VI. PRÉCAUTIONS A PRENDRE CONTRE LES INCENDIES
Deux mesures ont été employées contre les incendies SOUS Tadminislration des intendants : on a cherché à diminuer le nombre des toitures en paille, et à pourvoir les communautés des appareils nécessaires pour éteindre le feu. Dans quelques localités l'emploi de la paille comme couverture a été interdite ; partout une décharge de taille était accordée aux particuliers qui remplaçaient une couverture en paille par une couverture en tuiles (4). Un certain nombre de communautés furent pourvues de pompes à incendie (5). Les incendiés'obtenaient décharge de la taille, et des secours; quelquefois même des corvées étaient prescrites en leur faveur (6).
(i) Ch. Coquelin et Guillaumin» Dictionnaire de l'Economie poli' tique, aa mot Céréales (t. l, p. 301 et suivantes). On étudiera avec fruit, sur ce sujet, Delamare, Traité de la Police, 2* édition, 1, 613-
(3) Archives de TAube, G. S99, 1178, 1179, 1540, 1909.
(3) Archives de TAube, C. 299, 355, 1180, 1910-1912.
(4) Archives de TAube, C 1254, 1256, 1266, 1302, 1320, 1390,
(5) Archives de l\4ube, voir notamment C. 362, 901, 1183, 1459, 1462. 1581.
(6) Archives de TAube, voir notamment C. 1203, 1428, 1462, 1537,
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intervenaient eux et leurs subdélégués comme officiers de |)olice judiciaire, quand ces procès claient évoqués au Conseil d'État (I).
Ils avaient la surveillance des dépôts de mendicité (2), celle des prisons. On trouve dans la liasse G. 363 le règlement de la prison de Bar-sur- Aube, que Ton pourra comparer à celui.de La Force, contenu dans l'arrêt de règlement du 17 février 1782 (3j. On remarquera qu'à Bar-sur-Aube le gC(Mier, au lieu de recevoir des appointements, payait à l'État une redevance annuelle. Ce fait s'explique par les articles suivants :
Le geôlier aura soin de ne pas laisser prendre aux prisonniers du vin oi eau-de-vio par excès, il ne leur vendra aucune marchandise ou denrée qu'elle ne soil de poids et de bonne qualité et au prix raisonnable. Il ne leur laissera acheter ni prendre du tabac à fumer. Les prisonniers pourront se faire apporter leurs vivres et nécessiiés du dehors sans être contraints d'en prendre du geôlier, cabaretiers ou autres. Sera néanmoins visité ce qui sera apporlé sans être gâté ni diminué.
Les prisonniers qui couchent sur la paille ne paieront aucun droit d'enirée ni de sortie de prison, mais paieront seulement un .sol par jour au geôlier, qui sera tenu de leur fournir de la paille fraîche et de vider et brûler la vieille tous les premier el quinzième jour de cha(|ue mois.
Les prisonniers (|ui coucheront sur les lils, s'ils couchent seuls, paieront quatre sols par jour, el s'ils couchent ensemble, ils paieront chacun deux sols. Ils paieront dix sols pour l'entrée el dix pour la sortie.
(1) Archives de TAube, C. i;3i3.
{"2) Sur l'institution des dépôts de mendicité en 1721, voir Guyot, Jiipaioirc, XI, -iG."). L'article Mctulintc du Diclionnairc de l'Économie polilique, de MM. Cofjuehn et Guillaumin, lï, 1^)3-134, ne parle pas des efforts faits au xvin^ siècle par le gouvernement monarchique pour faire disparaître la mendicité; voir sur ce sujet, Archives de TAube, G. 1151, KSOri-lSOti.
(3) Voir cet arrêt dansGujot, lirprrloirc, XIII, 664-666.