ARBRES
A l'appui de leur manière de voir, ils développent tés arguments suivants :
1°-Le premier de ces arguments leur est fourni par Ja rédaction même des versets ci-dessus cités.
D'après eux, en effet, la lecture de ces versets donne beaucoup moins l'impression d'une abrogation que d’une règlementation. Nulle part il n'y est dit que l'adoption sera désormais interdite ; maïs, à plusieurs reprises, il y est indiqué qu'elle devra être comprise dans un esprit différent de celui dans lequel elle était pratiquée auparavant. Le verset V est une illustration frappante de cette observation. « Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs pères. Qu'est-ce à dire ? Sinon, il ne vous est plus permis de: suivre l'usage auquel vous vous conformiez avant que ce verset m'eût été révélé. Vous appeliez les fils adoptifs du nom de ceux qui les avaient adoptés. Ce faisant, vous | commettiez une erreur. C'est le nom de leurs véritables pères qu'ils doivent désormais porter. Il est manifeste que si le Prophète avait eu l'intention d’abroger l'adoption, il ne se serait pas inquiété d'indiquer aux fidèles: comment, dans ce Cas particulier, la volonté de Dieu leur. fai-
sait un devoir ue de leurs fils adoptifs. On ne règle- -mente pas ce qu’on veut supprimer.
a L'interprétaton de ces versets constitue leur deuxième argument.
Car, d’après eux, pour bien saisir la portée de ces ver-. sets, il faut les interprèter, c'est-à-dire rechercher à quelles raisons sociales ou politiques le Prophète a obéi en les divulguant. :
Il y a lieu tout d'abord de faire raison d’une interprétation à première vue plausible et qui consisterait à ne voir dans la révélation de ces versets qu'une excuse savamment préparée par le Nabi à ses faiblesses charnelles, A l'appui de cette manière de voir, on Roupie aisément faire état
ee 87 —
des circonstances qui ont entouré la divulgation de ces versets. L'entrevue que le Prophète eût avec Zineb, et que rapporte EI Khazin dans son commentaire du Coran, pourrait fare supposer qu’il les aurait écrits sous l’impression siiprofonde produite sur lui par sa cousine (1).
Mais, outre qu'en lui prêtant un tel calcul on ferait preuve envers le Prophète d’une audacieuse impicté, suivant l'expression même d'El Kñazin, on rattacherait à une inspiration des plus vulgaires une des parties les plus originales de la législation coranique. Sans compter que cette interprétation serait en contradiction avec un des principes fondamentaux du droit musulman, à savoir que la loi est d’origine essentiellement divine. Le Prophète étant le représentant de Dieu, ses moindres actes et pensées sont inspirés par lui. Il est, dès lors, inconcevable à priori qu’on puisse découvrir l’origine d’un texte de loi dans une spéculation humaine, passionnelle ou autre. En tout cas, l'étude du droit musulman offre un argument d'analogie qui permet de rejeter victorieusement une telle interprélation. Il ne manque pas, eù effet, dans la vie de Mahomet - de circonstances toutes semblables où il ne s’est réclamé
que de sa puissance pour se permettre ce qu'il défendait à ses coreligionnaires. Et il n’a alors nullement jugé convenable de recourir à un moyen détourné comme celui qu'on voudrait lui prêter dans ce cas particulier. Très manifestement, avec la haute autorité que lui conférait sa mission, il a stipulé à son profit un droit d'exception qu'il. -n'est du reste jamais venu à la pensée des fidèles de critiquer. C’est ainsi qu'il s'est réservé, dans le verset 49 dn chapitre XXXIIT, le privilège d'épouser autant de fermes qu'il lui plairait, alors qu’il limite à quatre le nombre. de
(1) V. R. Dozy, Histoire de l'Islamisme, éd, 1879, p. 78.et
Ne
femmes légitimes que peut avoir un fidèle (i) : «0 Prophète, il t'est perm's d'épouser les femmes que tu auras dotées, les captives que Dieu a fait tomber entre tes mains, les filles de tes oncles et de tes tantes maternels et paternels qui ont pris la fuite avec toi, et toute femme. fidèle qui aura donné son âme (elle-même) au Prophèté, si le Prophète veut l’épouser. C’est une prérogative que nous t’accordons sur les autres croyants. » Cette réserve stipulée à son profit dans ce cas particulier, qui l’empêchait de s'en actroyer une semblable à propos de Zineb ? Puisqu’il avait à sa disposition ce moyen si facile et déjà expérimenté, qu'est-ce qui l’obligeait à recourir dans un but
aussi fragile à un remaniement aussi absolu de toute une
institution ? Il est done évident que s’il l’avait-désiré, il aurait pu compter Z'neh au nombre de ses femmes sans toucher, à l'ancienne conception de l'adoption préislamique. En s'attaquant à elle avec.la détermination que l'on sait, il obéissait à d’autres préoccupations. Reste à les précisér.
Au temps de la Djahillya, adoption produisait les effets les plus étendus. À cette époque, ainsi que cela a déjà été indiqué, l’adopté était assimilé d’une façon absolue aux autres enfants de la famille dans laquelle il entrait. Non seulement il acquérait des droit égaux à ceux d’un enfant légitime sur les biens de l’adoptant, mais des liens de pa-
renté s’établissaient entre lui et les parents de ce dernier,
suivis de tous les effets reconnus en pareils cas. L'égalité
de droits ainsi admise entre lui et les autres enfants était -
si complète qu'elle avait provoqué une véritable confusion entre la filiation adoptive et la filiation légitime. Désor-
mais, seules les causes donnant na’ssance à ces filiations les différenciaient.
(1) « Si vous craignez de n’être pas équitables envers les orphelins, n ’épou-
sez parmi les femmes qui vous plaisent que deux, trois ou quatre. » (Coran, ch: IV, verset 3.)
ser 99 rx
Or, une pareille confusion présentait un double danger !
, a) D'une part, ainsi comprise, l'adoption pouv ait permettre à un homme de se donner les joies de la paternité sans en avoir les charges. Destinée à accroître et à modifier la famille, il était à craindre qu’elle ne soit utilisée pour la créer. Or, qui ne voit que, pratiquée dans un pareil esprit, elle pouvait ébranler.la seule base de la famille admise dans toute législation @n peu avancée, à savoir le mariage. C’est par le mariage que la famille se fonde ; et c’est par lui aussi qu'elle se développe. En à l'adoption les effets qui lui étaient reconnus à l’époque préislamique, ne risquait-on pas de constituer une nouvelle base de la famille prête à concurrencer la première,
quoique offrant sur elle l'irrémédiable faiblesse de repo- :
ser sur une fiction ? Une pareille institution, constituait done une réelle menace. Maïntenue dans l’organisation familiale des Arabes, il suffisait que, sous une influence quelconque, un relâchement se produisit dans leurs mœurs, et c'en était fait de leur race’ si prolifique et si féconde.
b) D'autre part, en introduisant des étrangers dans les familles et en léur attribuant des droits égaux à ceux des
enfants.légitimes, on contribuait au mélange des races, à
ce que les commentateurs appellent «P Ikhtilat EI Fi ». Conséquence odieuse. réprouvée par Dieu parce qu'elle est une atteinte à son œuvre. Avec une pareille institution, comment conserver, en effet, la pureté initiale des familles, comment écarter le risque qu’elles couraient de se souiller et de se polluer en se fusionnant avec des éléments étrangers ? D'autant plus que le chef de famille est le seul juge de la valeur de ceux qu'il adopte. Or, s'il peut ‘apprécier en connaissance de cause celui qu'il introduit dans sa famille, de quels éléments disposera-t-il, la plupart du temps, pour connaître de son hérédité ? Problème troublant surtout depuis qu'il a reçu ae éclaircisse-
es
ments de la science modernè, mais dont les conséquences si considérables n’échappèrent pas au Prophète. Done, les fam lies ne doivent pas se fusionner et se confondre. Elles ne doivent pas être un champ d'expérience ouvert aux ambitions de leurs chefs qui peuvent les modifier à leur gré et suivant des appréciat'ons plus ou moins exactes. Lour seule base légale est le mariage. Et toute institution qui, comme l'adoption préislamique, tenterait de leur en ass'gner une autre doit être réformée,
N'eût-ce été que pour cette raison, il semble bien que le Prophète n'aurait pas laissé subsister la conception préislamique de l'adoption. Mais, de l'avis des jurisconsultes en cause, il y aurait une autre raison plus importante encore qui en aurait provoqué la réforme. La voici :
Pour le Prophète, la famille est une institution d'origine divine. Elle est l'œuvre de Dieu : « C’est Dieu, est-il dit au Coran, qui à créé d’eau les hommes, qui établit entre eux les liens de parenté el d'affinité (). Or, l'adoption pré’slamiqué était la négation de ce principe. Née de la fiction, elle était contraire aux indications de la nature. Bien plus, elle faisait produire à une fiction les mêmes effets qu'à une loi naturelle. On conçoit dès lors qu'elle ait apparue comme particulièrement caoquante au Prophète. N'étaitelle pas, en effet, une imitation impie de l’œuvre divine ? Ne créait-elle pas à côté’ de la seule paternité admise par la nature une paternité purement artificielle à laguelle elle reconnaissait les mêmes droits et faisait produire les mêmes effets ? Or,-les liens de parenté et d’affinité sont d'origine divine et les conventions humaines sont impuissantes à les modifier ou à les contrefaire. C’est un véritable péché, c'est la manifestation d'un orgueil diabolique que de vouloir régler à sa guise ce qui a été institué par Dieu : «Il n'a nas fait que vos enfants adoptifs soient comme
(1) Coran, ch. XXV, “verset 56.
vos propres enfants. » Passe encore que les peupies primitifs fassent entrer dans la famille un étranger et prennent au pied de la lettre la fiction que l'adoption imite la
nature, Pour ceux qui eraignent Dieu, pour ceux qui suivent sa voie, la nature ne s'imite pas.
Or, une pareille interprétation conduit à la ous suivante, c’est que le Prophète n’a eu en vue qu’un but en divulguant ces versets, celui de supprimer les effets qu'engendrait l'adoption à l'époque préislamique : d'une part, l'assimilation du fils adoptif à un fils légitime dans la famille de l’adoptant, de l'autre, l'appel éventuel de l'adopté à la succession de ladoptant en qualité de fils. Encore, faut-il remarquer que la suppression de ce deuxième effet n'est nulle part formellement stipulée par le Prophète, mais qu'elle s'induit implicitement de la suppression du premier. C’est ce que veulent dire les jurisconsultes modernes quand ils disposent que les versets précités impliquent la suppression du «<hak f el n'sib » ill “c? or mais qu'ils la sent subsister le « hak fol Hal Last ss. En d'autres termes, pour eux, ce -qui est désormais interdit par le Prophète, c'est d'introduire un étranger dans la famille et de lui reconnaître les mêmes droits qu'à un enfant légitime, mais il n’y à pas d'empêchement légal à ce qu’une personne qui aurait pour une autre des sentiments équivalents à ceux d’un père pour uu fils lui fasse acquérir dans sa fortune, au moyen d'un testament ou d’une donation, des droits égaux à ceux d'un enfant.
Donc, ce- qui est interdit par le Coran, ce n'est pas la pratique même de ladoption, c’est de faire produire à l'adoption les mêmes effets qu'à l’époque préislamique. D'après les mêmes jurisconsultes, on peut très bien concevoir, de nos jours, une adoption qui ne produirait par elle-même aucun effet, une espèce d'adoption de fait par laquelle une personne en recueillerait une autre chez elle,
Te
la traiterait à l'égal d'un enfant et ferait en sorte pour qu'elle acquière dans sa fortune une part he à celle d’un enfant.
Mais, une pareille pratique constitue-t-elle bien, à proprement parler, une adoption et peut-on lui donner ce nom ? C’est fort discutable. En tout cas, nous ne faisons que soulever la question, n'ayant pas à prendre parti au sujet d'opinions que nous nous bornons à reproduire.
Cette théorie est celle qui est la plus généralement enseignée à l'école. Que vaut- elle ? Elle a le mérite de très bien faire ressortir les raisons d'ordre social et théologique pour lesquelles Je Prophète a condamné les effets de l'adoption préislamique. Mais, le dernier, argument sur lequel elle repose est œune subtilité un peu ambiguë, et ne manque pas que de compromettre la solidité de l’ensemble.
Notons, enfin, que parmi les auteurs français qui ont écrit sur le droit musulman, M. Luciani a eu à se prononcer sur la question D eue n posée. Il a conclu à l’abrogation de l'adoption par les versets du Coran. Voici comment il s'exprime à ce sujet dans son fameux, Traité des successions :
« Il paraît certain que l'adoption proprement dite n'est « pas autorisée par la loi musulmane et que, par la suit», il n'y à pas à en déterminer des règles et les effets.
En premier leu, il est un principe sur lequel fous les « auteurs arabes sont d'accord, c’est qu’il n'est pas per- « mis à un musulman de changer l’ordre légal des suc- « cessions ; il lui est donc interdit par cela même de con- « férer à quelqu'un une qualité qui lui donnerait droit « dans beaucoup de cas à la totalité de la succession. De « plus, aucun ouvrage de droit musulman ne mentionne « Ja filiation adoptive au nombre des causes de la sueces- « sibilité. Enfin, El Khazin, dans son commenta’ re du
Coran, et Chenchouri, dans son. ouvrage intitulé Charah Et Tarlib, indiquent très explicitement que l'adoplion, en usage avant l'avènement de la religion musulmanie ef pratiquée par Mahomet lui-même, a été abolie par Ju XXXTIT sourate du Coran. » (1).
(1) LUCIANT, Trailé des successions musulmanes, 0p. cil., p..98 et 99,
Van
RER x