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CONCOURS DE PLUS LONGUE DISTANCE PARCOURUE D'UNE SEULE TRAITE

Règlement

Article premier. — Le prix, d'une valeur de 1.000 francs, fondé par le comte de Castillon de Saint-Victor,sera décerné à l’aéronaute, membre de l’Aéro-Club, qui, partant de France, aura franchi d’une seule traite la plus longue distance en 1902, à la condition que cette distance soit au moins égale à 1.000 kilomètres.

L’Aéro-Club offre au lauréat du prix une prime de 1.000 francs si la distance parcourue est égale ou supérieure à 1.500 kilomètres. Cette prime sera portée à 2.000 franes si le record mondial de distance est battu (1.922 kilomètres, Paris- Korostichef, 9-11 octobre 1900).

Art. 2. — La distance parcourue sera mesurée, du point de départ au point d'atterrissage, sur un arc de grand cercle au niveau des mers.

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Art. 3. — Tous les systèmes d’aérostats sont admis, sans limites de dimensions ni de restriction aucune.

Il est interdit aux concurrents de faire escale, de débarquer aides ou passagers, de reprendre du lest ou du gaz, d’atteler au système aérien un moteur quelconque animé ou mécanique, en contact avec le sol, dans le but d'ajouter à la longueur du trajet parcouru.

Si, après un premier atterrissage, l’aéronaute veut reprendre l'ascension, il pourra le faire dans des conditions quelconques, mais il est bien entendu que la première partie du voyage entrera seule en ligne de compte pour l'attribution du prix et des primes.

Art. 4. — Tout compétiteur choisit, à ses risques et périls et sous son entière responsabilité personnelle, l'endroit, le jour, l'heure et les conditions atmosphériques qui lui conviennent le mieux pour sa tentative.

Art. 5. — L'inscription obligatoire est gratuite. Elle est reçue au secrétariat de l’Aéro-Club, même par télégramme expédié au plus tard une heure avant l'ascension. L'engagement n’est valable que si le compétiteur est en règle avec la caisse de la Société.

Il ne peut y avoir qu'un titulaire pour chaque ballon partant.

Art. 6. — Les points de départ et d'atterrissage doivent être constatés d’une façon aussi précise que possible sur une pièce que l'aéronaute doit faire viser et timbrer par les autorités locales. Ce visa devra porter les noms, adresses et la signature de deux témoins ayant constaté le point d'atterrissage. Au besoin, le concurrent devra y annexer un plan du lieu de descente.

Ces conditions sont de rigueur sous peine de disqualification, hormis le cas d'impossibilité absolue qui sera soumis à l’appréciation de la Commission.

Art. 7. — Les concurrents sont tenus d'adresser au secrétariat de l’Aéro-Club, du bureau télégraphique le plus voisin du lieu d'atterrissage, un télégramme indiquant l’endroit et lente de la descente.

Ils devront faire parvenir à l’Aéro-Club les pièces justificatives et tous les documents relatifs au voyage (livre de bord, diagrammes des enregistreurs, etc.) dans les quinze jours qui suivront le retour.

Art. 8. — Les attestations et tous les documents seront transmis à la Commission de contrôle et d'homologation de l’Aéro-Club qui homologuera les résultats.

Les décisions de la Commission sont formelles et sans appel. :

Art. 9. — Si le prix de la plus grande distance parcourue d’une seule traite n’est pas gagné en 1902, il sera disputé les années suivantes, du 1% janvier au 31 décembre, jusqu'à ce que la condition imposée soit remplie.

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