‹ L'administration des intendantsChapitre 29 sur 60 · POUCE · texte numérisé non relu

POUCE

Rien de plus varié que les attributions des intendants en matièrede police. La poiicedans un sens large peut comprendre prescpie toute Tadministration (1), mais si nous prenons ce mot dans le sens plus étroit qu'on lui donne vulgairement aujourd'hui, nous verrons que les attributions des intendants, en c^tte matière, peuvent se considérer au point de vue des alTaires ecclésiastiques, dePinstruclion publique, de la presse, de la santé publique, du commerce des denrées alimentaires, des précautions à prendre contre les incendies, des postes et des messageries, des lettres de cachet, des demandes de renseignements faites 'par Tautarité supérieure, de la repression des crimes, délits et contraventions ; enlin nous parlerons du personnel chargé de la police sous les ordres deis intendants.

(1) Traité de la Police, par Nie. de l^ Mare.

§i 1. AFIAIRKS ECCLÉSIASTIQUES (1)

Nous signalerons d'abord les documents relatifs à la I)art qu'ont eu les intendants et leurs subdélégués à la persécution des protestants, notaininent le procès-verbal de démolition du temple de Saint-Mards-en-Othe, en 1685 (2j. Plus tard il n'est plus queslinn de protestants, ce sont les jansénistes qui sont l'objet des rigueurs de l'administration, et l'administration a encore ici pour agents les intendants et leurs subdélégnés (3). Mais un revirement se produit, et l'autorité, devenue favorable aux jansénistes, agit contre les membres du clergé qui leur refusent les sacrements ; les instruments de cette persécution nouvelle sont toujours les intendants et leurs subdélégués (4). Les intendants sont, sur la réquisition des évéques, les vengeurs de la morale violée par des membres du clergé séculier, ou par des religieux. Une maison de force est établie à cet elTet au monastère du Hayer de Cbennegy (oj. L'intendant se fait prévenir par son subdélégué de la vacance des abbayes aux- (juelles le Koi a droit de nommer (Oj, il surveille les élections dans celles ou le concordat de 1316 a maintenu le droit électoral des moines (7). Les abbayes et les prieu-

(i) Les documents conservés aux Archives départementales peuvent former un utile complément de ceux qui onl été réunis par M. Depping, Correspondance fuhninistrative de Louis XIV, t. IV, p. 79 et suivantes.

(2) Arcliives de TAubc, C. \\a:\.

(3j Arcliives de PAube. C. Il i3-lU4, 1291.

(4) Archives de TAube, C. Ilii.

(5; Archives de TAube, C. 1323.

(6) Archives de PAube, C 1U7.

(7) Archives de PAube, C. i89.

POUGE i07

rés soDt comme les commmiautés séculières placées sous sa tutelle, ou sous la tutelle de ses subdélégués (1). C'est par-devant le subdélégué de Troyes qu'est passé le procès-verbal d'adjudication des matériaux après démolition du cloitre d'Isle-Aumont, qui devait remonter à la fin du XI* siècle et dont un plan est conservé dans nos archives (2) ; la démolition des maisons abbatiales de Larrivour et de Montiéramey est précédée d'une enquête par le suddélégué de Troyes (3) ; la nomination d'un économe à l'abbaye de Macheret fait l'objet d'une correspondance entre l'intendant, son subdélégué et le ministre Amelot : on ne peut, sans consulter les archives des intendances, connaître à fond les derniers temps de l'histoire de nos vieilles institutions bénédictines et cisterciennes. La surveillance des intendants s'étend aux congrégations hospitalières, aux chapitres ; et les archives de l'intendant de Champagne donnent notamment des renseignements sur l'hospice Saint-Esprit de Bar-sur-Aube (4), s«r les chapitres deMussy (5), de Lirey (6) et de Troyes (7). En 1768, le personnel du premier de ces établissement se composait en tout de trois religieuses et de quatre vieilles pauvres nourries par charité. C'est à l'intendant que s'adressent les habitants de Mussy pour empêcher Tévêque de Langres de supprimer la collégiale de leur petite ville. L'intendant fait un rap^mrt au garde des sceaux sur les contestations qui se sont élevées entre le

(1) Voir à ce sujet Dareste, La Justice administrative en France, p. 152.

(2) Archives de rAabe, C. i i21-il22.

(3) Archives de l'Aul)e, G. 1 i42, 1570.

(4) Archives de l*Aiibe, G. 337.

(5) Archives de PAabe, G. 7 î9.

(6) Archives de PAube, G. i 170.

(7) Archives de I^Aube, G. i8i8, cf. G. 2562.

iiO CHAPITRE SEPTIEME

conditions des traités qu'Iles concluaient avec les maîtres élus ; toutefois ces traités ne devenaient obligatoires qu'après l'approbation de l'intendant. La plupart du temps ils réduisent à 5 sols le montant de la taille des maîtres (I). Rien n'est varié du reste comme la rétribution qu'ils leur allouent et comme les charges qu'ils leur imposent. La rétribution est payée soit par la communauté, soit par la fabrique, soit par les habitants, soit par une fondation, soit par tous ces moyens réunis ; dans un grand nombre (le cas, un logement y est joint ; on trouve aux archives de l'Aube sous la cote C. 1284 le plan d'une maison d'école soumis à l'intendant. Souvent les maîtres doivent remonter l'horloge, faire le service de l'église, sonner les cloches pendant l'orage, s'occuper en un mot d'une foule de choses étrangères à l'enseignement. Il existe aux archives de l'Aube plusieurs de ces traités (2). Nous en donnons ici un comme exemple. Nous appellerons surtout l'attention sur la disposition qui fixe à sept mois seulement la durée de l'année scolaire Celte longueur exagérée des vacances et l'ignorance ou l'incapacité des maîtres d'école sont les causes qui nous expliquent la médiocrité des résultats de leur enseignement. En 1731 le subdélégué de Bar-sur-Aube écrivait n l'intendant que dans le ressort de la subdélégation il n'y avait pas le quart des syndics de communauté qui sussent lire et écrire (l\).

(1) Sur ce privilège voir La Poix de Fréminviile, Traité du gouvernement des biens et affaires des co)nmunautés d'habitants, p. 240- 2-il. Voir aussi C. 1388.

(2) Voir Arciiives de TAube, C. 3i0, 471, 545, 658, 913, iîl4. 1312, 142^, etc.

(3) Archives de TAube, C. 344.

POLICE iii

L'an mil sept cent soixante-huit, le quatrième jour du mois de septembre, par-devant nous, Jacques Maury, lieutenant es justice et mairie dTsIe-sous-Ramerupt, étant au lieu accoutumé à tenir les assemblées à heure de dix du matin, assisté de notre greffier ordinaire.

Sont comparus : maître Charles-Antoine Guyot, prêtre, curé de Ramerupt et Isle, son annexe, maître Gabriel ChifOard, procureur fiscal en ladite justice et syndic, et les principaux habitants dudit lieu et autres qui nous ont dit qu*il est nécessaire d*avoir un maître d'école en ladite paroisse, au lieu et place de celai qui y était auparavant, pour l'entretien du service divin et l'instruction de la jeunesse. Pour quoi il nous aurait présenté la personne de Claude Noël, recteur des petites écoles de la paroisse d'Ozon, et autorisé de Claude Noél son père, recteur d'école ci^devant de la paroisse de Vinct, ci-présent pour l'effet des présentes ; lesquels ensembiement et solidairement pour la fonction et exercice de maître d'école, en ladite paroisse, pendant le temps et espace de trois, six ou neuf années consécutives l'une après l'autre, à commencer au premier jour du mois de novembre prochain ; ce qu'auraient accepté lesdits Noël, sous les rétributions à eux accordées, savoir : la somme de cent cinquante livres pour le fixe par chacun an à recevoir du syndic en chaîne ; douze livres à recevoir des fondations, payables par le marguillier en charge. Lui sera payé quatre sols par chaque mois pour ceux qui assembleront leurs lettres et qui commenceront à lire, et cinq sols pour ceux qui écriront et liront es papiers. Plus lui sera payé pour l'enterrement des gros corps y compris qturantaine et bout de l'an quarante sols, dix sols pour l'enterrement des petits enfants, compris la messe haute, vingt sols pour son assistance aux fiançailles et mariages. Lui sera payé pour le port de Teau bénite cinq sols par chacun an, et par chaque ménage. Jouira ledit Noël de la maison et dépendances, accin et jardin destiné au maître d'école, excepté le cabinet neuf et une écurie- (ces deux pièces réservées pour monsieur le curé), aux charges par lui, lorsque ladite maison lui aura été mise en bon et suffisant état, de l'entretenir de pel.et torche, et de fournir en cas de besoin un quarteron de gerbes par chacun an à ses frais.

Jouira en outre d'une denrée de vigne aUachée à ladite maîtrise, toutefois en renlretenanl de toutes les façons, savoir : trente provins par chacun an, de la bien fumer et paissoler. Sera de plus ledit Noël, exempt de toutes charges publiques et même de taille. Pourquoi s'oblige de se trouver assidûment à tous les services qui se feront dans ladite paroisse ; de tenir Técole au premier octobre de chaque année jusqu'au \" mai ; de chanter les vêpres les veilles de dimanches et fêles, de bien instniire les enfants, leur apprendre leurs prières, catéchisme, tant à l'école qu'à l'église, les jours de dimanches et fêtes, comme aussi à lire, écrire, calculer, additionner, les règles de l'arithmétique, de les instruire à bien servir la messe, et ceux qui seront capables de chanter au lutrin, les répons et versets qui conviendront de chanter, et au cas qu'il n'y eût point de sonneur, s'oblige à sonner TAngelus, le matin, à midi et le soir, et de faire la prière pendant le courant de l'école tous les joui's, après l'école de l'après-midi ; à l'église, de faire la prière publique suivant l'usage pendant le carême à l'heure la plus commode pour lesdits habitants, de suivre les règlements du sieur curé qu'il a souscrits et celui de monseigneur l'évcsque, de mener et conduire l'horloge. De tout ce que dessus et de quoi nous avons fait acte ; promettons respectivement tenir et entretenir tout ce que dessus à peine de tous dépens, dommages intérêts. Et s'est soussigné ledit sieur curé avec nous juge, procureur fiscal et greffier, syndic et principaux habitants et autres qui ont pu signer, et quant aux autres ont déclaré ne le savoir, et de ce interpellés suivant l'ordonnance ; et se sont lesdits Xoël soussignés, et sera la présente contrôlée à la diligence de notre greffier à peine de l'édit, aux frais de la communauté. Signé enfin sur la minute : Guyot, curé de Ramerupt et d'Isle. C. Noël, C. Noël, Maury, Chifilard, L. Cousin, \. Maurau, syndic. Luc Galiair, Mullat, C. Bertrand, R. Aubert, Jean Philippe, René Houssie,!. Morau, A Desbouy, J.-B. Desbouy, E Aubert, René Guilletin, P. Félix, Choiselal, tous avec paraphe. Ensuite et écrit : contrôlé au bureau de Ramerapt, le dix septembre mil sept cent soixante-huit. Reçu une livre six sols. Signé : Merlin, avec paraphe.

Fait et expédié la présente copie conforme à la minute par moi greffier ordinaire en ladite justice et mairie dTsle et délivré

POLICE il3

au sasdil procureur syndic, ce requérant pour lui servir el valoir ce que de raison.

L'an et jours susdits.

Signé :L. COUSIN (4).

% m. PRESSE

A peine Laffemas est-ii en fondions que le clergé de Troyes lui demande la permission de faire poursuivre les auteurs d*un libelle. Plus tard, en exécution d'ordres des intendants, les subdélégués de Troyes font chez les libraires et les imprimeurs de cette ville des perquisitions dont une est suivie de saisie. Cette saisie est la conséquence d'une suppression ordonnée par arrêt du Conseil. L'intendant est chargé par le ministre de signifier à un auteur défense de faire imprimer un livre. Un imprimeur demandant le titre d'imprimeur du roi, l'intendant est chargé par le ministre de faire une enquête (2).

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