‹ L'Adoption En Droit MusulmanChapitre 5 sur 19 · RES · texte numérisé non relu

RES

« pas de parents connus et qu’il ne soit pas affranchi,

« c'est-à-dire qu'il n'ait pas déjà un patron ; il n’est d'ail-

« leurs appelé à la succession que si elle ne peut être

« attribuée aux héritiers réservataires à titre d'accroisse- . - « ment ou même aux parents non suecessibles (Doui el « Ahram), de sorte qu'il ne succède jamais qu’à défaut « de parents quels qu ‘ils soient » (1).

Cette opinion que l'adoption a été supprimée par le Prophète semble être celle qui ait été la plus répandue parmi les jurisconsultes de l’époque classique.

Voyons, maintenant, quel est l’avis des jurisconsultes musulmans de l'époque moderne sur cette question.

Il n'est pas indifférent de chercher à connaître cet avis. Voici pourquoi : ‘

Il existe encore, en pays musulman, de grands cenres universitaires où on enseigne le droit. Dans nos vossessions nord-africaines, la djamaa Karouiyn, à Fez, attire chaque année de nombreux étudiants venus des coins les plus reculés du Maroc et de l'Algérie ; elle compte des professeurs renommés comme Si El Mahdi EL Ouazzani, le célèbre auteur du M'iayar El Djedid, et le cheikh EI Bouqili. La « Djamaa Zitouna » (?) de Tunis est ni. moins connue ni moins recherchée des Tunisiens et des Algériens du département de Constantine. Enfin, il y a également des écoles de droit très réputées en Egypte et en Arab'e. Dans fous ces centres, les études juridiques sont très répandues. Toutes les questions de droit, importantes ou pas, actuelles ou non, y sont traitées avec une abondance de détails insoupçonnée ; quelques-unes sont

(1) LucrANI, Trailé des successions musulmanes, année 1890, p. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

(2) Parmi les professeurs de cette djemaa, le. cheikh Salah el Aouari est tenu en la plus grande estime par les tolbas constantinois.

l’objet d'un enseignement traditonnel et invariable, mais l'exposé de la plupart d'entre elles s'inspire des conceptions personnelles des divers oulémas qui les ont étudiées ; quelquefois, même, les théories présentées par les grands maîtres sortent ds l’enceinte de l'école, les tolba et les hommes de ‘loi du pays s'en emparent, les discutent, et c’est alors entre les deux camps, ’officiel et celui des amateurs, des querelles passionnées, Aussi, l'étude d'une question do droit musulman s'exposerait- elle à n'être pas complète, si elle ne-faisait pas connaître l'état actuel des opinions émises et des controverses engagées à son sujet.

En ce qui concerne l'adoption, quelques jurisconsuites modernes — ils sont très rares — reprenant l’argumentation de$ classiques, soutiennent qu'elle a été abrogée par le Prophète.

De ce nombre est Si Larbi El Nasiri, naïb du Ministre de la Jüstice à Rabat, qui dispose que « la pratique de l'adoption a été formellement condamnée par le Prophète et que, dès lors, elle est interdite aux musulmans » (1).

: Quelques cadis se rattachent à cette opinion en rappelant quelles sont les causes de successibilité et en remarquant que l'adoption n'est indiquée par aucun auteur

comme en constituant une (?).

D’autres -— ils forment une forte majorité — moins

catégoriques, émettent l'opinion que le Prophète n'a pas.

complètement supprimé l'adoption, mais qu'il l'a dépouillée de tous ses effets utiles (°).

d) Fatwa de Si Larbi El Nasirl.

(2) Fatwa des cadis Si Abès des Oulad Amran, Ben R'euig des Oulad Amor, Si Mahfoud des Oulad Fredj (région des Doukkala, Maroc).

(3) Fatwa d'Abd Ul Hamid ben Badis, moudaress à la grande mosquée de Constantine, ex-élève de la Djamaa Zitouna, à Tunis, fatwa du cadi Si ° Bouchaïb des Aounat (Doukkala), ex-élève de la zaouïa Tounsia, fatwa du cadi des Oulad Bou Zrara (Doukkala), consultation de Si Abbès El MarakcChi, amin el amlak à Mazagan, consultation des hafdan du sanctuaire de Moulay

Abdallah (Doukkala).

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