-Pol de Léon, en Bretagne,

Colonel-commandant : M. le vicomte de Custinb. Colonel en second : M. le comte de Toulongeon.

Brillante jeunesse qui brûlez du désir de servir votre Roi, venez satisfaire vos louables inclinations et adressez-vous à cet effet au sieur Yenot, sergent audit régiment, logé chez M. Hardi, rue Thibaudoré, vis^à-vis Tarche Manon, au troisième. Il les prend de la taille de 5 pieds 2 pouces. Ceux qui lui procureront de beaux hommes seront bien récompensés.

Mais souvent les recruteurs provoquaient Tivresse ou recouraient à la violence pour arracher une signature (1). Leurs victimes s'adressaient à l'intendant : à l'intendant appartenait de prononcer si l'engagement avait été valablement contracté (2).

Les familles qui désiraient faire admettre un enfant à

(1) Voir une formule d'engagement dans Guyot, Répertoire^ VI,

(2) Archives de FAube, C. 271, 1064, 1065.

l'école militaire devaient envoyer leurs pièces à Tintendant (4j.

Les frais de route dus au soldats en marche leur étaient payés sur mandats délivrés par les subdélégués (1). Les gites d'étape é! aient désignés par le ministre de la guerre sur l'avis de l'intendant (2). Les communautés fournissaient tout ce dont avaient besoin les troupes en marche: le logement et le coucher, la nourriture et les voitures nécessaires pour le transport des bagages. Tout ce service était soumis à la surveillance de l'intendant.

L'ordonnance du 14 août 1623, pour rendre moins onéi'euse l'obligation du logement militaire, avait prescrit l'établissement de casernes dans les principaux gîtes d'étape de France (3), mais nos archives ne nous ont montré aucun exemple de l'exécution de cette prescription (4).

L'obligation imposée aux communautés de fournir des vivres aux soldats en marche remonte au code Michaud, janvier 1620 (5). Jusipià cette épo(pie, les soldats en marche n'avaient, en théorie, droit à aucune fourniture de vivres et devaient acheter sur leur solde, comme de simples particuliers, les denrées dont ils avaient besoin (6). En fait, leur solde qui, sous Louis XIII,

(4) Archives de TAube» C. 27 i, 1077.

(1) Archives de TAube, C. 1067, 1071.

(2) Archives de l'Aube, C. 107i.

(3) Guyol, JU'pcrtoire, VII, 98-99; C. Daresle, Histoire de l'admifu'slradon en FrancCy II, 315.

(4) Archives de TAube, 315.

(5) Art. 2:ii, 272-281 ; Isambert, XVÏ, 290-293-295. L'opposition du Parlement empêcha le Code Michaud d'être mis à exécution. Cependant quelques dispositions nouvelles contenues dans cet édil furent maintenues ; celle-ci est du nombre.

(0) Ordonnances de janvier 151 i, art. 20, et de décembre 1530, art. lOdansîsambert, XII, 10, 3-48.

était de 8 sous par jour, se dissipait en dépenses inutiles, et c'était par le pillage qu'ils se procuraient les vivres nécessaires (1). Ce fut pour remédier à ce désordre que la fourniture des vivres fut mise à la charge des communautés. Dès lors elle dut se faire par voie de réquisition, sauf remboursement par l'État ; mais dans Torigine ce remboursement n'était pas immédiat. Le 30 septembre 1712, les pièces qui devaient servir au règlement des fournitures faites en novembre et décembre 1709 n'étaient point encore régulièrement produites entre les mains de l'intendant de Champagne, chargé de pourvoir à ce règlement (2).

Le service des convois militaires fut comme celui des vivres, mis par le code Michaud à la charge des communautés (3). Jusqu'en 1771, il s'exécuta en Champagne par corvée, sur les réquisitions adressées par les chefs de corps aux maires ou syndics. Ces corvées se firent d'abord sans indemnité, puis moyennant indemnité. Avant l'instruction du 15 décembre 1766, cette indemnité, était due pour chaque corvée par la caisse du régiment, et versée entre les mains des intéressés suivant ordre du chef de corps, sauf réclamation ultérieure au ministre de la guerre dans le cas où la somme allouée aurait paru insuffisante (4). Â partir de l'instruction du 15 décembre 1766, le chiffre de l'indemnité fut fixé par l'intendant sur le vu d'un certificat délivré par le chef de corps et déterminant en quoi avait consisté chaque corvée (5).

(!) Guyot, Répertoire, VU, 99; Chéruel, liixioire de V Administration monarchique, I, 299-300.

(2) Archives de TAube. G. 4712.

(3) Code Micbaud, art. 262; Isambert, XVI, 291.

(4) Archives de PAube, C. 351 .

(5) Archives de TAube, C. 1073.

S^2 CIIAIMTUI: CÏNQLIKMF

Kn 1770, grAce au zèle intelligent de l'intendant Rouillé d'Orfeuil, ces corvées furent supprimées en Champagne, et les convois militaires conliés dans chaijuc Élection à un enlrepreneur ; le montant de la sonuneque devait recevoir Tentrepreneur tut répartie à titre d'imposition entre les différentes conununautés de rKlection (1). En 1773, cetle amélioration avait été déjà introduite dans neuf généralités (2;, l'arrôt du Conseil du 29 août retendit à toute la France (3).

La répression des crimes et délits connuis contre les habitants par les soldats en marche ou en garnison était aussi de la compétence de l'intendant (4).

(1) Arcliives de PAiibe, C. 1072, 1073.

(2) Voir à ce sujet le livre de M. Tissol iiUilulé Turr/ot, sa rie, son (ulniinistniliun, ses inivnhics, [), 110-IilJ,

(3) Isambert, XXIII, 23-2>233 ; Guyol» lUinrtoirc, V, 38; Voir aussi R. Dareste, La Justice adiuîNistrativc en France, p. 11-i.

(i) Archives de l'Aube. C. 272, 273, 1079-1083. Voir aussi R, Dareste, La Justice athninistrative en France, p. 117.

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