‹ L'Adoption En Droit MusulmanChapitre 13 sur 19 · Ê CE · texte numérisé non relu

Ê CE

Cette formule n’est-t-elle pas trop affirmative ? Nous ne - le pensons pas. Ce n’est pas à dire, pourtant, que la véritable nature juridique de l'inzal ne sera jamais remise en cause. [l est possible qu’il se produise encore quelques tentatives de Ce genre, mais, elles seront rares et isolées. Car, 2 jugement dont nous venons de reproduire les attendus Ice plus significalifs semble bien devoir fixer d’une manière définitive la jurisprudence dans le sens qu'il indique ; et c: qui le donne le plus à penser, c'est qu'il se base, non plus, comme l'arrêt du 1* mai 1879, sur une interprétation de texte, mais sur l’état même de la doctrine et de la jurisprudencé musulmanes algériennes.

Effets de l'adoption en Algérie :

En Algérie, d'une part, les réserves faites par le Corau au sujet de l'adoption n'étant pas observées, de l’autre, l’inzal étant considéré non plus comme un acte d’une nature juridique spéciale mais comme un véritable acte d'adoption, l’adoption qui s’est ainsi constituée produit les effets les plus complets, c'est-à-dire des effets à peu . près identiques à ceux engendrés par la filiation légitime.

Ces effets sont les suivants :

1° L'adopté porte le nom de l’adoptant, et ce, malgré la défense formelle exprimée par le Coran à ce sujet. C'est ce qui résulte très nettement de l'exposé des motifs de la

demande qui est reproduit dans le jugement du cadi maléki d'Alger du 4 miars 1916 () :

« Attendu, y est-il dit, que la demanderesse a toujours

(4) Jugement du cadi maléki d'Alger, n° 55 au registre des minutes de l’année 1916,

RANIELS

Ne

« porté le nom de son père adoptif et qu'elle est connue « de tous sous le nom de Fathma bent Chaouch.

2° L'adopté est appelé à la suecession de. l’adoptant

avec les mêmes dfoits qu'un enfant légitime.

Mais, l'adoption engendre-t-elle des liens de parenté en-°

tre Pda nt et les parents de l’adoptant et, à ce titre, créet-elle entre eux des liens de successibilité réciproque ? Nous ne le croyons pas. D'abord, les musulmans algériens eux-mêmes semblent désireux de ne pas faire produire à l'adoption un pareil effet. C'est ainsi que les tribunaux n'ont jamais été saisis de prétentions de ce genre. Au surplus, le seraient-ils ? qu’il semble bien que les juges musulmans ne les admettraient pas. Tous les cadis que nous

avons consultés à ce sujet ont été unanimes à nous dire.

. ‘ils étaient opposés à fa're produire un pareil effet à l'adoption : la production de cet effet par l'adoption, si

elle était autorisée, devant provoquer une confusion regret-

table entre la filiation adoptive et la légitime.

Des liens de parenté ne s'établissant pas par reffet de l'adoption entre l’adopté et les parents de l'adoptant, l'adoption ne crée pas d’empêchements à mariage en Algérie. Sur ce point, la législation musulmane algérienne se rencontre avec la législation coranique (V. 37 du ch.

> Î } Observons, toutefois, qu'en fait les anciens empêchements à mariage résultant de l'adoption préislamique sont à peu près rigoureusement observés. Il y'a là une question

de bienséance qui n’a pas échappé aux Arabes, toujours

si soucieux d'assurer la dignité de la famille.

Notons encore un effet de l'adoption auquel les traités de droit musulman ne font pas allusion et qui, dans la pratique, recevrait application. À défaut du véritable père

d'une jeune fille, c’est son père adoptif qui lui servirait

ie

de « ouali » (‘). 11 importe d'observer que c'est là une déro-. gation à la dévolution de la « oualaïa », telle qu'elle est indiquée par la majorité des auteurs malékites ; la règle de cette dévolution dans le rite malékite étant 4 la oua-” laïa appartient au pren mâle par les mâles le plus proche. ;

Enfin, l'adoption établit-elle une obligation ie entre adoptant et l’adopté ? Etant donné que c’est surtout en considération de la volonté des parties que la pratique de l'adoption a été sanctionnée par la jurisprudence algérienne, il semble que ce serait se conformer encorc à cette volonté que de faire produire par Padoption un tel effet, Et pourtant, c'est ce que n’a pas admis un jugement de la justice de paix de Rabat rendu sur la matière entre deux sujets algériens (jugement du 25 septembre 1917) :

« Attendu, y est-il dit, que le demandeur n'a pas droit à « une pension alimentaire en qualité d'oncle, qu'il n’a « pas droit davantage à SE pension en qualité de père « adoptif. »

Conditions de l'adoption en Algérie.

Les conditions exigées, tant dans la personne de l'adoptant que dans celle de l’adopté, par la doctrine et la juris-. prudence musulmanes algériennes, pour que l'adoption soit valable, se réduisent à une seule ; c’est qu’il y ait entre l'adoptant et l'adopté une différence d'âge qui, suivant les lois de la nature, permette à l'un d'être le père. de l'autre. D’autres conditions ont été indiquées par certains auteurs comme celles que l’adopté doit

(1) Ce renseignement nous a été fourni par M. Mokhtar, avocat au Tribunal civil de Constantine, Il nous a été confirmé par plusieurs cadis d'Algérie

—t du Maroc. , RATE An ae At

Ex

être né de père et de mère inconnus (1) ou qu'il ne doit

pas être un des héritiers au degré successible de ladoptant (2). Mais c’est à tort. En ce qu' concerne cette première condition, tout le monde est d'accord, aujourd’hui, pou’ dire qu’elle est inexacte, qu’elle est exigible au cas de recon-

naissance de paternité ou.cistilhak » et non au cas d’adop-

tion (*). Quant à la seconde, elle est contredite par les faits eux-mêmes ; l'adoption en Algérie étant très souvent pra- ‘iquée au profit de successibles comme les neveux ou les

petits-fils.

Enfin, le moment est venu de déterminer les rapports de l'inzal avec le droit de représentation. En droit musulman, le droit de représentation n'existe pas. Dans chaque classe d’acebs, c'est l’aceb le plus proche qui hérite. Si-on suppose, par exemple, que la classe d’acebs appelée à une succession. est celle des descendants, cette succession ne sera pas dévolue à tous les descendants, mais seulement au plus proche : au fils, par exemple, et non au petit-fils. C'est dans ce sens qu'est écrite cette tordjama de Bokhari : « Du droit de succession du fils du fils quand il n'y a pas de fils ». Zeïd a dit : « Les enfants des-fils ont les mêmes droits que l’enfant quand il n’y a pas d'enfant mâle interposé entre eux ei le de cujus ; les mâles ont les mêmes droits que les mâles, les femmes les mêmes droits que les femmes, c'est-à-dire qu'ils héritent dans les mêmes conditions et qu'ils sont évincés de la même manière. L'enfant du fils n’hérite donc pas quand il y a un fils ({) ».

Quand une règle engendre des conséquences aussi con-

(1) SAUTAYRA ef CHERBONNEAU, Du statut personnel et des SUCCessions, éd. de 1873, t. I, p. 336.

(2) SAUTAYRA et CHERBONNEAU, 0P. de Voir sur cette ones un jugement du cadi maléki d'Alger qu 11 juillet 1863. |

(3) Revue Algérienne et Tunisienne de jurisprudence et de législation, année 1906, p. 349, note de M. Morand.

(4) EL BOKHARI, 0p. ci., t, IV, titre LXXXV, ch, VI, Pp. 364,

l'aires aux lois sentimentales de la nature, elle ne peut êtra que difficilement suivie. A la mort du père, en effet, n’estl: pas tout naturel que le petit-fils prenne dans l'affection de l’aïeul la place qu'y occupait son père ? Et la conséquence logique de cette dévolution d'affection n'est-elle pas que le petit-fils prenne aussi la part de succession destinée à son auteur ? Aussi, dès les premiers siècles de l'islam, les musulmans $ fforoérent. ils d'échapper à l'ap- . L Heation de cette régle. Is y parvinrent au moyen de l'inzal.

Comme il avait servi aux gens.que la législation coranique de Fadoption gênait, l'inzal servit à ceux qui trouvaient incompatible avec leurs sentiments propres labsence de représentation dans les règles successorales du Coran. En les autorisant, en effet, à élever au rang de fils un ou des pelits-fils nés d’un fils prédécédé, l’inzal leur permettait de donner libre cours à leurs sentiments. Et encore, cela n'’était-il vrai que dans une certaine mesure, car, l'inzal étant considéré comme un testament, les fils ou autres héritiers du défunt avaient toujours le droit d'exiger que le ou les bénéficiaires de cette disposition soient traités comme légataires, et ne puissent rien réclaiver au delà du tiers disponible.

En Algérie, de nos jours, l’inzal -faisant office d'adoption ef en produisant tous les effets, il convient de dire que c’est au moyen de l'adoption qu'il est remédié à l’absence de représentation. C’est en adoptant ses petits-fils que le grand-père les fera venir à sa succession à la place de son fils prédécédé, sans avoir à redouter, comme autrefois, une limitation possible de leur part hériditaire. À première vue, celà semble assez étrange. Mais, si l'on réfléchit que le droit de représentation est basé sur cette observation que l’aïeul reporte sur ses petits-fils l’affection qu'il avait pour son fils et qu'il acquiert pour ue des sentiments égaux à ceux d'un véritable père, celà s’ex-

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L’Inzal en Tunisie et au Maroc

L'inzal est également très répandu en Tunisie et au = Maroc. Dans ces pays où les institutions se sont conservées beaucoup plus pures qu'en Algérie, il est pratiqué encore de nos jours suivant sa conception traditionnelle. L'iniransigeance des docteurs musulmans, pour des raisons d'organisation politique, n’a pas eu à y subir les mêmes assauts qu’en Algérie ; et les principes s’y sont toujours transmis pour ainsi dire intacts. Ainsi s’est maintenu le principe que l’inzal n’est qu'un testament d’une rédaction commode pour sat'sfaire .les aspirations sentimentales d'un très grand nombre. Les conséquences d’un tel principe, nous les connaissons : si la part revenant au bénéficiaire de l’inzal est supérieure au tiers des biens du dispo: sant, elle doit être réduite à ce tiers, à moins que les héritiers de ce dernier ne consentent à l'exécution de l’inzal pour la quotité excédant le tiers, auquel cas ce consentement s’analyse en une donation.

Mais, si l'inzal, dans ces pays, a échappé à toute influence, s’il n'a pas évolué, comme en Algérie, an point de devenir une véritable adoption, quels sont ses rapports avec cette dernière institution ?

Notons, tout d'abord, que, dans ces pays, il ÿ a beaucoup « Dao moe de fait ». En Tunisie, de semblables adoptions ont souvent été constatées (1). Pour le Maroc, nous avons des observations personnelles. Que de fois, au

cours de nos tournées, sous la nouala du felah, comme.

dans le dar el caïd, des pères ne nous ont-ils pas présenté leurs fils adoptifs, leur r’h:bi! Il arrive même souvent qu'au moyen de ces sortes d'adoption, de véritables échanges d'enfants s’opèrent ainsi entre tribus très éloignées: A ce sujet, voici l'observation personnelle qu’il nous a été donné de recueillir. Il y a environ deux siècles, une fraction de l'importante tribu des F’tnassa en Doukkala, battue par la tribu des Beni Ameur alla chercher refuge chez les Rehamna, gens d'une autre tribu, avec lesquels elle se fusionna. Depuis lors, des relations d’amitié se sont toujours maintenues très vives entre les éléments F’inassia restés en Doukkala et les Rahamnia. Chaque année, des enfants sont donnés et pris en adoption réciproquement par des gens de l’un et l’autre groupement, de même que des mariages sont célébrés entre les gens de ces deux groupements, quoi qu'ils soient éloignés de plus de cent cinquante kilomètres. Enfin, la pratique qui consiste, à la mort d’un frère, à épouser la veuve et à adopter les neveux a été également constatée au Ma-

roc. {?): s |

Quels sont les effets juridiques produits par ces adoptions de fait ? En principe, ils n’en produisent aucun.

(4) Renseignement donné par M. Clermont, professeur au Lycée Carnot, à Tunis.

(2) DOUTTÉ, op. cit.

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Mais, en fait, ces adoptions s’accompagnent toujours d'un acte de t’nzil qui, nous le savons, supplée, dans une mesure qui n’est pas néglige cable, à l'absence d'adoption légale. ES |

Du reste, cette fonction de l'inzal est officiellement reconnue par les auteurs.

« De nos jours, écrit dre Abd Ul Hamid ben Badis, ex-élève de la Djamaa Zitouna de Tunis, ce qui remplace l'adoption, c’est l’inzal, remarque étant faite que l’inzal est un testament. » (‘). S

Si El Mahdi El Du dispose dans le M'iayar EL Djedid : « Comme l’a dit le cadi El Mayathi, le {’nzil est un testament et en produit tous les effets. De même que le t'nzil peut être fait au profit des petits-fils, il peut être fait au profit d'autres gens, comme le fils adoptif. » Et il ajoute : « Abou Abdallah, le constantinois, rapportant. à ce sujet les paroles d’Ibn Ohass, a dit : « Si le de cujus a écrit dans son testament « un tel est héritier avec mon fils » ou «il est du nombre de mes fils », ou bien « faitesle participer à mon héritage », où encore « faites-le hériter dans ma succession », si d'autre part, le de cujus à un petit-fils dont le père est mort et qu'il ait écrit dans son testament : « faites-le hériter comme son père », dans tous ces cas, si les enfants sont au nombre de deux, le légataire doit être considéré comme le troisième, s'ils sont au nombre de trois, comme le quatrième, s'ils sont au nombre de quatre, comme le cinquième. S'il y a tro's héritiers du sexe masculin et trois du sexe: féminin, il est considéré comme quatrième héritier mâle, et, dans ce cas, si le legs est fait en faveur d’une femme, elle est considérée comme lquatrième héritière du sexe féminin. »

(4) Cette opinion est celle de ses anciens professeurs, le cheikh Mohamed El Tahar ben Achour et le cheikh Mohamed ben Youssef,

Le cadi El Mesnaoui des Oulad Bou z rara (1) (Doukkala), 5; 74e après avoir indiqué que les versets du Coran équivalent à | une véritable abrogation de l'adoption, ajoute : « Cependant, l’adoptant peut faire participer son fils adoptif à sa : succession par un acte de tnzil, en s'exprimant ainsi : « Je substitue un tel à mon fils ». Le fils adoptif a droit alors à la part de l'héritier qu’il représente, après la mort de l’adoptant. Mais, cette part ne doit jamais dépasser le | tiers. Toute portion excédant le tiers ne pourra lui être accordée que par ratification des héritiers, CAP, 16 TZ 2 entre dans le chapitre des testaments, ainsi qu'en ont dé-

cidé tous les docteurs du rite malékite. »

Le cadi Si Bouchaïb des Aounat (2?) (Doukkala) dispose 2 sur la même question : « L'application de l'adoption dans l'Islam, c'est la « ouacia » (le testament) ; il faut cependant respecter l’origine de l’adoptant et de l’adopté (5), et à sous cette forme, l'adoption est admise ; elle est alors appelée « t’nzil », ou acte de substitution, lequel est, d’ailleurs, largement connu et commenté par les Juris sconsul- : tes. » ; ;

De toutes ces citations, il résulte que l'inzal joue au Maroc et en Tunisie son rôle traditionnel qui est de suppléer à l'absence d'adoption et de représentation.

Enfin, détail particuli er au Maroc, l'adoption S ÿ exerce he Ni au profit des affranchis. Re

(1) V. fatwa du cadi El Mesnaoui, op. cit.

(2) V. fatwa du cadi Si Bouchaïb, op. cit.

ES à ;

(3) Par cette formule, ce magistrat entend qu'il ne faut pas are à la lettre la fiction que l’adopté est le fils de l’adoptant, le € mélange de sang entre familles » étant repoussé par Dieu ; idée déjà vue dans notre deuxième partie, :

ee DIT

L'adoption en pays berbère

L'adoption existe en pays berbère, mais elle est rare. Voici comment elle fonctionne chez les Kabyles.

On distingue suivant qu’elle est pure et simple ou conditionnelle (cherouti).

Les règles auxquelles est soumise l'adoption pure et s'mple sont les suivantes :

Aucune condition d'âge n’est imposée à l'adoptant. Il doit seulement être majeur et moins jeune que l'adopté. Le fait qu'il ait déjà des enfants légitimes n'est pas un obstacle à l'adoption (1).

Le consentement de l’adopté, s’il est majeur, de son père ou de son tuteur, s'il est mineur, est expressément exigé (?). | Sr

(1) HANOTEAU et LETOURNEUX, La Kabylie et les coutumes kabyles, t If, titre VI, p. 184.

(2) HANOTEAU ef LETOURNEUX, 0p. €it., p. 189.

ie x

La femme étant toujours en tutelle ne saurait adopter un enfant. |

L'adoption pure et simple ne produit que des effets restreints, seulement dans les rapports entre l’adoptant et adopté. |

Elle fait entrer l'adopté dans la famille de l’adoptant auquel passent tous les pouvoirs de la puissance paternelle. Mais, l’adopté ne perd aucun des droits successifs dans sa famille naturelle (1). À

Elle ne crée aucun lien de sang entre les parents ou les | alliés de l’adoptant et de l’adopté qui peut épouser la fille ou même la femme veuve ou répudiée de l’adoptant.

L’adopté est admis à la succession de l’adoptant, mais il ne peut jamais hériter de plus du tiers des biens de son père adoptif (?). J

En cas de décès de l’adopté, ce sont ses parents naturels qui héritent de lui.

Les formes de l’adoption sont des plus simples. Elle a lieu devant la djemaa assemblée en présence d’un marabout qui récite la fath’a et quelquefois en dresse acte.

L’adoptant prononce la formule suivante : « Je prends

- un tel pour enfant » (ebbouir dfelani d’emmi).

L'adopté, s’il est majeur, ou son représentant légal, s’il est mineur, répond : « J'accepte » (k’ebeler) (#). !

L'adoption conditionnelle est régie par les clauses qu’il

. plaît à l’adoptant d'établir.

En cas d'adoption conditionnelle, les clauses fixées par l’adoptant sont déclarées par lui en présence de la dje-

(1) HANOTEAU et LETOURNEUX, 0p. cit., p.190.

(2) HANOTEAU et LETOURNEUX, op. cit. D. 100.

(3) HANOTEAU et LETOURNEUX, 0p, cil., p. 190,

imaa et . RARE et doivent être formellement acCeptées par l’adopté en son nom.

Une des clauses les plus ordinairement stipulées par l’adoptant est que les biens provenant de la succession feront retour à sa famille lors du décès de l’adopté (1).

Il existe en. Kabylie une institution particulière : l’asrimi. Elle consiste à « faire asseoir » un parent ou un étranger aux lieu et place d'un parent disparu. A Tizi- Ouzou, par exemple, quand un grand-père perd un en- fant, presque toujours, au cimetière, après l’inhumation, il déclare asæoir un ou plusieurs de ses petits enfants aux lieu et place de l'enfant décédé avec les mêmes droits de succession que ce dernier (?). La coutume kabyle, en effet, n'admet pas la représentation comme la loi française.

Quel que soit le nombre des petits-fils compris dans l’asrimi, ils ne peuvent jamais absorber plus d'une part d'enfant qui se divise également entre eux.

L’asrimi au profit d'un étranger ne fait pas de celui-ci un héritier, mais simplement un légataire de la partie disponible de la succession.

En réalité, l’asrimi n’a pas de conséquence au point de vue de la filiation et ne fait pas sortir celuiqui en bénéficie de sa famille pour entrer dans celle de celui qui a prononcé l’asrimi (°).

Il est regrettable que nous n'ayons pas pui nous livrer à une enquête personnelle sur l’asrimi. D’après les descriptions qu’en donnent MM. Hanoteau et Letourneux,

dans leur ouvrage sur la Kabylie, et M. Morand, à son

coufs, cette institution ne nous semble être guère autre chose que l’inzal adapté aux usages kabyles. Si cette re-

(4) HANOTEAU et LETOURNEUX, op. cil., p. 190. » (2) MORAND, Cours. .… HANOTEAU €t LETOURNEUX, “he cit., Jo) CO (3) MORAND, Cours,

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Per nee ———

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