LES RESSOURCES ORDINAIRES
de cette supposition vraisemblable une certitude; mais les renseignements précis manquent. Quelle somme Tadministralion financière retirait-elle des bêtes vendues pour les sacrifices ou que représentait l'impôt du dixième? Nous n'en savons rien. On peut encore présumer que le Dieu, à Delphes comme à Délos, a su trouver des bénéfices importants dans les opérations de banque ; mais aucun document ne nous atteste au iv® siècle qu'on ait déposé de Targent ni que l'administration sacrée ait retiré un intérêt des fonds donnés au Dieu. La seule inscription où rintérét de l'argent soit mentionné ne se rapporte pas aux finances du sanctuaire ^
Les textes ne donnent un élément sûr d'appréciation, c'est-àdire quelques chiffres, que sur un seul revenu ordinaire: les sommes versées par les locataires des rares fermes ou terrains de culture qui pouvaient être mis en exploitation sur le domaine d'Apollon Pythien. Encore faut-il noter que nous devons la connaissance de ces locations et de ces fermages à la situation exceptionnelle où ont été les finances delphiques au iv*^ siècle. Si l'administration n'avait pas été réorganisée en 339, si au rouage qui y avait été ajouté trente ans auparavant on n'en n'avait pas superposé un autre, il en serait de cette ressource comme de celles qui viennent d'être énumérées, on pourrait enconjecturer l'existence, on en ignorerait tout. Mais, à partir de cette date, le revenu fut perçu par le nouveau collège des trésoriers: ce sont leurs comptes derecettes, pourla caisse particulière des fermages et locations, dont quelques fragments nous ont été transmis.
Ces comptes se présentent sous la forme d'énumérations, dont chaque terme comprend trois éléments : d'abord le nom du locataire ; en second lieu la désignation de l'immeuble pris h bail, champ ou maison, et qui est spécifié par le nom de l'ancien propriétaire; enfin le taux de redevance semestrielle ou plutôt peut-être annuelle, que paie le locataire. Exemple : l^zvLpi'Ti^ Ta; KxWiyvnoç c'.y.ta; (JTaTrJpa; itsvtî, sSoXsj; àvvia. Les termes de Ténumératioii, ainsi composés, sont classés en trois groupes, le premier dont le titre n'est pas certain -^ le
1. C'est la loi financière datée de l'archontat de Cadys. Cf. eh. ii, î? 1 et ch. V, §2.
2. Ils ont été publiés par M. IlomoUe, BCIf, XXV, p. 105-1 i2.
3. La restitution donnée par M. IlonioUe au titre du premier cliapiire
second qui est intitulé twv [xsTaTrwAYjOévTwv xi TrpwTa, et le troisième Twv jtJTSpsvîupooTrwXrjOévTwv. D*après l'interprétation de M. HomoUe, ces deux derniers titres se rapportent aux époques différentes où les immeubles de ces deux groupes ont été affermés ou loués pour la première fois ; on doit les traduire baux postérieurs^ série première et baux postérieurs^ série additionnelle, D*où il suit que le premier groupe comprend les baux primitifs. C'est donc d'après la succession chronologique des contrats qu'a été fait le classement, et il est demeuré constamment semblable, malgré les changements qui ont pu, au cours des siècles, intervenir dans la location de telle maison ou de tel terrain.
Parmi les locataires dont les versements sont énumérés, on retrouve, comme il est naturel, des Delphiens que Ton connaît par les documents contemporains ; on voit aussi que deux maisons ont été louées par les habitants de deux villes qui voulaient avoir à Delphes un lieu de séjour fixe, les Maliens d'Echinos et les Thessaliens de Larisa ; on note enfin que deux personnages qui avaient, plusieurs années auparavant, représenté la Thessalie au collège amphictyonique,Gottyphos et Colosimmos ont loué, lun une maison, l'autre une terre ^ Mais, en ce qui touche l'administration du sanctuaire, deux groupes de faits doivent retenir plus particulièrement notre attention.
D'abord, au moment du iv° siècle pour lequel ces comptes
[Ta8e £iç TTjv Tjpivrjv 7:uXa{]av oi xajjLÎai IÇiXeÇav... parait ne pouvoir puère cire acceptée sans objections. D'abord, le nom de la pylée au moment de laquelle a lieu une opération financière se met quelquefois au datif, mais presque toujours au génitif. On n'emploie £Î; avec l'accusatif que quand il y a un premier terme chronologique annoncé par àrd ou lr,i ;cf. BCH^ XX, p. 202, 1. 68-69; XXIV, p. 461, 1. 1); et on n'a pas voulu dire ici que les trésoriers avaient perçu cet argent dans le temps intermédiaire entre la session précédente et celle-ci, puisqu'ils ne sont présents à Delphes qu'au moment des pylées. En second lieu, on attend un mot qui soit en corrélation avec jxeiarfoXrjôivTtov ik Tiptoxa et GaTEpov ;:poa;:toX7)0évTtov, c'est-à-dire une indication de temps; et, dans ce cas, si les premiers mots de cet intitulé ne se rapportent vraiment qu'au premier chapitre, toc^e est inutile, puisqu'on ne le retrouve pas en tète du second et du troisième. Je propose de compléter [xarà tàv ::aXstàv auYYP*?l*^Q^ Tafiiai èÇiXcJav. . . ; en traduisant TjyYpa^rJ comme dans les textes d'Athènes et de Délos par « ordonnance réglant la location des propriétés sacrées » : cf. Foucart, /?C//, IV, p. 249 et suiv.; Ilomolle, BCIi, XIV, p. 430- 433 (iepà tj^YP^Çt^I de Délos^. C'est un sens tout à fait distinct de celui qu'a aJYTP'*?^» dans les contrats et marchés d'entreprise.
l. Leur rôle amphictyonique prend lin à l'automne de 339, comme on le verra ci-après; et c'est en 332-1 et dans les années voisines que nous retn»uvons leurs quittances de loyer.