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CONDITIONS EXIGÉES DU MATÉRIEL EMPLOYÉ POUR LES CONCOURS

ART. 32. — Les ballons, filets et agrès de toute nature devant servir au concours seront préalablement soumis à l'examen du comité d'organisation en vue de s'assurer qu'ils remplissent les conditions nécessaires à la sécurité des ascensions,

ART. 35. — En cas d'examen défavorable, les objets douteux seront soumis à une épreuve de résistance, qui consistera à imposer à chaque objet un effort double du maximum qu'il doit normalement supporter.

L'agrès, ainsi éprouvé, ne devra présenter aucune avarie apparente.

Le résultat de cette épreuve pourra entrainer l'acceptation ou le rejet du matériel éprouvé.

Dans Iles cas douteux, on procèdera conformément aux prescriptions de l'article 36.

Les objets qu: l'aéronaute ne consentirait pas à soumettre à l'épreuve ci-dessus seront définitivement rejetés.

ART. 36. — Après une épreuve déclarée douteuse, on prélèvera sur les objets des éprouvettes qui seront soumises à des essais de rupture. En cas d'insuffisance de résistance constatée à ces essais, les agrès seront refusés.

L'admission sera prononcée dans le cas contraire. Les charges de rupture minima exigées des éprouvettes seront calculées de manière à donner un coefficient de sécurité minimum de 8 pour les ballons et de 10 pour les autres agrès.

Le rejet sera prononcé, en cas de refus de l'aéronaute, de laisser prélever des éprouvettes.

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