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fiter de tous les avantages attachés à la filiation légitime. Telle est la destination de l'adoption musulmane. Voilà pourquoi on peut dire d'elle qu’elle est avant tout une œuvre de bienfaisance, de charité. Son principal but est ‘ de soustraire aux dangers de l'abandon les orphelins qui n'ont plus de parents ou que leurs parents, faute de ressources, ne peuvent recueillir. Ne remplirait-elle que ce but, que l'adoption, telle qu’elle s’est conservée de nos
jours, ne peut être qu'agréable à Dieu ? Cette idée que l’as-
sistance aux orphelins est une des actions humain les plus recommandables, ne la ‘retrouve-t-on pas un peu partout dans les prédications, les écrits, les entretiens du Prophète avec ses familiers ? Sahl ben Sad rapporte que ie Prophète a dit : « Dans le paradis, moi et celui qui aura pris à sa charge un orphelin nous serons comme ceci. Et, ajoute Sahl, il montrait ses deux doigts : l'index et le médius » (1). Ammar a dit : « Il est trois choses qui, reunies chez la même personne, constituent la foi complète : S'imposer le devor d’être juste, prodiguer à tout Je monde le salut, subvenir à l'entretien d'autrui quand sol-même on est pauvre » (?). |
- Un autre rôle de l'adoption musulmane qui lui est beau- ‘coup plus particulier est de servir à conserver l'unité de la famille. Pour des raisons qu’il ne nous appartient pas de déterminer ici, la société arabe n'a jamais dépassé le
stade du clan familial. A cette étape des sociétés, écrit.
M. Morand (*), elles se présentent sous l'aspect, non pas de groupements d'individus, mais d’agrégation de familles. Dans une telle organisation, l'individu n’est rien, Ja famille est tout. C’est elle qui constitue la véritable unité politique et sociale. Elle y atteint une importance telle que
(1) EL BOKHARI, 0p. cit, t. IV, Ch. 94, p. 148. | Ent vi : & (2) EL BOKHARI, 0p. Cil., t. 1, ch. XIV, p. 14. | (3) MoraND, Etudes de Droit musulman, p. 1.
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Son émiettement ou sa désagrégation sont considérés comme une calamité publique. Or, l'adoption s'est tôt présentée, dans la pratique, comme étant un des moyens les plus propres à en maintenir l'unité. Voiei dans quelles conditions. À la tête de chaque famille se trouve placé un chef. C’est généralement par sa mort que se consomme la ruine de la famille. En effet, privée de son meilleur soutien, de celui qui assure et défend la vie de ses membres, la famille ne tarde pas à péricliter quand elle ne s'éteint pas. Donner à la famille, qui en est privée, un nouveau chef, c’est écarter la menace de désagrégation dont elle est l’objet. C'est ici que se place l'intervention d: l’adoption. Voici dans quel cas. Il est d'usage, en pays musulman, lorsqu'un chef de famille meurt, que son frère épouse sa veuve et adopte ses enfants. Et ainsi, par ce double acte juridique, d'une part, le mariage, de l’autre, l’adoption, se trouve reconstituée l’unité d'une famille prête à se dissoudre. Le mariage place tout naturellement le nouvel époux à la tête de la famille ; l’adoption, elle, en faisant entrer d'ores et déjà dans la famille renouvelée les enfants de son premier dhef au même rang que ceux à naître de la nouvelle union, contribue à en maintenir l'unité. Elle sert, de la sorte, à éviter les inconvénients si multiples de la présence d'enfants de lit différent sous le même toit ; et, en outre, elle est une perspective encourageante pour la mère qui, certaine que cette nouvelle union assurera ‘non seulement son avenir mais aussi celui de ses enfants, s’y engagera avec beaucoup plus de confiance et de sécurité. és L'adoption sert, d'autre part, à remplacer la représentation qui, en droit musulman, n'existe pas. Ce fût une des réformes coraniques les plus opportunes que d'asseoin la famille sur une base plus rationnelle et surtout plus conforme aux indications de la nature que celle sur laquelle elle reposait aux temps antéislamiques. Alors qu'a-
vant la venue du Prophète l'organisation de la famille
arabe n'était inspirée que par des considérations militai-
res, c'est en tenant compte de l'ordre présumé des affections nées de la parenté que Mahomet posa les assises de la nouvelle famille islamique. Ma's, ses réformes sur ce
point manquèrent de modération et, une fois le principe posé de cette conception nouvelle, il le poussa jusque dans
ses Nes les plus extrêmes. C'est ainsi qu'il n'admît pas qu’on puisse avoir pour un étranger les sentiments d'un père, pas plus qu'il n’acceptât que le grand-père ‘puisse avoir pour ses petits-enfants l'affection de leur père. De là vient qu'il mutila l’adoption et n’introduisit pas la représentation dans son système successoral ; ces deux institutions partant du même esprit, toutes deux trouvant leur inspiration dans la manifestation de sentiments qui ne sont pas inscrits naturellement dans le cœur de l’homme. Mais, ces deux institutions, quelque contrai-
res qu'elles fussent à l'esprit du Livre Saint, avaient leur
place nécessaire dans l’organisation sociale. C'est ce que comprirent les jurisconsultes arabes aux époques où se fit sentir le besoin de rendre licite leur pratique. Aussi,
arrivèrent-ils à concilier juridiquement la survivance de l'adoption avec la révélation des versets 4, 5 et 7 du chapitre XXXIII, et à s’en servir pour remédier à l'absence de
‘droit de représentation, ainsi que nous l’avons vu.
L'adoption permet aussi, en pays musulman, d'éviter
la honte qui, chez les Arabes, s'attache à ceux qui n’ont
pas d'enfants. Chez aucun autre peuple, le sens de la pater-
nité n'est peut-être aussi développé que chez le peuple
arabe. Pour lui, c’est un devoir sacré que de procréer : « Mariez-vous à l’envi ; procréez continûment » (!). a dit Je Prophète. Au gré de Dieu, la communauté arabe n'est
(1) -EL BOKHARI, 0p. Cit., t. III, D. 544 et 545,
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jamais assez riche d'enfants. Du respect religieux qu'inspire cette idée œaez les gens du peuple est né par contre un réel mépris pour ceux qui, en âge d’avoir des enfants, en sont-privés. Un ridicule de ‘mauvais aloi s'attache à eux, Dans la rue ou en publie, on les regarde un peu du même ar railleur que chez nous les maris trompés. De nombreux proverbes se transmettent sur leur compte. De la femme qui n’a pas d'enfants, on dit : « La femme sans enfants est comme une tente sans piquets », et de l'homme « Celui qui n'a pas d'enfants à élever, élève un gros veau. » L'adoption, en faisant asseoir un enfant au foyer de celui qui en est privé, dissipe tout ie de malveil- * lance.
Enfin, l'adoption, chez les Arabes, joue son rôle traditionnel. Elle permet à ceux que la nature en a privées de se donner les jo'es de la paternité, et, par contre coup, d'éviter l'extinction des familles.
Pour se manifester sous une autre forme que chez nous, l'amour paternel n’en est pas moins très développé chez les Arabes. Dans l’ordre des sentiments familiaux, il est celui qui prime. Comparée à la place qu'il occupe au sein de la famille arabe, celle de l'amour conjugal est insignifiante. Dans ces dons, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'adoption soit très répandue en pays musulman. : Rares sont les hommes auxquels la nature a refusé les “Satisfactions de la paternité qui n’essaient d'en trouve: l'équivalent dans les liens de l'adoption. Pour les en détourner, il n’a pas suffi que le Prophète en condamnât le principe. Maintenue au rang des institutions légales au moyen d'une formule de conciliation ingénieuse, comme en Tunisie et au Maroc, ou franchement réinstaurée par les mœurs, comme en Algérie, l'adoption n’en a pas moins continué à être très largement pratiquée. Et pourtant cette remarque ne s'applique que dans une
. mesure moindre au Maroc. De tous les pays maugrebins, c'est celui où les traditions islamiques se sont conservées les plus pures. Que les conséquences d’un tel état d'esprit se fassent sentir jusque dans l'adoption, cela n’a ren qui surprenne. Et, en fait, il est remarquable que cette Institution jouit d’une faveur moindre au Maroc qu'en Algérie et Tunisie. Ce n'est même pas trop dire que dans ce pays, parmi certains lettrés, elle a ses détracteurs. A son sujet, les proverbes suivants sont souvent cités dans la conversation : « Celui qui élève les enfants des autres est comme celui qui élève une maison sans fondations. » Et encore : « L'enfant est à son père comme l'abeille est à son maître. » Aussi, est-il admis qu'on ne doit recourir à l'adoption qu'en cas d'évidente nécessité.
En permettant à l'homme qui n'a pas d'enfants de s'en procurer, l'adoption a pour effet d'éviter l'extinction de la famille. Ce rôle, l'adoption ne le joue pas d’une façon aussi absolue chez les Arabes que dans beaucoup de législations modernes, la nôtre, par exemple. Celà vient de ce que l’adoption arabe, depuis le triomphe de l’Islamisme, ne fait pas toujours de l’adopté un successeur de l’adoptant (Tunisie et Maroc). Parmi les effets de l'adoption, c'est pourtant le plus significatif et le plus considérable. Dans notre législation, notamment, il revêt une importance spéciale. Elle est dûe à ce que nos auteurs ont reproduit dans le code civil la vieille disposition de la coutume
de Paris : « Le mort saisit le vif. » Et ainsi l'héritier est
devenu un continuateuf de la personne, c’est-à-dire qu'it est censé continuer la personne du défunt ; le défunt est censé revivre dans la personne de son héritier. Il est facile de se rendre compte de ce qu’une pareille conception ajoute encore de vraisemblance à la fiction qui fait de l’adopté un enfant de l’adoptant. A la mort de l’adoptant, ne rend-elle pas l’adopté possesseur des mêmes choses que celui-là possédait ? D’après elle, il n’y a pas de solu-
tion de continuité entre les deux vies, celle du défunt et celle de l'héritier, et dans notre cas, celle de l’'adoptant et celle de l’adopté. Aussi est-il exact de considérer l'adoption dans de pareilles législations comme une suprême ressource contre le danger de l'extinction. Mais, en droit musulman, où l’adopté n’est, le plus souvent, que le légataire de l’adoptant, ce rôle de l’adoption est moins absolu et moins apparent. En'soumeftant l'adoption arabe à une analyse juridique très serrée, on pourrait même soutenir que, dans certains pays (Tunisie et Maroc), elle ne remplit pas ce rôle. Pourtant, si l’on réfléchit que l’adoptant en léguant ses biens à l’adopté a pour but de se donner un successeur, un Continuateur de sa personne et de son patrimoine, et que, s’il a recours à un tel procédé, c'est à son corps défendant et pour ne pas être en contradiction avec les révélations du Livre Saint, il paraît excessif de se refuser à reconnaître que l'adoption arabe continue à jouer son rôle traditionnel comme au temps de la Djahilia.
Détail particulier au Maroc, l'adoption s'y exerce surtout au profit des affranehis. L'esclavage étant pratiqué dans ce pays, les affranchis y sont nombreux. A notre avis, cette particularité s'explique par la situation juridique faite/à l'affranchi par la loi musulmane. Le caractère de cette situation est d'être assez floue. Du fait d Paffranchissement, une sorte de parenté s'établit entre J'ancien maître et l’affranchi, mais qui n’est pas la véri- ‘fable parenté: Le lien qui unit l’affranchi au patron est simplement analogue à celui qui existe entre parents () ; cor, le Prophète a défini lui-même le patronage : « Un lien comme le lien de parenté qui ne peut être ni vendu
donné ». D'autre part, cette espèce de parenté, née de l’affranchissement, sert de fondement à une vocation héré-
(4) MORAND, Etudes de Droit musulman, p. 88.
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ditaire : mais, cette vocation n'est pas réciproque : l'affranchi ne peut hériter de son ancien patron ; le patron
peut hériter de son affranchi, mais seulement en l'absence de parents acebs. Tels sont les effets de droit produits par l’affranchissement ; vis-à-vis de l’affranchi ils apparaissent comme étant presque nuls. Or, il arrive souvent que le patron conçoive une affection telle pour son esclave que l'affranchissement ne lui semble être qu'une expression
‘insuffisante de celle-ci. En pareil: cas, l'adoption lui per-
met de donner la juste mesure de ses sentiments. Si, pas
plus que l'affranchissement, elle ne fait de l’adopté un.
héritier de l’ancien maître, elle lui assure des avantages matériels et moraux d'une importance inappréciable dans
la maison de l’adoptant ; d'autre part, il est d'usag?, nous le savons, au Maroc, que ladoptant supplée à Pabsunce de vocation héréditaire par le lPnzil. Enfin, autre
raison qui peut expliquer Padoption des affranchis, c'est l'estime dans laquelle les tenait le Prophète (1).
(1) Abou Moussa rapporte que l’envoyé de Dieu a dit: « Tout homme qui, ayant une fille esclave, l’instruit et lui donne une bonne éducation, puis l’affranchit et l’épouse, aura une double récompense. Tout homme des gens du Livre qui aura eru en son, Prophète et qui croira en moi aussi aura une double récompense. Tout homme esclave qui remplit ses devoirs envers ses maîtres et ses devoirs envers le Seigneur aura une double récompense.
Ech Che’bi a dit: Prends-le (ce hadits) pour rien, et pourtant il Ye avait
des gens qui pour moins que celà allaient jusqu'à Médine.
Suivant un autre isnad, Abou Moussa aurait Sons que le D aurait dit : « Affranchis-le et donne-lui une dot.+»
EL BOKHARI, t, Il, titre LXVII, ch. XII, p. 550,
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