‹ L'Adoption En Droit MusulmanChapitre 12 sur 19 · PAL · texte numérisé non relu

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cem, originaire des Ouled Aïdoun, dont la carte d'identité porte le n° 25, demeurant à Beni Hamidane, commune de Bizot, lequel se trouvant dans l'état voulu de capacité civile et requérant acte contre lui-même ;

a formellement déclaré mettre ses petits-fils ‘mineurs Mahmoud et Mousthafa, enfants de son fils feu Saad; aux

lieu et place de ce dernier, en sorte qu'ils prendront dans

la succession tant mobilière qu'immobilière qu'il laissera lui-même à sa mort ce que prendrait son fils, concurremment avec ses autres héritiers, si celui-ci était encore vivant et ce dans la proportion de deux parts pour chaque garçon et d’une part pour chaque fille.

Témoignage, etc.

De nos jours, l’inzal est étudié avec beaucoup de soin

dans les universités musulmanes. On en donne générale-

ment l'analyse juridique suivante (1) :

Deux cas sont envisagés :

Premier cas. — L'inzal emporte disposition au profit du

mounzal d'une part de la fortune du mounzil égale ou inférieure au tiers. L’inzal est alors un s‘mple testament.

Deuxième cas. — L'inzal emporte disposition au profit du mounzal d’une part de la fortune du mounzil supérieure au tiers. L'inzal constitue un acte d'une espèce particulière poor à la fois du testament et de la donation.

En effet, ‘dans ce cas, il apparaît que l’inzal est la réunion de deux actes :

pour la part afférente au tiers de la fortune, l’inzal est

un testament ;

(1) L'analyse ci-dessus est celle qui est donnée à la Djamaa Karouiyn, “à Fez. Mais, il paraît qu’elle n’a aucun Caractère original; c’est elle qui est enseignée, en général, dans les autres djamaas, :

pour la part afférente au surplus, il est une donation consentie par les héritiers au ru sur la demande du disposant. 2

Pour cette part, en effet, il ne peut même pas être dit qu'il est un testament soumis à la réalisation d'une condi- : tion potestative consistant dans le consentement dés héritiers, car, de l'avis général des jur'sconsultes classiques — nous l'avons vu — ce consentement s’analyse en une donation et non en une simple confirmation. Et ‘cette distinetion n'est pas une simplé question de terminologie. Elle a un intérêt pratique dont l'évidence se manifeste dans l'hypothèse suivante. Une fois la mort du disposant survenue, si, à son tour, le légataire décède après le consentement des héritiers à l'exécution intégrale de l'inzal, la solution à intervenir n’est pas la même suivant la valeur juridique accordée à ce consentement. Est-il considéré comme une donation ? Si le légataire est mort avant que la tradition de la part excédant le tiers ait eu lieu, cette part fait retour aux héritiers par application des règles de la donation (:). Est-il, au contraire, considéré comme une simple confirmation ? La formalité de la tradition est inutile et la part RU le tiers viendra aux RÉPAIERS du légataire. -

Mais, rares sont dans la pratique les cas où les dispositions de l'inzal au profit du mounzal excèdent le t'ers de la fortune du mounzil et où le consentement des héritiers devient obligatoire. Aussi, n'est-il pas excessif de dire en tenant compte du plerumque fit que l’inzal est un testament : et est-on appelé, pour le même motif, à trouver satisfaisante la définition suivante qui en est donnée dans l’Amal El Fasi :

« Dans sa forme actuelle, l’inzal est un testament dans

(1) Medjallat (art. 849). La mort du donateur ou du donataire, avant la ‘tradition, rend la dotation nulle. ;

«lequel une personne déclare en placer une autre aux « lieu et place d’un de ses parents, de façon à ce qu'il soit « attribué à la personne qu’elle désigne, dans le partage : « des biens qu’elle laissera après sa mort, une part égale « à celle qui lui serait acquise par la‘loi, si cette personne « était véritablement unie à elle par les liens dela pa-

« renté indiquée. » .

Passons maintenant à Fobjet même de ve chapitre, létuae de l'inzal en Algérie : ; (2 | à L’INZAL EN ALGÉRIE

L'étude théorique qui vient d'être faite de l'inzal conduit à la remarque suivante : cet acte constituait un moyen de droit très commode pour ceux qui, concevant de véritables sentiments paternels envers des enfants qui n'étaient pas les leurs, voulaient faire de ces enfants leurs successibles, ainsi que cela leur eût été possible au moyen de FPadoption préislamique. En effet, si la part à revenir à ces enfants” dans leurs successions était égale ou inférieure au tiers de leurs biens, l'inzal pouvait remplir à leur égard le même. office qu'une acte d'adoption. Il leur: permettait de faire venir ces enfants à leur succession au même titre que leurs autres héritiers ; or, l'adoption préislamique ne leur aurait pas permis davantage. Mais, où l'inzal se révélait inférieur

à un acle d'adoption, c'était quand la part'à revenir à ces mêmes enfants élait supérieure au tiers des biens de leurs pseudo-pères. Alors, nous l'avons vu, pour que l’inzal reçût exécution quant à la partie des biens excédant le tiers, il fellait le consentement des autres héritiers.

Ce dernier inconvénient mis à part, et remarque faite que, dans la pratique, les cas où la part revenant au mounzal excédait la quotité disponible étaient rares, l'inzal … était appelé à rendre les plus grands services aux person:

nes qui se trouvaient dans la situation ci-dessus analysée. En intrôduisant dans le formulaire notarial un acte aussi apte que l'inzal à remplir la volonté de ces personnes, 1l semble qu'on aurait dû combler leurs vœux. Et, pourtant, il faut reconnaître qu’ elles restaient très sensibles à l’inconvénient sus-indiqué ; chez elles ‘le souvenir de l'ancienne atoption s'était conservé par la tmdition, et quand elles pensaient à un acte pouvant leur permettre de rendre véritablement efficaces leurs sentiments acquis pour certains enfants, c'était un acte produisant des effets aussi absolus que celui d'adoption qu'elles imaginaient.

Pour arriver à un pareil résultat, il n'y avait qu'un pas à franchir : c'était de passer outre à l'analyse juridjque de l’inzal à laquelle s'étaient arrêtés les docteurs musulmans, c'était de venir à bout de 12 théorie que l’inzal était un testament. A supposer, en effet, que l’inzal n’eût plus été considéré comme un testament, le consentement des héritiers n'aurait plus été nécessaire quand Ia part revenant au mounzal aurait excédé le tiers disponible. L'inzal serait devenu/alors l'équivalent d'un acte d'adoption : à part que le mot d'adoption n'aurait pas été prononcé, il aurait prosuit sur ce point les mêmes effets. à

Mais, s'il est une matière où la théorie est non seulement vivace, mais autoritaire, {yrannique même, c'est bien éelle du droit en pays musulman. Dépositaires d’une loi

qu'ils considèrent comme divine (1), les docteurs musulmans ont, avant tout, le souci d’en être. les gardiens : vigi-

-Jants. A dé le sont à l'excès, et, ‘pour eux, tout

ce qui n’est pas conforme aux principes, à ce qu'ils appellent d’un mot le « chraa » ou encorela « mestra el chraïa » doit être écarté.

Or, dans l'hypothèse présente, quel caractère juridique auürait-on pu reconnaître à linzal, si on lui avait enlevé celui de testament.[l aurait alors fallu admettre qu'il état ui acte d’une nature particulière ayant pour effet de per-: mettre à ses auteurs de se donner, disons le mot, de’s’instituer des héritiers. Mais, un tel acte n'aurait pas pu se justifier légalement.. 11 aurait été en contradiction manifeste avee les principes de droit les mieux établis. La loi musul-. mane, en effet, n'autorise pas les institutions d'héritiers (1). Elle n'admet pas qu'une personne puisse se donner à-ellemême un héritier, désigner une autre personne qui vienne, à sa mort, au partage de ses biens en même temps que ses autres héritiers ou même à leur exelusion. C’est le Coran. qui indique à quelles personnes appartient la qualité d'hériliers (Ch. IV, vers. 8 et 84), et, en dehors de lui, cette qualité ne peut être reconnue à aucune autre.

Aussi, si des tentatives furent faites dans le sens indiqué —- et tout porte à croire qu'il y en eut d’obstinées dans la plupart des pays musulmans —— elles échouèrent : invariablement, elles sé heurtèrent à l’intransigeance des dosteurs musulmans, à leur souci scrupuleux de Conserver intacts les principes. Pourtant, grâce à des circonstances

spéciales, et en particulier, à notre conquête, un de ces pays

devait faire fléchir la rigueur des principes en cette matière, faire produire à l’inzal les mêmes effets qu'à un acte

(1) CALDERARO, Rapport sur la réorganisation de la justice musulmane au Maroc, Archives du Secrétariat général chérifien.

(2) Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence année 1906, note de M. Morand, p. 348.

N us à

ü adoption, confondre même ! inzal et l’adoption, c'est l'AIgérie.

Comment s'opéra cette confusion ? Sous l'influence de quels éléments nouveaux, à la faveur de quels moyens de droit ? Nous allons tâcher de le rechercher.

Il importe de remarquer, tout d abord, qu'en Algérie le droit musulman n'est pas resté indemne de toute inlute

française. Quelque respect qui lui ait été officiellement . manifesté, quelque bonne volonté évidente qu'on ait eu

d'en laisser l'applieat: on intacte aux indigènes musulmans, il n'en est pas moins vrai qu'il a subi, à notre contact, du transformations très profondes.

Ces transformations, deux sortes de cause semblent les avoir produites : des causes directes et des causes indirectes.

Au nombre des causes directes, il suffira de citer notre législation sur l’organisation du service de la justice mu-

sulmane en Algérie.

Cette législation (décrets du 17 novembre 1884 et 25 mai 1892), en fa ‘sant du juge de paix français le juge de droit commun en matière musulmane (), en laissant aux indigènes musulmans, dans les matières où le cadi est com-

mn

- pétent, la faculté de saisir le juge français (°), enfin, en

décidant que les jugements en premier ressort des juges de paix et des cadis seront portés devant le tribunal civil de l'arrondissement (*), c’est-à-dire encore devant un fribunal frança's, ne pouvait pas ne pas modifier, ét d’énorme façon, le droit musulman. Faire appliquer le droit musulman par des juges françâis, c'était lui donner vie en dehors de son milieu et de son esprit traditionnels, c'était

(1) LARCHER, Traité de Législation algérienne, t. HSpr4672et-2Suiv: ; |

(2) LARCHER, 09. CU, D:1169=e1 170.

(3) LARCHER, 0p. cit, D. 177 et suiv.

Per A al St ER RE

de 10 ses &

l'exposer, sans défense, à des appréciations erronées, à de fausses interprétations, à des compétences insuffisantes, Aussi que, soumis à un {el régime, le droit musulman, se soit transformé, cela n'a-rien que de très compréhensible, | Au nombre des causes indirectes, nous indiquerons l’in-

:fluence exercée par notre occupation sur l'esprit des juges

musulmans et des jus! ticiables, Re ;

- On pourrait croire qu’au moins, dans des malières où le cadi est resté compétent, en matière de statut personnel el de successions, le droit musulman à eu plus de chances de se conserver intact. Il faudrait pour celà ne pas tenir compte de l'évolution subie par les cadis et les justiciables au contact, de nos institutions, de-nos mœurs, de notre administration toute entière. Quelle opposition entre nos méthodes et celles de lPancienne magistrature musulmane ! Le cadi, lui, ne se recrute plus, comme autrefois, parmi-les anciens tolbas de quelque université réputée ou

les adoul qu'un long et irréprochable exercice de leur

ministère a désignés à l'attention ; de nos jours, le cadi est un ancien élève de nos médersas ; demain, il aura son diplôme de licencié en droit. Enfin, au point de vue professionnel, le cadi se rendant compte qu'il oi avant tout, un échelon dans la h’érarchie judiciaire, n’a pas la même indépendance qu'au temps où il n'obéissait qu'à Sa Conscience et à son Dieu. s Le justiei iable, lui aussi, n’est plus le même. Va n'est pas

sans avor pris Conscience que les conditions. dans lesquelles est rendue la justice ont changé. N'en serait-il pas averti que la foule sordide des chaouchs, des aouns, des oukils de campagne a {ôt fait de le renseigner. Sous le nouveau régime, les principes ne sont plus opposés avec la même rigueur ; et il est beaucoup'plus tenu compte de la volonté des parties. Il est également plus facile de s’'ex-

pliquer ; il y a des débats publics où on se fâit représen-

ter. Or, le felah, lui, n’a cure du chraah ; ce qui Jui importe, c'est d'arranger ses affaires de famille au mieux le ses intérêts ou d'agrandir son champ ; et pour arriver à

ce résultat, peu lui chaud de s'adresser à la justice franaise. 5

‘Cette ramarque est dé la plus grande utilité. Elle est une brève mise au’. point des éléments nouveaux introduits par notre conquête dans la justice musulmane ; à ce point de vue, elle sert à rendre plus compréhensibe l'exposé qui va suivre et en constitue, pour ainsi dire, l'introduction.

Avant l'occupation française, l'inzal était pratiqué el répandu en Algérie. Il y pourvoyait alors aux mêmes besoins que dans les autres payé musulmans ; d’une part, il servait aux pères qui avaient contracté ce de on pour- “rait appeler des « adoptions de fait », d'obvier dans une certaine mesure aux prohibitions de la législation coranique, de l'autre, de remédier à l'absence de représentation en droit musulman. Or, ces « adoptions de fait » ont toujours été très nombreuses en Algérie. Les familles où il y avait ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore de nos jours un « r'bibi ». (littéralement : celui qui a été élevé comme un fils de la famille), €'est-à-dire un fils adoptif,

- n'étaient pas rares ; dans les grandes villes, en particulier

Alger, il était de pratique constante chez les familles riches de recueillir un-enfant pauvre où abandonné et d'en faire un fils adoptif, pratique qui $’est maintenue très vivace jusqu'à nos jours (). Vis-à-vis de ces enfants, l'inzal jouait son rôle traditionnel,

Mais, ce rôle, ainsi qu'il a déjà été entrevu, semblait insuffisant aux auteurs de semblables pratiques. A ur avis, on ne leur la‘ssait jamais assez faire pour ceux qu’il auraient voulu que la loi elle-même considérât comme

PAPER n

(4) V. Exposé dés motifs de la demande dans le jugement du “adi maléki d'Alger du 4 mars 1906, n° 55 du registre des minutes,

C LA OO D Lai. “0-8 à. PS LEP LT 7) 7 Ce ‘+ DRE RENE EP de PR ae de te PME TER M CE

se a:

La

leurs propres enfants. On ne tenait pas assez compte de leur volonté, de leur intention.

En cette matière, comme en tant d'autres, des fransformalions apportées se nous dans l’organisation de la jus-

tie musulmane eurent leur réperceussion inévitable. Autre

chose est, en’ effet, de faire juger un point de droit musulman par un juge musulman ou par un juge français. L'in-

tention qui vient d'être indiquée, si les véritables juges

musulmans s’obstinèrent à ne pas la prendre en considération, c'est qu’elle étail contraire, aïnsi qu'il a été démontré, à des principes de droit certains. Maïs, ces principes

n’eurent pas le don d’embarrasser les juges français. Soit

qu'ils lès aient méconnus, ce qui est possible, soit que, ce

‘qui est encore probable, moins formalistes, ils aient jugé plus équitable de tenir compte de Fintent'on des parties que des textes et de la doctrine, toujours est-il qu'ils

furent amenés à juger que l’inzal constituait une véritable adoption et qu'il en produisait tous les effets. Le pre-

mier jugement où cette confusion est faite est un arrêt de

la Cour d'Appel d'Alger en date du 1* Mai 1879 (Hi

y est-il d'E dei résulte des énonciations « d’un acte dressé le 25 février 4869 par le cadi de Bône,

« sur la déclaration de six témoins, en présenee de Mazoug

« ben Mohammed, etc, que de le cours de la maladie « à laquelle il a Ro Mohamed ben Yacoub (le de

« Cujus) a déclaré adopter et placer au rang de ses en-

« fants mâles Brahim ben Mokhtar son neveu ; que, par

« l'effet de cette adoption, qui n’a pas-été contestée, Bra-

« him ben Mokhtar a acquis sur la succession de Moham-

« med ben Yacoub tous les droits d’un enfant légitime,

« ete. »

(4) Journal de Robe, vol. 1879, p. 260.

ESTOUBLON, Bulletin judiciaire, année 1881, p. 51. 4

La lecture de ces attendus ne Jaisse aucun : doute sur la nature de l’acte auquel il est fait allusion dans cet arrêt ; c’est un acte d’inzal. De même que cette lecture do l'impression {rès nette que les juges auxquels il à été présenté ont pris cel acte pour un acte d'adoption. Voilà pourquoi ils lui ont fait produire tous les effets de lion et non pas les effets noue de l'acte spécial qu'es l’inzal.

Mais, cet arrêt qui finalement a fixe da jurisprudence des a. algériens, ne fut pas sans surprendre les cadis. Il y a lieu d'observer, d'abord, que cet arrêt réformait un jugement de cadi rendu sur la matière dans le sens traditionnel. Et il faut ajouter, ensuite, que ce n'est pas sans réticences que les effets d’une pareille sentence: furent accueills par la magistrature musulmane.

‘ Les cadis, pendant longtemps, refusèrent de considérer

l’inzal autrément que comme un testament. Leur obstruction amena même, à un moment donné, un revirement dans la jurisprudence. Témoins le jugement du 19 décem- :bre-1892 (:) de la Chambre des Appels Musulmans d'Al- BCE UE arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 1906 (°).

+ Le cadi d'Alger, dans un jugement du 3 février 1892, ayant refusé de reconnaître à un bénéficiaire d’acte d’inzal la qualité de. fils adoptif, et, à ce titre, sa venue à la succession de l’auteur de cet ace comme héritier, appel de ce jugement fut interjeté devant la Chambre des appels musulmans d'Alger qui, par jugement en date du 19 décembre 1892, confirma le jugement rendu en première instance. Voici quelques attendus de ce jugement que nous croyons intéressant de reproduire parce qu'ils font très

(4) Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence, année 1893, p. 158 et suiv. ;

(2) Revue Algérienne et Tunisienne de législation et de jurisprudence, année 1906, p. 348 et suiv.

ÈU

bien ressortir la véritable nature juridique de l'acte d'inzal, et, parlañt, sa valeur au LAS de vue des droits qu il confère:

« Attendu que, par acte authentique passé devant le

« cadi maléki d'Alger, le 16 mai 1881, Si Abderrahman. « ben Si Mohammed a institué le jeune Mustapha ben

« Mohammed au rang de son propre enfant pour avoir «les mêmes droits dans la succession que ses enfants di- « rects ; attendu que le droit musulman n'autorise pas, «ilest vrai, à proprement parler, d'institution d'héritiers,

« mais que la doctrine malékite et hanéfite admettent :

« qu’au cas d’une formule pareille à celle employée dans « l'acte du 16 mai 1881, s’il existe des enfants légitimes « qui consentent à admottre-le non suecessible au partage & de la succession, aïnsi que l'a désiré le testateur, il « recevrà comme une libéralité venant des “dits enfants .« la part à lui destinée.

Attendu que le cadi, dans son jugement du 3 février « 1892 n'a fait que se conformer à la doctrine commune.

« des deux Tes + »

L'arrêt de Ja Cour de Cassation n'est pas moins RUE : Hi à ce sujet:

« Attendu, y est-il dit, qu'en présence de cette préten- « tion de Nefissa bent Mustapha, il échet uniquement de

«déterminer le caractère de l’acte du 20 avril 4894 invo- -

« qué pûr les deux mineurs Üheblaoui ; attendu qu'il est « constant tout d'abord que cet acte ne constitue pas une « adoplion ; attendu que le document invoqué ne saurait « constituer, non plus, un acte léS élevant au rang de fils « de Si Hamoud et de Si Ahmed ; attendu qu'un acte de « elle nature n’est pas autorisé par les coutumes indigè- « nes ; attendu qué l’acte de 1894 constitue par son essence « et ses termes un legs, etc... »

Et ainsi, cet arrêt arrivait aux mêmes conclusions que

la doctrine musulmane : « L’inzal est un legs. »

Mais, ce revirement ne fut pas de longue durée. L'arrêt du 1* mai 1874, quoique critiquable au point de vue de l'argumentation juridique, correspondait à des nécessités sociales trop réelles pour ne pas rallier finalement tous les suffrages. Le point de vue nouveau qu'il avait admis, à savoir que l'inzal constituait une véritable adoption et devait, par conséquent, en produire tous les effets, n'était-1l pas celui au triomphe duquel un grand nombre de musulmans aspirait depuis longtemps ? Aussi, après lui, et malgré l’arrêt de la Cour de Cassation que nous avons rapporté, les bénéficiaires d'actes d’inzal, dans les cas où ils avaient

des contestations avec les héritiers du défunt, n’en conti-

nuèrent-ils pas moins à en saisir la justice. Plus que jamais persuadés que ces actes constituaient vis-à-vis d'eux de véritables adoptions, ils demandaient à ce qu'ils soient interprêtés par les juges dans ce sens. Du reste, peu à peu, à notre contact, les cadis étaient beaucoup revenus de leur intransigeance première : et, en notre matière, ils avaient fini par admettre le point de vue de l’arrêt précité. C’est ainsi que les Cadis de Constantine et de Châteaudun-du-Rhumel nous ont personnellement déclaré que, de nos jours, dans leurs circcnseriptions, on n'établissait plus de distinction entre un acte d’inzal et un acte d'adoption. Et cette manièr: de voir, à en croire nos magistrats, ne serait pas particulière à quelques mahakmas, mais générale. Au surplus, tel est l'avis exprimé par un jugement de la Chambre des Appels Musulmans d'Alger, d'une date toute récente (22 janvier 1918) (). :

. Ce jugement dispose :

« Attendu que, quoiqu'il en soit du droit musulman

(1) Bulletin des Juslices de Paix de l'Afrique du Nord,°mois de juin 1918,

[Ca

islamique, les coutumes indigènes du {erritoire de l'Algérie, comme dans beaucoup de Eee musulmans, ont conservé l'adoption, non seulement pour permettre à Ceux : à qui une descendance de sang était refusée de posséder une descendance légale, mais même, par là, permettre ‘à ceux qui avaient des enfants de leur sang d'en adopter d'autres +: ER |

ie Que toute la doctrine et la in des Cadis est

unanime sur ce point ;

« Que la Cour d’, Appel l'a fixée dans plisidurs: arrêts et l'a notamment confirmée par arrêt du 1* mai. 1879.

ti

« Attendu que cette doctrine et cette jurisprudence enseignent que l'adopté a les mêmes droits dans la succes-. sion de l’adoptant que les fils du sang et que l'adoption

du droit musulman résulte d'un acte de volonté formel-

lement exprimée par ladoptant, et n’est assujettie à aucune autre condition que l’âge de l'adoptant soit en rapport avec celui de l’adopté. De Ie

(CoATIENAU, Ets

« Attendu que cette enfant a été conduite au prétoire de

M: le cadi maleki d'Alger pour qu’il prît connaissance

de Chaouch des conditions exprimées et, en tant que de

besoin, de sa déclaration qu ll adoptait l enfant à lui confiée. »

Ainsi, de l'avis même de la doctrine musulmane alge-

rienne, l'adoption, en droit musulman, peut résulter d'un acte de volonté formellement exprimée, comme l’inzal, et : elle à pour effet de reconnaître à Fadopté dans la suecession de l’adoptant les mêmes droits qu'à un fils du sang. En droit musulman, c'est trop dire. Nous rectifierons de la sorte : en droit musulman algérien. Et nous dirons, en Algérie, de nos jours, l’inzal équivaut à une adoption et

en produit tous les effets.

ae de

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