CONSEILS AUX INVENTEURS
ALI. EISMLAITIT & IMLAREZ
Ingénieurs des Arts et Manufactures
Les inventeurs doivent, avant toute autre chose, se rappeler que les inventions ne sont prolégeables qu'autant qu'elles sont absolument nouvelles et qu'il n'existe actuellement qu'un seul el unique moyen pour acqué-: rir des droits exclusifs à la propriété d’une invention
susceptible de donner un résullut industriel nouveau quelconque : le dépôt d'une demande de brevet fait en lemps opportun et de manière convenable.
Les inventeurs devront donc : ;
1° Se garder de parler de leur invention à qui que ce soit, de peur soit des indiscrétions suscpetibles d’annuler le titre futur, soit d'un détournement de l’invention elle-même.
2° Se rappeler que jamais un dépôt de dessin ou de modèle ne peut couvrir une invention susceptible de donner un résultat industriel quelque peu important qu'il soit, et que tout somme, quelque faible qu'elle quelle soit, employée pour effectuer un semblable dépôt est de l'argent dépensé en pure perte. Les dépôts du genré en question ne peuvent couvrir que, dune part, les dessins (tels, par exemple que les dessins d’éloffes) non susceptibles d'entraîner un résultat industriel, et que, d'autre part, les modèles (tels par exemple, que les modèles d'ampoules pour lampes à incarndescence), non susceptibles, également, d’entrai-
- neé un résultat industriel. Ne peuvent, par exemeple, èlre protégées, en aucune joçon, par des dépôts de dessin ou de modèle, ni les surfaces sustentatrices gauchissables d’aéroplanes constituées par un cadre et par un tissu dont le dessin est formé par des fils disposés en biais par rapport aux bords dudit cadre (brevet n° 342.1888, de MM. O. et W. Wright), puisque cette disposition des fils offre des avantages au point de vue du gauchissement ; ni les formes d'aéroplanes ou d'éléments d'aéroplanes, puisque ces dernières ont pour but évident de donner des qualités particulières aux produits en question. Un dépôt de dessin ou de modèle peut être quelquefois utile, pour plus de sécurité, une fois le dépot de la demande de brevet couvrant l’idée inventive effectuée ; il est presque toujours nuisible, au premier chef, quand il précède celui de ladite demande de brevet, et cela, principalzment, parce que l’inventeur se croyant protégé une fois son dépôt de dessin
ou de modèle effectué, il cesse de garder le secret in- .
dispensable à la validité du brevet futur. Certes, un dépôt de dessin ou de modèle peut servir à prouver que l’on possédait l'invention au moment du dépôt d'une demande de brevet correspondante fait par une tierce personne ; mais la même preuve exactement peut être faite à l’aide du Sépôt d'un pli cachelé dans un secrétariat d'académie, lequel dépôt présente, sur le précédent, l'avantage de ne pas coùüler un centime. Mais, dans l’un des cas comme dans l’autre, le dépôt fait par le premier inventeur ne nuit, en aucune façon s'il est resté secret, au dépôt de brevet fait par le second : ce dernier a seul le droit au brevet, et il peut seul exploiter industriellement l'invention. Le premier a la gloire et, en outre, le droit d'utiliser personnellement (c'est-à-dire sans le vendre sous quelque forme que ce soit) l’objet de l'invention ; le second a tous les profits.
3° Prendre le moins de Lemps possible pour déposer leur demande de brevet.
4* Rédiger, ou plutôt faire rédiger par une personne éellement compétente, avec le plus grand soin, les pièces de ladite demande de brevet, en n’oubliant pas :
qu'il s'agit d'un brevet (pièce juridique) el non pas d'un prospectus, non plus que d’une description pour journaux techniques ; que la moindre imperfection dans la rédaction en question peut irrémédiablement entrainer la perte d'un excellent procès en contrefaçon : qu'on ne peut plus, une fois la demande déposée (en France ou en eBlgique) y apporter la moindre modification ; que les erreurs commises dans la confection d'un brevet principal ne peuvent jamais êlre réparées par des certificats d'addition ou Brevets de perfectionnement, et que lesdites erreurs peuvent rendre impos-
-siblé,.par la suite, l'obtention de brevets étrangers cor-
respondants convenables.
5° Qu'ils n'ont droit aux bénéfices de.la Convention Internationale du 20 mars 1883, modifiée par l’Acte addtionnel du 14 décembre 1900 » et suivant laquelle : « Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de Brevet d'invention... jouira, pour effectuer le dépôt dans (1) les autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant un certain délai (douze mois à partir du dépôt inilial) », qu'autant quils appartiennent à l’un des Etats suivants :
Allemagne, Belgique, Brésil, Cuba, Danemark et îles Féroé, République Dominicaine, Espagne, Etats-Unis, France, Algérie et Colonies, Grande-Bretagne, Fédération Australienne, Ceylan, Nouvelle-Zélande, Trinitad ét Tobago, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays- Bas, Indes Néerlandaises, Surinam, Curaçao, Portugal, Açores, Madère, Serbi, Suède, Suisse, Tunisie, ou qu'ils ont un établissement ejfeclif et sérieux dans
. Fun d'eux. Tous ceux qui ne répondent pas à ces conditions n’ont aucun délai pour effectuer le dépôt des
demandes de brevet correspondantes à leur demande initiale dans les autres Etats et il en est de même pour les ressertissants de la Convention Internationale pour ce qui est du dépôt de leurs demandes dans les Etals autres que ceux qui ont été énumérés ci-dessus.
Le mieux que pourront faire ceux qui ont droit auxdits bénéfices, c'est de commencer par prendre un brevet français ou belge pour se couvrir en tout état de cause et de ne faire des frais éventuels pour des brevets étrangers qu'après s'êlre rendu compte de la nouveaulé réelle de leur invention. La façon la plus économique pour arriver à ce résultat est le dépôl d'une demande de brevet en Allemagne ou en Autriche, Etats où les demandes de brevet sont, comme on le sait, soumises à un examen sur la nouveauté.
Conclusion.
Les inventeurs doivent commencer par chercher à se protéger efficacement, dès leur invention faite, par une demande de brevet el non pas, comme ils le font d'habitude, commencer par divulguer leur invention soit par des articles de journaux, soit par des communications à des groupements ou même à des particuliers, Ils doivent surtout ne pas commencer par chercher des capitaux et ne pas oublier qu'on ne peut pas vendre un privilège qu'on n’a, non seulement pas obtenu, mais même pas encore revendiqué, et sur lequel on n’a, en réalité, aucun droit, au sens de la loi, tant qu'il ny à pas de brevet déposé.
(1) El non pas à leurs consululs,