RARE AIS CHAPITRE PREMIER. — DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCURRENTS
ARTICLE PREMIER. — Les concurrents trouveront au bois de Vincennes un bâtiment spécialement réservé à l’aérostation, capable d’abriter des ballons de 3,500 mètres cubes de volume et des prises de gaz d'éclairage au nombre de 70, branchées sur une conduite donnant un débit horaire moyen de 2,000 mètres cubes.
Le bâtiment de l'aérostation comprend, en outre, de la nef centrale où les opérations du pesage pourront se faire à l'abri du vent en toute tranquillité, des observations et des magasins de dépôt, destinés à recevoir le matériel des concurrents depuis le moment de son arrivée dans l'enceinte de l'exposition jusqu’à celui de l’ascension. Ces magasins de dépôt sont pourvus de dispositifs tels que :
rayons pour les ballons, palans de suspension des ballons et nacelles nécessaires pour assurer, dans les meilleures conditions possibles, la conservation du matériel.
ART. 2. — Les ballons seront gonflés soit au gaz d'éclairage, soit à l'hydrogène.
Le gaz d'éclairage sera fourni gratuitement aux aéronaules au moyen de la conduite mentionnée à l'article premier du titre IIT.
Les concurrents qui, au lieu de gaz d'éclairage, voudront employer l'hydrogène pour le gonflement de leurs ballons devront se le procurer à leurs frais, mais ils recevront une indemnité fixée à o fr. 30 par mètre cube de gaz employé.
Celui-ci sera d’ailleurs produit autant que possible par les appareils qui prendront part aux concours institués pour les procédés de gonflement.
ART. 3. — Pour conserver aux courses de ballons libres tout l'intérêt que comporte ce genre de sport et pour éviter que les aéronautessoient incités à abréger leur voyage aérien par la crainte de frais de retour trop élevés, le comité d'organisation accordera aux concurrents une indemnité de retour, dont le montant comprendra
10 Le prix du voyage en chemin de fer, 28 classe, par la voie la plus courte, depuis le point d'atterrissage jusqu’à Vincennes.
20 Le prix du transport du matériel en petite vitesse, depuis la gare la plus proche du point d'atterrissage jusqu'à Vincennes.
3° Sur pièces justificatives et jusqu'à concurrence d'une somme de 50 francs, les débours occasionnés par le transport du matériel par voie de terre jusqu'à la gare la plus proche et les dégâts occasionnés aux cultures.
ART. 4. — Les aéronautes pourront emmener des seconds ou aides, qui auront droit à l'indemnité de retour spécifié au premier alinéa de l'article 3. Le nombre de ces seconds ou aides est fixé comme suit
10 Pour les ballons gonflés au gaz d'éclairage, n aide si le volume du ballon est compris entre 7.500 mètres cubes et 3,000 mètres cubes, et 2 aides pour les ballons de plus de 3,000 mètres cubes.
2° Pour les ballons gonflés au gaz hydrogène, un aide si le volume du ballon est compris entre z,000 mètres cubes et 2,000 mètres cubes, et 2 aides si le ballon a plus de 2,000 mètres cubes.
ART. 5. — Les aéronautes pourront emmener des passagers avec lesquels ils resteront libres de débattre à leur gré le prix du voyage, mais ils paieront de ce fait à l'administration une redevance de 40 francs par passager.
Ils devront faire connaître, avant la course, aux commissaires de service les noms des passagers qu'ils emmèénent, et verser entre les mains du trésorier du comité le montant des redevances correspondantes.
ART. 13. — Dans les concours de 1'e ef 2e sirre (ballons handicapés), la course devra avoir lieu sans déposer d'aides ni de passagers, sans reprendre de lest etsans escales.
Si, dans ces concours, après un premier atterrissage l'aéronaute veut continuer son voyage avec un équipage réduit, 1l le fera à ses risques et périls, et il sera bien entendu que la première partie du voyage entrera seule en ligne de compte pour la distribution des récompenses et l'allocation des indemnités de retour.
ART. 14. — Dans tous les concours de ballons libres, il est interdit de renflouer les ballons au moyen de gaz non emporté au départ.
Si du gaz a été emporté au départ dans des enveloppes auxiliaires, le poids de ces enveloppes sera compté comme iest.
ART. 15. — Toute infraction aux articles 13 et 14 entraïne l'exclusion du concurrent.
ART. 23. — La demande d’admissior, dont l'envoi est prescrit par l'article 14 du
présent règlement devra être accompagnée de deux pièces au moins : un document authentique permettant de constater l'âge du candidat et un relevé des ascensions libres exécutées par lui(r1). Les concurrents ont intérêt à faire ce relevé aussi complet que possible et à y mentionner toutes les circonstances de lieu, de dates, de personnes, de conditions météorologiques, etc., qui seraient susceptibles d'éclairer le comité et de permettre la vérification du relevé.
A ce dossier minimum, les candidats pourront joindre toutes les pièces qu'ils jugeraient de nature à prouver leur capacité technique.
Les candidats devront envoyer ce dossier quarante-cing jours au minimum avant la date fixée pour le premier concours auquel ils voudraient prendre part.
La demande d'admission ne devra viser que ce seul concours; si elle se rapportait à plusieurs concours différents, on ne tiendrait compte que du premier en date.
Il est, en outre, rappelé que le montant des droits d'inscription doit parvenir au comité en même temps que la demande d'admission.
ART. 24 — Nul ne sera admis au concours s'il n'a exécuté antérieurement au moins {rors ascensions libres en qualité d’aéronaute.