CHAPITRE VIll
Les communautés d'habitants, sous Tancienne monarchie, se distinguaient en deux classes : les unes, en petit nombre, considérées comme villes, avaient à leur tète une commission administrative, qui dans le nord de la France, |)ortait ordinairement le nom d'échevinage et dont les membres prenaient la qualité d'échevins, sauf quelquefois le président qui se distinguait par le titre de maire. Les archives de TAube nous montrent des échevinages constitués dans la partie du département qui dépendait de l'intendance de Champagne, à Bar- sur- Aube (1), à Chaource (2), à Méry (3), à Mussy (4), à Troyes, a VîUenauxe (5). Les échevinages constituaient une sorte de magistrature, dont Torganisation était réglée par des
(1) Archives de l*Aube, G. 348, 357, 360, 361, 364, 365, 368. (S) Archives de TAube, C. 47 i.
(3) Archives de TAube, G. 1548.
(4) Archives de l'Aube, C. 7r;8.
(5) Archives de PAube, G. 2009. Noos ne parlons pas ici de Barsur-Seine, qui dépendait de la Généralité de Dijon, d*Ervy, ni de Nogent-sur-Seine, G. 2103-2106, qui faisaient partie de celle de Paris.
ordonnances royales. Nous n'avons pas l'intention d'en écrire ici riiistoire, qui a déjà attiré l'attention d'un grand nombre d'écrivains (1).
La plus grande partie des connnunautés d'habitants, les communautés rurales, parmi les(iuelles se trouvaient des localités comme Arcis-sur-Aube, qui, en 1787, comptait 2,333 habitants (2), avaient pour seuls magistrats les oHîciers de justice désignés par les seigneurs. L'administration communale s'y exerçait par un conseil qui n'était autre que l'assemblée générale des habitants ; le rôle de pouvoir exécutif et de comptable y était rempli par un agent qu'on appelait syndic, (pii était élu par c^tte assemblée, et qui devait à elle seule coinple de son administration. Mais cet agent n'était pas magistrat : il ne pouvait pas rendre d'ordoimance, et l'usage ne lui donnait pas même (jualité pour cerlilier exacts les procès-verbaux de^ assemblées des habitants : ces [>rocès-verbaux devaient être passés par-devant notaire ou par-devant un officier de justice; c'est-à-dire par-devant un délégué du seigneur. Quand des contestations avaient lieu entre le syndic et ses administrés, elles étai(Mit jugées par le juge seigneurial i\\n même, quand l'intérêt public lui paraissait l'exiger, devait agir d'ollicc sui' la réquisition du procureur
(1) On trouvera un bon Iravail sur celte matière dans V/Iistoire de l'Atlntinistralioii en France, par M. C. Daresle, I, 174-219. l/ouvrage de M Alexis de Toequeville, intitulé : L'ancien régime et la lifvolution, cunlient p. 87 et suivanles de la 3® édition) un tableau brillamment esquissé de ladminislratiou municipale au xviti" siècle; mais on est en droit de reproclhT h Tauteur un peu de partialité conlre les intendants — De nombreux documents relatifs à cet intéressant sujet ont été réunis par M. Auj^. Thierry, Recueil des Monuments inrdUs de l'hishffre du (iers Ktat^ t. 111, dont la plus grande partie est consacrée à Phisloirc unmicipale d'Amiens au XYi^et au wiW siècles.
(2) Arciiives de l'Aube, G. llî)f.
ADMINISTRATIOiV COMMUNALE 125
fiscal (1), sauf appel aux juridictions supérieures et en dernier ressort au Parlement.
Telle était la situation primitive ; tel était encore l'état des choses au wiV siècle.
Le but que se proposèrent les intendants fut d'annuler l'influence des seigneurs et de leurs agents, par conséquent d'enlever la tutelle des communautés aux mains de l'autorité judiciaire, et de la transférer à l'autorité administrative dont le Conseil d'Etat était la tète, et qui avait pour représentants dans les provinces les intendants et dans les Elections leurs subdélégués. Ce résultat ne fut atteint complètement en Champagne qu'après une lutte qui dura plus d'un siècle ; commencée dans les premiers temps du gouvernement personnel de Louis XIV par l'arrêt du Conseil du 9 février 1665, elle ne se termina que sous le règne de Louis XVI, par l'arrêt du Conseil du 3i juillet 1 776, qui presque à la veille de la Révolution triompha des dernières résistances et assura définitivement la victoire aux intendants. Les seigneurs, leurs juges, les parlements qualifiaient d'usurpation les actes énergiques par lesquels les intendants s'assurèrent ce succès : mais on perd toujours les droits politiques ou administratifs dont on ne sait pas faire usage, et il est en cette matière une prescription qui, malgré le silence des lois écrites, n'est pas moins rigoureuse ni moins légitime que la prescription édictée par toutes les législations du monde contre les propriétaires ou les créanciers négligents : les droits n'appartiennent jamais qu'à ceux qui savent les exercer. Pour donner une idée de la diligence
(1) Oo appelait procureur fiscal l'organe du ministère public dans, les justices seigneuriales. Il était, comme le juge, désigné par le seigneur.
i!26 CHAPITRE IILITIEMK
dont faisaient preuve les seigneurs et leurs juges dans la tutelle des intérêts communaux, nous donnerons un exemi)le entre mille : Au commencement de novembre 1745, le compte des syndics de Neuville-sur-Seine pour Tannée 1725 n'était pas encore rendu, et il en était de même des comptes de toutes les années suivantes. Et on trouvera exagéré le zèle du subdélégué de Bar-sur-Aube (jui, pour remédier à la déplorable incurie des olTiciers de justice, îi exigé l'apurement de ces comptes, poussant la modération jusqu'à laisser aux comptables un délai de trois ans pour faire les jusiilications nécessaires (1) !
Dans l'histoire de cett(^ longue guerre, faite à coups d'arrèls, (rordoniiances, de si'ntonces et de procès-verbaux, on ne sait ce dont on doit le plus s'étonner, ou de la résistance continue qui s'élève de tous côtés contre les intendants, c'est-à-dire contre les représentants directs de l'autorité du Roi à ré|)oque de la monarchie absolue, ou de la patience inaltérable qu(^ malgré leur pouvoir sans borne ils montrent en face de cette opposition, sachant céder et attendre (juand la prudence l'exige, sauf à revenir plus tard avec plus de Ibrce, quand, ayant découragé leurs adversaires par -la multitude des précédents, ils sont sûrs d'eniporter d'assaut la place assiégée.
Le "iO février IIM, une ordonnance de l'intendant Le Pelletier de Beaupré prescrivit aux syndics de rendre compte de leur gestion par-devant les subdélégués : elle resta d'abord à peu près à létat de lettre morte, elle ne commença à être exécutée dans la subdélégation de Barsur-Aube (|u'au bout d'environ (piatorze ou quinze ans, dans celle de Troyes elle fut en général considérée comme non avenue. L'intendant Gaze de La Bove la renouvela
(1) Archives de PAube, C. 765.
ÀDMINISTRATIO;\ COMMUNALE i27
le 26 mai 1 750 en décidant que les comptes des syndics seraient rendus au mois de janvier de chaque année, à peine de vingt livres d'amende et même d'amende plus furie si le cas l'exigeait (i), Or l'ordonnance du 26 mai 1750 ne fut pas elle-même appliquée dans PElection de Troyes avant l'arréldu Conseil d'Etat du 31 juillet 1776, dont voici un extrait :
Le Roi s'étant fait représenter eu son Conseil les arrêts et règlements rendus tant par les Rois ses prédécessears que par Sa Majesté, concernant la nomination et élection des syndics dans les paroisses et communautés d'habitants delà campagne ou plat pays de la province et frontière de Champagne, les adjudications e: baux des biens et revenus desdites paroisses, et les comptes que lesdits syndics doivent rendre de la recette et dépense desdits biens et revenus. Sa Majesté aurait remarqué que diiïérentes paroisses de ladite province et frontière de Champagne» se Siéraient écartées des dispositions desdits arrêts et règlements» en voulant se soustraire à l'autorité et compétence qu'elle aurait attribué à cet effet, au sieur intendant et commissaire départi dans ladite province pour l'exécution de ses ordres
Quoiqu'aux termes des arrêts et règlements du Conseil, et notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 9 juin 1719, rendu particulièrement pour la Champagne, confirmé et renouvelé par ceux des 30 juin 4753 et 9 octobre 4754, et même par l'article 54 de l'édil du Roi du mois d'avril 4764, qui ordonne que l'administration des communautés qui n'ont point de corps de ville ou officiers municipaux continuera d'avoir lieu ainsi que par le passé, jusqu'à ce que Sa Majesté ait fait connaître ses intentions, les intendants de Champagne aient le droit de faire faire par-devant eux, ou leurs subdélégués, les adjudica:î »ns ou baux de tous les biens et revenus des communautés d'habitants de ladite province et frontière de Champagne, pri-
(i) Archives de FÂube, G. 763.
128 CUAPITRE HUITIEME
vativeinent à tous juges et antres olïiciers quelconques, quelques communautés tentent de s*y soustraire. Cette attribution a cependant déjà été confirmée en différentes occasions, et tout récemment par un arrêt du Conseil d'Etatdu Roi du 9 juillet 4774 relativement à des difficultés qui s'étaient élevées dans la communauté de Torcy, subdélégation de Mézières, et qui avaient donné lieu à un arrêt du parlement de Paris du 1*' mars 1770, auquel le Conseil n'a point ou égard et (|u'il a regardé comme nul et non avenu.
Et Sa Majesté s'étant fait représenter : les arrêts des 9 février 1665, 15 juillet 1669, les déclarations des mois d'avril 1683 et 2 août 1687, Farrôt du 1 4 juin 1689, et notamment ceux des 9 juin 1719, 19 juin 1753, 9 octobre 1754, 20 septembre 1771 et 16 août 1773, qui auraient attribué spécialement aux sieurs intendants et commissaires déparlis on Champagne le droit de faire [)r()céder, par devant eux ou leurs subdélégués aux adjudications, baux ol loyers dos biens des communautés d'habitants, et d'en faire rendre aussi par-devant eux ou leurs subdélégués les comptes, le tout, sauf l'appel au Conseil du Roi; l'édit du mois do juin 1717, les arrêts du Conseil des 11 mars 1763, 12 novembre I76i, l6aoL\l 1773, 20 mars 1775, 22 février et 12 mars 1776, concernant la nomination des syndics ou chefs des communautés dans les paroisses do la province et frontière de Champagne, où il n'y a point de corps de ville et offficiers municipaux créés ou rétablis d'après les dispositions de l'édit du mois do novembre 1771 ; vu aussi par Sa Majesté les arrêts du Parh^ment de Paris des 20 février et 11 mars 1776, la sentance du baillage de Rumigny du 11 dudit mois de mars, ensemble les ordonnances du sieur intendant et commissaire départi pDur rexécution dos ordres en la province et frontière de Champagne, des 30 nov.'mbre 1775 et 15 janvier 1776; ouï le rapport du sieur de Clugny, conseiller ordinaire et au Conseil royal, contrôleur général des finances;
Le Roi étant en son Conseil, sans avoir égard à l'arrêt du Parlement de Paris du '26 février 1776, qui sera regardé comme nul et non avenu, ainsi rjue tout ce cjui pourrait s'en être suivi ou s'en suivre, a ordonné et ordonne que l'ordonnance du sieur intendant do Chanq)agno du 15 janvier 1776, sera exécutée suivant sa forme et teneur, et en conséfjuonce que les poursuites
commencées contre le nommé Gobin seront continuées pour le contraindre, par les peines énoncées en ladite ordonnance et toutes autres, à rendre' compte par-devant le sieur intendant de Champagne ou son subdélégué à Rocroi, des recettes etdépen* ses qu'il aurait faites en sa qualité de syildic de ladite commu* nauté du Châtelet, depuis le 29 août 4762, jusque et compris pareil jour du mois d'août 1770, et à en remettre et représenter les pièces justificatives
Et Sa Majesté, voulant éviter pour Favenir de pareilles contestations et difiBcultés, en confirmant tous règlements et arrêts rendus précédemment pour la nomination des syndics dans les paroisses de la campagne ou plat pays de la province et frontière de Champagne, où il n'y a point de corps de ville ou offBciers municipaux, créés et rétablis en vertu de Tédit du mois de novembre 1771 , ainsi que pour les adjudications, baux et loyers de tous biens et revenus desdites paroisses et communautés, et la reddition des comptes desdits biens. Sa Majesté aurait attribué, en tant que de besoin est ou serait, au sieur intendant et commissaire départi en Champagne toute autorité pouvoir et compétence pour connaître de tout ce qui est relatif à la nomination et élection desdits syndics et chefs des communautés, même pour nommer d'olBce ceux qu'il trouvera le plus convenable, lorsque les circonstances le requéreront, sauf l'appel au Conseil ; veut et entend aussi Sa Majesté, que toutes les adjudications, baux, loyers et partages des biens, deniers, produits, terres^ prés, pâtures, marais, regains ou réserves de prés et enfin de tous revenus quelconque, sous telle dénomination que ce soit, et sans aucune exception, appartenant auxdites communautés et paroisses, soient faits et passés par devant ledit sieur intendant de Champagne ou ceux de ses subdélégués qu'il commettra à cet effet, et que toutes les contestations' et difficultés qui pourraient survenir à l'occasion desdites adjudications, baux, loyers, partages, circonstances et dépendances sans aucune réserve, soient jugées par ledit sieur intendant de Champagne, sauf l'appel au Conseil. Donne aussi Sa Majesté tout pouvoir, autorité et juridiction audit sieitr intendant pour faire rendre, par-devant lui ou ses subdélégués, tous les comptes desdits biens et revenus communs et être les difiicultés et contestations,
relatives auxdils comptes, jugées par le sieur intendant, sauf l'appel au Conseil.
N'excepte Sa Majesté, desdils biens et revenus communs que les bois et droit de pèche appartenant auxdiles communautés, d'habitants, pour raison desquels bois et droits de pèche seulement les dispositions du litre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1 669 seront suivies et exécutées suivant leur forme et teneur (1 ). . •
Fait au Conseil d'Etat du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versaille, le 31 juillet 1776.
Signé : Bertin (Ï).
Cet arrêt consacre définitivement trois principes contraires à l'ancienne jurisprudence et aux prétentions parlementaii^es : l'intendant de Champagne ou son subdélégué sont seuls compétents quand il s'agit 1^ d'arrêter les comptes communaux et de juger les débats qui s'y rapportent, 2** de recevoir les adjudications de biens communaux autres que les bois et les droits de pêche et de trancher les difficultés qui peuvent surgir à cette occasion, 3** de régler les contestations relatives à la nomination de syndics et chefs des communautés ; enfin, comme corollaire de cette dernière disposition, cet arrêt donne à l'intendant le droit de nonimer les syndics d'ofTice et sans élection quand il le juge convenable.
(1) Le résultat de cette exception fût d'amener des conflits entre rintendant et le grand maître des eaux et des forêts, auquel Padministration des bois et des droits de pêche commimaux était maintenu par cette disposition. La liasse C. 1498 donne un exemple de ces conflits désastreux pour les intérêts des communautés. L'intervention des officiers de la maîtrise rendit impossible l'exécution des projets préparés par ordre de Tintendant pour la reconstruction de Téglise de Maraye-en-Othe.
(2) Archives de TAube, C. 1181.
Sur les deux premiers articles, nous ne donnerons aucun développement, et nous nous bornerons à renvoyer à notre inventaire les personnes qui désireront en faire une étude approfondie. Nous leur signalerons notamment : 1^ sur la comptabilité communale, les articles C. 302, 308, 343, 456, 1184, 1304, 1332, 1372, 1534 ; r sur les adjudications de biens communaux, les articles C. 303, 364, 385, 414. 606, 790, 1373, 1498, 1534.
Quand aux droits conférés à l'intendant par la disposition relative à la nomination des syndics, nous ferons remarquer que dès le 6 octobre 1721 une ordonnance de l'intendant Lescalopier avait prescrit que les syndics seraient élus chaque année par les communautés d'habitants dans les premiers jours de décembre et entreraient en fonctions le premier janvier suivant (1). Mais cette prescription n'était point ou était fort peu exécutée, mal auquel remédia dans TElection de Troyes l'ordonnance qui suit :
Gaspard- Louis Rouillé d'Orfeuil, chevalier, grand-croix, maître des cérémonies honoraire de l'Ordre royal et militaire de saint Louis, conseiller du Roi en ses Conseils, mahre des requêtes honoraire de son hôtel, intendant de justice, police et finances en la province et frontière de Champagne.
Sur ce qui nous a été représenté, que dans les communautés de l'Election et subdélégation de Troyes, les unes sont dans l'usage de nommer leurs syndics le premier janvier, les autres le premier octobre de chaque année, et plusieurs à différentes autres époques, et jugeant nécessaire d'établir dans toutes lesdites communautés ime uniformité pour cette partie d'administration, vu les éclaircissements que nous nous sommes procurés, ensemble l'arrêt rendu au Conseil d'Etat du Uoi le 31 juillet 1776, qui»
(1) Cette ordonnance est rappelée dans celle du 30 mai 1780, dont il sera question plus loin.
entre autres choses, nous maintient et confirme dans le droit de connaître de la nominaiion des syndics des paroisses et communautés, même de les nommer d'otïice ; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Dans toutes les communautés et paroisses généralement quelconques dépendantes de rÉlection et subdélégation de Troyes, où il n'y a point d'officiers municipaux établis en vertu d'arrêts, ordonnances ou édits et notamment de celui du mois de novembre 1771, et à compter de la présente année 1778, la nomination des syndics s'y fera dans une assemblée générale des habitants, qui sera tenue à cet effet en la manière accoutumée le premier dimanche du mois de décembre de chaque année, pour le syndic entrer en fonctions au premier janvier suivant.